La Cour de cassation vient de rappeler les règles en matière de responsabilité contractuelle du titulaire d’une carte de crédit en cas de perte ou de vol. Ainsi, le fait qu’une carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n’est pas, à elle seule, susceptible de constituer la preuve d’une faute lourde du titulaire de la carte.
Or, en dehors du cas de la faute lourde, la banque doit rembourser le client porteur même si les achats ou les retraits frauduleux ont été réalisés avec le code confidentiel de la carte (art. L132-3 du code monétaire et financier). Ce n’est en effet que s’il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de sa carte, il n’a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, que les sommes débitées restent en totalité à sa charge. La banque doit désormais faire la preuve que le porteur a eu une attitude anormale, voire une négligence coupable.
Constatant que huit retraits d’espèces avaient été effectués à son insu, loin de son domicile, au moyen de la carte et du code confidentiel établis à son nom, un particulier avait formé opposition auprès de l’établissement de crédit et déposé plainte auprès des services de police pour utilisation frauduleuse, et contesté le fait que les prélèvements opérés avant opposition demeuraient à sa charge. Le tribunal d’instance de Saint-Ouen l’avait condamné au paiement de l’intégralité des prélèvements avant opposition. La Cour de cassation censure cette décision. La preuve de la négligence du client doit en effet être rapportée par l’établissement financier qui a émis la carte.