Les propos publiés sur le site democratieparticipative.biz justifient des mesures de blocage définitives et illimitées.
Dans son jugement du 27 novembre 2018, le Tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, enjoint aux fournisseurs d’accès à internet de mettre en œuvre, sans délai, toutes mesures adaptées et efficaces de nature à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au nom de domaine www.democratieparticipative.biz ou à tout site comportant le nom democratieparticipative.biz (1).
Le tribunal précise, par ailleurs, que ces mesures de blocage ont un caractère définitif et illimité dans le temps.
Les publications haineuses du site democratieparticipative.biz
Pour la première fois, le procureur de la République de Paris assigne en référé les principaux fournisseurs d’accès à internet. Objectif, les enjoindre de :
« mettre en œuvre, à leurs frais, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures appropriées de blocage pour empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au service de communication en ligne accessible actuellement à partir de l’adresse www.demoncratieparticipative.biz, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’expiration du délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance ».
Suite à de nombreux signalements auprès du procureur de la République de Paris, les enquêtes préliminaires diligentées n’avaient pas permis l’identification :
- du directeur de la publication du site en cause, ni même
- de l’hébergeur de ce site.
Le référé s’impose
Le procureur de la République a alors saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civil ; le trouble manifestement illicite étant constitué par le caractère odieux des très nombreuses publications du site www.democratieparticpative.org.
Il s’agissait quasi exclusivement de publications constitutives des délits :
- d’injure à caractère racial,
- de provocation à la haine envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur religion,
- de provocation à la haine envers un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle,
- d’injure publique à raison de l’orientation sexuelle ou
- d’apologie de crime contre l’Humanité.
De nombreuses associations étaient intervenues volontairement à la cause, pour appuyer les demandes formulées par le procureur de la République.
Le Président du TGI de Paris juge que ces écrits constituent des délits dénoncés dans l’assignation. En outre, devant la menace à l’ordre public représentée par ces contenus, il a ordonné la mesure de blocage sollicitée.
Le blocage du site, mesure propre à mettre fin au dommage
Aux termes de l’article 6-I 8° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ci-après :
« LCEN » (2), l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à toute personne physique ou morale, qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public, (…) ou à défaut à toute personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Le dommage, tel que prévu à l’article 6-I 8° de la LCEN, doit ainsi justifier la mesure de blocage auprès des sociétés offrant un accès à des services de communication au public en ligne.
En l’espèce, le Président a estimé que la mesure de blocage ordonnée était adaptée et proportionnée à la menace à l’ordre public que représentent les publications du site democratieparticipative.biz.
Le tribunal a prononcé ces mesures sur le fondement de l’article 6-I 8° de la LCEN, qui l’autorise à :
- prendre toutes mesures propres à prévenir un dommage ou
- le faire cesser, occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
L’application du principe de subsidiarité
Le site était dépourvu de mentions légales permettant d’identifier le directeur de la publication ou encore l’hébergeur du site. Le procureur de la République a alors assigné les fournisseurs d’accès à internet en application du principe de subsidiarité.
Le site ne renvoie pas vers des mentions légales permettant d’identifier le directeur de la publication. En outre, le nom de domaine est enregistré auprès d’une société américaine. Enfin, le titulaire du site masque son identité dans le répertoire Whois derrière une société également américaine.
Par ailleurs, l’adresse IP renvoie vers la société Cloudflare qui permet l’anonymat du véritable serveur. Enfin, aucune réponse n’a été apportée aux réquisitions judiciaires adressées aux sociétés américaines et l’absence de données de connexion interdit l’identification des auteurs des propos litigieux.
Dès lors, le tribunal fait injonction aux neuf fournisseurs d’accès à internet de mettre en œuvre toutes mesures les plus adaptées et les plus efficaces, propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au nom de domaine www.democratieparticipative.biz ou à toute site comportant le nom democratieparticipative.biz.
La remise en ligne du site internet
Le directeur de la publication a aujourd’hui remis en ligne le site internet et l’ensemble de ses contenus à une autre adresse internet.
La solution aujourd’hui pourrait consister, pour les associations concernées, en une nouvelle demande d’injonction de blocage assortie d’une mesure de filtrage des contenus, dans le cadre d’un référé ou d’une procédure au fond.
Affaire à suivre donc…
Chloé Legris
Géraldine Camin
Lexing Pénal numérique et e-réputation
(1) TGI Paris, jugement du 27-11-2018, LICRA, MRAP et autres / Orange, SFR, FREE et autres
(2) Loi 2018-898 du 23-10-2018, art. 6