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Presse Micro Hebdo 2009

Evénement Presse-TV Micro Hebdo 2009 www.01net.com/microhebdo/ Articles reproduits avec l’aimable autorisation de Micro Hebdo 24 décembre 2009 Alain Bensoussan Protection de l’enfance sur Internet 17 décembre 2009 Alain Bensoussan Vers la portabilité des e-mails par les FAI ? 10 décembre 2009 Alain Bensoussan Réseaux sociaux et droit à l’oubli 3 décembre 2009 Alain Bensoussan Vente en ligne : contrefaçon et travail dissimulé 26 novembre 2009 Alain Bensoussan Vers un label pour les sites de commerce 19 novembre 2009 Alain Bensoussan Le fisc lance une campagne d’alerte au phishing 12 novembre 2009 Alain Bensoussan La Sacem favorable à la taxation des FAI 5 novembre 2009 Alain Bensoussan Dégroupage total imposé par les FAI à des particuliers 29 octobre 2009 Alain Bensoussan A quand la création d’un second réseau Internet ? 22 octobre 2009 Alain Bensoussan Enquête européenne sur les cybermarchands de biens électroniques 15 octobre 2009 Alain Bensoussan Délit d’usurpation d’identité sur Internet 8 octobre 2009 Alain Bensoussan La DGCCRF porte plainte contre une escroquerie sur Internet 1er octobre 2009 Alain Bensoussan Responsabilité de l’hébergeur : la jurisprudence hésite encore… 24 septembre 2009 Alain Bensoussan Responsabilité du FAI lors de dysfonctionnements de l’accès à Internet 17 septembre 2009 Alain Bensoussan Réseaux sociaux et protection de la vie privée 10 septembre 2009 Alain Bensoussan Paiements en ligne : les transactions suspectes en hause 3 septembre 2009 Alain Bensoussan Démarches en ligne grâce à un compte administratif unique 27 août 2009 Alain Bensoussan Baisse des tarifs d’itinérance au sein de l’UE 20 août 2009 Alain Bensoussan Un label de qualité pour les sites comparateurs en ligne 6 août 2009 Alain Bensoussan Dénonciation de contenus illicites 23 juillet 2009 Alain Bensoussan La Cnil demande à Google de déclarer son application Latitude 9 juillet 2009 Alain Bensoussan Les pouvoirs de sanction de l’Hadopi déclarés inconstitutionnels 2 juillet 2009 Alain Bensoussan Le fisc lutte contre la fraude sur internet 23 juin 2009 Alain Bensoussan Le taux de piratage de logiciels en baisse en France mais, au niveau mondial… 18 juin 2009 Alain Bensoussan La CJCE se prononce sur la transmission de données de connexion par les FAI 11 juin 2009 Alain Bensoussan Une sanction record à l’encontre d’Intel Corporation 4 juin 2009 Alain Bensoussan Forte augmentation de l’activité de la Cnil en 2008 28 mai 2009 Alain Bensoussan Bilan des plaintes dans le secteur des communications électroniques 21 mai 2009 Alain Bensoussan France Telecom condamné pour suspension d’accès à Internet 14 mai 2009 Alain Bensoussan Contenus illicites : la responsabilité de l’hébergeur de nouveau engagée 7 mai 2009 Alain Bensoussan Les règlements amiables des litiges internet 30 avril 2009 Alain Bensoussan La Cnil se penche sur les publicités ciblées sur Internet 21 avril 2009 Alain Bensoussan Vers une reconnaissance de l’identité numérique 16 avril 2009 Alain Bensoussan Les clauses abusives passées au crible 9 avril 2009 Alain Bensoussan La fin des DRM avant le vote de la loi Hadopi 2 avril 2009 Alain Bensoussan La vente liée de services télécoms et audiovisuels 26 mars 2009 Alain Bensoussan Microsoft de nouveau surpris en abus de position dominante ? 19 mars 2009 Alain Bensoussan Internet : les annonces de réduction de prix mieux encadrées 12 mars 2009 Alain Bensoussan Peer to peer : les internautes pirates ne sont plus à l’abri ! 5 mars 2009 Alain Bensoussan « Vide-greniers virtuel » : à partir de quand devient-on professionnel ? 26 février 2009 Alain Bensoussan Lutte contre les escroqueries sur Internet 19 février 2009 Alain Bensoussan Très haut débit : la fibre optique dans toutes les copropriétés 12 février 2009 Alain Bensoussan De nouveaux barèmes de redevance pour copie privée 5 février 2009 Alain Bensoussan L’usurpation d’identité numérique, bientôt un délit pénal 29 janvier 2009 Alain Bensoussan Logiciels libres : la société Free assignée sur l’application de la licence GNU/GPL 22 janvier 2009 Alain Bensoussan Le contrôle de la publicité en ligne bientôt soumis au CSA ? 15 janvier 2009 Alain Bensoussan Les plates-formes vidéo doivent conserver les données d’identification des déposants de vidéos 8 janvier 2009 Alain Bensoussan Prospection commerciale via bluetooth : la Cnil se prononce

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Dématérialisation des marchés publics:l'arrêté est paru

Marchés publics Dématérialisation des achats publics Publication de l’arrêté sur la dématérialisation des marchés publics Attendu par les acheteurs publics, vient de paraître au JO du 20 décembre 2009, l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. Ce texte qui ne modifie pas le Code des marchés publics vient simplifier la tâche des personnes publiques en se substituant aux deux arrêtés suivants qui sont abrogés : arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l’article 48 et de l’article 56 du Code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés, à l’exception de ses articles 5 à 7 ; arrêté du 12 mars 2007 pris en application du III de l’article 56 du Code des marchés publics et relatif aux expérimentations de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés. Les dispositions principales de cet arrêté visent : la possibilité désormais de télécharger la totalité du dossier de consultation sans inscription préalable du candidat ; pour des raisons de confidentialité, la possibilité de ne pas faire figurer certains documents sur le site acheteur ; l’obligation pour le pouvoir adjudicateur de choisir des formats de fichiers « largement disponibles »; la gestion de la partie offre d’une proposition d’un candidat lorsque son dossier de candidature est rejeté. Il convient de noter, qu’à l’occasion de la sortie de cet arrêté, le Minefe vient de produire une fiche d’information sur la dématérialisation qui rappellent les obligations fixées aux acheteurs publics et aux opérateurs économiques dès le 1er janvier 2010. Arrêté du 14 décembre 2009

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base de données investissement financier coût

Propriété intellectuelle Bases de données Le coût financier d’une base de données La base de données bénéficie de la protection au titre du droit du producteur, le caractère substantiel de l’investissement étant mis en évidence par les coûts représentés par la collecte des données des abonnées, la mise à jour des adresses, la gestion, le contrôle et la maintenance de la base de données qui s’élève à 205 millions de francs. TC Paris, 15e ch. 18 juin 1999, France Télécom c/ SARL MA Editions et SA Fermic (Mise en ligne Novembre 2008)

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base de données oeuvre protégée originalité

Propriété intellectuelle Bases de données Une oeuvre protégée en considération de son originalité La base de données constitue une œuvre de l’esprit originale, le regroupement et le résumé de textes faisant l’objet d’une présentation thématique originale, les éléments essentiels des textes étant fait selon un plan et un découpage particulier constituant une véritable réécriture simplifiée des documents de base conférant une expression nouvelle marquée par la personnalité du rédacteur. CA Lyon, 1ère Ch., 22 juin 2000 Consorts E, SA Le Serveur Administratif/ SARL Editions législatives et autres (Mise en ligne Novembre 2008)

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base de données contrefaçon

Propriété intellectuelle Bases de données La contrefaçon d’une base de données Le tribunal considère qu’il existe des actes de contrefaçon Keljob procédant à des extractions et à la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement non substantielles du contenu de la base de données de cadremploi ces opérations excédant manifestement les conditions normales de la base de données. En l’espèce Keljob interrogeait chaque nuit le site de cadremploi et extrayait des éléments qualitativement substantiels TGI Paris, 3e ch section 1, 5 septembre 2001 SA Cadremploi / SA Keljob et Sté Colt Télécommunications France (Mise en ligne Novembre 2008)

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base de données extraction droit du producteur

Propriété intellectuelle Bases de données L’extraction de données en violation des droit du producteur La cour d’appel retient que la société Reed Business justifie d’un investissement financier tant en personnel tant en prestations informatiques en produisant les contrats de travail et la facturation des prestations attestant que plusieurs personnes travaillent à temps complet à la constitution, à la vérification et à la mise à jour de la base. Aussi, la cour retient que l’extraction sans autorisation du contenu de la base de la société Reed Expositions par la société Tigest viole les droits du producteur de la base. CA Paris 4e ch. Sect. A, 12 septembre 2001 Tigest SARL c/ Reed Expositions France (Mise en ligne Novembre 2008)

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base de données investissement substantiel

Propriété intellectuelle Bases de données L’absence de caractère substantiel des investissements réalisés La société PR Line, spécialisée dans la diffusion d’informations boursières sur le réseau internet, avait établi par constat d’huissier que la société News Invest publiait sur un site concurrent des communiqués de presse de sociétés cotées en provenance de son site web. Elle avait en conséquence fait assigner sa concurrente devant le Tribunal de commerce de Nanterre pour violation de son droit sui generis de producteur d’une base de données. Par jugement en date du 16 mai 2000, le tribunal a considéré que la reproduction n’avait pas de caractère quantitativement substantiel, car seule une dizaine de communiqués avaient au total été reproduits, alors que PR Line publiait quotidiennement une quinzaine de communiqués financiers. En revanche, les premiers juges ont retenu le caractère qualitativement substantiel des reprises effectuées et fait droit à la demande de la société PR Line. Ce jugement a été infirmé par la Cour d’appel de Versailles, qui estime au contraire que le caractère qualitativement substantiel n’est pas établi en l’absence de circonstance telle que le caractère purement stratégique ou d’actualité des données concernées. La Cour d’appel de Versailles a apporté un éclairage très intéressant à l’appréhension de la notion complexe du caractère substantiel ou non des éléments repris. Elle a précisé par là même les limites du droit sui generis du producteur. CA Versailles 12e ch. 11 avril 2002 News Invest c/ PR Line (Mise en ligne Novembre 2008)

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base de données nvestissement substantiel

Propriété intellectuelle Bases de données La notion d’investissement substantiel La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a rendu, le 9 novembre 2004, une série d’arrêts relatifs au droit «sui generi » du producteur de base de données qui viennent préciser la notion d’investissement substantiel. Ce droit sui generis est un droit autonome, accordant au «fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité, ou d’une partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif». Trois éléments sont à retenir dans le cadre de cette protection : il doit y avoir base de données au sens de la directive, le bénéficiaire doit en être le producteur, et il doit prouver qu’il a réalisé un investissement substantiel. Selon les juges communautaires, «la notion d’investissement lié à l’obtention d’une base de données au sens de l’article 7 §1 de la directive 96/9 […] doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données». Ce n’est donc pas le caractère «substantiel» de l’investissement qui est en cause, mais l’investissement en lui-même. L’investissement requis n’est pas celui portant sur les moyens utilisés pour la création des éléments constitutifs de la base. Pour les juges communautaires, la notion d’investissement substantiel exclut les dépenses liées à la constitution des informations qui seront par la suite intégrées dans la base de données. Elle ne peut porter que sur les moyens destinés à vérifier la valeur ou la fiabilité des données. Cette vision est assez restrictive et pourrait amener les juges français à revoir leur position (généralement plus large). CJCE du 9/11/2004, aff. n° C-444/02, C-338/02, C-203/02 et C-46/02 (Mise en ligne Novembre 2008)

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La qualité de producteur d'une base de données

Propriété intellectuelle Bases de données La qualité de producteur d’une base de données Le tribunal de commerce de Rennes refuse la protection au producteur d’une base de données au motif que la société ne justifiait pas des investissements réalisés pour la constitution de la base de données. TC Rennes, 16 juin 2005 Precom, Ouest France Multimedia / Directannonces (Mise en ligne Novembre 2008)

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base de données extraction ou réutilisation du contenu

Propriété intellectuelle Bases de données Les conditions requises pour l’extraction ou la réutilisation du contenu d’une base de données Le 18 novembre 2004, la Cour d’appel de Versailles (1) a rendu une décision très surprenante qui vient remettre en cause les conditions de la protection juridique des bases de données. La Cour semble en effet considérer que pour faire valoir son droit « sui generis » prévu par le Code de la propriété intellectuelle (2), le producteur doit préalablement avoir manifesté expressément sa volonté d’interdire l’extraction ou la réutilisation du contenu de sa base de données. A défaut, il ne peut bénéficier de la protection légale. Les bases de données font, depuis la loi du 1er juillet 1998, l’objet d’une protection par le droit du producteur des bases de données, encore appelé droit « sui generis », qui permet au producteur d’interdire les extractions du contenu des bases de données lorsque celles-ci ont un caractère « substantiel », lequel peut être apprécié de façon quantitative (volume des extractions par rapport au contenu de la base) ou qualitative (données à caractère stratégique). La seule condition posée par le Code de la propriété intellectuelle pour bénéficier de ce droit est de justifier d’un « investissement substantiel », financier, matériel ou humain, dans la réalisation ou la vérification de la base. Aucune condition de forme, aucune formalité de dépôt ou autre, n’est exigée. Pourtant, après avoir vérifié la condition relative à l’investissement substantiel, la Cour de Versailles a refusé le bénéfice de la protection au producteur d’une base de données mise en ligne sur un site Web, au seul motif qu’il n’avait pas préalablement interdit l’extraction du contenu de sa base de données. Il est difficile pour l’heure d’apprécier la portée qu’il convient de donner à cette décision, contre laquelle un pourvoi en cassation a d’ailleurs été formé. La prudence doit cependant conduire à prendre des mesures de préventions, pour éviter de se trouver démuni face au pillage de sa base de données. Ainsi, il est recommandé d’indiquer clairement sur tout support de diffusion d’une base de données, papier ou électronique, l’interdiction formelle d’en extraire le contenu, en se référant aux dispositions légales. Si la base est diffusée en ligne, cette interdiction doit apparaître de manière obligatoire avant tout accès aux données. Les bases existantes devront être auditées afin de s’assurer de leur protection effective par ces nouvelles mesures d’informations. Cass crim, 6 septembre 2005 Rojo R. c/ Guy R . (1) CA Versailles 18 novembre 2004 9e ch. Rojo R. c/ Guy R. (2) Art. L. 341-1 et s. du C. de la propr. intellect. (Mise en ligne Novembre 2008)

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base de données originalité

Propriété intellectuelle Bases de données Le caractère original d’une base de données La cour d’appel a reconnu comme originale la structure de la base de données en ce qui concerne le plan, les rubriques, le format, les codes et libellés. De plus la cour a relevé que les fichiers étaient structurés selon un choix personnel et arbitraire et qui n’est imposé, ni par le genre de la base, ni par une logique contraignante, naturelle ou figurant dans le domaine public. CA Paris, 20 septembre 2006, Groupe Moniteur c/ SEMBTP (Mise en ligne Novembre 2008)

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base de données reprise à l'identique des données

Propriété intellectuelle Bases de données La reprise à l’identique des données Le tribunal de commerce, pour qualifier les extractions de quantitativement substantielles, relève que 93% des sites répertoriés le sont aussi sur celui du défendeur et que les adresses pièges du site du demandeur et certaines informations erronées ont été reprises à l’identiques. TC Paris 15e ch.8 décembre 2006, Motor Presse France c / Jean-Marc R.-M. (Mise en ligne Novembre 2008)

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base de données prise de risques producteur

Propriété intellectuelle Bases de données La notion d’initiative et de prise de risque Le site de la société Eturf reprenait les données publiées sur le site pmu.fr et le constat d’huissier relevait la reprise d’erreurs glissées volontairement par le PMU. Le TGI reconnaît qu’il s’agit d’ extraction et de réutilisation de parties de la base de données du PMU qualitativement substantielles qui ne peuvent entrer dans le champ de tolérance défini à l’article L 342-3 du code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs le tribunal s’est prononcé sur la notion d’initiative et de prise de risque et reconnaît au PMU la qualité de producteur de bases de données car il assume « les risques, que ce soit en terme de bénéfice ou de déficit, de sorte que l’absence de prise de risque alléguée n’est pas établie ». TGI Paris, 3e ch. Section 1, 30 juin 2007 PMU/ Eturf (Mise en ligne Novembre 2008)

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La protection des droits du producteur de base de données

Propriété intellectuelle Bases de données La protection des droits du producteur Le Tribunal de commerce de Paris a eu à se prononcer pour la première fois à notre connaissance sur l’article L 336-1 du Code de la propriété intellectuelle issue de la loi du 1er août 2008 dite DADVSI, relatif aux logiciels « principalement utilisés pour la mise à disposition illicite d’œuvre ou d’objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique ». Cet article prévoit la compétence exclusive du TGI statuant en référé pour imposer à l’éditeur toutes mesures nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle. Toutefois, selon le tribunal, cet article ne permet pas d’induire une compétence « exclusive » du Président du TGI. Par ailleurs, le tribunal accorde à la société SAS la protection au titre du droit du producteur, celle-ci réalisant un investissement financier ou humain substantiel en vérifiant et formatant les données issues de sa base et retient que la société IIEESS a fait acte de parasitisme en donnant accès à une caractéristique substantielle qualitativement (la fiabilité) de la base de données. Cette décision fait actuellement l’objet d’un appel. TC Paris, Ord référé 18 juin 2008 (Mise en ligne Novembre 2008)

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Conditions de la protection d'une base de données

Propriété intellectuelle Bases de données La Cour de cassation définit ce qu’il faut entendre par « investissement » pour bénéficier de la protection des bases de données sui generis L’article L.341.1 du Code de la propriété intellectuelle accorde la protection accordée aux producteurs de bases de données sui generis à condition de démontrer un investissement financier, matériel ou humain lors de la « constitution, vérification ou présentation » du contenu de la base. Par arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2009, il a été jugé que les investissements liés à la simple création du contenu d’une base de données ne permettent pas à une société de bénéficer du statut de producteur au sens de l’article L.341.1 du Code de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation pose ainsi que les investissements doivent être liés à la constitution de la base de données elle-même et non à la création des éléments constitutifs du contenu de cette base. En outre, les opérations de vérification purement formelles ne permettent pas au créateur de la base de bénéficier de la protection des bases de données sui generis. Cass. civ. 1, 5 mars 2009 (Mise en ligne Mars 2009)

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La protection des consommateurs en matière de vente à distance

Actualité Adoption de la proposition de loi relative à la protection des consommateurs face aux sociétés de vente à distance   Suite à la liquidation judiciaire de nombreuses sociétés de vente à distance, les propositions de loi provenant de différents parlementaires se sont multipliées (1). Une de ces propositions de loi, enregistrée à l’Assemblée nationale le 29 septembre 2009 (2), vient d’être adoptée par les députés en date du 20 janvier 2010, après avoir subi quelques substantiels ajouts par rapport à la version initiale. Ce texte propose en premier lieu d’étendre les pouvoirs des agents de la DGCCRF en instaurant à son bénéfice la possibilité :   d’interdire, pendant un délai limité, à une société de vente à distance manifestement incapable de respecter ses obligations, de réaliser toute prise de paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service (en cas d’inexécution de cette mesure, l’administration pourra alors ordonner le paiement d’une amende administrative et demander au juge d’en ordonner l’exécution sous astreinte) ; d’imposer au professionnel faisant l’objet d’une interdiction de prise de paiement d’avertir les consommateurs de cette mesure ; de saisir le président du tribunal de commerce en vue de la mise en œuvre des mesures prévues à l’article L.611-2 du Code de commerce relatives notamment à la recherche de renseignements sur la situation économique et financière du débiteur.Les parlementaires proposent également d’augmenter les pénalités en cas de retard de remboursement par le professionnel, lorsque ce dernier y est tenu dans l’hypothèse de l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation ou en cas d’indisponibilité du bien ou service commandé. En outre, la proposition de loi complète les dispositions relatives à la vente à distance en supprimant, dans une telle hypothèse, l’action directe en paiement du transporteur à l’encontre du destinataire de la marchandise (cette action directe permet au transporteur de demander le paiement de ses prestations de transport au consommateur destinataire, alors même que ce dernier peut déjà avoir réglé l’intégralité de cette marchandise au professionnel vendeur). Cette proposition de loi renforce également les obligations du professionnel à l’attention du consommateur pour ce qui concerne l’information qu’il est tenu de délivrer avant toute conclusion d’un contrat à distance : les conditions contractuelles devront être facilement accessibles sur la page d’accueil du site internet ou sur tout support de communication de l’offre ; les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation et à la garantie légale de conformité des biens seront renforcées. Ce texte doit maintenant être examiné par le Sénat.(1) Voir sur notre site (2)Assemblée Nationale, Texte n°395 du 20 01 2010 (Mise en ligne Mars 2010) Céline Avignon Avocate, Directrice du département Publicité et Marketing Electronique Alain Bensoussan Avocats  

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La liquidation judiciaire des sociétés de vente à distance

Commerce électronique Liquidation judiciaire La liquidation judiciaire des sociétés de VAD : vers une meilleure protection des consommateurs ? Le tribunal d’instance de Riom s’est prononcé en juillet dernier sur le sort d’une marchandise achetée à distance par un consommateur auprès d’une société ayant été mise en liquidation judiciaire avant que le transporteur ait pu livrer ce bien. En l’espèce, le chèque du consommateur avait été encaissé avant la livraison du bien par la société venderesse et ce dernier réclamait donc la livraison de ce bien. Le transporteur refusait de lui livrer arguant de son droit de rétention sur ce bien dans la mesure où la société venderesse avait une dette envers lui. Le tribunal rejette cet argument estimant que l’exercice du droit de rétention par le transporteur nécessite la preuve de l’existence d’une créance de commission ou de transport dont la société expéditrice aurait dû être débitrice, cette preuve n’étant pas rapportée en l’espèce. Le transporteur est donc condamné à livrer le bien à l’acheteur. Cette décision aurait pu être toute autre en présence d’éléments de preuve en faveur du transporteur, et ainsi priver le consommateur d’un bien pourtant d’ores et déjà payé. Le transporteur, en vertu de l’article L.132-8 du Code de commerce, aurait même pu se retourner contre le consommateur pour combler la défaillance de la société expéditrice. A cet égard, il convient de préciser qu’une proposition de loi visant à renforcer la protection des droits des consommateurs dans le cadre d’une vente à distance a été enregistrée à l’Assemblée nationale le 29 septembre 2009. Alors que deux précédentes propositions de loi enregistrées à l’Assemblée nationale le 18 décembre 2008 envisageaient respectivement que les entreprises de vente à distance soient tenues d’attendre l’expédition des marchandises pour encaisser le paiement correspondant (AN n°1339), et que le délai légal de réclamation de l’acheteur à distance soit allongé (AN n°1342), ce nouveau texte propose : d’étendre les pouvoirs de la DGCCRF lorsqu’il apparaît qu’un professionnel proposant la vente de biens ou la fourniture de services à distance n’est pas capable de les honorer ; d’octroyer à la DGCCR la possibilité de saisir le Président du tribunal de commerce afin de lui permettre de mettre en œuvre les pouvoirs de détection des entreprises en difficultés qui sont les siens ; de supprimer l’action directe du transporteur à l’encontre du destinataire de la marchandise en cas de défaillance de l’expéditeur lorsque le transport est consécutif à un contrat de vente à distance. Ce texte a été renvoyé à la Commission des affaires économiques pour une étude plus approfondie par les parlementaires. TI Riom, 6 juillet 2009 Proposition de loi n° 1940 du 29 septembre 2009 Proposition de loi n° 1339 du 18 décembre 2008 Proposition de loi n° 1342 du 18 décembre 2008 (Mise en ligne Novembre 2009)

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Interview Emmanuel Walle TF1 1er février 2010

Evénement Interview TF1 2010 1er février 2010 Interview d’Emmanuel Walle Internet au travail : ce qui est ou non autorisé… Consulter un email personnel ou surfer sur la toile est autorisé par la loi française à condition que le temps consacré à cette activité reste raisonnable, le pouvoir d’appréciation du juge est souverain. Emmanuel Walle interviewé au journal de 20 h de TF1… (Écouter l’interview…)

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Avis du CCNE sur la performance et la santé

Santé et Biotechnologies Réforme relative au corps humain Avis du CCNE sur la performance et la santé La performance faisant l’objet d’un véritable culte dans les sociétés occidentales contemporaines, un grand nombre d’externalités négatives sont visibles à « l’œil nu ». Le Comité consultatif national d’éthique, saisi du débat concernant les rapports qu’entretiennent la performance et la santé, ne se cantonne pas à la performance médicale mais à tout domaine dont l’exigence de résultat peut avoir une incidence sur le bien-être humain. Allant du sport à la sexualité en passant par l’exploit chirurgical, le Comité propose comme première solution de mener des études vraiment sérieuses sur le sujet permettant de dresser un état des lieux. Il est aussi nécessaire d’étudier de plus près l’implication de l’économie sur la santé qui pousse cette dernière à se surpasser. Il est ainsi rappelé que les postulats sportifs autant qu’économiques qui exigent de toujours faire mieux négligent une réalité moins spectaculaire qui impose à l’homme des limites à ne pas dépasser. Avis du CCNE n°081 (Mise en ligne Avril 2008)

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Incidences du retrait d'une habilitation administative

Droit social Licenciement Les incidences du retrait d’une habilitation administative En cas de retrait d’une habilitation administrative nécessaire à l’exercice de ses fonctions (en l’espèce, habilitation préfectorale pour travailler sur une zone aéroportuaire), l’employeur est tenu non seulement de conserver un salarié investis de fonctions représentatives du personnel dans l’entreprise, mais encore de le rémunérer jusqu’à l’obtention de l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail. Cass. soc. 2-12-2009 pourvoi n°08-42037 Paru dans la JTIT n°96/2010 p.11 (Mise en ligne Janvier 2010)

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CXP L’Oeil Expert 2010

Evénement Presse-TV L’Oeil expert Bulletin d’information rédigé par le CXP 2010 www.cxp.fr Articles reproduits avec l’aimable autorisation du CXP 9 février 2010 Pierre-Yves Fagot La loi de finances 2010 et le paquet TVA

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Projet de recodification du Code du travail

Droit social Réglementation Projet de recodification du Code du travail Le Sénat a adopté, le 26 septembre dernier, le projet de loi ratifiant la partie législative du nouveau code du travail. Parallèlement, la mission recodification du Ministère du Travail, a achevé les travaux de recodification de la partie réglementaire. Sa parution est prévue pour février 2008. Le nouveau Code du travail entrera en vigueur le 1er mai 2008. Il est prévu la parution au Journal Officiel d’une table de concordance entre les anciens et les nouveaux articles et ce, dès la parution de la partie réglementaire du nouveau code. Projet de loi, Sénat, n°147, 26 septembre 2007 Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 (Annoncé dans la JTIT 64/2007) Paru dans la JTIT n°71/2007 (Mise en ligne Décembre 2007)

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nouveau code du travail

Droit social Réglementation Le nouveau code du travail entrera en vigueur le 1er mai 2008 La loi de ratification de la partie législative du nouveau code du travail, annexée à l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, vient d’être publiée au Journal officiel le 22 janvier 2008 (1). La ratification de cette ordonnance aura pour effet de lui conférer une valeur législative, les ordonnances non ratifiées ayant une simple valeur réglementaire. L’article 1er de cette loi procède à la ratification de l’ordonnance. Cette loi comporte également six autres articles. Certains modifient des dispositions de l’ordonnance elle-même afin de tenir compte de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, et d’autres modifient la rédaction du code sur certains points afin de respecter l’exigence de codification « à droit constant » posée à l’article 57 de la loi du 30 décembre 2006. La nouvelle partie réglementaire du code du travail a fait l’objet d’un décret du 7 mars 2008 (2). La partie législative du nouveau code du travail entrera donc bien en vigueur le 1er mai 2008 ainsi que l’a précisé la loi de ratification de l’ordonnance du 12 mars 2007 qui a mis en place un nouveau Code du travail. Cette re-codification s’opère à droit constant, ce qui signifie que le code du travail ne comporte aucune modification de fond. (1) Loi n°2008-67 du 21 janvier 2008 (2) Décret n° 2008-243 du 7 mars 2008 (Mise en ligne Mars 2008)

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prescription en matière civile et droit social

Droit social Réglementation Réforme de la prescription en matière civile et incidence en droit social Devant la diversification et complexification des règles relatives à la prescription en matière civile, il est apparu nécessaire de les moderniser afin de leur rendre leur cohérence. En effet, la Cour de cassation a pu recenser plus de deux cent cinquante délais de prescription différents dont la durée varie de trente ans à un mois. Une réforme a donc été entreprise aboutissant à la loi du 17 juin 2008. Pour l’essentiel, cette loi réduit le nombre et la durée des délais, simplifie leur décompte et autorise, sous certaines conditions, leur aménagement contractuel. Elle fixe en particulier le délai de droit commun de la prescription extinctive à 5 ans (au lieu de 30). Cela a des incidences en matière de droit du travail, sur la prescription des demandes à caractère indemnitaire. Désormais, les demandes à caractère indemnitaire, telles les demandes d’indemnisation de licenciement dénuées de cause ou les demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, seront soumises à un délai de 5 ans. Cette réforme met fin à une jurisprudence qui distinguait les demandes à caractère indemnitaire, alors soumises à la prescription de droit commun de 30 ans, et les demandes à caractère salarial, soumises à la prescription quinquennale. En conséquence, toute action initiée par le salarié, qu’elle porte sur des demandes en paiement de salaire ou sur des demandes d’indemnités, sera soumise à un délai de 5 ans. Cette loi est applicable depuis le 19 juin et régit les situations en cours comme il suit : le nouveau délai s’applique aux prescriptions en cours, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure; le nouveau délai ne s’applique pas aux instances déjà introduites avant le 19 juin 2008 : ainsi ces actions seront-elles poursuivies et jugées conformément aux règles prévues par l’ancienne loi, y compris en appel et en cassation. Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (Mise en ligne Juin 2008)

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