La réflexion sur la protection juridique des robots est indissociable de celle qui doit être menée sur l’assurance.
Si la réflexion conduit d’abord à la détermination d’un régime de responsabilité juridiquement adapté (1), elle peut aussi porter sur la nécessité d’accompagner le déploiement des robots d’une assurance appropriée.
Voici quelques pistes, sachant que certains opérateurs du marché de l’assurance sont déjà passés à l’action (2).
Il est coutume de distinguer l’assurance :
- relative aux biens, définie par l’article L 121-1 du code des assurances, qui s’inscrit dans une logique d’indemnisation des dommages subis par la « chose assurée »;
- de celle qui concerne la responsabilité, et qui couvre les dommages causés aux tiers par l’assuré, les personnes dont il répond, ou les « choses » qu’il à sous garde au sens de l’article 1384 du Code civil.
Les robots peuvent certes être placés sans difficulté, de prime abord, au rang des « choses ». Mais il serait forcément réducteur de les y maintenir sans discussion, dès lors que l’intelligence artificielle dont est dotée certains d’entre eux les rend apte à une certaine autonomie de fonctionnement, voire de prise de décision. C’est tout l’intérêt, et la pertinence, du débat sur la personnalitè-robot (3).
La question assurantielle peut donc tourner tout à la fois autour de la couverture des dommages aux biens, que de celle de ceux causés par les robots.
Si l’on s’en tient tout d’abord aux dommages qu’ils sont susceptibles de subir (par exemple par « Incendie, Accident, Risques Divers » et catastrophes naturelles), ce sont l’ensemble des composants techniques du robot qui doivent être couverts, matériels comme immatériels. Ainsi, au titre notamment des frais de réparation, la reconfiguration, la paramétrage ou encore la reconstitution des données devront être pris en charge par l’assureur, sans que n’y soient appliqués un quelconque coefficient de vétusté propre à l’aspect « machine ».
Au plan des exclusions, qui doivent nécessairement être, selon une jurisprudence constante, formelles et limitées il est conseillé de les examiner avec soin, notamment lorsqu’elle portent sur l’activité du robot : que dire par exemple d’une exclusion tenant à la vitesse de déplacement d’un robot mobile, largement inférieure à celle du fonctionnement pour lequel il a été conçu, si ce n’est qu’elle prive la garantie de tout intérêt ?
Pour l’assurance des dommages causés, la problématique peut sembler plus complexe, tant elle est liée au régime de responsabilité dont relèvent les robots. Même étendu à la responsabilité du fait des produits défectueux issue des articles 1386-1 et suivants du Code civil, le régime de droit commun devrait être adapté, et tenir compte du rôle causal particulier non seulement du souscripteur et des bénéficiaires de la police (concepteurs, fabricants, cogniticiens et autres métiers de l’intelligence artificielle, formateur, gardien ou pilote…) mais aussi des divers intervenants (le robot lui-même ?) dans le dommage causé au tiers.
Il faut donc s’attendre, pour les robots, à des contrats d’assurances plus riches, en termes d’activités garanties, de risques couverts et d’exclusions associées, richesse due notamment à une appréhension, spécifique à l’assurance de responsabilité, du défaut potentiel de maîtrise du comportement du robot par l’assuré.
Jean-François Forgeron
Lexing Droit informatique
(1) Alain Bensoussan, « Les robots devraient-ils bénéficier d’une protection juridique ?« , post du 15-4-2015.
(2) Neotech Assurances (groupe LSN).
(3) Alain Bensoussan, « La personnalité-robot : un nouveau droit« , post du 19-2-2015.