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e-administration machine à voter conseil constitutionnel

Internet conseil e-administration Le Conseil constitutionnel estime que les machines à voter ont été mieux utilisées A l’occasion de la proclamation des résultats des élections présidentielles, le Conseil constitutionnel dresse un bilan complet des opérations électorales du second tour et constate à propos des machines à voter, qu’elles ont, dans l’ensemble, été mieux utilisées qu’au premier tour (lire la suite). Seul un léger incident a été déplorer dans le bureau n° 3 de Marignane (Bouches-du-Rhône) où l’impression des résultats s’est révélée illisible par mauvais fonctionnement de l’imprimante (et, pour être précis, de son tampon encreur). Le bureau de vote en cause (dont la composition était heureusement pluraliste) s’est vu dans l’obligation de relever manuellement les résultats affichés à l’écran. Au demeurant, le procédé n’est pas irrégulier au regard de l’article L. 57-1 du code électoral. Les délais d’attente imputables aux machines à voter ont été sensiblement moindres qu’au premier tour. Les files d’attente qui ont pu être créées par une première utilisation de ces machines au premier tour n’ont plus guère été constatées au second tour : les bureaux de vote s’étaient organisés ; l’apprentissage s’était réalisé. L’expérience des bureaux de vote de Reims est à cet égard illustrative. Ainsi, aucun incident notable n’est à rapporter dans la centaine de bureaux de vote de cette ville, où le vote électronique avait entraîné retards et mécontentements lors du premier tour, ce qui a fait dire au Président du Conseil constitutionnel que le problème posé par les machines à voter est plus psychologique que technique. Pour prévenir de tels embouteillages à plus long terme, deux solutions sont concevables : à droit constant, créer plus de bureaux de vote (un pour 300 inscrits) en conservant une machine à voter par bureau et l’assimilation « une machine à voter = une urne = un isoloir » ; mettre en réseau une grappe de machines connectées entre elles au sein du même bureau de vote, mais non à l’extérieur de ce bureau, et regarder ce réseau local comme une seule urne électronique. Dès avant le premier tour, le Conseil constitutionnel a publié un communiqué rappelant que les machines à voter présentaient toutes garanties contre les détournements et les fraudes et mettant en garde contre la hantise irrationnelle de leur dévoiement. Conseil Constitutionnel : bilan du résultat des présidentielles 2007 (Mise en ligne Mai 2007)

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e-administration accès public à internet fracture numérique

Internet conseil e-administration L’accès public à l’internet : une solution à la fracture numérique ? Le Forum des droits sur l’internet a adopté, le 28 décembre 2007, une recommandation sur les lieux d’accès public à l’internet. Ce texte, élaboré par un groupe de travail formé le 14 mars 2006, est destiné aux gestionnaires et animateurs de ces lieux, aux collectivités locales et aux pouvoirs publics. Les propositions émises par le Forum ont pour objet de permettre un développement pérenne et cohérent de l’accès public à l’internet, restreint actuellement à 3 600 lieux d’accès (Cyber-base, Espaces Culture Multimédia, Points Cyb, bibliothèques, initiatives de collectivités locales, association) répartis sur l’ensemble du territoire national. FDI 28 12 2007 Recommandation sur les lieux d’accès public à l’internet (Mise en ligne Décembre 2007)

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Charte ergonomique unique pour les sites internet publics

Internet conseil e-administration Charte ergonomique unique pour les sites internet publics La Direction générale de la modernisation de l’Etat (DGME) a finalisé la nouvelle charte ergonomique unifiée des sites internet publics. Elle définit un ensemble de règles ergonomiques communes aux interfaces des sites publics au regard des standards du World Wide Web Consortium (W3C) et des principes des référentiels généraux d’interopérabilité (RGI), d’accessibilité (RGAA) et de sécurité (RGS). DGME Communiqué de presse du 14 novembre 2008 Paru dans la JTIT n°83/2008 (Mise en ligne Novembre 2008)

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Mise en ligne des circulaires administratives

Internet conseil e-administration Mise en ligne des circulaires administratives sur un site unique Les circulaires ou instructions adressées par les ministres et leurs directions devront, à partir du 1 mai 2009, être tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du premier ministre. Cette mesure, décrétée par François Fillon et publiée le 10 décembre dernier au Journal officiel, a un impact non négligeable dans l’organisation de l’administration. Une circulaire qui ne figurerait pas sur le site dédié ne sera pas applicable. Les services ne pourront dès lors s’en prévaloir à l’égard des administrés, quelles que soient les autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes. Le rapport relatif au décret précise notamment que le citoyen doit être en mesure de connaître l’existence des circulaires utilisées par les service et d’accéder à leur contenu. Cette centralisation des circulaires prévue dès 2009 permettra la création d’un répertoire unique, organisé et exhaustif. La gestion de ces actes jusqu’ici éparses se trouvera facilitée. En effet, trop souvent la pratique a montré une grande diversité de traitement des circulaires entre ministères. Dorénavant l’actualisation préconisée dans le rapport devrait conduire à une meilleur lisibilité des outils administratifs par le citoyen, étape essentiel pour une administration électronique efficace Décret 2008-1281 du 8 décembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

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Les inscriptions sur la liste électorale par voie électronique

Internet conseil e-administration Inscription sur la liste électorale par voie électronique Un décret paru au Journal officiel du 21 avril 2009 met le Code électoral à la page des nouvelles technologies en permettant aux électeurs, dans des conditions qui restent à préciser, de s’inscrire sur les listes électorales directement dans les mairies par voie électronique. Il prévoit en effet l’admission des demandes d’inscription dans le cadre d’une téléprocédure, c’est à dire d’un échange dématérialisé dans des conditions agréées par le ministère de l’intérieur (art. R5 du code électoral). Une telle faculté existe déjà pour les listes électorales consulaires tenues par les ambassades pour le vote des Français établis hors de France. L’arrêté du 26 janvier 2009 modifiant l’arrêté du 20 juillet 2007 prévoit en effet que les demandes d’inscription peuvent être reçues au moyen du guichet d’administration électronique et que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut également informer les électeurs, par courrier électronique, de leur inscription. Depuis quelques années, les téléprocédures permettent d’effectuer des démarches administratives sans se déplacer. Des services comme le changement d’adresse permettent aujourd’hui de simplifier les démarches de ceux qui déménagent. Pour l’instant, cette téléprocédure n’entraîne pas de modification de l’inscription sur les listes électorales, qui reste donc une démarche à effectuer parallèlement au déménagement. Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 (Mise en ligne Avril 2009)

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Accord MVNO SFR doit honorer son engagement offre d’accueil

Internet conseil Contrats télécoms Accord MVNO : SFR doit honorer son engagement d’offre d’accueil ! Le 4 avril 2006 (1), l’ARCEP s’est prononcée sur un différend relatif au refus de SFR de conclure un accord MVNO (Mobile Virtual Network Operator) avec la société Afone (opérateur mobile virtuel ne disposant pas de réseau radio). Dans cette décision, l’ARCEP qualifie la convention de MVNO comme relevant du régime juridique de l’accès et se déclare donc compétente pour connaître du différend conformément aux prérogatives qui lui sont octroyées par l’article 36-8 du Code des postes et communications électroniques. Sans évoquer l’articulation du règlement et l’analyse de marché soulevée par SFR, il est intéressant de noter que l’ARCEP rappelle, outre les conditions dans lesquelles les négociations de ce type d’accord doivent être conduites, l’extrême vigilance dont il faut faire preuve pour la rédaction de son cahier des charges lors d’une réponse à un appel à candidatures (en l’occurrence appel à candidatures UMTS pour SFR). Après avoir répertorié les différents échanges des deux sociétés entre 2004 et 2006, l’ARCEP estime qu’elles ne se sont pas bornées à évoquer leurs projets respectifs mais bien au contraire ont entamé des négociations d’un contrat MVNO dès mars 2005. En ne faisant pas droit à la demande d’accès et ce, malgré l’accord de la société Afone sur les modèles économique et technique proposés par SFR, le refus doit être qualifié d’échec des négociations commerciales. L’ARCEP note que dans le cahier des charges annexé à l’arrêté d’autorisation du réseau UMTS(2), SFR a pris l’engagement de proposer une offre d’accueil de MVNO, lequel engagement ne peut se limiter selon l’ARCEP au simple fait de proposer une offre en entamant des négociations et en laissant à SFR sa pleine liberté contractuelle. En effet, après avoir indiqué que la candidature du MVNO était cohérente au regard de l’appel à candidatures et des négociations qui s’en sont suivies (notamment l’acceptation des conditions proposées par SFR), l’ARCEP enjoint SFR de proposer une offre permettant l’accueil de la société Afone en tant que MVNO. (1) Décision ARCEP n° 06-0406 du 04/04/2006 (2) Arrêté du 18 juillet 2001, JO du 21/08/2001 Paru dans la JTIT n°52/2006 p.3 (Mise en ligne Mai 2006)

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4e licence 3G Arcep candidature Free mobile

Internet conseil Contrats télécoms 4e licence 3G : L’Arcep ne retient pas la candidature de Free Mobile La décision n°2007-0862 de l’Arcep relative au compte rendu et au résultat de la procédure d’attribution de la 4e licence 3G lancée le 8 mars 2007, pour laquelle un seul dossier de candidature avait été déposé, par la société Free Mobile, précise que, dans les conditions financières actuellement définies par la loi de finances, cette offre ne respecte pas les critères de qualification et ne peut, par suite, qu’être rejetée. Rappelons que lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d’assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d’autorisations de les utiliser. La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures. L’Arcep a ainsi conduit la procédure d’attribution des fréquences pour l’attribution en France métropolitaine d’une autorisation pour un système mobile de troisième génération, selon les modalités et conditions prévues dans l’appel à candidatures publié le 8 mars 2007. Un seul dossier de candidature avait été déposé ; celui de la société Free Mobile. Par une Décision n°2007-0862 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 9 octobre 2007 relative au compte rendu et au résultat de la procédure d’attribution d’une autorisation en France métropolitaine pour un système mobile de troisième génération, l’Arcep a dans un premier temps rappelé l’existence d’un engagement du candidat à respecter les conditions minimales d’autorisation d’utilisation de fréquences telles que les obligations de couverture, les obligations de disponibilité et de qualité de service, les normes et services utilisés par les opérateurs et surtout les charges financières liées à la mise à disposition et à l’utilisation des fréquences. L’Arcep a dans un deuxième temps considéré que les charges financières précitées sont décrites dans l’avis relatif aux modalités financières d’attribution d’une autorisation en France métropolitaine pour un système mobile de troisième génération publié au Journal Officiel le 8 mars 2007. Dans un troisième temps, l’Arcep a considéré que les charges financières sont, pour la partie fixe de la redevance, exigibles dès la date de la délivrance de l’autorisation. Dans un quatrième temps, l’Arcep a constaté que la société Free Mobile considère d’une part les modalités financières comme non encore fixées et ne s’est pas engagée à respecter l’obligation d’assurer le versement de la part fixe de la redevance dans les conditions définies par la loi inscrite dans l’article 36 de la loi de finances pour 2001. Dans un quatrième et dernier temps, l’Arcep a décidé que le dossier de candidature de la société Free Mobile ne fournit pas d’éléments suffisants susceptibles, dans le cadre des conditions financières imposées par la loi, d’établir la capacité financière de la société candidate à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de l’activité. Décision n°2007-0862 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 9 octobre 2007 (Mise en ligne Octobre 2007)

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packs eXtense ADSL Wanadoo Interactive france télécom

Internet conseil Concurrence ADSL : fin de la première manche Le Conseil de la concurrence vient de lever l’injonction (1) relative à la suspension de la commercialisation des packs «eXtense» ADSL de Wanadoo Interactive dans les agences commerciales France Télécom, prononcée à titre de mesure conservatoire en février dernier (2). Cette injonction draconienne (3), largement médiatisée, visait à garantir la mise à dispo-sition par France Télécom, dans un délai de quatre mois, d’un serveur extranet permettant d’éviter toute discri-mination entre sa filiale Wanadoo et les autres fournisseur d’accès à Internet (FAI) lors de la fourniture du service de vérification de l’éligibilité de la ligne téléphonique à l’ADSL et de passation des commandes.L’injonction précisait que cette suspension pouvait être levée dès que deux contrats au moins auraient été signés avec des fournisseurs d’accès concurrents de Wanadoo Interactive. En juillet, le Conseil, saisi par France Télécom, a considéré que cette dernière s’était bien conformée à l’injonction, alors que les FAI entendus (T-Online, AOL, Tiscali) estimaient que les solutions proposées ne permettaient pas de compenser l’avantage structurel dont bénéficierait Wanadoo Interactive par la distribution de ses offres dans les agences commerciales France Télécom et par les informations qu’elle détient tout au long du processus de commercialisation. Le Conseil a ainsi estimé que les solutions offertes répondaient à l’exigence de continuité d’information et de prise de commande, a constaté la signature de contrats avec des FAI concurrents de Wanadoo, et a en conséquence levé l’interdiction de commercialisation.Cette suspension de quatre mois, aussi sévère soit elle, n’aura sans doute pas permis aux concurrents de Wanadoo de rattraper cette dernière dans la course à l’ADSL. Reste que le Conseil de la concurrence se prononcera dans quelques mois sur la saisine au fond, visant à voir sanction-ner le « soutien abusif et discriminatoire » que France Télécom aurait apporté à sa filiale Wanadoo Interactive du fait de son intégration dans le groupe France Télécom. « Considérant en premier lieu que le dispositif gratuit mis en place par France Télécom dans le cadre de la première solution permet, à la fois, la vérification de la disponibilité ADSL du client et la commande de connexion ADSL (…) ; que l’ensemble de ces améliorations répond à l’exigence de continuité du processus d’information et de prise de commande ordonnée par le Conseil (…). Considérant en troisième lieu que les sociétés Magic Online (solutions 1 et 2), Nordnet (solutions 1 et 2) et Câble & Wireless (solution 2) ont contracté avec la société France Télécom (…). Que les mesures prises par la société France Télécom pour se conformer à l’injonction prononcée à l’article 1er de la décision du Conseil, justifient que soit levée l’injonction prévue à l’article 2 de la décision consistant en la suspension de la commercialisation des packs ADSL de la société Wanadoo Interactive dans les agences commerciales France Télécom ». (1) Décision n° 02-D-46 du 19 juillet 2002. (2) Décision n° 02-MC-03 du 27 février 2002. (3) mais néanmoins approuvée par la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 avril 2002. (Mise en ligne Juillet 2002)

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concurrence sanction pécuniaire france télécom amende

Internet conseil Concurrence Une sanction pécuniaire de 80 millions d’euros prononcée à l’encontre de France Télécom Par une décision du 7 novembre 2005, le Conseil de la concurrence a condamné France Télécom à une amende historique de 80 millions d’euros, en considérant « qu’en refusant, du 9 novembre 1999 au 15 septembre 2002, l’accès à son réseau demandé par Neuf Télécom, [elle] a abusé de sa position sur la boucle locale et [son prolongement (jusqu’au Broadband Access Server exclu)], ce qui a eu pour effet de maintenir artificiellement son quasi-monopole sur le marché amont du haut débit par l’ADSL ». Le Conseil de la concurrence a considéré qu’avant le dégroupage effectif de la boucle locale, cette dernière et son prolongement constituent une infrastructure essentielle « à laquelle les entreprises opérant sur un marché connexe (aval ou amont) doivent nécessairement avoir accès pour concurrencer l’entreprise détentrice de l’infrastructure ». Le recours intenté à l’encontre de cette décision a été rejeté par la Cour d’appel de Paris par un arrêt du 4 juillet 2006. Un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt est en cours d’examen. Décision n° 05-D-59 du 7 novembre 2005 Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 juillet 2006 (Mise en ligne Juillet 2006)

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concurrence France Télécom et de Pages Jaunes 118 218

Internet conseil Concurrence Engagements de France Télécom et de PagesJaunes : fin d’une étape de la guerre avec le 118 218 Le Conseil de la concurrence vient également d’accepter les engagements proposés par France Télécom et la société PagesJaunes, concernant principalement les données annuaires fournies par ces sociétés aux services de renseignements téléphoniques exploitant un numéro en 118 XYZ. L’article L.34 du Code des postes et communications électroniques prévoit l’obligation pour tous les opérateurs de communiquer la liste de leurs abonnés, dans des conditions non discriminatoires et reflétant les coûts du service rendu, sur toute demande présentée en vue d’éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limité à une zone géographique limitée. En l’espèce, le Conseil avait été saisi par la société Le Numéro (118 218) au motif que les listes d’abonnés qui lui étaient fournies par les sociétés France Télécom et PagesJaunes étaient incomplètes et erronées. Le Conseil avait ainsi considéré qu’il ne pouvait être exclu que les sociétés PagesJaunes et France Télécom bénéficient d’informations plus complètes que les autres éditeurs de services de renseignements téléphoniques, ce qui pouvait expliquer certaines différences de qualité relevées par la société Le Numéro. Dans sa décision du 13 juillet 2006, le Conseil de la concurrence accepte les engagements de France Télécom à mettre à la disposition de l’ensemble des opérateurs concernés une nouvelle interface comportant un certain nombre de champs complémentaires. Le Conseil a également accepté l’engagement de la société PagesJaunes de céder, dans des conditions encadrées par la décision du Conseil, les inscriptions publicitaires qu’elle a collectées, figurant dans sa base de données annuaires. Décision n° 06-D-20 du Conseil de la concurrence du 13 juillet 2006 relative à des pratiques mises en œuvre par les sociétés France Télécom, PagesJaunes Groupe et PagesJaunes SA dans le secteur des services de renseignements par téléphone et par Internet. http://www.conseil-concurrence.fr/pdf/avis/06d20.pdf (Mise en ligne Juillet 2006)

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concurrence prix prédateurs accès internet à haut débit

Internet conseil Concurrence Prix prédateurs sur le marché de l’accès internet à haut débit : le juge communautaire condamne Le Tribunal de première instance des communautés européennes vient de rejeter, par un arrêt du 30 janvier 2007, le recours formé par France Télécom à l’encontre de la décision de la Commission européenne, qui avait infligé à cette société une amende de 10,35 millions d’euros pour abus de position dominante, en application de l’article 82 du Traité instituant la communauté européenne. La Commission reprochait à France Télécom d’avoir pratiqué, « pour ses services eXtense et Wanadoo ADSL des prix prédateurs (…) », c’est-à-dire des prix ne permettant pas de couvrir ses coûts variables jusqu’en août 2001, ni ses coûts complets à partir d’août 2001. Dans sa décision, le TPICE fustige notamment la « stratégie de préemption » qui aurait été mise en œuvre par France Télécom « dans une phase importante de son développement ». Notons qu’en France, l’opérateur historique avait déjà fait l’objet le 27 février 2002 d’une injonction de suspendre la commercialisation de ces mêmes packs eXtense par le Conseil de la concurrence, statuant dans le cadre de mesures conservatoires, décision « confirmée» par la Cour d’appel de Paris le 9 avril 2002. TPICE du 30 janvier 2007 (Mise en ligne Janvier 2007)

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contrat de triple play commission des clauses abusives

Internet conseil Clauses abusives Les contrats de « triple play » remis en cause par la commission des clauses abusives La Commission des clauses abusives a publié cet été une recommandation dans laquelle elle dénonce certaines clauses figurant dans les contrats proposant aux consommateurs les services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (« triple play »). Au total, 19 clauses « abusives » c’est-à-dire de nature à créer au détriment des consommateurs, un déséquilibre significatif, sont jugées illicites. En tête figurent l’obligation pour l’internaute de vérifier la compatibilité de son équipement personnel au regard des services proposés par l’opérateur, l’absence de toute responsabilité de l’opérateur en cas d’impossibilité d’accès aux services, quelle qu’en soit la cause, la faculté pour l’opérateur de demander à l’usager, à ses frais, d’effectuer des mises à jour logicielles ou encore la faculté pour l’opérateur de modifier le contenu des services sans informer ni faire état du droit de résiliation conféré au consommateur par l’article L 121-84 du code de la consommation. La Commission recommande leur élimination des contrats et rappelle qu’elles sont réputées « non écrites ». On se souvient qu’à la suite d’une plainte d’un consommateur, le Tribunal d’instance de Béthune a condamné en avril 2007, un câblo-opérateur à retirer de ses contrats une clause limitant de façon excessive le droit à réparation du consommateur en cas de non fonctionnement de ses services (TI Béthune 5 avril 2007, RG n° 11-06-000943). Recommandation n°07-01 du 31 juillet 2007 Tribunal d’instance de Béthune 5 avril 2007 (Mise en ligne Juillet 2007)

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L’année 2006 placée sous le signe du web 2.0

Internet contentieux Web 2.0 L’année 2006 placée sous le signe du web 2.0 L’année 2005 fut marquée par un grand nombre d’évènements sur le plan réglementaire, jurisprudentiel voir même, contractuel. De nombreux textes d’application issus principalement des lois pour la confiance dans l’économie numérique(1) et Informatique et Libertés adoptées en 2004, ainsi que la loi Sarkosy sur le terrorisme et ses incidences dans le monde des télécoms et de l’Internet(2). Le Correspondant informatique et libertés au sein des entreprises a ainsi été consacré(3).2005 a aussi été fertile en jurisprudence qu’il s’agisse de la responsabilité en matière de blogs, d’affiliation et de fourniture de moyens de paiement électronique par les prestataires ou encore d’entente sur le marché de la téléphonie mobile(4). Pour un plan contractuel, 2005 aura été marqué par le développement sans précédent des contrats d’externalisation(5) et d’intermédiation. Plusieurs clauses ont vu le jour ou on été retravaillées : audit, benchmark, conformité aux normes de sécurité… 2006, dont les premières semaines seront marquées par l’adoption, dans la douleur, de la loi sur les droits d’auteurs(6), s’annonce également fertile en matière de réglementation applicable aux technologies avancées. Sur un plan technique, le développement du web 2.0, des flux RSS et des Podcasts, c’est-à-dire d’un Internet toujours plus facile et plus communiquant. Sur un plan économique, le développement des services de téléphonie 3G devrait être exponentiel, accompagné comme il se doit d’évolutions réglementaires et des premiers cas de jurisprudence. 2006 sera aussi l’année de bouleversement majeurs dans le domaine du nommage avec la mise en service du «.eu» et l’ouverture du «.fr» aux personnes physiques(7). Sur un plan organisationnel enfin, 2006 s’annonce comme l’année de la «médiation» et de la «gouvernance» avec la création au sein des entreprises(8), de comités chargés d’identifier, d’anticiper voir de désamorcer d’éventuelles difficultés nées du développement du droit des technologies avancée. (1) Décret n°2005-137 du 16 février 2005 (premier décret d’application de la LCEN) ; Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 (la voie électronique définitivement ouverte aux contrats). (2) Texte n° 43 adopté définitivement par le Sénat le 22 décembre 2005. (3) Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005. (4) Décision n°05-D-65 Conseil de la concurrence du 30/11/2005 (condamnant les 3 opérateurs à 534 millions d’€). (5) Cf. la TRA (la Tierce Recette Applicative), dans la JTIT n°48/2006 p.2. (6) Deux amendements votés contre l’avis du gouvernement, légaliseraient le « P2P », cf. p. 9 ci-après. (7) Les conditions de cette deuxième ouverture sont à l’étude, www.afnic.fr/actu/ (8) IBM crée un Conseil de Gouvernance des données, conjointement avec plusieurs institutions, entreprises et fournisseurs leaders de solutions technologiques, www.ibm.com/news/ Paru dans la JTIT n°48/2006 p.1 (Mise en ligne Janvier 2006)

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Web 2.0 : de nouvelles zones de risque

Internet contentieux Web 2.0 Web 2.0 : de nouvelles zones de risque en perspective Le « Web 2.0 » est loin d’être un concept vide de sens. Empruntant à la nomenclature informatique qui désigne les produits par leur nom, suivi de leur numéro de version, le Web 2.0 est une nouvelle « forme » de Web ou plutôt un retour au source de l’Internet. Il y a plus de 10 ans maintenant, l’internet se voulait un lieu de partage, sans véritable « propriété » et où la liberté était la règle. Puis, en quelques mois, le Web a été happé par le commerce électronique et les logiques se sont inversées. Le web est devenu « propriétaire » et les contentieux ont fleuri, notamment concernant les emprunts de contenus protégés. Aujourd’hui, ce qui a fondé l’internet ressurgit sous la forme de ce que l’on appelle le « Web 2.0 » ou plus exactement « l’Internet 2.0 ». Concrètement, il s’agit d’une utilisation de l’internet en mode communautaire et associatif. L’internaute s’approprie le web et en devient même l’acteur à travers les blogs, les podcasts, les nouvelles applications partagées de Google ou encore wikipedia qui est « L’ » encyclopédie mondiale, faite par le monde entier. On voit réapparaître le village planétaire dont on parlait au début de l’Internet. A coté, on va vers de moins en moins de « propriété » sur les contenus avec notamment la licence « creative commons », qui est en fait une version élargie de la notion de logiciel libre, mais appliquée à toutes les œuvres : écrit, son, audiovisuel…. Enfin le commerce électronique est lui aussi happé par le web 2.0 à travers le développement sans précédent du commerce « C to C » et des services dédiés à cette pratique, mais aussi parce que tous les commerçants ou presque s’interrogent sur l’opportunité de créer des « communautés » de clients en ligne. Parallèlement à ce développement frénétique, le droit garde toute sa place, mais il doit, sur certains points être modifié, sur d’autres interprété, laissant néanmoins subsister des zones d’ombre complètes ou en tout cas, de nouvelles zones de risque juridique pour tous et particulièrement pour les internautes… (Mise en ligne Mars 2007)

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Plate-forme de partage de musique en streaming

Internet contentieux Web 2.0 Plates-formes de partage de musique en streaming : il faut une autorisation Sacem Proposer des playlists, au format MP3, de morceaux répertoriés sur le Web, qui peuvent ensuite être placés sur les blogs des internautes, pour être écoutés en streaming sans possibilité de téléchargement, porte atteinte à la propriété intellectuelle, dès lors que la pratique se fait sans l’autorisation des auteurs ou des ayants droits. Quatre sociétés d’auteur, la Sacem, la SDRM (Société de droit de reproduction mécanique), la SPPF (Société des producteurs de phonogrammes en France) et la Sesam, ont ainsi envoyé une lettre de mise en demeure, en février dernier, au responsable d’une plate-forme de partage de musique en streaming (BlogMusik), ainsi qu’à l’hébergeur. Conscient de ses responsabilités, au titre de la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN), l’hébergeur a réagi promptement, en supprimant l’accès à tous aux fichiers concernés. La loi permet, en effet, d’engager la responsabilité des prestataires techniques, qui ne prennent pas de mesures nécessaires, pour faire cesser tout dommage, qui leur serait signalé. Quoiqu’il en soit, la Sacem n’est pas contre le principe des plates-formes de découvertes musicales, qui proposent aux internautes de partager les morceaux de leurs artistes préférés, dès lors que la plate-forme rémunère les auteurs. Elle accorde généralement son autorisation, bien qu’il n’y ait pas encore de licences types de services Web 2.0. Sacem, Communiqué de presse du 7 mars 2007 (Mise en ligne Mars 2007)

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web 2.0 responsabilité éditoriale des flux RSS

Internet contentieux Web 2.0 Responsabilité éditoriale des flux RSS en cas de liens litigieux Le Tribunal de grande instance de Nanterre vient de se prononcer, les 28 février et 7 mars 2008 sur la responsabilité éditoriale des sites diffusant des flux RSS contenant des liens litigieux. Le responsable d’un site est son éditeur, à titre principal. Ce n’est qu’à titre subsidiaire, en l’absence de possibilité d’identifier cette personne, que le titulaire du nom de domaine du site litigieux, peut voir sa responsabilité engagée. Dans ces deux décisions, le réalisateur du film « La môme » avait attrait en référé les titulaires de noms de domaine désignant des sites sur lesquels figuraient des liens hypertextes litigieux (ils pointaient vers des sites tiers sur lesquels étaient publiés des articles portant, selon le réalisateur du film « La môme », atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image). Si dans la première décision, le titulaire du nom de domaine du site sur lequel figurait le lien hypertexte litigieux a été condamné, cela n’a pas été le cas dans la deuxième décision, dans la mesure où le site sur lequel figurait le lien hypertexte comportait des mentions légales identifiant l’éditeur du site. Le Président du Tribunal de grande instance de Nanterre a considéré qu’il existait une contestation sérieuse concernant la responsabilité du titulaire du nom de domaine, dès lors que l’éditeur du site était identifié sur le site litigieux. Se faisant, il a retenu la responsabilité de l’éditeur du site, écartant également la qualité d’hébergeur du titulaire du nom de domaine du site litigieux et ce, malgré l’absence de fixation préalable de ces flux RSS. Dans ces affaires, l’indication ou non par l’éditeur des sites en cause des mentions légales prescrites par la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 a été déterminant. Ces deux décisions qui, au fond, ne sont pas nouvelles, rappellent ainsi qu’il existe un régime de responsabilité en cascade entre les différents acteurs de l’Internet, même si celui-ci n’est pas clairement édicté par la loi, avec, en tête de fil, l’éditeur du site. TGI Nanterre, 28 février 2008 TGI Nanterre, 07 mars 2008 (Mise en ligne Mars 2008)

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web 2.0 lcen

Internet contentieux Web 2.0 Le renouveau de la loi fondatrice du droit de l’internet : vers une LCEN 2.0 ! La Loi pour la confiance dans l’économie numérique revient sur le devant de la scène. La chose peut paraître surprenante pour une loi qui fêtera ses 4 ans en juin prochain mais il faut bien le reconnaître la LCEN est aujourd’hui l’objet d’une double attention. Elle est tout d’abord l’attention du monde judiciaire. Il n’est, pour s’en convaincre, que de compter, le nombre de décisions récentes qui portent sur l’application de cette loi (1). Les plus médiatisées étant évidemment celles relatives à l’un des acteurs essentiels de l’Internet à savoir les « hébergeurs » régulièrement confrontés à la problématique de la maîtrise des contenus et à leur obligation de réaction face à la notification d’un contenu manifestement illicite. La LCEN est également l’objet des attentions du législateur. Sur ce point on notera l’adoption du rapport d’information de l’Assemblée nationale sur la mise en œuvre de la loi (2). Ce rapport, a pour objectif d’examiner les conditions dans lesquelles la LCEN a été mise en œuvre, d’identifier les problèmes rencontrés et le cas échéant, de proposer des solutions en vue d’une amélioration. Les incidences de ce bilan d’application sont doubles, à court et à plus long terme.A court terme c’est un véritable débat judiciaire qui vient de s’engager sur le rôle des prestataires techniques, et particulièrement sur celui des hébergeurs. Ce débat devrait aboutir à ce que les prestataires s’expriment d’avantage sur les mesures techniques qu’ils mettent en œuvre. On attend également les décrets d’application non encore pris de la LCEN et notamment celui très attendu sur la conservation des données par les prestataires techniques. A plus long terme un débat devrait s’engager sur une éventuelle refonte, ou plus modestement une révision de la LCEN et au niveau européen de la directive sur le commerce électronique. Sur ce point il conviendra de suivre avec attention les propositions émises par les rapporteurs. (1) TC Paris, 20/02/2008, Flach Film c. Google France et Google Inc. ; TGI. Paris, Ord. réf. 26/03/2008 Mr O. M. c. S.A.R.L. Bloobox Net ; TGI Toulouse, Ord. réf. 13/03/2008. (2) Doc. Ass. Nat. n°627 Paru dans la JTIT n°75/2008 (Mise en ligne Avril 2008)

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e-tourisme et vente en marque blanche

Internet contentieux Web 2.0 e-tourisme et vente en marque blanche : un cas particulier d’affiliation L’affiliation en marque blanche de site internet permet aux éditeurs de site internet (« les affiliés ») de tirer profit du trafic que génèrent leurs propres sites en s’associant aux prestataires de e-tourisme (« les affilieurs »). Surtout, ce procédé d’affiliation a pour effet de permettre aux futurs clients en mal de dépaysement d’associer, au moins visuellement, les éditeurs de site, à l’offre de séjours et de voyage, dès lors que les pages des affilieurs sont personnalisées à la charte graphique des affiliés. Le cas échéant, l’affiliation en marque blanche permet aux affilés, producteurs de services autres que des voyages et séjours individuelles ou collectifs et donc dispensés des contraintes inhérentes à l’organisation de la vente de voyages et de séjours, d’offrir à leur clientèle un forfait ou un « package dynamique » et, ce faisant, d’accroître l’attrait de leurs offres. Toutefois, le Code du tourisme vise toutes les formes d’intermédiation, y compris les services de commerce électronique (art. L. 211-1 à L. 211-3 du Code du tourisme). Dès lors, l’affilié qui, du fait de son activité initiale ne relèverait pas des dispositions du Code du tourisme applicables à la commercialisation de services touristiques, devrait observer l’exigence d’une habilitation (art. L. 213-3), d’une assurance de responsabilité civile professionnelle et d’une garantie financière suffisante voire, s’agissant de la vente de forfaits ou packages dynamiques, d’une licence d’agent de voyage.L’application du Code susmentionné semble écartée dans le cas des « portails », renvoyant directement (et visiblement) les internautes vers les sites des agents de voyages mais, sans offrir la même attractivité. En outre, et contrairement à une opinion répandue, les conditions générales de vente devront, forfait ou pas, dès lors que la commercialisation ne se limite pas aux services de leur producteur et réserve faite des voyages et séjours individuels ou collectifs, respecter scrupuleusement les dispositions du même code concernant les contrats de vente (art. L. 211-8 à L. 211-16), sauf le cas des titres de transports secs et celui de la location de meublés touristiques. La location de meublés touristiques relève en effet de la loi « Hoguet » du 2 janvier 1970. L’inobservation de ces règles est passible de sanctions pénales et le Code du tourisme fait peser sur ces opérateurs une responsabilité de plein droit à l’égard des acheteurs, sauf en dehors d’un forfait pour les titres de transport aérien ou sur ligne régulière. Paru dans la JTIT n°77/2008 (Mise en ligne Juin 2008)

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web 2.0 diffusion de contenus protégés sur les plates-formes

Internet contentieux Web 2.0 Diffusion de contenus protégés sur les plates-formes : dernier arrêt du web 2.0 La société qui exploite un site communautaire sur lequel sont diffusées des vidéos postées par les internautes eux-mêmes, engage sa responsabilité d’hébergeur, en ne retirant pas promptement des vidéos dont le caractère manifestement illicite a été signalé par le co-auteur dont les œuvres ont été diffusées sans son autorisation. Sa responsabilité doit être recherchée au sein des dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) relatives aux hébergeurs et non celles relatives aux éditeurs. L’article 6-5 de la LCEN prévoit explicitement que l’internaute qui veut faire cesser une mise en ligne qu’il estime constituer une atteinte à ses droits, doit adresser à l’hébergeur une demande qui identifie clairement les vidéos litigieuses de façon à permettre à la société qui n’a pour objet que de stocker et mettre en ligne ces oeuvres, de les reconnaître dans la masse des documents mis en ligne et de les retirer. Il doit faire la description des faits litigieux et donner leur localisation précise ainsi que les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits. Les juges relèvent que la société exploitant le site était en possession de ces éléments et n’avait donc pas à attendre une décision de justice avant de retirer les contenus en cause. TGI Paris, ordonnance de référé, 15 avril 2008 (Mise en ligne Juin 2008)

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Web 2.0 : vers une définition fonctionnelle de l’hébergeur

Internet contentieux Web 2.0 Web 2.0 : vers une définition fonctionnelle de l’hébergeur… Les décisions judiciaires sur la frontière entre le statut d’hébergeur et celui d’éditeur sont loin d’être unanimes. Le web 2.0 n’a fait que compliquer l’appréhention de ces deux notions. Le 21 novembre dernier, la Cour d’appel de Paris met enfin un terme aux jurisprudences Tiscali Media du 7 juin 2006 et lespipoles du 28 février 2008, en attribuant la qualité d’hébergeur à la société Bloobox Net créatrice du site Fuzz.fr. CA Paris 21 novembre 2008 TGI Paris référé 26 mars 2008 TGI Nanterre 28 février 2008 CA Paris 7 juin 2006 (Mise en ligne Décembre 2008)

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définition de l’hébergement sur la fonction exercée

Internet contentieux Web 2.0 Une définition de l’hébergement fondée sur la fonction exercée, à savoir le stockage de données à la demande du destinataire du service La jurisprudence tendant à requalifier les hébergeurs en éditeurs a été remis en cause à plusieurs reprises par différentes décisions rendues en 2007 et 2008. Ainsi, la qualité d’hébergeur a été retenue à propos : d’un site de partage de vidéos : « La commercialisation d’espaces publicitaires ne permet pas de qualifier la société Dailymotion d’éditeur de contenus dès lors que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, situation qui distingue fondamentalement le prestataire technique de l’éditeur, lequel, par essence même, est personnellement à l’origine de la diffusion, raison pour laquelle il engage sa responsabilité » ; d’un site de partage de vidéos : « Le fait pour la société défenderesse d’offrir aux utilisateurs de son service Google Vidéo une architecture et les moyens techniques, permettant une classification des contenus, au demeurant nécessaire à leur accessibilité par la public, ne permet pas de la qualifier d’éditeur de contenu dès lors qu’il est constant que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, situation qui distingue » ; d’un hébergeur de blogs : « Le fait qu’elle [Google Inc.] offre aux créateurs de blogs, à travers la plate-forme Blogger, une fonctionnalité d’installation et de présentation ou un système de protection contre des commentaires indésirables ne démontre pas sa qualité d’éditeur du contenu de ces blogs » ; d’un site de partage de vidéos : « Le fait pour [Google Inc. et Google France] d’organiser la présentation du site, d’offrir aux internautes les moyens de classer et de présenter leurs vidéos, de subordonner le stockage de vidéos à l’acceptation de conditions générales ne leur confère pas le contrôle des contenus et des internautes (…). En outre, Google Inc. et Google France ne prennent aucune initiative dans le choix et la présentation des œuvres (…). Il en résulte que Google Inc. et Google France n’ont pas la qualité d’éditeur, et qu’elles agissent donc, en exploitant le service Google Vidéo, en qualité d’hébergeur ». Par arrêt du 21 novembre 2008, la Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance de référé rendue le 26 mars 2008 par le président du Tribunal de grande instance de Paris, qui a considéré que « en renvoyant au site http://celebrites-stars.blogspot.com/, en agençant différentes rubriques telles que celle intitulée « People» et en tirant en gros caractères « Kylie Minogue et Olivier M. toujours amoureux, ensemble à Paris », la société Bloobox Net, éditrice du site www.fuzz.fr, a la qualité d’éditeur du lien hypertexte et du titre litigieux, et doit en assumer les responsabilités ». La cour d’appel, après avoir rappelé que le « prestataire technique », au sens de l’article 6-I 2° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, « assure, en vue de leur communication au public en ligne, le stockage de données fournies par des tiers, et n’est pas, contrairement à l’éditeur, personnellement à l’origine des contenus diffusés », a jugé que la société Bloobox Net ne peut être considérée comme un éditeur « dès lors qu’elle n’est pas l’auteur des titres et des liens hypertextes, qu’elle ne détermine pas les contenus du site source de l’information, http://celebrites-stars.blogspot.com/, que cible le lien hypertexte, qu’elle ne sélectionne pas plus, [et] qu’elle n’a enfin aucun moyen de vérifier le contenu des sites vers lesquels pointent les liens mis en ligne par les seuls internautes ». Pour la cour d’appel, la responsabilité de la société Bloobox Net relève du seul régime applicable aux prestataires techniques. Les tribunaux retiennent à nouveau une définition de l’hébergement fondée sur la fonction exercée, à savoir le stockage de données à la demande du destinataire du service qui fournit les contenus (image, texte, vidéo, son) mis à la disposition du public. CA Paris, 21 novembre 2008, Bloobox Net c/ Olivier M. TC Paris, 20 février 2008, Flach Film et autres c/ Google France, Google Inc CA Paris, 12 décembre 2007, Google Inc. c/ Benetton, Bencom TGI Paris, 19 octobre 2007, SARL Zadig Productions, Monsieur JV, Monsieur MV c/ Google Inc., AFA TGI Paris, 13 juillet 2007, Christian C., Nord Ouest Production c/ Dailymotion, UGC Images (Mise en ligne Décembre 2008)

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Protection des mineurs web 2.0 et publicité en ligne

Internet contentieux Web 2.0 Protection des mineurs sur internet et contrôle de la publicité en ligne Si le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, déposé le 22 octobre 2008, fait surtout débat autour de la suppression de la publicité sur les antennes de France Télévisions, il comporte également un titre III relatif à la transposition de diverses dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 modifiée par la directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007 et visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle. Suivant cette directive, le projet de loi introduit une nouvelle catégorie de services dénommée « services de médias audiovisuels à la demande » au sein de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite « Loi Léotard » définie comme un « service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service (…). » Comme le précisent les travaux parlementaires, relèvent donc notamment de cette catégorie les services de télévision de rattrapage et les services de vidéo à la demande. A l’opposé, certains services ont été expressément exclus de cette définition, tels que par exemple ceux dont la vocation première n’est pas économique, ceux consistant à éditer du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt ou encore les sites dont le contenu audiovisuel est secondaire. Pour tous les sites internet qui offrent à la fois des services de médias audiovisuels à la demande et d’autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle, le projet a pris le soin de prévoir qu’ils ne se verront soumis à la loi du 30 septembre 1986 que pour la partie « à la demande » de leurs contenus. Le projet de loi fait donc entrer les sites web permettant le visionnage de programmes à la demande dans le champ d’application de la loi Léotard. Ainsi, les pouvoirs du Conseil supérieur de l’audiovisuel se trouvent étendus. En effet, le CSA doit déjà veiller, lorsque les programmes de télévision susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, à ce qu’ils soient précédés d’un avertissement au public et affichent la signalétique jeunesse tout au long de leur durée. Il doit également veiller à la mise en oeuvre d’un procédé technique de contrôle d’accès approprié aux services de télévision mobile personnelle (article 15 de la loi). Si la loi est adoptée, le CSA devra de plus veiller à la mise en oeuvre de tout moyen adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande permettant d’assurer la protection des mineurs. Par ailleurs, lors de sa séance du 16 décembre 2008, l’Assemblée nationale a adopté l’amendement déposé par Monsieur Kert, rapporteur, et Madame de Panafieu, destiné à compléter l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 en ces termes « S’agissant des services consistant à éditer du contenu créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que la publicité placée par l’éditeur du site ne puisse nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ». Les services du web 2.0 trouveraient alors une première définition légale, certes parcellaire, et tendraient à être assimilés à la radio et à la télévision Des voix se sont déjà élevées contre cette assimilation dans un grand quotidien national, au sein d’une tribune intitulée « Non, Internet, ce n’est pas de la télévision ! » signée par tous les grands acteurs français du web 2.0. Il est vrai que le projet de loi est encore imprécis sur les moyens donnés au CSA et l’on peut s’interroger sur les formes de son contrôle du web ou encore sur les sanctions qui seraient appliquées en cas de non respect de la politique fixée par le CSA en matière de protection de la jeunesse. D’autant que ce contrôle risque d’être compliqué par l’accroissement du nombre de sites web qui ont recours au ciblage des publicités. Cet amendement, s’il était définitivement adopté en ces termes, ne vas pas simplifier la distinction entre hébergeur et éditeur au sens de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Assemblée nationale, Projet de loi du 17 décembre 2008 relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision. (Mise en ligne Décembre 2008)

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téléchargement peer to peer affaire kazaa australie 2005

Internet contentieux Téléchargement et peer to peer La cour australienne condamne le peer-to-peer La Cour australienne va encore plus loin dans les obligations mises à la charge des fournisseurs de logiciels P2P que la Cour suprême des Etats-Unis (affaire «Grokster»). Dans la décision «Kazaa» rendue le 5 septembre 2005, le site internet gratuit de partage de fichiers Kazaa a été reconnu complice de la contrefaçon qui a été effectuée par les utilisateurs du réseau parce que la société Sherman Networks qui l’édite avait connaissance des infractions massives commises sur le réseau et parce qu’elle s’est abstenue d’agir pour s’opposer au trouble alors qu’elle en avait la possibilité. La Cour australienne a ordonné au site de mettre en place un système de filtrage qui permet un tri entre ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas). Federal Court of Australia 5 septembre 2005 (Mise en ligne Septembre 2005)

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