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données de connexion conservation obligation

Internet contentieux Données de connexion Les nouvelles obligations en matière de conservation des données de connexion Le décret attendu depuis déjà quatre ans sur les données de connexion est enfin paru. Il fixe la nature des données de connexion devant être conservées et la durée de cette obligation. Il convient de rappeler que ne sont pas visées les données portant sur le contenu des communications ou des sites web visités et que l’obligation ne concerne que les seules « données de trafics ». Ces données sont définies par le décret comme étant « des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d’être enregistrées par l’opérateur à l’occasion des communications électroniques dont il assure la transmission et qui sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par la loi ». Il s’agit en fait des « logs de connexion » qui permettent de connaître l’heure et la durée d’une connexion Internet, ainsi que le numéro de protocole Internet utilisé pendant cette communication (adresse « IP »). Ces données doivent être conservées pendant un an à compter du jour de leur enregistrement par les opérateurs de communications électroniques « pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions ». Il convient de rappeler que sont soumis à cette obligation depuis la loi 23 janvier 2006 sur le cyberterrorisme, tous les fournisseurs d’accès et d’hébergement à internet (FAI), assimilés explicitement aux opérateurs, de même que les cybercafés et les lieux publics qui offrent des connexions via des bornes d’accès sans fil (Wifi) ou des postes en accès libre (hôtels, restaurants, aéroports, universités, mairies…). La loi du 23 janvier 2006 prévoit que les « surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs » pour répondre à ces demandes feront l’objet d’une compensation financière. La compensation financière qui sera versée aux opérateurs pour la fourniture des données conservées, sera fixée par arrêté ministériel. Il convient d’anticiper la mise en place d’un système de stockage permettant également de comptabiliser les frais de traitement des données techniques de connexion. Les informations identifiant l’utilisateur ; les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ; les caractéristiques techniques ainsi que la date, l’horaire et la durée de chaque communication; les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ; les données permettant d’identifier le ou les desti-nataires de la communication. Décr. n°2006-358, JO du 26/03/2006 Paru dans la JTIT n°51/2006 p.3 (Mise en ligne Avril 2006)

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Confirmation du décret sur les données de connexion

Internet contentieux Données de connexion Confirmation du décret sur les données de connexion A l’heure où circule un projet de décret d’application, attendu depuis la loi du 1er août 2000, relatif à la conservation des données d’identification des auteurs de contenus de services fournis par les FAI et hébergeurs dans le cadre de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (« LCEN »), la décision du Conseil d’État rendue le 7 août à l’égard du décret du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques, pris en application de l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques était fort attendue. Rappelons que l’article L. 34-1, dans l’attente du décret d’application de la loi du 21 juin 2004, ne s’applique pas aux hébergeurs, même si des juridictions (CA Paris 7 juin 2006 Tiscali Media / Dargaud Lombard – Lucky Comics) ont d’ores et déjà décidé que l’obligation de conservation prévue par la LCEN s’applique malgré l’absence de décret d’application. On peut dire que les opérateurs de communications électroniques ainsi que les défenseurs des libertés publiques seront déçus, et les consommateurs eux-mêmes, dans la mesure où le Conseil d’État a, dans sa décision du 7 août 2007, rejeté l’ensemble des arguments opposés par ces derniers à l’encontre de ce décret, arguments qui visaient à son annulation pour excès de pouvoir. Ainsi, le Conseil d’État a décidé que le gouvernement n’avait pas à notifier préalablement le décret à la Commission européenne en application de la directive 98/34 CE et ce, bien que cette dernière ait été modifiée pour étendre cette obligation à l’ensemble des règles visant les « services de la société de l’information » au motif que ce décret n’édicte pas de « règles techniques ». Rappelons à cette occasion que, selon la jurisprudence de la CJCE (affaire CIA Security International), le défaut de notification préalable est sanctionné par l’inopposabilité du texte concerné. De même, le Conseil État a estimé que le décret ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux libertés publiques au regard des buts de sécurité publique poursuivis et que les données dont le décret impose la conservation et, le cas échéant, la communication ne vont pas au-delà des dispositions légales précitées (art. L. 34-1 précité). Pour finir, l’argument selon lequel seules les dépenses de fonctionnement, c’est à dire celles liées à la communication des données aux autorités habilitées, seraient prises en compte et non pas, comme le prévoit l’article L. 34-1 précité, les dépenses d’investissement, a été également écarté. Or, l’article L.34-1 ne visant que les dépenses liées à la fourniture des informations à la demande des autorités habilitées, le Conseil d’État en conclut qu’il n’est pas démontré que « les tarifs établis en vue de compenser les surcoûts des opérateurs ne puissent prendre en compte les investissements consentis par chacun d’entre eux pour la fourniture des informations requises ». Il n’en demeure pas moins que le législateur, qui a entendu limiter cette compensation aux seules dépenses générées par les demandes de communication et non pas de conservation est susceptible de créer une charge spéciale pesant sur les opérateurs impliquant un mécanisme d’indemnisation y compris pour les investissements et dépenses de conservation. Toutefois, cette question échappait à la compétence du juge administratif. Conseil d’État statuant au contentieux n°293774 du 7 août 2007 (Mise en ligne Août 2007)

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données de connexion réquisition tarification arrêté août 2006

Internet contentieux Données de connexion L’arrêté sur la tarification des réquisitions entaché d’illégalité Après avoir rejeté le recours en excès de pouvoir tendant à l’annulation du décret d’application du 24 mars 2006 pris en application de l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques, le Conseil d’Etat a annulé certaines dispositions de l’arrêté du 22 août 2006 sur la tarification s’appliquant aux réquisitions des opérateurs de communications électroniques en cas de communication des données de connexion dans le cadre des réquisitions judiciaires. Rappelons que l’article L. 34-1 impose aux opérateurs de communications électroniques, aux fins de mise à disposition à l’autorité judiciaire, la conservation des données de trafic pour une durée maximale d’un an. Ce même article renvoie au décret du 24 mars 2006 pour déterminer cette durée, les catégories de données concernées ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques exposés par les opérateurs. Ce décret renvoie à un arrêté pour déterminer ces modalités de compensation. Sans remettre en cause l’essentiel du mécanisme tarifaire de compensation financière accordée aux opérateurs, le Conseil d’Etat annule dans le tableau de tarifs concernant les opérateurs de téléphonie fixe annexé à l’arrêté, la mention de tarifs sur devis au motif que le décret précité imposait de faire référence à un tarif applicable. Plus précisément, il s’agit dans le tableau des tarifs hors taxe applicable aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie fixe annexé, de la possibilité de déterminer les montants remboursables sur devis pour les catégories de données suivantes : les informations permettant d’identifier l’utilisateur (recherche et identification d’un abonné appelant derrière une tête de ligne ou un serveur) ; les caractéristiques techniques (détail des trafics en relation avec un abonné d’un opérateur étranger). Par ailleurs, l’arrêté fixe les tarifs liés à la recherche et à la reproduction d’archives (contrat d’abonnement et factures) bien que leur conservation ne soit pas requise par l’article L. 34-1 précité: le Conseil d’Etat en déduit que ces tarifs ne sauraient avoir pour objet ou pour effet d’en imposer la conservation. Il n’en demeure pas moins que les opérateurs, en particulier s’agissant des contrats électroniques, doivent conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 2004 (loi pour la confiance dans l’économie numérique) archiver ces contrats pendant dix ans pour les montants supérieurs ou égaux à 120 euros mais, à défaut, ne pourront être sanctionnés pénalement. Inversement, c’est à dire pour les données dont la conservation est imposée, la méconnaissance de cette obligation expose les contrevenants à un an d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende. Rappelons également que, en application de l’article L 34-1 I al. 2° du Code des postes et des communications électroniques, cette obligation dépasse largement la sphère des opérateurs de communications électroniques stricto sensu puisque sont également visés «Les personnes qui, au titre d’une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l’intermédiaire d’un accès au réseau, y compris à titre gratuit», c’est-à-dire le cybercafés, mais également hôtels, universités, écoles, collectivités territoriales, voire les entreprises elles-mêmes, au moins s’agissant des accès à Internet donnés aux visiteurs ainsi même qu’à leurs propres salariés à suivre une décision de la Cour d’appel de Paris du 4 février 2005 (affaire BNP Paribas), il est vrai rendu dans un contexte particulier. Enfin, l’Etat devra verser à l’Association Française des Opérateurs de Réseaux et de Services de Télécommunications (AFORS Télécom) et aux autres requérantes, la somme globale de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. CE 7 août 2007, 2e et 7e sous-sect. réunies, n° 298436 Code de procédure pénale art.A.43-4 Code de procédure pénale art.R.213-1 (Mise en ligne Août 2007)

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L’étendue de l’obligation des hébergeurs

Internet contentieux Données de connexion L’étendue de l’obligation des hébergeurs de détenir et conserver les données d’identification La question de l’étendue de l’obligation de détenir et conserver les données d’identification des créateurs de contenus mise à la charge des hébergeurs par l’article 6-II de la loi pour la confiance dans l’économie numérique est à nouveau posée par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 14 novembre 2008 dans un litige qui opposait l’humoriste Lafesse à la plate-forme d’hébergement de vidéos en ligne YouTube. Dans cette affaire, l’humouriste soutenait que YouTube n’avait mis en oeuvre « aucun moyen destiné à permettre l’identification des tiers à l’origine de la mise en ligne de contenus« . Youtube faisait valoir, au contraire, que les données d’identification qu’elle collecte (nom, adresse électronique et adress IP de l’utilisateur) « suffisent en l’état à satisfaire à ses obligations d’hébergeur, en l’absence de définition légale ou réglementaire des données en cause« . Le projet de décret portant application de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique n’a en effet toujours pas été adopté. Il précise que les hébergeurs doivent détenir et conserver les données suivantes : pour chaque opération de création, les données permettant d’identifier l’origine de la création des contenus ; les informations fournies lors de la souscription d’un contrat par un utilisateur ou lors de la création d’un compte ; lorsque la souscription du contrat ou du compte est payante, les informations relatives au paiement. Le projet de décret prévoit, en outre, que les données d’identification des créateurs de contenus doivent être conservées un an à compter du jour de la création des contenus pour chaque opération contribuant à la création d’un contenu. Le tribunal a considéré que YouTube, « à tout le moins dans l’attente du décret d’application« , devait collecter les données d’identification des créateurs de contenus « telles qu’expressément et clairement définies par l’article 6-III 1°de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, à savoir leur nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone« . En ne collectant pas ces informations, YouTube a, selon le tribunal, « failli à ses obligations d’hébergeur« . La loi pour la confiance dans l’économie numérique n’impose toutefois pas aux hébergeurs l’obligation de vérifier les informations fournies par les utilisateurs. Au cours des travaux parlementaires relatifs à cette loi, les parlementaires avaient en effet refusé une telle obligation de vérification des données dans les termes suivants : « La réserve est d’ordre juridique et tient à la compatibilité d’une telle obligation au regard des dispositions de la directive communautaire du 8 juin 2000. Celle-ci ne prévoit en effet aucune obligation de ce type à la charge des intermédiaires techniques de la société de l’information. Elle n’ouvre pas, par ailleurs, expressément aux Etats membres la faculté d’exiger la vérification de contenus ». La jurisprudence n’est pas totalement fixée quant à l’étendue des obligations de vérification des hébergeurs : le Tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 2 février 2004, a estimé qu’un hébergeur n’était pas tenu de vérifier les informations qui lui sont communiquées ; en 2006, la Cour d’appel de Paris, confirmant un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 16 février 2005, a estimé que la société Tiscali Média avait commis une négligence, au sens de l’article 1383 du Code civil, en se contentant des coordonnées fantaisistes d’identification fournies par le client, lesquelles ne permettaient pas l’identification de la personne concernée ; cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation ; dans l’affaire opposant Google Inc. à Benetton, la Cour d’appel de Paris a jugé que Google Inc. « ne pouvait se contenter de fournir (…) une adresse IP en les renvoyant au fournisseur d’accès du blog litigieux pour obtenir l’identité de l’auteur (…), alors qu’en qualité d’hébergeur, elle devait disposer (…) des éléments d’identité qui lui étaient demandés ». Dans cette affaire, l’hébergeur ne détenait aucune donnée d’identité (nom, prénom, adresse, n° de téléphone) mais seulement l’adresse IP et une adresse e-mail. En conclusion, il résulte de ces décisions que : la nature des données recueillies doit être conforme aux exigences de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (affaires Google Inc. c/ Benetton et Lafesse c/Youtube) ; les vérifications de l’hébergeur doivent a minima porter sur l’absence de caractère fantaisiste des données fournies (affaire Tiscali Media) ; à ce jour, la jurisprudence ne semble pas exiger, en l’absence de caractère « manifestement fantaisiste » des données de vérification de la réalité des données fournies. TGI Paris 14 novembre 2008 CA Paris, 2 décembre 2007, Google Inc. c/ Benetton CA Paris, 7 juin 2006, Tiscali Media c/ c/ Dargaud Lombard, Lucky Comics TGI Paris, ordonnance de référé, 2 février 2004, Métrobus c/Ouvaton (Mise en ligne Décembre 2008)

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l'obligation de collecter les données d'identification

Internet contentieux Données de connexion Vers l’obligation de collecter les données d’identification pour les hébergeurs Alors même que le décret d’application de l’article 6 II de la loi pour la confiance dans l’économie numérique n’a pas encore été publié, le tribunal de grande instance de Paris fait application de l’obligation des hébergeurs de détenir et conserver les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont ils sont prestataires en combinaison avec l’article 6 III. Les juges décident en effet que les hébergeurs sont tenus de collecter les données d’identification des internautes contributeurs de contenus (nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone, adresse IP), mais non de les vérifier, dans la mesure où la responsabilité d’éditeur de ces derniers pourrait être recherchée. TGI Paris 19 novembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

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Les données d'identification détenues par l'hébergeur

Internet contentieux Données de connexion Les données d’identification conservées par l’hébergeur Le tribunal de grande instance de Paris, dans une ordonnance de référé du 5 mars 2009, rappelle qu’en l’attente de la promulgation du décret relatif à l’article 6 II de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, il n’est pas exigé de l’hébergeur qu’il fournisse les nom et adresse de l’éditeur pour satisfaire à l’obligation de détention et de conservation des données des créateurs de contenu qui lui incombe. La détention et la conservation des seuls e-mails et adresse IP sont de nature à permettre l’identification de ceux-ci et, en conséquence, suffisent pour remplir cette obligation. TGI Paris, Ordonnance de référé, 5 mars 2009 (Mise en ligne Mars 2009)

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Le projet de loi sur la prévention de la délinquance

Internet contentieux Cyberdélinquance Le projet de loi sur la prévention de la délinquance avance Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance discuté en première lecture devant l’Assemblée nationale a été adopté par les députés le 5 décembre 2006. Rappelons qu’il prévoit entre autres, de modifier les dispositions du Code de procédure pénale consacrées aux enquêtes de flagrance pour permettre aux services de police judiciaire de mieux démanteler des réseaux criminels sur internet (article 17 du projet de loi). Deux amendements ont ainsi été adoptés visant respectivement à : permettre aux enquêteurs d’agir dans le cadre de l’enquête sur infraction flagrante, de l’enquête préliminaire ou des commissions rogatoires, sans qu’il soit nécessaire de le préciser à chaque fois expressément (amendement n° 219). Cette possibilité procédurale est ouverte à l’ensemble des services de police judiciaire amenés à intervenir sur ce type de dossier, afin d’éviter la saturation des seuls offices et brigades spécialisés ; compléter les attributions des enquêteurs, qui doivent aussi pouvoir acquérir et échanger des contenus illicites pour mener à bien leur mission, sans être pénalement responsables (amendement 221). Une telle autorisation ne consiste pas pour autant à leur donner un blanc-seing pour provoquer à la commission d’une infraction. Autoriser les enquêteurs à échanger les contenus illicites est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. crim. 2 mars 1971 et Cass. crim 1994) en matière de provocations policières : le trafic est préexistant à la commission de l’infraction. Projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture le 5 décembre 2006 (Mise en ligne Décembre 2006)

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cyberdélinquance incriminations

Internet contentieux Cyberdélinquance Bientôt de nouvelles incriminations Le Sénat propose de nouvelles incriminations lors de la seconde lecture du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. Le fait d’enregistrer ou de diffuser par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne est en effet constitutif d’un acte de complicité. Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance fait à nouveau l’objet de discussions devant l’Assemblée nationale en séance publique du mardi 13 au mercredi 14 février 2007. Projet de loi relatif à la prévention de la délinquance (Mise en ligne Février 2007)

Actualités, Articles, Pénal numérique, Publication

Plan de lutte contre la cybercriminalité

Le Ministère de l’Intérieur vient de présenter un plan de lutte contre la cybercriminalité du web qui devrait être intégré à la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPSI) pour être présenté au printemps prochain. Ce plan vise à améliorer les dispositifs de signalement des sites illicites à l’aide d’une plate-forme de signalement qui sera opérationnelle dès septembre 2008. Les méthodes d’investigation vont être modernisées. Les dispositions de la loi du 23 janvier 2006 concernant l’obligation de conserver à la disposition des autorités judiciaires les données de connexion pendant un an, jusque là réservées aux cybercafés, seront étendues à l’ensemble des acteurs d’internet. Cette obligation s’appliquera aux bornes d’accès Wifi, aux éditeurs de messagerie électronique et aux points d’accès dans les lieux publics. La captation à distance de données numériques se trouvant dans un ordinateur ou transitant par celui-ci sera autorisée sous contrôle du juge. Elle interviendra en matière de criminalité organisée. Il est également prévu de nouvelles formes d’incrimination concernant l’usurpation d’identité sur internet, alors que le piratage pourra faire l’objet de sanctions spécifiques. En matière internationale, il sera proposé la mise en place d’accords internationaux permettant la perquisition à distance informatique sans qu’il soit nécessaire de demander préalablement l’autorisation du pays hôte du serveur. Cette procédure serait mise en œuvre sous contrôle du juge. Enfin, une Commission nationale de déontologie des services de communication au public en ligne est en cours d’élaboration. Elle sera chargée de formuler des recommandations d’ordre déontologique afin de garantir la protection des consommateurs et pourra délivrer des labels de confiance. Isabelle Pottier Lexing Droit Informatique Intervention de Michèle ALLIOT-MARIE du 14 février 2008

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L’utilisation collective d’une œuvre numérisée

Internet contentieux Contrefaçon L’utilisation collective d’une œuvre numérisée Sur les pages web personnelles de deux étudiants, fournies par leur école, était numérisée et mise en ligne une partie de l’œuvre de Jacques Brel. Poursuivis par les sociétés éditrices, cessionnaires des droits d’auteur de cet artiste, la question de droit était de déterminer si la numérisation de l’œuvre sans autorisation de son auteur ou de ses ayants-droit pouvait être considérée comme une reproduction. Le tribunal de grande instance saisi a répondu positivement et de surcroît, a considéré que l’utilisation collective de ces reproductions excluait le caractère strictement privé de l’usage fait de cette œuvre numérisée même si aucun acte positif d’émission ne pouvait être relevé à l’égard des accusés. Cette décision est d’une importance cruciale dans le domaine de la propriété intellectuelle, reconnaissant à l’opération de numérisation la qualité de reproduction et considérant que cette reproduction s’écartait de la simple copie privée par la diffusion large que permet le média internet. TGI Paris Ord. réf., 14 août 1996 Article L122-3 du Code de la propriété intellectuelle Article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle (Mise en ligne Août 1996)

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base de données originale protégeable par le droit d’auteur

Internet contentieux Contrefaçon Une base de données originale est protégeable par le droit d’auteur Un site internet, proposant une base de données « originale » portant description de produits informatiques, avait été partiellement reproduit sur le site d’une autre société. Après avoir constaté les faits, le tribunal, en s’appuyant sur une jurisprudence antérieure et sur la loi du 18 décembre 1996, a affirmé que cette base pouvait être considérée comme une création intellectuelle bénéficiant de la protection relative aux droits d’auteur car faisant preuve d’un effort de recherche, de sélection, de synthèse et de classement dans l’agencement des données et se distinguant, de fait, d’une simple compilation de données et d’un travail inintelligent. Au-delà des peines corrélatives à l’entorse faite aux droits d’auteur, la société délinquante fut dans le même temps condamnée pour concurrence déloyale et parasitisme ayant privé les auteurs de la base d’une source de revenus. Cette voie qu’ont pris les juges a depuis été confirmée par le législateur par le biais de la loi du 1er juillet 1998 qui protège les bases de données ayant nécessité un travail conséquent. TC Nanterrre 9e ch., 27 janvier 1998 Loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 Loi n°98-536 du 1er juillet 1998 (Mise en ligne Juillet 1998)

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loi DADVSI examen du projet de loi sur le droit d'auteur

Internet contentieux Contrefaçon Examen du projet de loi sur le droit d’auteur en urgence Après de nombreux reports, le projet de loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information sera examiné en urgence début décembre par l’Assemblée nationale, puis par le Sénat, à la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne de justice. La France a, en effet, presque trois ans de retard sur la transposition de la directive européenne sur le droit d’auteur adoptée en mai 2001(Directive 2001/29 du 22 mai 2001). Le projet de loi complète l’ensemble des mesures rendues nécessaires par l’essor de ce qu’il est convenu d’appeler la « société de l’information ». Directive 2001/29 du 22 mai 2001 (Mise en ligne Mai 2001)

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Centre français du droit de la Copie CFC contrat

Internet contentieux Contrefaçon Dangers et limites des contrats conclus avec le Centre français du droit de la Copie (CFC) Cette décision très intéressante pour les entreprises parties à un contrat avec le Centre français du droit de la Copie (CFC) concernait la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) qui, s’étend acquittée des formalités préalables, avait mis en ligne des articles reproduits. La CCIP ne serait pas tombée dans l’illégalité si l’accès à ces articles demeurait gratuit. Ceci n’étant pas le cas en l’espèce, l’utilisation de ces articles s’est éloignée de l’usage collectif au sens de la loi du 3 janvier 1995. En effet, l’usage des textes reproduits doit rester non marchand pour ne pas tomber sous le coup du délit de contrefaçon. La CCIP fut donc naturellement condamnée. La responsabilité du CFC, qui avait omis d’alerter son cocontractant sur les réserves et les limites de son acte d’adhésion, ne fut pas engagée, le contrat étant jugé assez explicite. L’obligation d’information ou d’alerte n’est donc pas retenue à l’égard du CFC. CA Paris, 4e ch., sect. A., 24 mars 2004 (Mise en ligne Mars 2004)

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Distributeurs de logiciels peer-to-peer condamnés aux Etats-Unis

Internet contentieux Contrefaçon Distributeurs de logiciels peer-to-peer condamnés aux Etats-Unis La Cour Suprême des Etats-Unis a retenu la responsabilité de deux distributeurs de logiciels peer-to-peer pour aide intentionnelle aux actes de contrefaçons effectués par les utilisateurs des programmes P2P Grokster et Morpheus. Selon la Cour, les distributeur auraient encouragé les actes de contrefaçon en collectant les adresses électroniques des utilisateurs du logiciel Napster afin de vanter les mérites de leurs programmes. De plus, ayant connaissance des utilisations illégales des logiciels P2P, ils n’auraient pris aucune mesure visant à limiter de telles utilisations. Enfin, ils auraient retiré un bénéfice financier direct des actes de contrefaçon en se faisant rémunérer par le vente d’espaces publicitaires sur les écrans des ordinateurs utilisant les logiciels. L’affaire a été renvoyé devant les juges du fond pour l’évaluation des dommages et intérêts et le prononcé d’éventuelles injonctions. Supreme Court of the United States, June 27, 2005, MGM Studios Inc v. Grokster Ltd (Mise en ligne Juin 2005)

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Le plaider-coupable s’applique au peer to peer

Internet contentieux Contrefaçon Le plaider-coupable s’applique au peer to peer Le tribunal correctionnel du Havre a condamné un internaute à une peine « allégée » de 500 € d’amende ainsi qu’à verser à la Société des Auteurs, Compositeurs de Musique (SACEM) des dommages et intérêts d’un montant de 3 000 € pour s’être rendu coupable du délit de contrefaçon en mettant à disposition du public plus de 14 000 fichiers musicaux appartenant au répertoire de la société d’auteur. Ce délit à la fois civil et pénal peut être puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 300 000 €. Cette décision très particulière mérite d’être signaler car c’est la première fois que les juges font application de la nouvelle procédure de « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » (CRPC) instaurée par loi Perben II du 9 mars 2004, plus connue sous le terme du « plaider-coupable », à une affaire de « peer to peer » (P2P). TGI du Havre du 20 septembre 2005 (Mise en ligne Septembre 2005)

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Cyberterrorisme projet de loi lutte contre le terrorisme

Internet contentieux Contrefaçon Le projet de loi Cyberterrorisme Le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme prévoit notamment l’obligation pour les opérateurs de communications électroniques de conserver différentes données techniques de connexion pour les tenir à la disposition des services de police ou de gendarmerie. Il défini à cette occasion, la notion d’opérateur de communications électroniques qu’il étend aux «entreprises offrant au public à titre professionnel une connexion permettant une communication en ligne », ce qui vise les cybercafés mais également tous les lieux publics ou commerciaux qui offrent des connexions et navigations via des bornes d’accès sans fil(WIFI) (hôtels, restaurants, aéroports…). Il modifierait également la réglementation sur la vidéosurveillance, issue de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Ces dispositions, qui ont pour principal objet de prévenir les faits de délinquance, ne sont pas adaptées à une utilisation des systèmes de caméras comme outil de prévention des actes de terrorisme. Projet de loi Cyberterrorisme (Mise en ligne Septembre 2005)

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federal court of australia affaire kazaa septembre 2005

Internet contentieux Contrefaçon La cour australienne condamne le peer-to-peer La Cour australienne va encore plus loin dans les obligations mises à la charge des fournisseurs de logiciels P2P que la Cour suprême des Etats-Unis (affaire «Grokster»). Dans la décision «Kazaa» rendue le 5 septembre 2005, le site internet gratuit de partage de fichiers Kazaa a été reconnu complice de la contrefaçon qui a été effectuée par les utilisateurs du réseau parce que la société Sherman Networks qui l’édite avait connaissance des infractions massives commises sur le réseau et parce qu’elle s’est abstenue d’agir pour s’opposer au trouble alors qu’elle en avait la possibilité. La Cour australienne a ordonné au site de mettre en place un système de filtrage qui permet un tri entre ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas). Cour Australie – Affaire Kazaa (Mise en ligne Septembre 2005)

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propriété intellectuelle projet de loi DADVSI adoption

Internet contentieux Contrefaçon Projet de loi DADVSI : Absence totale de consensus ! Au moment même où le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information est en passe d’être adopté, sortent diverses contributions toutes plus intéressantes les unes que les autres. Rappelons que l’actuelle version du projet de loi autoriserait les industriels à contrôler l’usage des contenus par des dispositifs techniques. Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) publie deux avis ainsi que la version définitive de son rapport très attendu, sur la distribution des oeuvres en ligne. Ce dernier pose les bases du débat très controversé entre le caractère illicite de l’upload (sans autorisation de l’auteur) sur les réseaux P2P et l’exception pour copie privée dans le cas du download. De son côté, l’Alliance public-artistes publie un rapport indépendant en opposition avec le rapport du CSPLA, élaboré par l’Institut de Recherche de Droit Privé de l’Université de Nantes, sous la direction du Professeur André Lucas. Les organismes représentant les auteurs et éditeurs de logiciels, les consommateurs, les artistes-interprètes, les auteurs et éditeurs de logiciels, les auteurs de musique et utilisateurs de logiciels libres ne sont pas en reste. Ils ont remis aux députés de l’Assemblée nationale, un livre blanc sur le peer-to-peer qui aborde notamment sans complexe ni complaisance les deux grandes thèses que sont l’instauration d’une licence légale ou l’application du droit commun pour régler la question du P2P. Preuve que le débat rage. Le projet de loi a été déclaré en procédure d’urgence ce qui signifie qu’une simple lecture aura lieu dans chacune des deux chambres du Parlement. Les discussions commenceront les 20 et 21 décembre 2005 à l’Assemblée nationale et se poursuivront en janvier 2006 au Sénat. (Mise en ligne Octobre 2005)

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loi DADVSI loi 2006-961 du 1er août 2006

Internet contentieux Contrefaçon Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information : la nouvelle loi Le 3 août 2006, une semaine après la décision du conseil constitutionnel, la loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information a été publiée au Journal Officiel. Cette loi s’articule autour de quatre titres s’attachant tout d’abord à la transposition de la directive 2001-29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, ensuite au droit d’auteur des agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif, également aux sociétés de perception et de répartition des droits et enfin au dépôt légal. Pour ne parler que des mesures qui ont d’ores et déjà fait couler beaucoup d’encre, la loi nouvelle définit un régime de protection des mesures techniques de protection et d’information sous réserve notamment que ces mesures techniques n’aient pas pour effet d’empêcher la mise en œuvre effective de l’interopérabilité ou encore qu’elles ne s’opposent pas au libre usage de l’œuvre protégée dans les limites des droits prévus par le présent code. La loi nouvelle institue également une responsabilité pénale des éditeurs de logiciels, des fournisseurs de logiciels ainsi que des personnes qui mettent à la disposition du public ou communiquent au public un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés. Les logiciels de partage de fichiers ne sont pas condamnés, les logiciels de partage exclusif de fichiers multimédias protégés le sont. En tout état de cause, la loi exige que tout internaute, qu’il utilise ou non des logiciels de partage de fichiers, veille à ce que son accès internet ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation illicite d’œuvres de l’esprit. Les sanctions sont sévères, trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, mais ne présentent aucune originalité. Le conseil constitutionnel a en effet jugé contraire à la constitution et plus précisément au principe d’égalité devant la loi pénale, la sanction graduée initialement proposé. Au demeurant, le conseil constitutionnel a sanctionné, sur le même fondement, le dernier alinéa de l’article 21 de la loi qui instaurait une distinction selon que les fichiers échangés étaient soumis ou non à rémunération du droit d’auteur. Votée par le parlement, modifiée par le Conseil constitutionnel et publiée au journal officiel du 3 août, la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information n’a pas, pour autant, fini d’alimenter les gazettes. De nombreux décrets doivent ainsi définir certains aspects de la loi ; les modalités d’information des utilisateurs d’une œuvre ou encore les règles applicables à la procédure et à l’instruction des dossiers devant l’Autorité de régulation des mesures techniques sont en effet, pour l’heure, non précisées. Loi 2006-961 du 1er août 2006 DADVSI (Mise en ligne Août 2006)

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internet Web 2.0 nomenclature informatique

Internet contentieux Contrefaçon Le Web 2.0 : un concept bien réel Le « Web 2.0 » est loin d’être un concept vide de sens. Empruntant à la nomenclature informatique qui désigne les produits par leur nom, suivi de leur numéro de version, le Web 2.0 est une nouvelle « forme » de Web ou plutôt un retour au source de l’Internet. Au départ, il y a plus de 10 ans maintenant, l’internet se voulait un lieu de partage, sans véritable « propriété » et ou la liberté était la règle. Puis, en quelques mois, le Web a été happé par le commerce électronique et les logiques se sont inversées. Le web est devenu « propriétaire » et les contentieux ont fleuri, notamment sur la reprise des contenus protégés. Aujourd’hui, ce qui a fondé l’internet ressurgit sous la forme de ce que l’on appelle le « Web 2.0 » ou plus exactement « l’Internet 2.0 ». Concrètement, il s’agit d’une utilisation de l’internet en mode communautaire et associatif. L’internaute s’approprie le web et en devient même l’acteur à travers les blogs, les podcats, les nouvelles applications partagées de Google ou encore wikipedia qui est « L’ » encyclopédie mondiale, faite par les gens du monde … Bref, on voit réapparaître le village planétaire dont on parlait au début de l’Internet. A coté, on va vers de moins en moins de « propriété » sur les contenus avec notamment la licence « creative commons », qui est en fait une version élargie de la notion de logiciel libre, mais appliquée à toutes les œuvres : écrit, son, audiovisuel…. Enfin le commerce électronique est lui aussi happé par le web 2.0 à travers le développement sans précédent du commerce C to C et des services dédiés à cette pratique, mais aussi parce que tous les commerçants ou presque s’interrogent sur l’opportunité de créer des « communautés » de client en ligne. A côté de ce développement manifestement frénétique, le droit garde toute sa place, mais il doit, pour certains points, être modifié, pour d’autres, interprété et pour certains aspects, c’est le brouillant complet ou en tout cas, une nouvelle zone de risque juridique pour tous et particulièrement pour les internautes… (Mise en ligne Décembre 2006)

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plate-forme de téléchargement peer to peer tromperie vente liée

Internet contentieux Contrefaçon Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée Une plate-forme de téléchargement de fichiers musicaux utilisant des mesures techniques de protection (DRM) ne doit pas lier le service de téléchargement à l’achat d’un seul modèle de baladeur numérique. Elle doit en outre préciser clairement aux utilisateurs les restrictions d’usage affectant la circulation des œuvres musicales téléchargées à partir du site, afin de ne pas l’induire en erreur sur les qualités substantielles du service fourni. Le Tribunal de grande instance de Nanterre vient ainsi de condamner la Société Sony pour tromperie et vente liée. sony exploite en effet un site légal de téléchargement pour lequel elle a recours à des DRM qui ne sont compatibles qu’avec une gamme de baladeurs qu’elle est la seule à commercialiser. Avant de juger les faits reprochés à la Société Sony, le tribunal a pris soin de préciser qu’ « en tout état de cause, aucune disposition légale n’impose une interopérabilité totale entre les fichiers musicaux et les baladeurs numériques : les mesures techniques de protection sont autorisées par la loi sous certaines conditions (…) ». Sur ce point, le tribunal n’a pas fait droit à la demande de l’association de consommateurs de faire cesser l’utilisation des DRM, « l’autorité judiciaire n’ayant pas à se faire juge de la licéité de mesures de cette nature ». En revanche, il considère le délit de tromperie comme établis, la Société Sony n’ayant pas précisé clairement aux utilisateurs les restrictions d’usage affectant la circulation des œuvres musicales téléchargées à partir de son site. Le tribunal confirme également les agissement de vente liée car cela revient en réalité à subordonner l’achat des fichiers musicaux du site, à l’achat d’un baladeur de sa marque, seul capable de décoder les DRM. La société a été condamné à verser à l’association de consommateur UFC Que Choisir, 10 000 € de dommages et intérêts et à diffuser pendant 3 mois, un communiqué judiciaire sur la page d’accueil de sa plate-forme de vente en ligne. Elle a également fait l’objet d’une mesure d’astreinte de 1000 € par jour de retard mais uniquement sur le délit de tromperie, pour l’obliger à faire figurer sur les emballages des baladeurs qu’elle commercialise, une mention informative. TGI Nanterre 15 décembre 2006 (Mise en ligne Décembre 2006)

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loi DADVSI premiers décrets d’application

Internet contentieux Contrefaçon LOI DADVSI : Premiers décrets d’application Le premier décret d’application de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins (DADVSI) du 1er août 2006 est paru au Journal Officiel du 30 décembre 2006. Il institue des sanctions pénales pour réprimer les atteintes portées aux mesures techniques de protection ou d’information (encore désignées sous l’acronyme DRM) protégeant les œuvres numériques, à l’aide d’un outil dédié à ces atteintes, ou encore la détention d’un tel outil. C’est par exemple le cas d’un logiciel permettant de supprimer ou neutraliser les dispositifs anti-copies ou restreignant le nombre de copies d’un CD ou d’un DVD. Ces actes sont désormais passibles d’une contravention de 4ème classe (et donc d’une peine d’amende de 750 €). A noter que le fait de contourner les mesures de protection techniques par ses propres moyens est déjà sanctionné (et bien plus lourdement) par la loi DADVSI. Conformément à la loi, le décret rappelle les deux cas d’exception susceptibles de justifier le contournement des DRM : lorsque ces actes sont effectués à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie. Ainsi, il reste permis de porter des atteintes ciblées aux protections des œuvres numériques en vue de tester ou faire tester la sécurité de son système d’information, par exemple. L’exception relative à la recherche scientifique est plus délicate à cerner et pose la question de savoir si, et dans quelle mesure, les résultats de la recherche peuvent être rendus publics. Selon une interview du ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur Renaud Donnedieu de Vabres, accordée au quotidien Les Echos le 28 décembre 2006, deux autres décrets sont en préparation et une circulaire du garde des Sceaux sera prochainement diffusée à l’intention des procureurs de la République. Le premier de ces décrets concerne l’institution de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT), annoncée par la loi, qui aura la tâche redoutable de concilier les mesures de protection avec d’une part, l’exercice des exceptions dont bénéficient les usagers ou certaines catégories d’entre eux, notamment l’exception de copie privée, et d’autre part, les exigences de l’interopérabilité, dont les principes sont également énoncés par la loi. Le second décret vise à obtenir des fournisseurs d’accès à internet l’envoi de messages d’avertissement aux internautes contre le téléchargement illégal. Cette problématique revêt une actualité particulière dans le contexte de la décision récemment rendue par le Tribunal correctionnel de Bobigny (14 décembre 2006), qui a annulé, pour défaut d’autorisation préalable de la Cnil, un procès-verbal réalisé par un agent assermenté de la Sacem et constatant des infractions au droits d’auteur commises sur un réseau peer-to-peer. Quant à la circulaire, son objet est de mettre en place la « réponse graduée » souhaitée par le gouvernement et que le Conseil constitutionnel avait sanctionnée. Le ministre se prononce en faveur de sanctions pécuniaires progressives, adaptées à la gravité de l’infraction, et demande à ce que les peines d’emprisonnement soient réservées aux cas graves, définis comme « ceux qui font de l’argent sur le dos des internautes». Ces nouveaux textes sont attendus avec impatience. Décret n°2006-1763 du 23 décembre 2006 (Mise en ligne Décembre 2006)

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DADVSI infractions épression graduée et proportionnée

Internet contentieux Contrefaçon DADVSI : une répression graduée et proportionnée à la gravité des infractions La circulaire du garde des Sceaux annoncée en décembre dernier par le ministre de la culture a été diffusée aux procureurs généraux et par leur intermédiaire, à tous les magistrats. Son but est de mettre en place la « réponse graduée » souhaitée par le gouvernement (lire la suite) et que le Conseil constitutionnel avait sanctionnée en juillet 2006 lors de l’adoption de la loi relative au Droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (Dadvsi). Dans ce texte, le garde des Sceaux distingue trois niveaux de responsabilités selon la portée de l’action incriminée et la gravité de l’atteinte aux droits protégés qui en résulte : l’offre de moyens d’échange illicites, la mise à disposition du public prohibée (« uploading ») et l’usage de cette mis à disposition par le téléchargement illicite (« downloading »). Tout en rappelant la fermeté de la répression qui doit être exercée, il se prononce en faveur d’une répression « graduée à due proportion » qui devra logiquement se retrouver dans les modalités de poursuite retenues par les magistrats tant dans le nature que le niveau des peines requises. Ainsi, il établie une gradation par ordre décroissant de gravité des infractions et demande à ce que des peines de nature exclusivement pécuniaires soient appliquées à ceux qui se situent à un niveau de responsabilité moindre (internaute auteur de téléchargements sans mise à disposition du public), réservant les peines d’emprisonnement aux cas graves (récidive, téléchargements volumineux, mise à disposition du public automatique …). Ce texte devrait éviter que des peines disproportionnées ne soient prononcées à l’encontre des internautes. Toutefois rien n’est dit sur la responsabilité des entreprises qui négligent de limiter l’accès de leur personnel aux sites manifestement dédiés à la pratique du partage de fichiers. Circulaire du 3 janvier 2007 du ministère de la justice (Mise en ligne Janvier 2007)

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peer to peer exclusion de l’exception pour copie privée

Internet contentieux Contrefaçon Exclusion de l’exception pour copie privée dans une nouvelle affaire de peer to peer La Cour d’appel de Versailles apporte un sérieux bémol au téléchargement pour usage personnel couvert par la copie privée en posant le principe que l’œuvre d’origine doit être licitement acquise. La condamnation par le Tribunal correctionnel de Pontoise d’un internaute français qui a gravé et téléchargé 614 albums de musique hors des circuits commerciaux, a été confirmée le 16 mars 2007 par la Cour d’appel de Versailles. Ce dernier avait été surpris dans ses agissements le 18 février 2004 par les gendarmes du service technique de recherche judiciaire et de documentation de Rosny-sous-Bois, agissant dans le cadre de leur mission de surveillance du réseau internet. Les enquêteurs s’étaient alors particulièrement intéressés aux transactions effectuées par cet internaute avec d’autres internautes, lesquels échangeaient entre eux des fichiers via une connexion en étoile (hub) grâce à un logiciel de partage installé sur chacun des ordinateurs. La cour a ainsi considéré que l’internaute s’est rendu coupable de contrefaçon par reproduction et diffusion d’œuvres de l’esprit en violation des droits de leurs auteurs, délit prévu et réprimé par les articles L335-2 alinéa 1er et L335-3, L335-5, L335-6 et L335-7 du Code de la propriété intellectuelle. La cour a en effet refusé d’admettre l’application de l’exception pour copie privée, au motif que les fichiers ont été reproduits et diffusés à partir de sources illicites. Les juges ont ainsi prononcé une sanction de trois mois de prison avec sursis à l’encontre de l’internaute, à titre d’avertissement. CA Versailles, 16 mars 2007 (Mise en ligne Mars 2007)

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