Dans un contexte de prolifération des mondes virtuels, il y a lieu de s’interroger sur la responsabilité des avatars.
Il convient également de poser la question de l’évolution envisageable de cette situation au regard des problématiques suivantes :
- les avatars évoluant dans les univers virtuels sont-ils responsables des dommages qu’ils pourraient causer au sein de ces univers aux autres avatars, aux utilisateurs ou encore à l’éditeur de l’univers virtuel ?
- dans la négative, quelles sont les responsabilités mises en jeu en cas de dommage subi par un avatar ou causé par celui-ci ?
- quels systèmes de responsabilité des avatars pourraient être mise en œuvre dans un avenir proche ?
Conditions préalable d’une responsabilité. Pour être responsable, à savoir tenu de répondre des dommages que l’on cause à autrui et de les réparer, il convient à tout le moins d’être doté d’une personnalité juridique, ainsi que d’une capacité de discernement suffisante.
La personnalité juridique est définie comme l’ « aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations qui appartient à toutes les personnes physiques, et dans des conditions différentes aux personnes morales ». Selon cette définition, seules peuvent bénéficier d’une personnalité juridique les personnes physiques ou les personnes morales sous certaines conditions préalablement définies par la loi.
Le discernement peut être défini comme l’ « aptitude à distinguer le bien du mal » . Autrement dit, c’est l’aptitude à répondre des conséquences de son comportement. L’individu doté d’un discernement est celui qui a conscience de la valeur juridique et morale de ses agissements et de leurs conséquences.
Le discernement implique ainsi nécessairement l’autonomie décisionnelle. En effet, seul un individu bénéficiant d’un degré suffisant d’autonomie dans ses prises de décision et dans ses actes sera susceptible de discerner les conséquences de ses décisions ou actes.
Absence de personnalité juridique. Simple émanation virtuelle d’une personne physique, les avatars ne bénéficient d’aucune personnalité juridique.
Le fait que l’avatar, en qualité de représentation graphique de l’utilisateur, soit le seul visible au sein de l’univers virtuel, ne doit pas prêter à confusion. En effet, au travers de l’avatar, c’est en réalité l’utilisateur qui agit et communique au sein de l’univers virtuel et uniquement lui.
De plus, en lui-même, l’avatar n’a aucune autonomie décisionnelle, tous ses actes et paroles, dans le monde virtuel, étant dictés par son utilisateur. Ainsi, entre lui et son avatar existe un lien direct et concret qui se manifeste très souvent par une réelle identification de l’utilisateur à son avatar.
Aussi, les prérequis de la responsabilité, que sont la personnalité juridique et la capacité de discernement, ne sont pas réunies, excluant ainsi l’avatar de toutes responsabilités.
A ce jour, si les avatars ne sont pas responsables des dommages qu’ils causent au sein des univers virtuels, cela ne signifie pas que les actes illicites commis dans ces mondes virtuels restent lettres mortes.
Si elles peuvent rencontrer des difficultés techniques d’application, les systèmes de responsabilités classiques (civile délictuelle, contractuelle, pénale) sont susceptibles d’être mis en œuvre.