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Dangers et limites des contrats conclus avec le CFC

Internet contentieux Droits d’auteurs Dangers et limites des contrats conclus avec le CFC Cette décision très intéressante pour les entreprises parties à un contrat avec le Centre français du droit de la Copie (CFC) concernait la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) qui, s’étend acquittée des formalités préalables, avait mis en ligne des articles reproduits. La CCIP ne serait pas tombée dans l’illégalité si l’accès à ces articles demeurait gratuit. Ceci n’étant pas le cas en l’espèce, l’utilisation de ces articles s’est éloignée de l’usage collectif au sens de la loi du 3 janvier 1995. En effet, l’usage des textes reproduits doit rester non marchand pour ne pas tomber sous le coup du délit de contrefaçon. La CCIP fut donc naturellement condamnée. La responsabilité du CFC, qui avait omis d’alerter son cocontractant sur les réserves et les limites de son acte d’adhésion, ne fut pas engagée, le contrat étant jugé assez explicite. L’obligation d’information ou d’alerte n’est donc pas retenue à l’égard du CFC. CA Paris, 4e ch., sect. A., 24 mars 2004 (Mise en ligne Mars 2004)

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les distributeurs de logiciels peer to peer condamnés aux USA

Internet contentieux Droits d’auteurs Distributeurs de logiciels peer-to-peer condamnés aux Etats-Unis La Cour Suprême des Etats-Unis a retenu la responsabilité de deux distributeurs de logiciels peer-to-peer pour aide intentionnelle aux actes de contrefaçons effectués par les utilisateurs des programmes P2P Grokster et Morpheus. Selon la Cour, les distributeur auraient encouragé les actes de contrefaçon en collectant les adresses électroniques des utilisateurs du logiciel Napster afin de vanter les mérites de leurs programmes. De plus, ayant connaissance des utilisations illégales des logiciels P2P, ils n’auraient pris aucune mesure visant à limiter de telles utilisations. Enfin, ils auraient retiré un bénéfice financier direct des actes de contrefaçon en se faisant rémunérer par le vente d’espaces publicitaires sur les écrans des ordinateurs utilisant les logiciels. L’affaire a été renvoyé devant les juges du fond pour l’évaluation des dommages et intérêts et le prononcé d’éventuelles injonctions. Supreme Court of the United States, June 27, 2005, MGM Studios Inc v. Grokster Ltd (Mise en ligne Juin 2005)

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Examen du projet de loi sur le droit d'auteur en urgence

Internet contentieux Droits d’auteurs Examen du projet de loi sur le droit d’auteur en urgence Après de nombreux reports, le projet de loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information sera examiné en urgence début décembre par l’Assemblée nationale, puis par le Sénat, à la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne de justice. La France a, en effet, presque trois ans de retard sur la transposition de la directive européenne sur le droit d’auteur adoptée en mai 2001(Directive 2001/29 du 22 mai 2001). Le projet de loi complète l’ensemble des mesures rendues nécessaires par l’essor de ce qu’il est convenu d’appeler la « société de l’information ». Directive 2001/29 du 22 mai 2001 (Mise en ligne Août 2005)

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Le plaider-coupable s’applique au peer to peer

Internet contentieux Droits d’auteurs Le plaider-coupable s’applique au peer to peer Le tribunal correctionnel du Havre a condamné un internaute à une peine « allégée » de 500 € d’amende ainsi qu’à verser à la Société des Auteurs, Compositeurs de Musique (SACEM) des dommages et intérêts d’un montant de 3 000 € pour s’être rendu coupable du délit de contrefaçon en mettant à disposition du public plus de 14 000 fichiers musicaux appartenant au répertoire de la société d’auteur. Ce délit à la fois civil et pénal peut être puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 300 000 €. Cette décision très particulière mérite d’être signaler car c’est la première fois que les juges font application de la nouvelle procédure de « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » (CRPC) instaurée par loi Perben II du 9 mars 2004, plus connue sous le terme du « plaider-coupable », à une affaire de « peer to peer » (P2P). TGI du Havre du 20 septembre 2005 (Mise en ligne Septembre 2005)

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Le projet de loi Cyberterrorisme

Internet contentieux Droits d’auteurs Le projet de loi Cyberterrorisme Le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme prévoit notamment l’obligation pour les opérateurs de communications électroniques de conserver différentes données techniques de connexion pour les tenir à la disposition des services de police ou de gendarmerie. Il défini à cette occasion, la notion d’opérateur de communications électroniques qu’il étend aux «entreprises offrant au public à titre professionnel une connexion permettant une communication en ligne », ce qui vise les cybercafés mais également tous les lieux publics ou commerciaux qui offrent des connexions et navigations via des bornes d’accès sans fil(WIFI) (hôtels, restaurants, aéroports…). Il modifierait également la réglementation sur la vidéosurveillance, issue de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Ces dispositions, qui ont pour principal objet de prévenir les faits de délinquance, ne sont pas adaptées à une utilisation des systèmes de caméras comme outil de prévention des actes de terrorisme. Projet de loi Cyberterrorisme (Mise en ligne Octobre 2005)

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La cour australienne condamne le peer-to-peer

Internet contentieux Droits d’auteurs La cour australienne condamne le peer-to-peer La Cour australienne va encore plus loin dans les obligations mises à la charge des fournisseurs de logiciels P2P que la Cour suprême des Etats-Unis (affaire «Grokster»). Dans la décision «Kazaa» rendue le 5 septembre 2005, le site internet gratuit de partage de fichiers Kazaa a été reconnu complice de la contrefaçon qui a été effectuée par les utilisateurs du réseau parce que la société Sherman Networks qui l’édite avait connaissance des infractions massives commises sur le réseau et parce qu’elle s’est abstenue d’agir pour s’opposer au trouble alors qu’elle en avait la possibilité. La Cour australienne a ordonné au site de mettre en place un système de filtrage qui permet un tri entre ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas). Cour Australie – Affaire Kazaa (Mise en ligne Octobre 2005)

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Projet de loi DADVSI

Internet contentieux Droits d’auteurs Projet de loi DADVSI : Absence totale de consensus ! Au moment même où le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information est en passe d’être adopté, sortent diverses contributions toutes plus intéressantes les unes que les autres. Rappelons que l’actuelle version du projet de loi autoriserait les industriels à contrôler l’usage des contenus par des dispositifs techniques. Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) publie deux avis ainsi que la version définitive de son rapport très attendu, sur la distribution des oeuvres en ligne. Ce dernier pose les bases du débat très controversé entre le caractère illicite de l’upload (sans autorisation de l’auteur) sur les réseaux P2P et l’exception pour copie privée dans le cas du download. De son côté, l’Alliance public-artistes publie un rapport indépendant en opposition avec le rapport du CSPLA, élaboré par l’Institut de Recherche de Droit Privé de l’Université de Nantes, sous la direction du Professeur André Lucas. Les organismes représentant les auteurs et éditeurs de logiciels, les consommateurs, les artistes-interprètes, les auteurs et éditeurs de logiciels, les auteurs de musique et utilisateurs de logiciels libres ne sont pas en reste. Ils ont remis aux députés de l’Assemblée nationale, un livre blanc sur le peer-to-peer qui aborde notamment sans complexe ni complaisance les deux grandes thèses que sont l’instauration d’une licence légale ou l’application du droit commun pour régler la question du P2P. Preuve que le débat rage. Le projet de loi a été déclaré en procédure d’urgence ce qui signifie qu’une simple lecture aura lieu dans chacune des deux chambres du Parlement. Les discussions commenceront les 20 et 21 décembre 2005 à l’Assemblée nationale et se poursuivront en janvier 2006 au Sénat. (Mise en ligne Décembre 2005)

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droits d'auteur et droits voisins : la nouvelle loi

Internet contentieux Droits d’auteurs Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information : la nouvelle loi Le 3 août 2006, une semaine après la décision du conseil constitutionnel, la loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information a été publiée au Journal Officiel. Cette loi s’articule autour de quatre titres s’attachant tout d’abord à la transposition de la directive 2001-29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, ensuite au droit d’auteur des agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif, également aux sociétés de perception et de répartition des droits et enfin au dépôt légal. Pour ne parler que des mesures qui ont d’ores et déjà fait couler beaucoup d’encre, la loi nouvelle définit un régime de protection des mesures techniques de protection et d’information sous réserve notamment que ces mesures techniques n’aient pas pour effet d’empêcher la mise en œuvre effective de l’interopérabilité ou encore qu’elles ne s’opposent pas au libre usage de l’œuvre protégée dans les limites des droits prévus par le présent code. La loi nouvelle institue également une responsabilité pénale des éditeurs de logiciels, des fournisseurs de logiciels ainsi que des personnes qui mettent à la disposition du public ou communiquent au public un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés. Les logiciels de partage de fichiers ne sont pas condamnés, les logiciels de partage exclusif de fichiers multimédias protégés le sont. En tout état de cause, la loi exige que tout internaute, qu’il utilise ou non des logiciels de partage de fichiers, veille à ce que son accès internet ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation illicite d’œuvres de l’esprit. Les sanctions sont sévères, trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, mais ne présentent aucune originalité. Le conseil constitutionnel a en effet jugé contraire à la constitution et plus précisément au principe d’égalité devant la loi pénale, la sanction graduée initialement proposé. Au demeurant, le conseil constitutionnel a sanctionné, sur le même fondement, le dernier alinéa de l’article 21 de la loi qui instaurait une distinction selon que les fichiers échangés étaient soumis ou non à rémunération du droit d’auteur. Votée par le parlement, modifiée par le Conseil constitutionnel et publiée au journal officiel du 3 août, la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information n’a pas, pour autant, fini d’alimenter les gazettes. De nombreux décrets doivent ainsi définir certains aspects de la loi ; les modalités d’information des utilisateurs d’une œuvre ou encore les règles applicables à la procédure et à l’instruction des dossiers devant l’Autorité de régulation des mesures techniques sont en effet, pour l’heure, non précisées. Loi 2006-961 du 1er août 2006 DADVSI (Mise en ligne Août 2006)

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Le Web 2.0 : un concept bien réel

Internet contentieux Droits d’auteurs Le Web 2.0 : un concept bien réel Le « Web 2.0 » est loin d’être un concept vide de sens. Empruntant à la nomenclature informatique qui désigne les produits par leur nom, suivi de leur numéro de version, le Web 2.0 est une nouvelle « forme » de Web ou plutôt un retour au source de l’Internet. Au départ, il y a plus de 10 ans maintenant, l’internet se voulait un lieu de partage, sans véritable « propriété » et ou la liberté était la règle. Puis, en quelques mois, le Web a été happé par le commerce électronique et les logiques se sont inversées. Le web est devenu « propriétaire » et les contentieux ont fleuri, notamment sur la reprise des contenus protégés. Aujourd’hui, ce qui a fondé l’internet ressurgit sous la forme de ce que l’on appelle le « Web 2.0 » ou plus exactement « l’Internet 2.0 ». Concrètement, il s’agit d’une utilisation de l’internet en mode communautaire et associatif. L’internaute s’approprie le web et en devient même l’acteur à travers les blogs, les podcats, les nouvelles applications partagées de Google ou encore wikipedia qui est « L’ » encyclopédie mondiale, faite par les gens du monde … Bref, on voit réapparaître le village planétaire dont on parlait au début de l’Internet. A coté, on va vers de moins en moins de « propriété » sur les contenus avec notamment la licence « creative commons », qui est en fait une version élargie de la notion de logiciel libre, mais appliquée à toutes les œuvres : écrit, son, audiovisuel…. Enfin le commerce électronique est lui aussi happé par le web 2.0 à travers le développement sans précédent du commerce C to C et des services dédiés à cette pratique, mais aussi parce que tous les commerçants ou presque s’interrogent sur l’opportunité de créer des « communautés » de client en ligne. A côté de ce développement manifestement frénétique, le droit garde toute sa place, mais il doit, pour certains points, être modifié, pour d’autres, interprété et pour certains aspects, c’est le brouillant complet ou en tout cas, une nouvelle zone de risque juridique pour tous et particulièrement pour les internautes… (Mise en ligne Septembre 2006)

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Condamnation d'une plate-forme de téléchargement

Internet contentieux Droits d’auteurs Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée Une plate-forme de téléchargement de fichiers musicaux utilisant des mesures techniques de protection (DRM) ne doit pas lier le service de téléchargement à l’achat d’un seul modèle de baladeur numérique. Elle doit en outre préciser clairement aux utilisateurs les restrictions d’usage affectant la circulation des œuvres musicales téléchargées à partir du site, afin de ne pas l’induire en erreur sur les qualités substantielles du service fourni. Le Tribunal de grande instance de Nanterre vient ainsi de condamner la Société Sony pour tromperie et vente liée. sony exploite en effet un site légal de téléchargement pour lequel elle a recours à des DRM qui ne sont compatibles qu’avec une gamme de baladeurs qu’elle est la seule à commercialiser. Avant de juger les faits reprochés à la Société Sony, le tribunal a pris soin de préciser qu’ « en tout état de cause, aucune disposition légale n’impose une interopérabilité totale entre les fichiers musicaux et les baladeurs numériques : les mesures techniques de protection sont autorisées par la loi sous certaines conditions (…) ». Sur ce point, le tribunal n’a pas fait droit à la demande de l’association de consommateurs de faire cesser l’utilisation des DRM, « l’autorité judiciaire n’ayant pas à se faire juge de la licéité de mesures de cette nature ». En revanche, il considère le délit de tromperie comme établis, la Société Sony n’ayant pas précisé clairement aux utilisateurs les restrictions d’usage affectant la circulation des œuvres musicales téléchargées à partir de son site. Le tribunal confirme également les agissement de vente liée car cela revient en réalité à subordonner l’achat des fichiers musicaux du site, à l’achat d’un baladeur de sa marque, seul capable de décoder les DRM. La société a été condamné à verser à l’association de consommateur UFC Que Choisir, 10 000 € de dommages et intérêts et à diffuser pendant 3 mois, un communiqué judiciaire sur la page d’accueil de sa plate-forme de vente en ligne. Elle a également fait l’objet d’une mesure d’astreinte de 1000 € par jour de retard mais uniquement sur le délit de tromperie, pour l’obliger à faire figurer sur les emballages des baladeurs qu’elle commercialise, une mention informative. TGI Nanterre 15 décembre 2006 (Mise en ligne Décembre 2006)

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Loi DADVSI et répression des infractions

Internet contentieux Droits d’auteurs DADVSI : une répression graduée et proportionnée à la gravité des infractions La circulaire du garde des Sceaux annoncée en décembre dernier par le ministre de la culture a été diffusée aux procureurs généraux et par leur intermédiaire, à tous les magistrats. Son but est de mettre en place la « réponse graduée » souhaitée par le gouvernement (lire la suite) et que le Conseil constitutionnel avait sanctionnée en juillet 2006 lors de l’adoption de la loi relative au Droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (Dadvsi). Dans ce texte, le garde des Sceaux distingue trois niveaux de responsabilités selon la portée de l’action incriminée et la gravité de l’atteinte aux droits protégés qui en résulte : l’offre de moyens d’échange illicites, la mise à disposition du public prohibée (« uploading ») et l’usage de cette mis à disposition par le téléchargement illicite (« downloading »). Tout en rappelant la fermeté de la répression qui doit être exercée, il se prononce en faveur d’une répression « graduée à due proportion » qui devra logiquement se retrouver dans les modalités de poursuite retenues par les magistrats tant dans le nature que le niveau des peines requises. Ainsi, il établie une gradation par ordre décroissant de gravité des infractions et demande à ce que des peines de nature exclusivement pécuniaires soient appliquées à ceux qui se situent à un niveau de responsabilité moindre (internaute auteur de téléchargements sans mise à disposition du public), réservant les peines d’emprisonnement aux cas graves (récidive, téléchargements volumineux, mise à disposition du public automatique …). Ce texte devrait éviter que des peines disproportionnées ne soient prononcées à l’encontre des internautes. Toutefois rien n’est dit sur la responsabilité des entreprises qui négligent de limiter l’accès de leur personnel aux sites manifestement dédiés à la pratique du partage de fichiers. Circulaire du 3 janvier 2007 du ministère de la justice (Mise en ligne Janvier 2007)

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Peer to peer : exclusion de l’exception pour copie privée

Internet contentieux Droits d’auteurs Exclusion de l’exception pour copie privée dans une nouvelle affaire de peer to peer La Cour d’appel de Versailles apporte un sérieux bémol au téléchargement pour usage personnel couvert par la copie privée en posant le principe que l’œuvre d’origine doit être licitement acquise. La condamnation par le Tribunal correctionnel de Pontoise d’un internaute français qui a gravé et téléchargé 614 albums de musique hors des circuits commerciaux, a été confirmée le 16 mars 2007 par la Cour d’appel de Versailles. Ce dernier avait été surpris dans ses agissements le 18 février 2004 par les gendarmes du service technique de recherche judiciaire et de documentation de Rosny-sous-Bois, agissant dans le cadre de leur mission de surveillance du réseau internet. Les enquêteurs s’étaient alors particulièrement intéressés aux transactions effectuées par cet internaute avec d’autres internautes, lesquels échangeaient entre eux des fichiers via une connexion en étoile (hub) grâce à un logiciel de partage installé sur chacun des ordinateurs. La cour a ainsi considéré que l’internaute s’est rendu coupable de contrefaçon par reproduction et diffusion d’œuvres de l’esprit en violation des droits de leurs auteurs, délit prévu et réprimé par les articles L335-2 alinéa 1er et L335-3, L335-5, L335-6 et L335-7 du Code de la propriété intellectuelle. La cour a en effet refusé d’admettre l’application de l’exception pour copie privée, au motif que les fichiers ont été reproduits et diffusés à partir de sources illicites. Les juges ont ainsi prononcé une sanction de trois mois de prison avec sursis à l’encontre de l’internaute, à titre d’avertissement. CA Versailles, 16 mars 2007 (Mise en ligne Mars 2007)

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L'installation de l'ARMT

Internet contentieux Droits d’auteurs Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) L’Autorité de Régulation des Mesures Techniques (ARMT) instaurée par la loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information (loi DADVSI) voit enfin le jour. C’est ce qu’annonce le ministre de la culture dans un communiqué du 6 avril 2007 (lire la suite) parallèlement à la parution du décret du 4 avril 2007 qui fixe l’organisation, le fonctionnement et la procédure de saisine et d’instruction des dossiers devant l’Autorité. Cette autorité aura la lourde tâche de concilier les mesures techniques de protection des œuvres (DRM) légalisées par la loi DADVSI avec : d’une part, l’exercice des exceptions au droit d’auteur dont bénéficie les usagers ou certaines catégories d’entre eux (et notamment l’exception de copies privées) ; et d’autre part, les exigences d’interopérabilité : l’autorité doit veiller « à ce que les mesures de protection des œuvres n’aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d’interopérer, d’entraîner dans l’utilisation d’une œuvre, des limitations supplémentaires indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d’un droit d’auteur ». L’Autorité pourra, dans ce cadre, ordonner à tout éditeur de logiciel, à tout fabricant de système technique ou encore à tout exploitant de service de fournir les informations nécessaires à l’interopérabilité des mesures techniques. Pour assurer cette mission, l’ARMT qui pourra être saisie par les bénéficiaires des exceptions ou encore les associations agréées les représentant, disposera de larges pouvoirs tant préventif que répressif. En effet, alors que la loi oblige notamment les fournisseurs de mesures techniques de protection à donner « l’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité », l’ARMT disposera d’importantes prérogatives destinées à assurer le respect de ces obligations. Notamment, elle pourra, pour obtenir ces informations, émettre des injonctions si besoin sous astreinte et infliger, en cas d’inexécution, une sanction pécuniaire proportionnelle à l’importance du dommage causé et à la situation des entreprises sanctionnées. Les fonctions et missions conférées à l’ARMT ne sont pas figées. Elles seront amenées à évoluer notamment en fonction des évolutions techniques. Décret n° 2007-510 du 4 avril 2007 Communiqué de presse du 6 avril 2007 (Mise en ligne Avril 2007)

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Le droit opposable à la copie privée

Internet contentieux Droits d’auteurs Pas de droit opposable à la copie privée La Cour d’appel de Paris, après une décision de la Cour de cassation du 28 février 2006, vient de statuer en tant que cours de renvoi, sur les mesures techniques de protection appliquées aux DVD. A l’origine de ce contentieux, un consommateur avait acquis le DVD du film « Mulholland Drive » et n’avait pu en réaliser une copie de sauvegarde en raison d’un dispositif anti-copie. Il avait donc contacté l’association de consommateurs UFC Que choisir ? afin de faire reconnaître un droit à la copie privée. Le tribunal de première instance avait refusé d’accéder à la demande en avril 2004, jugeant que la copie privée n’était un droit mais une exception. Dans sa décision du 22 avril 2005, la 4e chambre de la Cour d’appel de Paris avait contredit le premier juge et reconnu l’existence d’un droit opposable à la copie privée. Les studios de production se sont alors pourvus en cassation et ont obtenus le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris, les juges du fond n’ayant pas, comme l’exigent les engagements internationaux (directive européenne du 22 mai 2001), vérifié si la copie des DVD portait atteinte à « l’exploitation normale de l’oeuvre » ou causait « un préjudice injustifié aux intérêts de l’auteur« . Dans son arrêt du 4 avril 2007, la Cour d’appel de Paris reprend les arguments de première instance qu’elle avait pourtant contredit en 2004. Elle considère en effet que la copie privée « ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe de la prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre protégée« . Elle en déduit que l’exception pour copie privée, « ne saurait être invoquée comme étant constitutive d’un droit au soutien d’une action formée à titre principal« , rappelant ainsi un principe fondamental de la procédure judiciaire où le droit est la condition de l’action (repris par le célèbre adage : « pas de droit, pas d’action« ). Si la loi prévoit qu’on n’a pas le droit d’interdire une copie privée, on ne peut bénéficier de ce droit qui n’en est pas un, sans être d’abord poursuivi par l’ayant droit. CA Paris 4e ch. 4 avril 2007 (Mise en ligne Avril 2007)

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La répression des infractions en propriété intellectuelle

Internet contentieux Droits d’auteurs Propriété intellectuelle : harmonisation européenne de la répression pénale des infractions Le 25 avril 2007, le Parlement européen a adopté en première lecture la proposition modifiée de directive relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Ce texte s’inscrit dans le prolongement de la directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des de propriété intellectuelle, qui prévoit que de sanctions pénales dissuasives applicables sur tout le territoire de la Communauté viendront compléter les mesures déjà mises en place. L’objectif de ce texte est, partant du constat que les disparités entre États membres restent trop importantes pour permettre de lutter efficacement contre les atteintes à la propriété intellectuelle, de rapprocher le niveau des peines encourues et de faciliter les enquêtes pénales par un renforcement de la coopération entre états. Le champ d’application du texte englobe l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, à l’exception notable des brevets, ainsi que des modèles d’utilité publique et obtentions végétales. Il ne comprend pas non plus les atteintes aux mesures techniques de protection et d’information dont la protection a été instaurée par la loi DADVSI du 1er août 2006. Les infractions visées sont les atteintes graves et à caractère intentionnel commises à l’échelle commerciale, y compris la complicité et l’incitation à commettre une telle atteinte. Il s’agit ainsi de violations délibérées, commises en toute connaissance de cause de l’existence du droit de propriété intellectuelle violé, et dans le but d’en tirer un profit économique. Ne sont pas concernés les actes accomplis par les usagers privés à des fins personnelles non lucratives ( téléchargement sur des réseaux de peer-to-peer par exemple), de même que les « utilisations équitables » des œuvres protégées ( entendues comme reproductions à des fins de critiques, de commentaire, de reportage, d’enseignement, d’érudition ou de recherche). Il s’agira pour le législateur français de combiner ces notions avec les exceptions au droit d’auteur déjà mises en place. Les sanctions édictées s’établissent pour les infractions les plus graves à une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement et/ou de 300 000 euros d’amende et un maximum de 100 000 euros pour les autres, auxquelles viennent s’ajouter des mesures diverses de confiscation, de destruction, de fermeture, d’interdiction, de paiement des frais de gardiennage des biens saisis, etc… Il est demandé aux états de veiller à ce que ces mesures soient appliquées sans abus, et dans le respect des droits de la défense. Un ensemble de disposition vise à renforcer l’efficacité des enquêtes par la mise en place d’équipes communes d’enquêtes et la communication des preuves, dans les limites toutefois du respect des données à caractère personnel. Il s’agit ainsi d’un texte riche, dont la combinaison avec d’autres dispositifs s’avèrera vraisemblablement délicate. La prochaine étape du processus est l’examen du texte par le Conseil de l’Union européenne. Résolution législative du Parlement européen du 25 avril 2007 (Mise en ligne Mai 2007)

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Evaluation de l'application de la loi DADVSI

Internet contentieux Droits d’auteurs Le Gouvernement veut évaluer l’application de la loi DADVSI Dans son discours du 14 juin 2007 à l’occasion de l’édition 2007 de la Fête de la musique, la ministre de la culture a évoqué la lutte contre le piratage et le rôle actif joué par le gouvernement qui assume pleinement sa part de responsablité, en faisant respecter, par la loi, les droits des auteurs. Elle rappelle à cette occasion que la loi du premier août 2006 (loi DADVSI) propose « un dispositif complet et équilibré de prévention de la piraterie et de protection de la création ». Elle annonce qu’elle fera d’ailleurs une évaluation de cette loi pour voir « comment elle est appliquée », en concertation avec les ministres de l’Intérieur, de la Justice et de l’Economieet en association avec toutes les parties concernées. Sans donner de date, elle précise toutefois que le gouvernement présentera sa stratégie, son calendrier, sa méthode, en se conformant aux priorités évoquées, à savoir que la loi soit « pleinement et effectivement » appliquée. Discours de Christine Albanel du 14 juin 2007 (Mise en ligne Juin 2007)

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Droit à la copie privée : position de la cour d'appel de paris

Internet contentieux Droits d’auteurs Droit à la copie privée, la Cour d’appel de Paris se prononce à nouveau De droit à la copie privée ne constitue pas un droit invocable à l’appui d’une demande principale. Aux termes de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut notamment interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des oeuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’oeuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique. C’est sur ce fondement devenu classique que Monsieur Stéphane P. déterminé à faire une copie du DVD du film « Mulholland Drive » pour ses parents, avait engagé une action devant le Tribunal de grande instance de Paris afin de faire juger que les mesures techniques de protection du DVD précité constituaient une « atteinte illicite à son droit à la copie privée ». Après un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 22 avril 2005 et un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 février 2006, la Cour d’appel a de nouveau été amenée à se prononcer. Le 4 avril 2007, la Cour a dans un premier temps souligné que le droit au bénéfice de la copie privée est qualifié « d’exception légale au principe de la prohibition des reproductions d’une oeuvre protégée » ; cette exception est susceptible de servir de moyen de défense mais ne peut constituer un droit subjectif invocable à l’appui d’une demande principale. La copie privée est donc une exception au principe, et n’est qu’un moyen de défense. CA Paris 4 avril 2007 (Mise en ligne Juin 2007)

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Téléchargement et exception de copie privée

Internet contentieux Droits d’auteurs Téléchargement et exception de représentation dans le cercle de famille : les juges tranchent La Cour d’appel d’Aix en Provence se prononce sur la non application des exceptions de copie privée au téléchargement sur le réseau internet de films. Rappelons que l’article L.122-5 1° et 2° du Code de la propriété intellectuelle, autorise, par exception au droit d’auteur les représentations privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille et les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage du copiste. Dans la présente espèce, un particulier poursuivi par plusieurs acteurs de l’industrie du cinéma pour avoir téléchargé des Cd-Roms sur internet ou à partir de Cd-Roms prêtés par des amis, Cd-Roms qu’il déclarait lui-même prêter à quelques amis ou visionner avec ceux-ci, invoquait le bénéfice de ces exceptions. La cour considère que ces exceptions ne peuvent recevoir application pour le prêt de Cd-Roms à des amis comme en l’espèce et que le prêt de Cd-Roms à des amis implique qu’il n’y a aucun contrôle sur l’utilisation et la diffusion qui en seront faites et que le prévenu s’est situé manifestement en dehors du cercle de famille et de l’usage privé du copiste. Cette motivation unique pour écarter les deux exceptions peut surprendre, car la notion de cercle de famille est liée à la problématique de la représentation et non à celle de la reproduction. Or, les deux exceptions sont invoquées ici. Cependant, on trouve plus loin dans l’argumentaire de la cour les raisons qui la conduisent à écarter l’exception de copie privée. Sur l’exception de représentation dans le cercle de famille, on retiendra que la cour fait montre d’une conception particulièrement restrictive du cercle de famille quand la jurisprudence retient en général que le cercle de famille inclut les personnes parents ou amis très proches qui sont unies de façon habituelle par des liens familiaux ou d’intimité. S’agissant de l’exception de copie privée, la Cour relève que le téléchargement sur le réseau internet des films ne saurait bénéficier de cette exception dans la mesure où « l’œuvre copiée a été mise à disposition d’une large partie du public par le biais d’un logiciel de type peer to peer ». Il s’agit là d’une appréciation conforme à la jurisprudence de la cour de cassation, qui refuse l’exception de copie privée si la source a une origine illicite. On peut cependant regretter, que la cour ne soit pas plus claire sur son raisonnement. S’il est évident que la diffusion originelle d’une oeuvre par un réseau peer to peer excède le cercle de famille, son téléchargement à partir de ce réseau ne pose pas en effet la question du cercle de famille, mais celle de la copie privée. Cour d’appel Aix-en-Provence 5 septembre 2007 (Mise en ligne Septembre 2007)

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Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon validé

Internet contentieux Droits d’auteurs Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon validé par la Commission de lois La commission des lois s’est réunie le 10 octobre 2007 pour examiner en deuxième lecture, le projet de loi de lutte contre la contrefaçon. Elle considère que les dispositions proposées par l’Assemblée nationale en première lecture complétent ou précisent utilement le projet de loi et propose donc de les adopter sans modification. Rappelons que le projet modifié ne fait plus référence à la notion ambiguë de contrefaçon commise « à l’échelle commerciale ». Toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle, commerciale ou non, est une contrefaçon, susceptible d’être poursuivie suivant les mêmes procédures et sanctionnée selon les mêmes peines. Les objectifs principaux sont d’harmoniser et d’accroître l’efficacité des actions civiles en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle qui comprend la propriété industrielle. Les principales règles harmonisées sont les suivantes : un délai de prescription de l’action civile en contrefaçon fixé à trois ans ; un droit à l’information et l’injonction de communication : sauf empêchement légitime, le juge peut ordonner la production de tous éléments détenus par le défendeur ou par toute personne en possession de produits contrefaisants ou fournissant des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. Il peut également ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet d’une saisie ; la preuve de la contrefaçon est établie par tous moyens et notamment par des saisies-contrefaçons, aux fins de description ou de saisie réelle des objets ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document les concernant et de tout matériel et instrument utilisés dans le cadre de leur production, distribution ou fourniture; si la contrefaçon est vraisemblable ou imminente, le juge peut ordonner en référé, ou sur requête si l’absence de contradictoire est justifiée, des mesures provisoires et conservatoires ; l’évaluation du préjudice : au lieu d’une réparation du préjudice réel, la partie lésée peut obtenir, à sa demande, une indemnité forfaitaire, dont le minimum correspond aux redevances ou droits qui auraient dus être versés; des tribunaux de grande instance seront spécialement désignés par voie réglementaire pour connaître des actions en contrefaçon ; un régime des retenues en douane modifié qui permet notamment aux douaniers d’opérer des retenues de marchandises de leur propre initiative. Rapport de la Commission des lois du 10 octobre 2007 (Mise en ligne Octobre 2007)

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L'avant-projet de loi sur le téléchargement illégal

Internet contentieux Droits d’auteurs Avant-projet de loi sur le téléchargement illégal L’avant-projet de loi relatif à la lutte contre le téléchargement illégal mettant en œuvre certaines mesures issues du rapport Olivennes, est désormais disponible sur internet. Cet avant-projet de loi élargit les pouvoirs de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) créée pour gérer les questions d’interopérabilité et de copie privée, et qui sera rebaptisée « Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l’internet ». Cette Haute autorité aura en charge trois missions : la protection des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communication électronique ; l’observation de l’offre légale et de l’utilisation illicite de ces œuvres et objets sur les réseaux de communication électronique et la régulation et la veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d’identification. Les principales dispositions portent sur les mesures de riposte graduée destinées à lutter contre le téléchargement illégal. Afin de prévenir ces infractions, la Haute autorité pourra adresser au titulaire d’accès à un service de communication au public en ligne réalisant des téléchargements illégaux un courrier électronique constatant le manquement et lui notifiant les sanctions encourues en cas de renouvellement. En cas de récidive un second courrier d’avertissement lui sera envoyé, puis si le titulaire persiste dans un délai de six mois, son abonnement pourra être suspendu pour une durée d’un mois et en cas de renouvellement dans un délai de six mois à compter de la première suspension, son abonnement sera résilié, et il lui sera impossible de se réabonner pendant une durée d’un an. Cette suspension de l’accès ne donnera toutefois pas lieu à la suspension du versement du prix au fournisseur de service et les frais de suspension seront supportés par le titulaire de l’accès. Afin que les décisions prises par la Haute autorité ne restent pas lettre morte, il est prévu que ses décisions devront être mises en œuvre par les fournisseurs d’accès dans un délai de quinze jours, avec le risque pour ces derniers de sanctions pécuniaires s’ils ne se conforment pas à l’injonction. Par ailleurs, un fichier national recensant les personnes dont l’accès à un service de communication au public en ligne a été résilié sera créé et les fournisseurs d’accès devront préalablement à la conclusion de tout nouveau contrat vérifier que le cocontractant ne figure pas dans ce fichier. En outre, l’avant-projet de loi met à la charge des fournisseurs d’accès une obligation de faire figurer dans les contrats avec leurs abonnés une mention claire et lisible rappelant les dispositions de l’article L 336-3 sur le téléchargement illégal et les mesures pouvant être prises par la Haute autorité. Ce texte qui n’est qu’un avant-projet est évidemment susceptible de subir de nombreuses modifications. Il devrait être présenté prochainement au Conseil d’état. Avant-projet de loi (Mise en ligne Janvier 2008)

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Téléchargement illégal : relaxes en appel

Internet contentieux Droits d’auteurs Téléchargement illégal : deux relaxes pour non-respect de la loi informatique, fichiers et libertés Des internautes poursuivis par les sociétés d’auteurs et de producteurs pour téléchargement illégal (films, vidéo clips, musiques, etc.) ont été relaxé par la Cour d’appel de Rennes pour nullité des procés verbaux établis par les agents assermentés désignés par la SACEM. Dans les deux affaires, l’ensemble de la procédure pénale a été annulée car l’agent assermenté par la SACEM a collecté et conservé les données personnelles de connexion et l’adresse IP des internautes sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la CNIL. La Cour considère en effet, qu’il s’agit là de traitements de données « indirectement » nominatives nécessitant l’autorisation préalable de la Cnil. Si la loi Informatique et libertés permet aux sociétés d’auteurs, dans le cadre de la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle, de rassembler des informations relativés à l’utilisation des réseaux d’échange « peer to peer » pour le téléchargement illicite d’oeuvres protégées, et de constituer ainsi des fichiers de données « indirectement » nominatives, la mise en oeuvre de ces traitements reste soumise en raison de leur nature, à l’autorisation préalable de la Cnil. Selon la Cour, « l’adresse IP constitue une donnée indirectement nominative car si elle ne permet pas par elle-même d’identifier le propriétaire du poste informatique, ni l’internaute ayant utilisé le poste et mis les fichiers à disposition, elle acquiert ce caractère nominatif par le simple rapprochement avec la base de données, détenues par le fournisseur d’accès à internet.«  CA Rennes 23 juin 2008 CA Rennes 22 mai 2008 (Mise en ligne Juin 2008)

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Le parlement européen remet en cause la riposte graduée

Internet contentieux Droits d’auteurs La riposte graduée remise en cause par le Parlement européen Le Parlement européen adopte une résolution législative sur la directive modifiant les directives « Paquet Télécom ». Un des amendements adopté pourrait remettre en cause, en France, l’adoption des dispositions relatives à la riposte graduée du projet de loi « Création et Internet ». L’amendement n° 138 propose en effet qu ’« en appliquant le principe selon lequel aucune restriction ne peut être imposée aux droits et libertés fondamentaux des utilisateurs finaux sans décision préalable des autorités judiciaires, notamment conformément à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concernant la liberté d’expression et d’information, sauf lorsque la sécurité publique est menacée, auquel cas la décision peut intervenir ultérieurement ». Or, le projet de loi français, qui devait être présenté le 18 novembre prochain au Sénat, prévoit qu’un multi-récidiviste de l’échange de fichiers illégal sera privé de sa connexion à Internet par une autorité administrative, après deux avertissements et sans aucune intervention d’un juge. Cette procédure serait donc contraire à l’amendement 138 adopté par les députés européens. Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 (Mise en ligne Septembre 2008)

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Loi 2006-64 du 23 janvier 2006 lutte contre le terrorisme

Internet contentieux Données de connexion Adoption de la loi relative à la lutte contre le terrorisme Le Conseil a rendu sa décision sur le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme (loi Sarkozy). Sur l’ensemble des articles visés par la saisine (articles 6, 8 et 19) seuls l’article 19 (dépourvu de tout lien avec le projet de loi) et certains mots de l’article 6 ont été déclarés contraires à la Constitution. Le I de cet article institue, «afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme», une procédure de réquisition administrative de données techniques de connexion. Le II de ce même article étend cette procédure aux fournisseurs d’accès et d’hébergement avec le même objectif de prévention et de répression des actes visés. Le Conseil a considéré qu ‘en indiquant que les réquisitions de données visent également à réprimer les actes de terrorisme, le législateur a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs. Il a donc déclaré contraires à la Constitution les mots : «et de réprimer» figurant aux deuxièmes alinéas du I et du II de l’article 6 de la loi. Il a rejeté l’argumentation présentée contre l’article 8 qui permet la mise en oeuvre des radars fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques de véhicules, dès lors que sont conciliés le respect de la vie privée et la sauvegarde de l’ordre public. La loi est donc définitivement adoptée. Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 Décision du Conseil constitutionnel n°2005-532 du 19 janvier 2006   (Mise en ligne Janvier 2006)  

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la notion d’opérateur de communications électroniques

Internet contentieux Données de connexion L’extension de la notion d’opérateur de communications électroniques La loi relative à la lutte contre le terrorisme est définitivement adoptée depuis le 23 janvier 2006(1). Elle modifie les obligations des opérateurs de communications électroniques relatives à la conservation des données de trafic et élargie le champ d’application de cette obligation à d’autres personnes. Outre les opérateurs de communications électroniques, l’article L 34-1 du Code des postes et communications électroniques vise « les personnes qui, au titre d’une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l’intermédiaire d’un accès au réseau, y compris à titre gratuit ». Sont ainsi visés, les cybercafés ainsi que les personnes qui offrent à leur client, dans un cadre public, ou à des visiteurs, une connexion en ligne, tels les hôtels, les compagnies aériennes et les fournisseurs d’accès à des réseaux de communications électroniques accessibles via une borne Wifi. Une difficulté demeure quant à l’interprétation de la notion d’offre au public. Faut-il considérer, pour ne citer qu’un seul exemple, qu’une université est soumise à la loi dans le cas où elle permet à titre accessoire, un libre accès à internet ou au contraire considérer qu’il n’y a pas d’offre au public et que l’accès reste réservé à une certaine catégorie de personnes ? La loi anti-terrorisme institue un nouveau cadre de communication des données en créant une procédure de réquisition administrative afin de lutter préventivement contre les actes terroristes. Pour parer à d’éventuelles atteintes aux libertés individuelles, le législateur a fixé avec précision le champ d’application de la procédure en limitant la communication à certaines catégories de données. A titre d’exemple, pour les communications internet, seuls les logs de connexion peuvent être transmis à l’exclusion des sites visités. Ne sont donc pas communicables, dans le cadre de cette procédure, les autres données que les opérateurs sont tenus de conserver et de communiquer lors d’une réquisition judiciaire visant à la recherche et à la poursuite d’infractions pénales. Un décret précisera les conditions et la durée de conservation des données dans le cadre des réquisitions tant administratives que judiciaires. Loi n° 2006-64, JO du 24 janvier 2006. Paru dans la JTIT n°49/2006 p.3   (Mise en ligne Février 2006)  

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