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Autorité de régulation des mesures techniques ARMT

Internet contentieux Contrefaçon Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) L’Autorité de Régulation des Mesures Techniques (ARMT) instaurée par la loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information (loi DADVSI) voit enfin le jour. C’est ce qu’annonce le ministre de la culture dans un communiqué du 6 avril 2007 (lire la suite) parallèlement à la parution du décret du 4 avril 2007 qui fixe l’organisation, le fonctionnement et la procédure de saisine et d’instruction des dossiers devant l’Autorité. Cette autorité aura la lourde tâche de concilier les mesures techniques de protection des œuvres (DRM) légalisées par la loi DADVSI avec : d’une part, l’exercice des exceptions au droit d’auteur dont bénéficie les usagers ou certaines catégories d’entre eux (et notamment l’exception de copies privées) ; et d’autre part, les exigences d’interopérabilité : l’autorité doit veiller « à ce que les mesures de protection des œuvres n’aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d’interopérer, d’entraîner dans l’utilisation d’une œuvre, des limitations supplémentaires indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d’un droit d’auteur ». L’Autorité pourra, dans ce cadre, ordonner à tout éditeur de logiciel, à tout fabricant de système technique ou encore à tout exploitant de service de fournir les informations nécessaires à l’interopérabilité des mesures techniques. Pour assurer cette mission, l’ARMT qui pourra être saisie par les bénéficiaires des exceptions ou encore les associations agréées les représentant, disposera de larges pouvoirs tant préventif que répressif. En effet, alors que la loi oblige notamment les fournisseurs de mesures techniques de protection à donner « l’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité », l’ARMT disposera d’importantes prérogatives destinées à assurer le respect de ces obligations. Notamment, elle pourra, pour obtenir ces informations, émettre des injonctions si besoin sous astreinte et infliger, en cas d’inexécution, une sanction pécuniaire proportionnelle à l’importance du dommage causé et à la situation des entreprises sanctionnées. Les fonctions et missions conférées à l’ARMT ne sont pas figées. Elles seront amenées à évoluer notamment en fonction des évolutions techniques. Décret n° 2007-510 du 4 avril 2007 Communiqué de presse du 6 avril 2007 (Mise en ligne Avril 2007)

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propriété intellectuelle droit opposable à la copie privée

Internet contentieux Contrefaçon Pas de droit opposable à la copie privée La Cour d’appel de Paris, après une décision de la Cour de cassation du 28 février 2006, vient de statuer en tant que cours de renvoi, sur les mesures techniques de protection appliquées aux DVD. A l’origine de ce contentieux, un consommateur avait acquis le DVD du film « Mulholland Drive » et n’avait pu en réaliser une copie de sauvegarde en raison d’un dispositif anti-copie. Il avait donc contacté l’association de consommateurs UFC Que choisir ? afin de faire reconnaître un droit à la copie privée. Le tribunal de première instance avait refusé d’accéder à la demande en avril 2004, jugeant que la copie privée n’était un droit mais une exception. Dans sa décision du 22 avril 2005, la 4e chambre de la Cour d’appel de Paris avait contredit le premier juge et reconnu l’existence d’un droit opposable à la copie privée. Les studios de production se sont alors pourvus en cassation et ont obtenus le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris, les juges du fond n’ayant pas, comme l’exigent les engagements internationaux (directive européenne du 22 mai 2001), vérifié si la copie des DVD portait atteinte à « l’exploitation normale de l’oeuvre » ou causait « un préjudice injustifié aux intérêts de l’auteur« . Dans son arrêt du 4 avril 2007, la Cour d’appel de Paris reprend les arguments de première instance qu’elle avait pourtant contredit en 2004. Elle considère en effet que la copie privée « ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe de la prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre protégée« . Elle en déduit que l’exception pour copie privée, « ne saurait être invoquée comme étant constitutive d’un droit au soutien d’une action formée à titre principal« , rappelant ainsi un principe fondamental de la procédure judiciaire où le droit est la condition de l’action (repris par le célèbre adage : « pas de droit, pas d’action« ). Si la loi prévoit qu’on n’a pas le droit d’interdire une copie privée, on ne peut bénéficier de ce droit qui n’en est pas un, sans être d’abord poursuivi par l’ayant droit. CA Paris 4e ch. 4 avril 2007 (Mise en ligne Avril 2007)

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propriété intellectuelle répression pénale des infractions

Internet contentieux Contrefaçon Propriété intellectuelle : harmonisation européenne de la répression pénale des infractions Le 25 avril 2007, le Parlement européen a adopté en première lecture la proposition modifiée de directive relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Ce texte s’inscrit dans le prolongement de la directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des de propriété intellectuelle, qui prévoit que de sanctions pénales dissuasives applicables sur tout le territoire de la Communauté viendront compléter les mesures déjà mises en place. L’objectif de ce texte est, partant du constat que les disparités entre États membres restent trop importantes pour permettre de lutter efficacement contre les atteintes à la propriété intellectuelle, de rapprocher le niveau des peines encourues et de faciliter les enquêtes pénales par un renforcement de la coopération entre états. Le champ d’application du texte englobe l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, à l’exception notable des brevets, ainsi que des modèles d’utilité publique et obtentions végétales. Il ne comprend pas non plus les atteintes aux mesures techniques de protection et d’information dont la protection a été instaurée par la loi DADVSI du 1er août 2006. Les infractions visées sont les atteintes graves et à caractère intentionnel commises à l’échelle commerciale, y compris la complicité et l’incitation à commettre une telle atteinte. Il s’agit ainsi de violations délibérées, commises en toute connaissance de cause de l’existence du droit de propriété intellectuelle violé, et dans le but d’en tirer un profit économique. Ne sont pas concernés les actes accomplis par les usagers privés à des fins personnelles non lucratives ( téléchargement sur des réseaux de peer-to-peer par exemple), de même que les « utilisations équitables » des œuvres protégées ( entendues comme reproductions à des fins de critiques, de commentaire, de reportage, d’enseignement, d’érudition ou de recherche). Il s’agira pour le législateur français de combiner ces notions avec les exceptions au droit d’auteur déjà mises en place. Les sanctions édictées s’établissent pour les infractions les plus graves à une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement et/ou de 300 000 euros d’amende et un maximum de 100 000 euros pour les autres, auxquelles viennent s’ajouter des mesures diverses de confiscation, de destruction, de fermeture, d’interdiction, de paiement des frais de gardiennage des biens saisis, etc… Il est demandé aux états de veiller à ce que ces mesures soient appliquées sans abus, et dans le respect des droits de la défense. Un ensemble de disposition vise à renforcer l’efficacité des enquêtes par la mise en place d’équipes communes d’enquêtes et la communication des preuves, dans les limites toutefois du respect des données à caractère personnel. Il s’agit ainsi d’un texte riche, dont la combinaison avec d’autres dispositifs s’avèrera vraisemblablement délicate. La prochaine étape du processus est l’examen du texte par le Conseil de l’Union européenne. Résolution législative du Parlement européen du 25 avril 2007 (Mise en ligne Avril 2007)

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téléchargement droit à la copie privée usage privé du copiste

Internet contentieux Contrefaçon Droit à la copie privée, la Cour d’appel de Paris se prononce à nouveau De droit à la copie privée ne constitue pas un droit invocable à l’appui d’une demande principale. Aux termes de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut notamment interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des oeuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’oeuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique. C’est sur ce fondement devenu classique que Monsieur Stéphane P. déterminé à faire une copie du DVD du film « Mulholland Drive » pour ses parents, avait engagé une action devant le Tribunal de grande instance de Paris afin de faire juger que les mesures techniques de protection du DVD précité constituaient une « atteinte illicite à son droit à la copie privée ». Après un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 22 avril 2005 et un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 février 2006, la Cour d’appel a de nouveau été amenée à se prononcer. Le 4 avril 2007, la Cour a dans un premier temps souligné que le droit au bénéfice de la copie privée est qualifié « d’exception légale au principe de la prohibition des reproductions d’une oeuvre protégée » ; cette exception est susceptible de servir de moyen de défense mais ne peut constituer un droit subjectif invocable à l’appui d’une demande principale. La copie privée est donc une exception au principe, et n’est qu’un moyen de défense. CA Paris 4 avril 2007 (Mise en ligne Avril 2007)

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surveillance des réseaux peer to peer position de la CNIL

Internet contentieux Contrefaçon La CNIL doit revoir sa position sur la surveillance des réseaux P2P Pour la première fois, le Conseil d’Etat remet en cause un refus d’autorisation de la Cnil pour erreur d’appréciation. Il vient, en effet, de censurer la Cnil sur le traitement du peer to peer. En l’espèce, la Cnil avait, en octobre 2005, refusé d’autoriser quatre sociétés d’auteurs et de producteurs de musique à mettre en oeuvre des dispositifs permettant la détection automatisée des infractions au code de la propriété intellectuelle et l’envoi de messages de sensibilisation aux internautes. La Cnil avait alors considéré que les traitements envisagés étaient disproportionnés au regard de la finalité poursuivie, dans la mesure où ils n’avaient pas pour objet de permettre la réalisation d’actions ponctuelles, strictement limitées aux besoins de la lutte contre la contrefaçon, mais consistaient au contraire en une collecte massive de données à caractère personnel sur internet et en une surveillance exhaustive et continue des réseaux d’échanges de fichiers, dénommés « peer to peer ». Le Conseil d’Etat a annulé cette décision, en jugeant que la CNIL a commis « une erreur d’appréciation », en estimant que les traitements envisagés conduisaient à une surveillance exhaustive et continue des fichiers des réseaux d’échanges, alors que la demande d’autorisation des sociétés d’auteur visait à constituer une base commune de contrôle portant uniquement sur 10 000 titres musicaux, et non sur les millions de titres musicaux, dont elles gèrent chacune les droits. CE 23 mai 2007, n° 288149 (Mise en ligne Mai 2007)

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Le Gouvernement veut évaluer l'application de la loi DADVSI

Internet contentieux Contrefaçon Le Gouvernement veut évaluer l’application de la loi DADVSI Dans son discours du 14 juin 2007 à l’occasion de l’édition 2007 de la Fête de la musique, la ministre de la culture a évoqué la lutte contre le piratage et le rôle actif joué par le gouvernement qui assume pleinement sa part de responsablité, en faisant respecter, par la loi, les droits des auteurs. Elle rappelle à cette occasion que la loi du premier août 2006 (loi DADVSI) propose « un dispositif complet et équilibré de prévention de la piraterie et de protection de la création ». Elle annonce qu’elle fera d’ailleurs une évaluation de cette loi pour voir « comment elle est appliquée », en concertation avec les ministres de l’Intérieur, de la Justice et de l’Economieet en association avec toutes les parties concernées. Sans donner de date, elle précise toutefois que le gouvernement présentera sa stratégie, son calendrier, sa méthode, en se conformant aux priorités évoquées, à savoir que la loi soit « pleinement et effectivement » appliquée. Discours de Christine Albanel du 14 juin 2007 (Mise en ligne Juin 2007)

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téléchargement copie privée exception cercle de famille

Internet contentieux Contrefaçon Téléchargement et exception de représentation dans le cercle de famille : les juges tranchent La Cour d’appel d’Aix en Provence se prononce sur la non application des exceptions de copie privée au téléchargement sur le réseau internet de films. Rappelons que l’article L.122-5 1° et 2° du Code de la propriété intellectuelle, autorise, par exception au droit d’auteur les représentations privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille et les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage du copiste. Dans la présente espèce, un particulier poursuivi par plusieurs acteurs de l’industrie du cinéma pour avoir téléchargé des Cd-Roms sur internet ou à partir de Cd-Roms prêtés par des amis, Cd-Roms qu’il déclarait lui-même prêter à quelques amis ou visionner avec ceux-ci, invoquait le bénéfice de ces exceptions. La cour considère que ces exceptions ne peuvent recevoir application pour le prêt de Cd-Roms à des amis comme en l’espèce et que le prêt de Cd-Roms à des amis implique qu’il n’y a aucun contrôle sur l’utilisation et la diffusion qui en seront faites et que le prévenu s’est situé manifestement en dehors du cercle de famille et de l’usage privé du copiste. Cette motivation unique pour écarter les deux exceptions peut surprendre, car la notion de cercle de famille est liée à la problématique de la représentation et non à celle de la reproduction. Or, les deux exceptions sont invoquées ici. Cependant, on trouve plus loin dans l’argumentaire de la cour les raisons qui la conduisent à écarter l’exception de copie privée. Sur l’exception de représentation dans le cercle de famille, on retiendra que la cour fait montre d’une conception particulièrement restrictive du cercle de famille quand la jurisprudence retient en général que le cercle de famille inclut les personnes parents ou amis très proches qui sont unies de façon habituelle par des liens familiaux ou d’intimité. S’agissant de l’exception de copie privée, la Cour relève que le téléchargement sur le réseau internet des films ne saurait bénéficier de cette exception dans la mesure où « l’œuvre copiée a été mise à disposition d’une large partie du public par le biais d’un logiciel de type peer to peer ». Il s’agit là d’une appréciation conforme à la jurisprudence de la cour de cassation, qui refuse l’exception de copie privée si la source a une origine illicite. On peut cependant regretter, que la cour ne soit pas plus claire sur son raisonnement. S’il est évident que la diffusion originelle d’une oeuvre par un réseau peer to peer excède le cercle de famille, son téléchargement à partir de ce réseau ne pose pas en effet la question du cercle de famille, mais celle de la copie privée. Cour d’appel Aix-en-Provence 5 septembre 2007 (Mise en ligne Septembre 2007)

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contrefaçon projet de loi validation Commission des lois

Internet contentieux Contrefaçon Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon validé par la Commission des lois La commission des lois s’est réunie le 10 octobre 2007 pour examiner en deuxième lecture, le projet de loi de lutte contre la contrefaçon. Elle considère que les dispositions proposées par l’Assemblée nationale en première lecture complétent ou précisent utilement le projet de loi et propose donc de les adopter sans modification. Rappelons que le projet modifié ne fait plus référence à la notion ambiguë de contrefaçon commise « à l’échelle commerciale ». Toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle, commerciale ou non, est une contrefaçon, susceptible d’être poursuivie suivant les mêmes procédures et sanctionnée selon les mêmes peines. Les objectifs principaux sont d’harmoniser et d’accroître l’efficacité des actions civiles en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle qui comprend la propriété industrielle. Les principales règles harmonisées sont les suivantes : un délai de prescription de l’action civile en contrefaçon fixé à trois ans ; un droit à l’information et l’injonction de communication : sauf empêchement légitime, le juge peut ordonner la production de tous éléments détenus par le défendeur ou par toute personne en possession de produits contrefaisants ou fournissant des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. Il peut également ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet d’une saisie ; la preuve de la contrefaçon est établie par tous moyens et notamment par des saisies-contrefaçons, aux fins de description ou de saisie réelle des objets ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document les concernant et de tout matériel et instrument utilisés dans le cadre de leur production, distribution ou fourniture; si la contrefaçon est vraisemblable ou imminente, le juge peut ordonner en référé, ou sur requête si l’absence de contradictoire est justifiée, des mesures provisoires et conservatoires ; l’évaluation du préjudice : au lieu d’une réparation du préjudice réel, la partie lésée peut obtenir, à sa demande, une indemnité forfaitaire, dont le minimum correspond aux redevances ou droits qui auraient dus être versés; des tribunaux de grande instance seront spécialement désignés par voie réglementaire pour connaître des actions en contrefaçon ; un régime des retenues en douane modifié qui permet notamment aux douaniers d’opérer des retenues de marchandises de leur propre initiative. Rapport de la Commission des lois du 10 octobre 2007 (Mise en ligne Octobre 2007)

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téléchargement illégal avant-projet de loi

Internet contentieux Contrefaçon Avant-projet de loi sur le téléchargement illégal L’avant-projet de loi relatif à la lutte contre le téléchargement illégal mettant en œuvre certaines mesures issues du rapport Olivennes, est désormais disponible sur internet. Cet avant-projet de loi élargit les pouvoirs de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) créée pour gérer les questions d’interopérabilité et de copie privée, et qui sera rebaptisée « Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l’internet ». Cette Haute autorité aura en charge trois missions : la protection des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communication électronique ; l’observation de l’offre légale et de l’utilisation illicite de ces œuvres et objets sur les réseaux de communication électronique et la régulation et la veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d’identification. Les principales dispositions portent sur les mesures de riposte graduée destinées à lutter contre le téléchargement illégal. Afin de prévenir ces infractions, la Haute autorité pourra adresser au titulaire d’accès à un service de communication au public en ligne réalisant des téléchargements illégaux un courrier électronique constatant le manquement et lui notifiant les sanctions encourues en cas de renouvellement. En cas de récidive un second courrier d’avertissement lui sera envoyé, puis si le titulaire persiste dans un délai de six mois, son abonnement pourra être suspendu pour une durée d’un mois et en cas de renouvellement dans un délai de six mois à compter de la première suspension, son abonnement sera résilié, et il lui sera impossible de se réabonner pendant une durée d’un an. Cette suspension de l’accès ne donnera toutefois pas lieu à la suspension du versement du prix au fournisseur de service et les frais de suspension seront supportés par le titulaire de l’accès. Afin que les décisions prises par la Haute autorité ne restent pas lettre morte, il est prévu que ses décisions devront être mises en œuvre par les fournisseurs d’accès dans un délai de quinze jours, avec le risque pour ces derniers de sanctions pécuniaires s’ils ne se conforment pas à l’injonction. Par ailleurs, un fichier national recensant les personnes dont l’accès à un service de communication au public en ligne a été résilié sera créé et les fournisseurs d’accès devront préalablement à la conclusion de tout nouveau contrat vérifier que le cocontractant ne figure pas dans ce fichier. En outre, l’avant-projet de loi met à la charge des fournisseurs d’accès une obligation de faire figurer dans les contrats avec leurs abonnés une mention claire et lisible rappelant les dispositions de l’article L 336-3 sur le téléchargement illégal et les mesures pouvant être prises par la Haute autorité. Ce texte qui n’est qu’un avant-projet est évidemment susceptible de subir de nombreuses modifications. Il devrait être présenté prochainement au Conseil d’état. Avant-projet de loi (Mise en ligne Février 2008)

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Téléchargement illégal contrefaçon relaxes

Internet contentieux Contrefaçon Téléchargement illégal : deux relaxes pour non-respect de la loi informatique, fichiers et libertés Des internautes poursuivis par les sociétés d’auteurs et de producteurs pour téléchargement illégal (films, vidéo clips, musiques, etc.) ont été relaxé par la Cour d’appel de Rennes pour nullité des procés verbaux établis par les agents assermentés désignés par la SACEM. Dans les deux affaires, l’ensemble de la procédure pénale a été annulée car l’agent assermenté par la SACEM a collecté et conservé les données personnelles de connexion et l’adresse IP des internautes sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la CNIL. La Cour considère en effet, qu’il s’agit là de traitements de données « indirectement » nominatives nécessitant l’autorisation préalable de la Cnil. Si la loi Informatique et libertés permet aux sociétés d’auteurs, dans le cadre de la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle, de rassembler des informations relativés à l’utilisation des réseaux d’échange « peer to peer » pour le téléchargement illicite d’oeuvres protégées, et de constituer ainsi des fichiers de données « indirectement » nominatives, la mise en oeuvre de ces traitements reste soumise en raison de leur nature, à l’autorisation préalable de la Cnil. Selon la Cour, « l’adresse IP constitue une donnée indirectement nominative car si elle ne permet pas par elle-même d’identifier le propriétaire du poste informatique, ni l’internaute ayant utilisé le poste et mis les fichiers à disposition, elle acquiert ce caractère nominatif par le simple rapprochement avec la base de données, détenues par le fournisseur d’accès à internet.«  CA Rennes 23 juin 2008 CA Rennes 22 mai 2008

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paquet télécom riposte graduée résolution parlement européen

Internet contentieux Contrefaçon La riposte graduée remise en cause par le Parlement européen Le Parlement européen adopte une résolution législative sur la directive modifiant les directives « Paquet Télécom ». Un des amendements adopté pourrait remettre en cause, en France, l’adoption des dispositions relatives à la riposte graduée du projet de loi « Création et Internet ». L’amendement n° 138 propose en effet qu ’« en appliquant le principe selon lequel aucune restriction ne peut être imposée aux droits et libertés fondamentaux des utilisateurs finaux sans décision préalable des autorités judiciaires, notamment conformément à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concernant la liberté d’expression et d’information, sauf lorsque la sécurité publique est menacée, auquel cas la décision peut intervenir ultérieurement ». Or, le projet de loi français, qui devait être présenté le 18 novembre prochain au Sénat, prévoit qu’un multi-récidiviste de l’échange de fichiers illégal sera privé de sa connexion à Internet par une autorité administrative, après deux avertissements et sans aucune intervention d’un juge. Cette procédure serait donc contraire à l’amendement 138 adopté par les députés européens. Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 (Mise en ligne Septembre 2008)

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Vente de logiciels piratés sur des sites d’enchère

Internet contentieux Contrefaçon Vente sur des sites d’enchères de logiciels piratés Un pirate de logiciels a été sévèrement condamné pour avoir vendu sur des sites d’enchères 91 copies du logiciel Autocad 2006 (logiciel professionnel de conception pour le dessin industriel) ainsi que des vidéos. La contrefaçon ne faisant aucun doute, il a été condamné à 3 mois de prison ferme, une amende délictuelle de 2000 € et la confiscation du matériel saisi. En outre, l’éditeur américain Autodesk s’étant constitué partie civile, a obtenue la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts (TGI Nantes 04/09/2008). Selon le tribunal correctionnel, « la nature des faits ainsi que les circonstances de l’affaire, justifient le prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis». TGI Nantes 4 septembre 2008 (Mise en ligne Octobre 2008)

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Les magnétoscopes dématérialisés sur internet

Internet contentieux Contrefaçon Magnétoscope dématérialisé sur internet : rejet de l’exception de copie privée En mai 2008, la société Wizzgo lançait son service de copie gratuite des programmes de télévision des chaînes de la TNT au moyen de sa plate-forme en ligne Wizzgo.com. Nombre de ces chaînes considérèrent alors que ce service portait atteinte à leurs droits. Le 6 août 2008, le Tribunal de grande instance de Paris faisait, en référé, interdiction à la société Wizzgo de copier, reproduire ou mettre à disposition du public, par l’intermédiaire de son site et du logiciel iWizz, les oeuvres et programmes diffusés sur les chaînes M6 et W9, jugeant que le fait de permettre une copie d’œuvre sans rétribution des titulaires de droits est illicite (1). Le 6 novembre 2008, c’était au tour des chaînes TFI (2) d’une part et France 2, France 3, France 4 et France 5 (3) d’autre part, de bénéficier de cette même mesure d’interdiction du fait d’une autre procédure de référé introduite également devant le Tribunal de grande instance de Paris, par ces dernières. Après avoir été assignée et condamnée par trois fois en référé, la société Wizzgo décidait de contre-attaquer et d’attraire à son tour les sociétés du groupe M6 dans une procédure à jour fixe, toujours devant le Tribunal de grande instance de Paris. La société Wizzgo estimait en effet que l’interdiction qui lui était faite était « de nature à compromettre la viabilité de son service » et souhaitait voir reconnaître la licéité de son service. Les sociétés du groupe TFI ont alors profité de ce contentieux pour intervenir volontairement à l’instance et formuler des demandes, notamment indemnitaires. La société Wizzgo invoquait le bénéfice de l’exception de copie transitoire prévue aux articles L.122-5-6° et L.211-3-5° du Code de la propriété intellectuelle et de l’exception de copie privée prévue à l’article L.122-5-1° du même code, arguant notamment du fait que son service offrait exactement les même possibilités qu’un magnétoscope traditionnel, reconnu selon elle comme licite. Les chaînes de télévision considéraient quant à elles que le service de la société Wizzgo portait atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle (droits d’auteur, droits voisins et droit des marques) et constituait des actes de concurrence déloyale. Par décision du 25 novembre 2008 (4), le tribunal décide que la société Wizzgo ne peut se prévaloir ni de l’exception de copie privée ni de celle de copie transitoire puisque copiste et utilisateur de la copie sont deux personnes différentes, et qu’une fois sur l’ordinateur de l’utilisateur, la copie peut être conservée indéfiniment. Les magistrats relèvent en conséquence que l’activité de la société Wizzgo est contrefaisante et condamne celle-ci au paiement de la somme de 230.478 euros du fait des copies non autorisées de programmes effectuées à partir de la chaîne de télévision M6 d’une part et au paiement de cette même somme du fait des copies non autorisées de programmes effectuées à partir de la chaîne de télévision W9. Le tribunal a fait application de l’article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, créé par la loi du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon, qui permet d’obtenir, à titre de dommages et intérêts, une somme qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Le TGI constate également que la société Wizzgo a commis une contrefaçon de marque en reproduisant sur la page de son site la marque W9, qui n’était pas une référence nécessaire dans la mesure où celle-ci ne figurait pas dans une liste des chaînes disponibles pour l’enregistrement. Les juges rejettent les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, considérant que la preuve de faits distincts de ceux de contrefaçon n’est pas rapportée. Enfin, le tribunal fait droit aux demandes de communication d’information (nombre d’heures total de programmes copiés, etc.) des sociétés TF1, e-TF1 et TF1 vidéo, NT1 et Panorama, afin que celles-ci puissent apprécier l’étendue de leurs préjudices avant toute action en réparation. En l’état, la société Wizzgo a lancé une pétition « pour le droit à la copie privée avec un magnétoscope en ligne », arguant que l’application de la rémunération pour copie privée à des services dématérialisés contribuera efficacement à la rémunération des ayants-droit. (1) TGI Paris, 6 août 2008 (2) TGI Paris, 6 novembre 2008 (TF1) (3) TGI Paris, 6 novembre 2008 (France 2,3,4 et 5) (4) TGI Paris, 25 novembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

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Les éléments constitutifs du délit de complicité de contrefaçon

Internet contentieux Contrefaçon Les éléments constitutifs du délit de complicité de contrefaçon Les co-producteurs du film « Les Choristes », ayant constaté la diffusion de bannières publicitaires sur des sites peer-to-peer où s’échangeait leur film, ont décidé d’assigner les différents annonceurs de ces publicités pour complicité de contrefaçon. Les demandeurs ont avancé que les revenus publicitaires, payés par les annonceurs en contrepartie de la diffusion des bannières, constituaient les principales sources de revenu des sites de peer-to-peer. De plus, conformément à la loi Sapin (1), ces annonceurs avaient l’obligation de prévoir, en amont de toute campagne publicitaire, un plan média qui devait comporter la liste des sites internet où seraient diffusées les bannières publicitaires. De ce fait, les demandeurs estimaient que les annonceurs ne pouvaient ignorer le caractère illicite des sites où seraient diffusées les annonces publicitaires et par conséquent, ils étaient donc responsables pénalement du délit de complicité. Les juges du tribunal de grande instance, le 21 juin 2006 (2), ont retenu que les demandeurs n’avaient pas apporté la preuve de l’existence d’un élément intentionnel de la part des annonceurs de diffuser leurs annonces publicitaires sur les sites litigieux. Par conséquent, le délit de complicité n’était pas établi. Les demandeurs ont interjeté appel. Dans l’arrêt du 25 mars 2009, la Cour d’appel a donc dû déterminer si le délit de complicité était constitué (3). Pour ce faire, la Cour a analysé les modalités de la mise en place d’une campagne de bannières publicitaires par un annonceur. Les juges ont constaté que les annonceurs n’étaient pas, en général, des professionnels de la publicité sur internet et qu’ils faisaient appel à des agences publicitaires. Ces dernières ont parfois sous-traité la réalisation de cette prestation à des régies publicitaires. Il a aussi été relevé que la loi Sapin pose une obligation, pour les annonceurs, de mettre en place un plan média, avant le lancement d’une campagne publicitaire qui doit comporter la liste des sites internet où seront diffusées les bannières publicitaires. La Cour d’appel n’en a pas déduit pour autant de cette obligation de transparence des transactions entre l’annonceur et l’agence ou la régie publicitaire une quelconque aide ou assistance à la contrefaçon alléguée. Il revenait donc aux appelants de démontrer l’existence d’un élément intentionnel. La Cour a relevé que les annonceurs avaient certes parfois laissé une liberté totale aux agences ou régies publicitaires, mais certains avaient aussi demandé à ce que les annonces publicitaires ne soient pas diffusées sur des sites de peer-to-peer. D’ailleurs, il n’a pas été rapporté aux juges l’existence de paiements entre les annonceurs et les sites litigieux. De plus, la Cour n’a pas exclu l’hypothèse que les bannières aient pu être détournées de leur destination d’origine. Les juges ont retenu qu’il « ne peut être exclu l’usage d’un logiciel Adware qui permet l‘affichage des messages publicitaires de manière aléatoire et automatique en fonction du profil de l’internaute connecté, sans intervention ni, a fortiori, volonté humaine et indépendamment du site sur lequel ils apparaissent. » Enfin, la Cour a relevé qu’ « une agence média qui fait appel à une régie multi-supports achète un volume d’espace sur des dizaines ou des centaines de sites constituant un bouquet, mais que l’annonceur n’est jamais informé de la liste des sites sur lesquels ses publicités apparaissent. » Considérant l’ensemble de ces éléments, la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance et à défaut, pour les appelants, de rapporter la preuve de l’existence d’un élément intentionnel, le délit de complicité, prévu à l’article 121-7 du Code pénal, n’a pas été considéré comme établi. (1) Loi 93-122 du 29 janvier 1993 (2) TGI Paris Ch.31 21 juin 2006 (3) CA Paris Ch.13 Sec.A 25 mars 2009 (Mise en ligne Avril 2009)

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Responsabilité de Google en qualité d'hébergeur

Internet contentieux Contenus illicites Responsabilité de Google en qualité d’hébergeur Responsabilité de Google, en sa qualité d’hébergeur du site http://video.google.fr/, pour avoir, sans autorisation des titulaires de droits, permis aux internautes d’accéder gratuitement, soit en streaming, soit par téléchargement, au film « Le Monde selon Bush » TC Paris, 20 février 2008, Flash Film et a./Google France, Google Inc (Mise en ligne Février 2008)

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directeur de la publication droit de réponse identification

Internet contentieux Contenus illicites Droit de réponse et identification du directeur de la publication L’article 6-III-1 b de la loi sur la confiance dans l’économie numérique impose à la personne morale qui édite un service de communication au public en ligne la mise à disposition, dans un standard ouvert, d’informations permettant de l’identifier. Doivent ainsi apparaître sur le site leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social. En matière de droit de réponse, peu importe que toutes les mentions impératives prévues par la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) fassent défaut, dès lors qu’est identifié, sur le site Internet, le nom du directeur de la publication du site. Cela suffit pour exercer le droit de réponse. TGI Paris, 17e ch., 12 mars 2008 (Mise en ligne Mars 2008)

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Vidéos contrefaites responsabilité de l'hébergeur

Internet contentieux Contenus illicites Vidéos contrefaites : la responsabilité de l’hébergeur est retenue Responsabilité de Dailymotion en sa qualité d’hébergeur, pour ne pas avoir retiré promptement de son site des vidéos manifestement contrefaisantes. TGI Paris, 15 avril 2008, Lafesse /Dailymotion (Mise en ligne Avril 2008)

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Respect de la procédure de notification LCEN

Internet contentieux Contenus illicites Respect de la procédure de notification LCEN La question des conséquences du non-respect des conditions posées par l’article 6-I 5° de la loi pour la confiance dans l’économie numérique en matière de notification de contenus illicites, sur l’engagement de la responsabilité des hébergeurs, est à nouveau posée dans le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 13 octobre 2008. Rappelons que l’hébergeur ne pouvant matériellement avoir connaissance de tous les contenus hébergés sur son site, la loi a mis en place une procédure de notification des contenus manifestement illicites par les personnes estimant avoir subi un dommage du fait de ces contenus (compte tenu des risques d’atteinte aux libertés que constitue la procédure de notification, qui pourrait conduire à une véritable censure, la loi a encadré ce mécanisme d’une sanction pénale en cas de notification abusive). En l’absence d’une telle notification, la responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée. La loi pour la confiance dans l’économie numérique prévoit à son article 6-I 5° que la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par l’hébergeur lorsque lui sont notifiés les différents éléments suivants : la date de notification ; les éléments permettant l’identification du notifiant ; les éléments d’identification du destinataire de la notification ; la description des faits litigieux et leur location précise ; les motifs pour lesquels les contenus doivent être retirés comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de fait ; la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté. Dans l’affaire 20minutes France, le rédacteur en chef de la revue Europe Echecs et son épouse ont relevé sur le blog « Echecs 64, le blog echecs de C; B. », hébergé sur le site www.20minutes.fr, un article contenant, selon eux, des propos attentatoires à leur honneur et à leur considération. Ils ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris la société 20minutes France pour ne pas avoir retiré promptement l’accès à ce contenu. La société 20minutes France soutenait que la notification n’avait pas été faite dans les formes prévues à l’article 6-I 5° de loi pour la confiance dans l’économie numérique, en ce qu’elle ne précisait pas les justifications de fait et les dispositions légales sur le fondement desquelles le contenu devait être retiré, et que par conséquent sa responsabilité ne pouvait être engagée. Suivant la Cour d’appel de Paris dans l’affaire Comité de défense de la cause arménienne de 2006 et le Président du Tribunal de grande instance de Paris dans l’affaire Wikimédia de 2007, le Tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 13 octobre 2008, a estimé qu’en raison de la non-conformité de la lettre de mise en demeure et de la sommation aux prescriptions de l’article 6-I 5° de loi, il ne pouvait être soutenu sérieusement que l’hébergeur avait connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. La jurisprudence impose que la notification à l’hébergeur soit faite dans les formes prévues à l’article 6-I 5° de la loi pour la confiance dans l’économie numérique alors même que la loi n’impose pas comme condition de l’engagement de la responsabilité des hébergeurs le respect de ce formalisme. Cette position s’explique certainement par le fait que la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d’une connaissance simplement potentielle de la présence d’informations illicites. La connaissance du caractère illicite du contenu en cause doit en effet être effectif. TGI Paris 13 octobre 2008 (Mise en ligne Octobre 2008)

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la conservation des données d'identification par les hébergeurs

Internet contentieux Contenus illicites Revirement de jurisprudence en matière d’obligation de conservation des données d’identification incombant aux hébergeurs? La question de l’étendue des obligations de l’hébergeur en matère de conservation des « données de nature à permettre l’identification » des éditeurs, telle que le prévoit l’article 6-II de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 est une délicate question, à laquelle la jurisprudence a du mal à répondre, en l’absence de décret d’application. Alors qu’une décision rendue le 14 novembre 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris (1) avait considéré que l’hébergeur avait la charge de « collecter les données de nature à permettre l’identification des internautes éditeurs sur son site, telles qu’expressément et clairement définies par la loi, à savoir, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone« , un arrêt récent rendu en référé par la Cour d’appel de Paris, le 7 janvier 2009 (2) prend une position contraire. Cette décision opte pour une interprétation stricte de l’article 6-II de la LCEN, jugeant que l’obligation de conservation des données d’identification des créateurs de contenu par les hébergeurs se limitait aux « documents proposés » par la société hébergeur, en l’espèce Youtube. Cette position jurisprudentielle, confirmée par un jugement tribunal de grande instance de Paris (3) rendu en référé le même jour, ouvre ainsi peut-être la voie à un changement de jurisprudence. (1) TGI Paris 14 novembre 2008 (2) CA Paris 07 01 2009 (3) TGI Paris 07 01 2009 (Mise en ligne Janvier 2009)

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L’intervention de l’éditeur dans la création de contenus

Un nouveau critère de qualification de l’éditeur en matière de contenus illicites : la contribution à la création des contenus. Le Tribunal de grande instance de Paris s’est prononcé, le 9 février 2009, sur le statut de l’éditeur, au sens de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), dans une affaire relative à la violation du droit à l’image d’une mannequin, commise sur les pages web d’un jeune DJ. L’argumentation juridique développée tendait à qualifier les sociétés Sivit, Universpodcast, MySpace Inc et ZePeople, hébergeant les pages litigieuses, d’éditeurs afin de les soustraire aux causes d’exonération de responsabilité attachée au statut d’hébergeur. Sur ce point, les juges ont rejeté cette qualification, retenant pour la première fois le critère de la définition de l’éditeur, en s’appuyant sur la lettre même de la LCEN. Le TGI a, en effet, indiqué « qu’il n’est pas soutenu que les sociétés défenderesses ont pu, avant la mise en ligne des contenus en cause, intervenir de quelque manière que ce soit dans leur création ». Le critère déterminant a donc été l’intervention dans la création même des contenus. Cette argumentation se justifie par référence à l’article 6-II al 1er de la LCEN qui, sans définir l’éditeur explicitement, semble à tout le moins le désigner comme « celui qui a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus ». TGI Paris 9 février 2009 (Mise en ligne Mars 2009)

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Les contours de la responsabilité de l’hébergeur

Internet contentieux Contenus illicites Une nouvelle décision relative aux contours de la responsabilité de l’hébergeur Dans un jugement du 10 avril 2009, le tribunal de grande instance de Paris poursuit la discussion relative à la définition de la notion d’hébergeur et au régime de responsabilité qui lui est applicable. Dans cette affaire, des documentaires avaient été mis en ligne par des internautes sur Dailymotion, en violation des droits moraux et patrimoniaux des auteurs. Ces œuvres avaient été supprimées à plusieurs reprises par Dailymotion, une fois signalées comme illicites, puis remises en ligne. Le tribunal qualifie tout d’abord Dailymotion d’hébergeur, au sens de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Il précise en effet que son rôle « se limite à la fourniture d’une technologie de stockage et de visionnage de vidéos, permettant leur mise en ligne à la seule initiative des utilisateurs du site, qui en conservent la totale maîtrise, en ce compris la faculté de supprimer le contenu à tout moment ». Le tribunal retient toutefois la responsabilité de Dailymotion, sur le fondement de la contrefaçon, rappelant qu’il ne suffisait pas à cette dernière de retirer les contenus illicites signalés, mais qu’elle devait accomplir les diligences nécessaires, en vue de rendre impossible une nouvelle mise en ligne de ces contenus. Dailymotion est condamnée à cesser ses agissements, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement, et à payer 60 000 euros aux demandeurs, à titre de dommages intérêts, ainsi que 10 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. TGI Paris 10 avril 2009 (Mise en ligne Avril 2009)

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La définition du statut de l'agrégateur de flux RSS

Internet contentieux Contenus illicites Statut de l’agrégateur de flux RSS Revenant sur la position des juges des référés qui qualifiaient les agrégateurs de flux RSS d’éditeur, les juges du fond viennent de prendre le contre-pied en qualifiant ces derniers d’hébergeur, au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Il était reproché à la société Wikio de porter atteinte au respect de la vie privée du demandeur « à l’occasion de la publication d’une brève recopiant intégralement un article diffusé sur le site www.gala.fr, assortie d’un lien hypertexte vers le même article« . Par jugement en date du 25 juin 2009, le Tribunal de grande instance de Nanterre a considéré que le seul fait de s’abonner à des flux RSS et d’en effectuer une catégorisation par nature du contenu ne faisait pas de la société défenderesse un éditeur. Cette dernière n pouvait être considérée que comme un « agrégateur de flux RSS, dont la responsabilité ne peut relever que du seul régime applicable aux hébergeurs« . TGI Nanterre 25 juin 2009 (Mise en ligne Juillet 2009)

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La réalisation d’un constat sur internet

Internet contentieux Constat en ligne La réalisation d’un constat sur internet obéit à des règles très strictes La jurisprudence a expressément défini les impératifs techniques devant être respectés pour qu’un procès-verbal de constat sur internet ait force probante : description du type d’ordinateur, du système d’exploitation et du navigateur utilisés ; indication de l’adresse IP de l’ordinateur ; description du mode de connexion au réseau internet avec les adresses IP correspondantes ; vérification et indication que l’ordinateur n’était pas connecté à un serveur proxy ; vidage de la mémoire cache de l’ordinateur, de l’historique des saisies, des cookies et de la corbeille ; synchronisation de l’horloge interne ; vérification que les pages litigieuses aient été effectivement les premières visitées après ces opérations. Il s’agit de vérifier que l’ordinateur était bien connecté à internet et que les contenus constatés n’étaient pas simplement stockés sur un des postes présents sur le réseau local. Les pages constatées doivent en effet être celles qui étaient accessibles sur internet au moment du constat. Or, l’absence de mention relative à l’adresse IP de l’ordinateur utilisé empêche de pouvoir procéder à des vérifications sur les connexions du serveur et sur les pages réellement visitées. En outre, l’absence de mention relative à la connexion de l’ordinateur à un serveur proxy et au fait que ce serveur proxy soit dépourvu ou non de système de cache des pages visitées, ainsi que l’absence de suppression de la mémoire cache, ne permettent pas de s’assurer avec certitude que le constat ne porte pas sur des pages anciennes ou obsolètes. Le procès-verbal de constat, dans lequel ne figure aucun élément technique permettant de s’assurer que l’huissier s’est bien rendu sur les pages web annexées, est dénué de toute valeur pobante. CA Paris, Net Ultra c/ AOL France, 17 novembre 2006 TGI Nice, TWD Industries c/ Google France, Google Inc., 7 février 2006 TGI Meaux, Net Ultra c/ AOL France, 9 décembre 2004 (Mise en ligne Novembre 2006)

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