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Projet de loi pour le développement de la concurrence

Internet conseil Protection des consommateurs Projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs Le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a été mis à l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée nationale de la semaine dernière. Au titre de ce projet, figure un certain nombre de mesures applicables au secteur des communications électroniques. La première d’entre elles concerne l’obligation pour les opérateurs de réseaux de communications électroniques ou les fournisseurs de services de communications électroniques de restituer à leurs clients les sommes qu’ils auraient payées d’avance sur leurs consommations ou les dépôts de garantie qu’ils auraient été amenés à verser. Ainsi, l’article 6 du projet complèterait l’article L.121-84 du Code de la consommation de dispositions visant à obliger l’opérateur à restituer ces avances ou ces dépôts de garantie dans un délai de 10 jours maximum à compter du paiement de la dernière facture, sans toutefois que ce délai ne puisse excéder 30 jours à compter de la date de cessation du contrat. Par ailleurs, cet article serait complété d’une disposition prévoyant que le préavis de résiliation d’un contrat de services de communications électroniques ne pourrait excéder 10 jours à compter de la réception par le fournisseur de ces services de la demande de résiliation. L’article 7 du projet, quant à lui, viendrait compléter le Code de la consommation d’un nouvel article L.121-84-3 au titre duquel : les appels vers les numéros des services après-vente, des services de réclamation ou des services d’assistance technique des opérateurs de réseau de communications électroniques ne pourront être surtaxés ; le temps d’attente sera gratuit pour tous les appels passés par un consommateur vers les services après-vente, les services de réclamation et les services d’assistance technique de son opérateur dès lors que ces appels émanent de la boucle locale de l’opérateur concerné. La gratuité de ces appels s’entend uniquement de la gratuité du temps d’attente jusqu’à ce qu’un téléopérateur ait pris en charge le traitement de la demande du consommateur. Le projet prévoit, par ailleurs, que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes voie ses compétences élargies, et l’article L. 44 du Code des postes et des communications électroniques corrélativement modifié, à l’identification de la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant faire l’objet d’une surtaxation. Enfin, il est prévu que ces nouvelles dispositions s’appliquent y compris aux contrats en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la loi. Projet de loi en Première lecture à l’Assemblée nationale, 31 octobre 2007 (Mise en ligne Octobre 2007)

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fournisseurs d’accès à internet obligation de résultat

Internet conseil Protection des consommateurs Les fournisseurs d’accès à internet ont une obligation de résultat La Cour de cassation considère que les fournisseurs d’accès à internet (FAI) sont soumis à une obligation de résultat. L’Association UFC Que Choisir a, sur le fondement de l’article L.421-6 du Code de la consommation, assigné la société AOL, exerçant l’activité de fournisseur d’accès à internet, aux fins de voir déclarées illicites ou abusives des clauses contenues dans les contrats types habituellement proposés aux consommateurs par cette société. La version 2003 du contrat prévoyait notamment sous la rubrique responsabilité, une clause informant les consommateurs que « AOL ne peut offrir et n’offre pas la garantie que vous pourrez vous connecter au service AOL où et quand vous l’aurez choisi pour des raisons et contraintes liées au réseau lui-même ». La cour d’appel avait jugé que cette clause n’avait d’autre finalité que de limiter la responsabilité du fournisseur et d’exclure a priori toutes garanties en cas de mauvais fonctionnement dans l’utilisation du service d’AOL. Dans l’arrêt du 8 novembre 2007, la Cour de cassation considère que la cour d’appel a exactement retenu le caractère abusif d’une telle clause, qui avait pour effet de dégager la société AOL de son obligation essentielle, justement qualifié d’obligation de résultat, d’assurer effectivement l’accès au service promis. Cass. civ. 8 novembre 2007 (Mise en ligne Novembre 2007)

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Vente en ligne vingt huit nouvelles clauses abusives

Internet conseil Protection des consommateurs Vente en ligne : vingt huit nouvelles clauses abusives Le 24 décembre dernier, la Commission des clauses abusives a publié une nouvelle recommandation « relative aux contrats de vente mobilière conclus par internet » qui préconise d’éliminer, dans les contrats de commerce électronique passés avec des consommateurs ou des non professionnels, pas moins de vingt huit clauses, dont certaines assez courantes. Cette recommandation pourrait, certes, être considérée simplement comme une recommandation de plus, sans impact majeur sur les conditions générales de vente en ligne, puisque la Commission des clauses abusives n’a qu’un simple pouvoir consultatif. En effet, pour qu’une clause soit déclarée comme abusive, encore faut-il qu’elle passe devant un juge qui la déclare comme telle et la sanction est alors uniquement la nullité de la clause, nullité qui ne s’étend pas à l’ensemble du contrat. Mais au vu de ce qui a été relevé par la Commission au sein des modèles de convention habituellement proposés par des vendeurs professionnels de biens mobiliers, il est sans doute temps d’auditer vos propres conditions de vente en ligne, car la présence de certaines de ces clauses risque surtout d’anéantir les contrats électroniques passés en application de ces conditions générales de vente. Ainsi, la Commission vise la clause « qui a pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de refuser […] au consommateur la possibilité de confirmer l’acceptation de l’offre ». Or, l’article 1369-5 du Code civil soumet la validité du contrat électronique à la faculté du consommateur de confirmer le détail de sa commande, après l’avoir vérifié selon la procédure dite du « double clic ». A défaut de respecter cette procédure, le commerçant s’expose donc au risque de nullité du contrat électronique lui-même. L’exemple pourrait être répété et l’enjeu pour les professionnels mérite de s’y arrêter. Recommandation n°07-02 parue au BOCCRF du 24 décembre 2007 (Mise en ligne Décembre 2007)

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Contrats de vente de voyage en ligne et clauses abusives

Internet conseil Protection des consommateurs Contrats de vente de voyage en ligne et clauses abusives La Commission des clauses abusives (CCA) s’est penchée sur les contrats de fournitures de voyages proposés par internet et sur les conditions générales de vente (CGV) attachées à ces contrats. Elle a identifié pas moins d’une vingtaine de clauses contraires ayant un caractère abusif au sens de l’article L132-1 du Code de la consommation. Il s’agit d’une part de clauses communes à l’ensemble des prestations de voyages, d’autre part de clauses spécifiques aux forfaits touristiques. Se faisant, la Commission ne fait que rappeler, pour la plupart des clauses visées, les dispositions du Code du tourisme relatives à « l’organisation de la vente de voyages et de séjours », applicables également lorsque ces activités sont exercées sur Internet. Elle rappelle ainsi le régime de responsabilité de plein droit édicté par l’article L. 211-17 du Code du tourisme qui permet au professionnel du voyage, quand bien même il ne serait qu’un intermédiaire dans la vente de voyages en ligne, de ne s’exonérer de sa responsabilité qu’en cas de force majeure, fait de l’acheteur ou fait d’un tiers, sans préjudice de son droit de recours contre ses prestataires de services. La Commission précise également l’impossibilité de contourner les règles spécifiques au « Contrat de vente de voyages et de séjours » et notamment les informations contractuelles à la charge du vendeur, la révision du prix et la cession du contrat à des conditions spécifiques, les conditions d’annulation du contrat. La recommandation a donc pour objet de rappeler aux professionnels du voyage l’obligation de respecter les dispositions du Code du tourisme dans les contrats de vente en ligne qu’ils passent avec les consommateurs, sous peine de voir ces clauses déclarées abusives par le juge et annulées comme telles. Les clauses considérées comme abusives devront donc être supprimées des contrats et des conditions générales de vente. Recommandation n°2008-01 parue au BOCCRF du 23 avril 2008 (Mise en ligne Avril 2008)

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sites comparateurs de prix déontologie

Internet conseil Protection des consommateurs Engagements déontologiques communs adoptée par les sites comparateurs de prix Conscient de la nécessité d’assurer la transparence et la pertinence des critères de comparaison des offres des Sites Marchands afin de permettre aux internautes d’effectuer leurs achats en confiance, les Sites Comparateurs de prix ont engagé une démarche volontariste et responsable visant à se doter de règles déontologiques communes. Par la présente Charte élaborée sous l’égide de la FEVAD, les sites Comparateurs adhérents entendent manifester leur volonté de mettre en oeuvre une série de règles déontologiques sous forme d’engagements volontaires fondés sur les principes de transparence, de loyauté et de respect des consommateurs. Charte FEVAD des sites internet comparateurs (Mise en ligne Septembre 2008)

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Vers un renforcement des droits du cyberacheteur européen

Internet conseil Protection des consommateurs Vers un renforcement des droits du cyberacheteur européen Malgré l’abondance de textes européens, les ventes transfrontalières à distance connaissent un développement limité en comparaison avec le développement des ventes nationales. En réalité, la plupart des textes régissant la protection des consommateurs contiennent des clauses d’harmonisation minimale qui ont permis aux états membres d’adopter des niveaux de protection différents. Une politique de révision et de simplification de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs s’impose pour supprimer les réticences des consommateurs à acheter en ligne et celles des entreprises à vendre à des consommateurs d’autres Etats membres. La Commission européenne vient d’adopter une proposition de directive qui va permettre d’encourager l’essor du e-commerce en facilitant les achats sur internet et en harmonisant les droits du cyberacheteur européen. Son objectif premier est de parvenir à la mise en place d’un véritable marché intérieur pour les consommateurs, offrant un juste équilibre entre un niveau élevé de protection de ces derniers et la compétitivité des entreprises, dans le respect du principe de subsidiarité. Ce texte va permettre de réviser l’acquis communautaire en matière de consommation en simplifiant les quatre directives existantes : Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs; Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation ; Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ; Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux. En ce qui concerne le droit de rétractation, les professionnels restent tenus d’informer le consommateur avant la conclusion du contrat, mais la proposition fixe à 14 jours la durée d’exercice de ce droit, lequel pourra être exercé en ligne pour les contrats conclus par internet. Par ailleurs, le consommateur doit exercer son droit de rétractation sur un support durable, soit par l’intermédiaire d’une déclaration rédigée par ses soins, soit par un formulaire standard imposé. Les informations fournies par le professionnel sont définies de manière impérative et doivent accompagner le formulaire de rétractation. Le remboursement doit intervenir dans les 30 jours à compter de la réception de la rétractation mais peut être retardé jusqu’à la réception ou la récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni la preuve de leur expédition, ce dernier devant envoyer ou rendre les biens dans un délai de 14 jours à compter de sa rétractation et ne devant supporter que les coûts directs engendrés par le renvoi des biens. En matière de clauses abusives, une liste noire et grise sera définie. Les professionnels, VPcistes ou cybermarchands devront passer au crible leurs conditions contractuelles afin de déterminer ce qui devra être modifié et adapté, notamment en matière de droit de rétractation. COM(2008) 614 final, 2008/0196 (COD) du 8.10.2008 (Mise en ligne Octobre 2008)

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La commercialisation des produits de santé sur internet

Internet conseil Protection des consommateurs La commercialisation des produits de santé sur internet Le site du Forum des droits sur Internet a publié des recommandations destinées aux internautes, indiquant les droits des consommateurs et des professionnels dans le cadre de la commercialisation des produits de santé sur Internet. Des fiches pratiques sont à la disposition des utilisateurs, leur rappelant les dispositions applicables à la vente de produits sur Internet, ainsi que les risques auxquels ils s’exposent, tels que la contrefaçon, l’interdiction de commercialiser certains produits… Quant à la réglementation encadrant la vente de produits de santé sur Internet, en France, le Code de la santé publique ne l’interdit ni ne l’autorise expressément. Cependant, l’article L.4211-1 du Code de la santé publique prévoit que les pharmaciens ont le monopole de la vente et de la dispensiation au public de plusieurs catégories de produits et notamment, les médicaments, les objets de pansements, les produits d’entretien des lentilles oculaire, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro…. Ainsi, en vertu de cet article, seuls les pharmaciens sont habilités à distribuer ces produits directement au consommateur. En tout état de cause, il est strictement interdit de commercialiser des spécialités remboursables, et soumises à prescription médicale obligatoire et ce, en raison de l’impossibilité de contrôler les ordonnances lors d’une vente à distance. FDI, Fiche de synthèse, 3 décembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

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La sécurité du site Ameli une nouvelle fois remise en cause

Santé et Biotechnologies Sécurité La sécurité du site Ameli une nouvelle fois remise en cause En voulant tester son accès personnel sur le site Ameli, un radiologue s’est trouvé connecté, par deux reprises, sur les comptes de deux confrères. Ce n’est que lors de sa troisième tentative de connexion qu’il a pu accéder à son propre compte. L’assurance maladie se dit surprise et réfute la possibilité d’une quelconque faille dans la sécurité de son site : les praticiens disposent d’un identifiant et d’un code d’accès personnel à leur compte, qui se bloque au bout de la troisième erreur de connexion. En 2006 déjà, le portail réservé aux professionnels de santé avait été accessible par tout internaute, permettant ainsi de révéler que Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy n’avaient pas choisi, à l’époque des faits, de médecin traitant. Par ailleurs, le site connaît trois évolutions importantes : les internautes sont désormais guidés par Amélie, leur conseillère virtuelle ; ameli-direct permet aux internautes de rechercher, directement par acte, les coordonnées d’un professionnel de santé et d’accéder à ses tarifs ; le site ameli-santé regroupe désormais les données relatives à la santé et à la prévention. Le Quotidien du Médecin voir n°8689 19 01 2010 (Mise en ligne Mars 2010)

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Les pertes et vols de données de santé

Santé et Biotechnologies Sécurité Attention aux pertes et vols de données de santé ! La sécurité logique des systèmes d’information, tout particulièrement dans le domaine de la santé, est un enjeu plus que jamais majeur. C’est ce que met en relief cette nouvelle affaire de vol de données médicales par un pirate étant parvenu à s’introduire frauduleusement dans le système informatique d’un réseau de professionnels de santé de l’Etat de Virginie, aux Etats-Unis. Des données de santé de plus de 8 millions de patients auraient ainsi été dérobées et l’auteur de l’intrusion aurait affirmé avoir chiffré les données volées, rendues ainsi inaccessibles. Le pirate aurait réclamé, via un message diffusé sur le web, une rançon de 10 millions de dollars au département de la santé de Virginie, en menaçant de diffuser le contenu de ces données. Les autorités ont confirmé l’attaque et une enquête a été ouverte. Ce type d’événement n’est pas un cas isolé et rappelle, à l’heure des débats sur la mise en œuvre du DMP (Dossier Médical Personnel), l’enjeu primordial des techniques de sécurisation des données, en particulier lorsqu’il s’agit de données de santé, informations dites « sensibles » au sens de la loi Informatique et Libertés et dont la stricte confidentialité constitue le gage de la confiance des usagers. Il est, dès lors, vivement recommandé aux professionnels de santé et aux établissements de mettre en œuvre un système opérationnel de gestion de la sécurité de l’information, notamment au regard des dispositions légales et des normes applicables, telles que la norme internationale ISO 27799:2008 relative à l’informatique de santé. Interview d’une porte-parole du département de la santé de Virginie, 4 mai 2009 (Mise en ligne Mai 2009)

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Télésante : publication du rapport Pierre Lasbordes

Santé et Biotechnologies Réseaux de santé Télésante : publication du rapport Lasbordes Le 12 novembre 2009, le député Pierre LASBORDES, Vice-président de l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques, missionné par François Fillon et Roselyne Bachelot, a présenté son rapport intitulé : « La télésanté, un nouvel atout au service de notre bien-être ». La récente loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » du 21 juillet 2009 a consacré la notion de « télémédecine », introduisant un nouvel article L6316-1 dans le Code de la santé publique. Ainsi, l’acte de télémédecine est entendu comme « une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication (…) qui permet d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d’effectuer une surveillance de l’état des patients (…) ». Au-delà de la nécessité d’encadrer cette nouvelle pratique, et plus largement la télésanté sur un plan juridique, notamment en termes de responsabilité médicale et de protection des données personnelles, dont le rapport ne manque pas de souligner le caractère fondamental, le déploiement de cette activité médicale nécessite un réel investissement sur le plan national. L’objectif de ce rapport est de présenter, outre les enjeux et bénéfices attendus du déploiement de cette pratique médicale innovante, des recommandations pour sa mise en œuvre, et une feuille de route 2010-2014, incluant notamment les objectifs du plan Hôpital 2012. Parmi les 15 recommandations formulées par le rapport, figurent notamment : la réduction de la fracture territoriale sur le plan sanitaire et médico-social ; le meilleur usage de la permanence des soins et notamment l’accès aux urgences ; la mobilisation de la télésanté au service des handicapés et des personnes âgées dépendantes ; l’ouverture des établissement pénitentiaires à la télésanté ; la formation de tous les professionnels de santé intervenant dans le réseau de télésanté ; le lancement d’un plan de communication national. Ce rapport vise donc à démontrer une démarche volontariste en préconisant l’adoption de règles claires et établies. Rapport Lasbordes du 15 octobre 2009 (Mise en ligne Décembre 2009)

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Fin du financement de l’archivage des images de radiologie

Santé et Biotechnologies Dossier médical Fin du financement de l’archivage des images de radiologie A la suite de la décision du Conseil d’Etat d’annuler l’avenant 24 à la convention médicale, qui instaurait l’option d’archivage permettant aux médecins libéraux qui y adhérent de facturer 3 ou 4 euros des actes spécifiques, intitulés supplément pour archivage numérique, la Caisse Nationale d’assurance-maladie a décidé de supprimer ladite option. Les radiologues voient dans cette décision un risque de régression technologique majeure et une menace pour la qualité des soins et la santé publique. D’après la Fédération nationale des médecins radiologues, l’archivage des images de radiologie permet : la comparaison d’images analysées lors de réunions de concertation pluridisciplinaire nécessaire à la prise en charge moderne en cancérologie ; et, la télétransmission des images de mammographie numérique. CE 21 07 2009 (Mise en ligne Mars 2010)

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Les missions de l’ASIP Santé

Santé et Biotechnologies Dossier médical L’Agence nationale des systèmes d’information partagés de santé (ASIP Santé) L’Agence nationale des systèmes d’information partagés de santé (ASIP Santé) est une agence d’Etat placée sous la tutelle du Ministère de la santé et qui a pour mission de favoriser le développement des systèmes d’information partagés dans les secteurs de la santé et du médico-social. L’ASIP Santé a été créée par la réunion du GIP DMP, du GIP « carte de professionnel de santé » (GIP CPS) et d’une partie du groupement pour la modernisation du système d’information hospitalier (GMSIH). Son but est de permettre aux systèmes d’information de santé, et en particulier à tous les projets impliquant un partage ou un échange de données de santé personnelles, de mieux contribuer à l’amélioration de la coordination et de la qualité des soins, dans le respect des droits des patients. La convention, constitutive de l’Agence pour les systèmes d’information partagés de santé, a été adoptée et approuvée par un arrêté du 8 septembre 2009. Le texte de cette convention peut être consulté auprès du siège du groupement et sur le site internet www.d-m-p.org. Le groupement est constitué jusqu’au 16 juillet 2024 pour : mettre les TIC au service de la coordination des soins, la pertinence et la qualité des soins dans le respect des droits des malades ; assurer la maîtrise d’ouvrage des projets réalisés à l’initiative de l’Etat portant sur le partage de données de santé entre les PS et avec leurs patients (dont le DMP, le système CPS, le RPPS, l’identifiant national de santé) ; au-delà des projets pilotés par l’Etat, l’ASIP Santé veille à l’interopérabilité, la cohérence avec la stratégie globale et les conditions de sécurité de tous les projets assurant le partage et l’échange des données de santé. L’ASIP Santé émet en particulier l’avis préalable, auquel l’article L. 1111-8 du code de la santé publique soumet les référentiels d’interopérabilité et de sécurité arrêtés par le ministre chargé de la santé. Elle s’est notamment vu confier l’élaboration des référentiels de constitution des dossiers de candidatures aux fonctions d’hébergement, ainsi que l’instruction des dossiers de candidatures en appui des travaux du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé dans le cadre du Dossier Médical Personnel. Elle assure également l’accompagnement et l’encadrement des initiatives publiques et privées concourant à son objet, notamment sous forme de conventions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de conventions de partenariat ou de mise à disposition de services permettant de garantir la bonne utilisation, la cohérence, l’interopérabilité et la sécurité des systèmes d’échanges et de partage des données de santé. Elle peut, à ce titre, attribuer des financements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Arrêté du 08-09-2009 paru au JO du 15-09-2009 Paru dans la JTIT n°94/2009 p.2 (Mise en ligne Décembre 2009)

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Charte de déontologie de l’Institut des données de santé

Santé et Biotechnologies Données de santé Charte de déontologie de l’Institut des données de santé L’Assemblée générale de l’IDS a adopté, le 12 décembre 2008, une Charte de déontologie qui consiste en un code de bonne conduite destiné à « accompagner l’échange et le partage des données de santé et engager tout organisme Demandeur d’accès aux données Champ IDS ». Conformément à la définition énoncée au chapitre 3 de la charte, les données « Champs IDS » sont celles qui appartiennent à l’IDS ou qui sont issues des systèmes d’information de ses membres et des entités qu’il représente, tels que, notamment, le Ministère de la Santé, la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS), la Fédération Hospitalière de France (FHF). Les organismes autorisés à demander l’accès aux données « Champ IDS » et qui souhaitent mettre en œuvre des « statistiques, des analyses ou des études à des fins de gestion du risque maladie ou pour répondre à des préoccupations de santé publique », s’engagent à respecter cette charte. La Charte rappelle les principes fondamentaux à respecter dans le cadre de l’accès et de l’utilisation des données : l’anonymat, la confidentialité, la non dissémination et l’intégrité des données, ainsi que le respect des droits de propriété intellectuelle attachés aux données. Toute utilisation des données « Champ IDS », est soumise au strict respect de cette Charte de déontologie. A défaut, il est prévu, en son article 5.5, que l’Assemblée Générale de l’IDS peut prendre « les mesures qu’elle jugera utiles et adaptées ». Concernant les organismes et les personnes non-membres de l’IDS, la Charte précise que, pour accéder aux données, ils devront signer une convention spécifique avec l’IDS, qu’ils s’engagent à respecter, ainsi que la Charte. Institut des données de santé, Charte de déontologie du 12 décembre 2008 (Mise en ligne Mars 2009)

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systèmes d'informations en santé partage des données

Santé et Biotechnologies Données de santé Partage des données des systèmes d’informations en santé Le GIP IDS (Institut des Données de Santé) qui a pour mission de « favoriser l’échange et le partage des données anonymisées issues des systèmes d’informations en santé », a vu le jour le 30 mars 2007. Il met actuellement en place progressivement le « grand partage des données de santé ». Sont concernés par cet échange d’informations et de statistiques, les différents acteurs du système de santé. Toutefois, des entreprises et organismes à but lucratif, notamment les laboratoires pharmaceutiques et les assureurs, n’auront pas accès à ces données de santé. Un comité d’éthique composé d’une douzaine de professionnels de santé doit prochainement se prononcer sur les enjeux d’un tel échange de données de santé. Sources : Le quotidien du médecin n°8368, 13 mai 2008 (Mise en ligne Mai 2008)

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agrément des hébergeurs de données de santé

Santé et Biotechnologies Données de santé Qu’en est-il de l’agrément des hébergeurs de données de santé ? Le délai de deux ans pendant lequel les hébergeurs de données de santé (à l’exclusion des hébergeurs de dossiers médicaux personnels) étaient dispensés de l’agrément visé à l’article L.1111-8 du code de la santé publique arrive à expiration le 1er février, jour de la publication de la loi du 30 janvier 2007. Pour poursuivre leur activité d’hébergement de données de santé, les hébergeurs doivent, au plus tard le 30 janvier 2009, former impérativement une demande d’agrément auprès du ministère de la santé. Dans la mesure où un dossier a d’ores et déjà été déposé par l’hébergeur auprès de la Cnil, conformément aux dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, une simple lettre RAR à l’attention du comité d’agrément au sein de la Mission pour l’informatisation du système de santé (du ministère de la santé), faisant référence à l’autorisation de la Cnil, semble nécessaire, d’après les informations qui nous ont été communiquées par le ministère de la santé. Pour les entités qui souhaitent devenir hébergeur de données de santé, un dossier d’agrément complet (dossier administratif et financier, un dossier technique relatif à la politique de confidentialité et sécurité, les modèles de contrats conclu avec les personnes qui sont à l’origine du dépôt, les modèles de fiche d’information sur son activité) doit en revanche être adressé au ministère de la santé (Mission pour l’informatisation du système de santé) à compter du 1er février 2009. Le ministre chargé de la santé se prononce après avis de la Cnil et du comité d’agrément placé auprès de lui. La Cnil dispose, à compter de la réception du dossier, d’un délai de deux mois, renouvelable une fois, pour se prononcer. Le comité d’agrément rend son avis dans le mois qui suit la réception du dossier transmis par la Cnil. Ce délai peut être prolongé d’un mois. Le ministre chargé de la santé rend son avis dans un délai de deux mois maximum suivant l’avis du comité d’agrément. Aux terme de l’article R.1111-10 du CSP, à l’issue de ce délai, son silence vaut décision de rejet. (Mise en ligne Janvier 2009)

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La réforme de la biologie

Santé et Biotechnologies Professionnels de santé La réforme de la biologie L’ordonnance réformant l’exercice de la biologie médicale a été publiée au Journal Officiel le 15 janvier 2010. Aux termes de ce texte, le biologiste devient un praticien de santé, puisqu’il a désormais un rôle à part entière dans le parcours de soins du patient. Ce nouveau rôle est censé favoriser un meilleur dialogue entre le médecin traitant et le biologiste, puisque ce dernier pourra suggérer des « examens mieux adaptés », le médecin restant, toutefois, seul décisionnaire des avancées proposées par le biologiste. En outre, une structure particulière du Comité français d’accréditation doit être mise en place pour accréditer tous les laboratoires d’analyse, qui devront engager cette procédure au plus tard le 1er novembre 2013. Certains craignent que le coût important de cette procédure préjudicie aux laboratoires de taille modeste. Par ailleurs, afin de restructurer la profession, trop atomisée, les directeurs des agences régionales de santé pourront s’opposer à l’ouverture d’un laboratoire ou d’un site, à une opération d’acquisition d’un laboratoire ou de fusion, afin de respecter le schéma régional d’organisation des soins (SROS). Ordonnance 2010-49 du 13 01 2010 (Mise en ligne Mars 2010)

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Création du RPPS

Santé et Biotechnologies Données de santé Création du Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) La Cnil a rendu un avis positif sur la mise en œuvre du RPPS, au regard de la protection des données à caractère personnel. Un arrêté du 6 février 2009 a autorisé le traitement de données à caractère personnel dénommé RPPS, qui a notamment pour finalité : d’identifier les professionnels de santé ; de suivre l’exercice des professionnels ; de contribuer aux procédures de délivrance et de mise à jour des cartes de professionnel de santé. Les professionnels de santé concernés par le RPPS sont les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les pharmaciens. Le RPPS est mis en œuvre par le GIP-CPS, qui a en charge la gestion de la carte de professionnel de santé. Les données du RPPS sont conservées pendant une durée minimale de 30 ans à compter de la fin de l’exercice du professionnel. Délib. 2008-075 du 27 03 2008 Arrêté du 6 février 2009 (Mise en ligne Avril 2009)

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Finalisation du cadre juridique de la télémédecine

Santé et Biotechnologies Télémédecine Finalisation du cadre juridique de la télémédecine Le projet de décret qui définit les actes de télémédecine, ainsi que leurs conditions de mise en oeuvre et de prise en charge financière, est actuellement soumis à concertation. Aux termes du projet de décret : la télémédecine est un acte de nature médicale qui relève du droit commun de l’exercice médical et du droit des patients ; la responsabilité de la prise en charge du patient est assurée par le prescripteur ou le solliciteur ; sont des actes de télémédecine : la téléconsultation ; la télé-expertise ; la télésurveillance médicale ; et la téléassistance médicale. Le projet de décret précise, par ailleurs, un cadre juridique de la télémédecine qui prévoit que : le consentement éclairé du patient doit obligatoirement être recueilli ; les professionnels utilisant le dispositif de télémédecine doivent être formés et identifiés ; l’ensemble des actes de télémédecine, ainsi que les actes prescrits, doivent figurer dans le dossier du patient, qui doit donc être informatisé. Le Quotidien du Médecin, Informatique et web, 4 12 2009 (Mise en ligne Mars 2010)

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La commercialisation à distance de services financiers

Internet conseil Produits et services réglementés La commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs L’ordonnance du 6 juin 2005 (1) (en vigueur depuis le 1er décembre 2005) transpose la directive relative à la commercialisation à distance de services financiers (2) et détermine les règles applicables aux contrats portant sur de tels services, conclus à distance entre un professionnel et un consommateur, qui jusqu’alors étaient exclus du Code de la consommation. Sont modifiés les Codes des assurances, de la mutualité, de la sécurité sociale, monétaire et financier. Dans ces codes, hormis quelques adaptations notamment dans le code des assurances, la plupart des dispositions du Code de la consommation (3) sont reprises. Toutes les techniques de communication à distance sont concernées. Elles peuvent être utilisées uniquement si le consommateur n’a pas manifesté son opposition sauf pour celles visées à l’article L.34-5 du Code des postes et communications électroniques. A l’instar des dispositions relatives à la vente à distance de produits non financiers, l’ordonnance protège les consommateurs. Elle prévoit des mécanismes traditionnels en la matière et principalement des obligations d’information et un droit de rétractation. En temps utile et avant la conclusion du contrat, le consommateur doit recevoir des informations sur le professionnel, sur les produits, instruments financiers et services, sur les conditions de l’offre, sur l’existence et les modalités d’exercice d’un droit de rétractation ainsi que sur la loi applicable. Ces informations dont la nature vient d’être précisée par le décret du 25 novembre 2005 (4), doivent être communiquées sans préjudice des informations spécifiques aux produits, services financiers et instruments financiers, de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. Leur caractère commercial doit apparaître sans équivoque. Le consommateur doit recevoir par écrit ou sur un autre support durable et avant tout engagement les conditions contractuelles. Sauf exception, le consommateur bénéficie d’un droit de rétractation. Les contrats ne peuvent recevoir un commencement d’exécution avant l’arrivée du terme de ce délai sans l’accord du consommateur. Le professionnel doit rembourser au plus tard dans les 30 jours toutes les sommes qu’il a perçues du consommateur au titre du contrat. Le consommateur doit restituer au plus tard dans les 30 jours toute somme et tout bien qu’il a reçus du professionnel. (1) Ordonnance n°2005-648, JO du 07/06/2005. (2) Directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002. 3) Articles L.121-20-8 et suivants du Code de la consommation (4) Décret n°2005-1450, JO du 26/11/2005. Paru dans la JTIT n°47/2005 p.8 (Mise en ligne Décembre 2005)

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le gel des flux financiers d’activités illégales sur internet

Internet conseil Produits et services réglementés La loi sur la prévention de la délinquance prévoit le gel des flux financiers d’activités illégales sur internet La loi du 5 mars 2007 a inséré dans la Code monétaire et financier de nouvelles dispositions visant à instaurer une procédure administrative de gel des flux financiers pour lutter contre le développement des activités illégales, au regard de la législation française (lire la suite), de jeux d’argent et de paris. Il s’agit bien, selon les rapporteurs de la loi, de lutter contre les jeux d’argent et de paris proposés en particulier aux personnes résidant en France via le réseau Internet. L’article 36 de la loi crée un mécanisme de blocage par les établissements du secteur bancaire des flux financiers provenant des personnes physiques ou morales qui organisent ces activités. Il autorise en effet le ministre chargé des finances et le ministre de l’intérieur à interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés. Il revient aux organismes régis par le titre Ier du livre V du Code monétaire et financier d’appliquer les mesures d’interdiction, c’est-à-dire les établissements du secteur bancaire. En cas de non respect de leurs obligations, ces établissements s’exposent aux sanctions que peut activer la Commission bancaire, autorité indépendante qui contrôle le respect de la réglementation bancaire. L’Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre « de bonne foi » par les établissements du secteur bancaire des mesures d’interdiction. Cette loi étend ainsi au domaine des jeux d’argent et des paris, le dispositif déjà institué en matière de lutte contre le financement des activités terroristes par la loi du 23 janvier 2006. Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 (Mise en ligne Mars 2007)

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monopole du PMU et prise de paris en ligne

Internet conseil Produits et services réglementés Remise en question du monopole du PMU par la Cour de cassation Le 10 juillet dernier, la chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans le litige opposant le GIE Pari Mutuel Urbain (PMU) à la société maltaise Zeturf, laquelle propose un service de prise de paris en ligne sur des courses hippiques qui se déroulent notamment en France. Le PMU avait obtenu gain de cause en référé devant le Tribunal de grande instance de Paris, décision qui avait été confirmée par la Cour d’appel. Devant la Cour de cassation, Zeturf fait valoir que le monopole du PMU, en tant que restriction à la libre circulation des services, découlant d’une autorisation limitée des jeux d’argent, n’est pas justifiée. En effet, les textes communautaires acceptent qu’une activité de prestation de services fasse l’objet d’un monopole si cela est justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général. Concernant la prise de paris sur les courses hippiques, il est question ici de protéger l’ordre public social en limitant les occasions de jeu et en évitant les risques de délit et de fraude. A l’inverse, cette limitation est elle-même encadrée par certains principes. Ainsi, concernant les paris et les jeux d’argent, les autorités nationales ne doivent pas à l’inverse adopter une politique expansive dans le secteur des jeux afin d’augmenter les recettes du trésor public, de la même façon qu’une activité ne peut pas être limitée si les règles applicables dans l’état d’origine de l’entreprise apparaissent d’ores et déjà suffisantes pour éviter l’exploitation de ces activités à des fins criminelles ou frauduleuses. En l’espèce, la Cour de cassation relève que la Cour d’appel s’est bornée à avancer les raisons impérieuses d’intérêt général pour justifier le monopole du PMU, sans rechercher si l’état français avait une politique extensive dans le secteur des jeux, et sans non plus rechercher si l’état maltais avait soumis Zeturf à des règles particulières visant à éviter les activités frauduleuses. Ce faisant, la haute juridiction a cassé l’arrêt du 4 janvier 2006. Cass. com. 10 juillet 2007 (Mise en ligne Juillet 2007)

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Internet et la loi Evin

Internet conseil Produits et services réglementés Internet face à la loi Evin Par une ordonnance du 8 janvier 2008, le juge des référés du TGI de Paris, saisi par l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Adddictologie) suite à la diffusion par un producteur d’alcool d’une publicité en faveur de la bière sur son site Internet, vient de se prononcer sur la publicité des boissons aloolisées sur le réseau Internet. L’ANPAA a demandé le retrait des publicités litigieuses en raison du trouble manifestement illicite qui en résultait. Elle se fondait notamment, sur l’article L 3323-2 du code de la santé public qui dresse la liste des supports publicitaires « exclusivement  » et donc limitativement autorisés à diffuser la publicité, en faveur des boissons alcooliques. Parmi les supports autorisés figure notamment la publicité « sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants (…), de messages, de circulaires commerciales (…), dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L 3323-4 (sur le contenu des messages publicitaires) et les conditions de vente des produits qu’ils proposent ». Le juge des référés par une interprétation stricte et littérale de l’article précité constate l’existence du trouble manifestement illicite. Il ordonne le retrait du site Internet de la publicité en faveur de la bière sous astreinte de 3000 euros par jour de retard au motif que la publicité faite par le producteur d’alcool « par messages électroniques diffusés sur son site Internet, emprunte un support qui n’entre pas dans l’autorisation limitative de l’article L 3323-2 du Code de la Santé Publique ». Si cette décision venait à être confirmée alors, seule une intervention législative consistant à intégrer dans la liste des supports visés internet permettrait d’autoriser la publicité en faveur des boissons alcooliques sur ce support. TGI Paris 8 janvier 2008 (Mise en ligne Janvier 2008)

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