Le Conseil d’Etat a précisé les modalités d’imposition des gains réalisés sur les bitcoins par des particuliers.
Modalités d’imposition des bitcoins avant la décision du Conseil d’Etat
Afin de clarifier le régime fiscal des bitcoins et autres monnaies électroniques, l’administration fiscale, après avoir rappelé que le « bitcoin » est une unité de compte virtuelle, stockée sur un support électronique, permettant à une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal, a, dans ses commentaires en date du 11 juillet 2014, indiqué que les gains tirés par des particuliers de la cession de « bitcoins » sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) lorsqu’ils correspondent à une activité habituelle et dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), relevant de l’article 92 du code général des impôts, lorsqu’ils correspondent à une activité occasionnelle.
Plusieurs requérants ont demandé au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de ces commentaires administratifs, en considérant que de tels gains devaient en réalité être imposables dans la catégorie des plus-values de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens de l’article 150 UA du code général des impôts.
Le Conseil d’Etat fait partiellement droit à ce recours
Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 26 avril 2018, juge, tout d’abord que les unités de « bitcoin » ont le caractère de biens meubles incorporels et que les profits tirés de leur cession par des particuliers relèvent en principe du régime des plus-values de cession de biens meubles de l’article 150 UA du code général des impôts. Ainsi, cela reviendrait à les imposer au taux proportionnel de 19% auquel il sera ajouté les prélèvements sociaux.
Toutefois, le Conseil d’Etat estime qu’il n’en va autrement que lorsque les opérations de cession, eu égard aux circonstances dans lesquelles elles interviennent, entrent dans le champ de dispositions relatives à d’autres catégories de revenus.
Ainsi, les gains issus d’une opération de cession d’unités de « bitcoin », y compris s’il s’agit d’une opération de cession unique, sont susceptibles d’être imposés dans la catégorie des BNC sur le fondement de l’article 92 du code général des impôts dans la mesure où ils ne constituent pas un gain en capital résultant d’une opération de placement mais sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle.
Par ailleurs, les gains provenant de la cession à titre habituel d’unités de « bitcoin » acquises en vue de leur revente, y compris lorsque cette cession prend la forme d’un échange contre un autre bien meuble, dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale, sont imposables dans la catégorie des BIC.
Compte tenu de cette interprétation sur les modalités d’imposition des particuliers, le Conseil d’État prononce l’annulation partielle des commentaires administratifs attaqués en ce qu’ils indiquent de manière générale que les produits tirés de la cession à titre occasionnel d’unités de « bitcoin » sont des revenus relevant de la catégorie des BNC.
Pierre-Yves Fagot
Marielle Ouattara
Lexing Droit de l’entreprise
(1) Conseil d’État, 26 avril 2018, Monsieur G. et autres, Nos 417809, 418030, 418031, 418032, 418033.