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adoption de loi de modernisation du marché du travail

Droit social Réglementation Adoption définitive de la loi de modernisation du marché du travail La loi du 25 juin 2008 écourte la durée maximale de la période d’essai, créé la « rupture conventionnelle » du contrat de travail, abaisse le seuil de la durée d’ancienneté ouvrant droit aux indemnités de licenciement et confère une valeur juridique au reçu pour solde de tout compte. Loi n°2008-596 du 25 juin 2008 Paru dans la JTIT n°78-79/2008 p.9 (Mise en ligne Juillet-Août 2008)

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la rupture conventionnelle ouvre officiellement droit au chômage

Droit social Réglementation La rupture conventionnelle ouvre officiellement droit au chômage La rupture conventionnelle est désormais listée parmi les ruptures du contrat de travail ouvrant droit à l’indemnisation du chômage, aux termes du règlement annexé à la convention d’assurance chômage. Arrêté du 9 octobre 2008 Paru dans la JTIT n°84/2009 p.9 (Mise en ligne Janvier 2009)

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la retraite d’office est soumise à l’accord préalable du salarié

Droit social Réglementation Mise à la retraite d’office soumise à l’accord préalable du salarié L’employeur doit désormais interroger par écrit le salarié, trois mois avant son 65ème anniversaire, sur son intention de quitter ou non, volontairement, l’entreprise, pour bénéficier d’une pension de vieillesse. Par dérogation au premier alinéa de l’article D.1237-2-1 du Code du travail, la mise à la retraite d’office ne peut prendre effet au cours de l’année 2009 que si elle a été notifiée avant le 1er janvier 2009 ou si le salarié, interrogé par l’employeur au moins trois mois avant la date d’effet de cette mise à la retraite, n’a pas, dans un délai d’un mois, manifesté son intention de poursuivre son activité. Décret n°2008-1515 du 30-12-2008 Paru dans la JTIT n°85/2009 p.10 (Mise en ligne Février 2009)

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Rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l'Etat

Droit social Réglementation Rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l’Etat Un décret encadrant la rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l’Etat ou bénéficiant du soutien de l’Etat du fait de la crise économique et des responsables des entreprises publiques a été publié au journal officiel du 31 mars 2009. Les entreprises bénéficiaires des aides de l’Etat s’interdisent d’attribuer à leurs dirigeants jusqu’au 31 décembre 2010, des options de souscription ou d’achat d’actions (stock-options prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce) ou d’actions gratuites. Décret n°2009-348 du 30-3-2008 Paru dans la JTIT n°88/2009 p.10 (Mise en ligne Mai 2009)

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Le principe du droit constant en droit du travail

Droit social Réglementation Principe d’interprétation constante du (nouveau) Code du travail : première application par la Cour de cassation Dans une affaire concernant la possibilité pour un syndicat représentatif de désigner un délégué du personnel comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, la Chambre sociale de la Cour de cassation met en oeuvre le principe du droit constant comme principe d’interprétation du (nouveau) Code du travail, un an après son entrée en vigueur, le 1er mai 2008. Il s’agit de la première décision démontrant la réalité de la recodification à droit constant. Cass. soc. 29 avril 2009, n°08-60.484 Union départementale Force ouvrière de Savoie (Mise en ligne Juillet 2009)

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Les plans d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés

Droit social Réglementation Emploi des séniors : mise en oeuvre de la pénalité applicable en 2010 Le 21 mai 2009, a été publié, au Journal officiel, un décret relatif au contenu et à la validation des accords et des plans d’action en faveur de l’emploi des salariés âgés. Ce décret fixe les modalités d’application de la pénalité, que les entreprises d’au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe comptant au moins 50 salariés, non couvertes par un accord en faveur de l’emploi des salariés âgés ou, à défaut, par un plan d’action en la matière, devront verser à partir du 1er janvier 2010. La pénalité sera due pour chaque mois entier au cours duquel l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action. Décret 2009-560 du 20-5-2009 Paru dans la JTIT n°90-91/2009 p.10 (Mise en ligne Septembre 2009)

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Formation:réduction des contributions employeur

Droit social Réglementation Formation professionnelle : réduction des contributions employeur Un décret du 1er juillet 2009 réduit les contributions dues au titre de la formation professionnelle par les employeurs dépassant l’effectif de 20 salariés en 2008, 2009 et 2010, en application de l’article 48 de la loi du 4 août 2008 relative à la loi de modernisation de l’économie. Les diminutions concernent les versements auxquels sont assujetties les entreprises au titre du congé individuel de formation (DIF) et au titre des contrats et périodes de professionnalisation. Décret 2009-816 du 1-7-2009 Paru dans la JTIT n°92/2009 p.10 (Mise en ligne Septembre 2009)

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La responsabilité de l'employeur en tant que commettant

Droit social Responsabilité de l’employeur La responsabilité de l’employeur en qualité de commettant Un salarié a réalisé, sur son lieu de travail et avec les moyens informatiques fournis par son employeur, un site internet contenant des mentions injurieuses et diffamatoires, ainsi que des contrefaçons de marque. Outre l’auteur des faits litigieux et l’hébergeur du site, le demandeur a assigné l’employeur du salarié devant le tribunal de grande instance de Marseille, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil. Une note interne de la société autorisait les salariés à consulter des sites internet ne présentant pas un intérêt professionnel, à la condition que ces consultations soient raisonnables, qu’elles s’effectuent en dehors des heures de travail, qu’elles respectent les dispositions légales et les valeurs de l’entreprise. Constatant que « la libre consultation des sites internet était autorisée » et qu’aucune « interdiction spécifique n’était formulée quant à l’éventuelle réalisation de sites internet », le tribunal déclara l’employeur responsable, en sa qualité de commettant, des actes de contrefaçon de marque commis par son préposé ; les délits de presse étant, pour leur part, prescrits. TGI Marseille 11 juin 2003 (Mise en ligne Mars 2009)

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Exposition à l’amiante et faute inexcusable de l’employeur

Droit social Responsabilité de l’employeur Niveau d’exposition à l’amiante et faute inexcusable de l’employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a la caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En l’espèce, pour dire que la maladie professionnelle dont Monsieur X. était atteint n’était pas due à la faute inexcusable de son employeur, la société Total Raffinage Distribution, la Cour d’appel a retenu que, pour la période postérieure à 1971, Monsieur X. ne démontrait pas avoir été exposé au risque de façon permanente et continue ; qu’en subordonnant ainsi l’existence d’une faute inexcusable à une exposition permanente et continue au risque, la Cour d’appel a violé l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale. Cass. civ. 2 21-1-2010 pourvoi n°09-12060 Paru dans la JTIT n°97/2010 (Mise en ligne Février 2010) Autres brèves La responsabilité de l’employeur en qualité de commettant (Mise en ligne Mars 2009) Les conditions de l’exonération de responsabilité de l’employeur (Mise en ligne Mars 2009) L’exonération de la responsabilité pénale de l’employeur (Mise en ligne Mars 2009) L’interdiction de fumer dans les lieux de travail : une nouvelle circulaire (Mise en ligne Janvier 2007) Interdiction de fumer dans les lieux de travail au 1er février 2007 (Mise en ligne Décembre 2006) Une proposition de loi définissant le courrier électronique professionnel (Mise en ligne Septembre 2006) Prêt de main-d’œuvre illicite et délit de marchandage : responsabilité de l’entreprise utilisatrice du personnel (Mise en ligne Avril 2006) Entre vie privée résiduelle et chartes trop permissives (Mise en ligne Mars 2006) Plan de prévention préalable à l’exécution d’une opération réalisée par des entreprises extérieures (Mise en ligne Février 1999)

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La prise d'effet de la rupture du contrat de travail

Droit social Contrat de travail Prise d’effet de la rupture du contrat de travail Le contrat de travail est rompu dès le jour où l’employeur « manifeste sa volonté » d’y mettre fin, même s’il mentionne une date ultérieure dans la lettre de notification. L’employeur ne peut donc différer à la date de son choix la prise d’effet de la rupture du contrat de travail. Cass. soc. 14-10-2009, n° 08-44052 Paru dans la JTIT n°95/2009 p.11 (Mise en ligne Décembre 2009)

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opération réalisée par des entreprises extérieures

Droit social Responsabilité de l’employeur Plan de prévention préalable à l’exécution d’une opération réalisée par des entreprises extérieures La Cour de cassation considère qu’en cas d’opération réalisée dans une entreprise utilisatrice par plusieurs entreprises extérieures, une inspection commune préalable des lieux par l’ensemble des entreprises extérieures concernées s’impose. En l’espèce, l’inspection commune des lieux de travail n’ayant pas été effectuée, le plan de prévention définissant aux termes de l’article R 237-7 du Code du travail les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques, n’a pas été élaboré. La Cour a considéré que le défaut d’inspection commune des locaux par l’ensemble des responsables des huit entreprises extérieures concernées et le défaut d’élaboration consécutif d’un plan de prévention spécial, démarches qui auraient seules permis une étude exhaustive des risques potentiels, ont induit l’absence de vérification de l’état des vannes de vapeur et de la vanne de sécurité, qui est en cause dans l’accident litigieux. Elle confirme la culpabilité du directeur de l’usine pour infraction aux articles R 237-6 et R 237-7 du Code du travail et pour risques causés à autrui, sur le fondement de l’article 223-1 du Code pénal. Cass. crim. 16 février 1999 (Mise en ligne Février 1999)

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vie privée résiduelle et chartes

Droit social Responsabilité de l’employeur Entre vie privée résiduelle et chartes trop permissives Dès lors que l’employeur n’a pas interdit explicitement la réalisation de pages personnelles, sa responsabilité peut être recherchée, les employés étant considérés comme agissant dans le cadre de leur activité professionnelle. C’est ce que vient de considérer la Cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 13 mars 2006. Pour retenir la responsabilité de l’employeur, les magistrats ont retenus que le salarié « a agi avec l’autorisation de son employeur, qui avait d’ailleurs permis à son personnel, selon une note de service du 13 juillet 1999, d’utiliser les équipements informatiques mis à leur disposition pour consulter d’autres sites que ceux présentant un intérêt en relation directe avec leur activité ». Cette note a été interprétée tant par le tribunal que la cour d’appel, comme autorisant la libre consultation des sites internet mais également comme n’imposant aucune interdiction spécifique. En conséquence, la cour d’appel en déduit que la faute du salarié a été commise dans le cadre de ses fonctions, ce dernier « n’a pas agi à des fins étrangères à ses attributions », puisque selon le règlement précité, il était même autorisé à disposer d’un accès internet, « y compris en dehors de ses heures de travail ». CA Aix en Provence, 2ème ch., 13 mars 2006 (Mise en ligne Mars 2006)

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courrier électronique professionnel

Droit social Responsabilité de l’employeur Une proposition de loi définissant le courrier électronique professionnel Le 13 juin 2006 (1), les sénateurs ont souhaité donner une définition juridique précise à la notion de «courrier électronique professionnel» afin de parer au nombre croissant de litiges qu’engendre actuellement l’absence d’une telle définition. Il s’agit donc principalement d’un effort de définition visant à renforcer la sécurité juridique tant des employés que des employeurs, dans la mesure où la jurisprudence entretient le flou des responsabilités. La proposition a abouti à la définition suivante : « (…) Est considéré comme courrier électronique professionnel, tout courrier électronique dont le titre ou le nom du répertoire dans lequel il est archivé, est relatif à l’organisation, au fonctionnement ou aux activités de l’entreprise, l’administration ou l’organisme qui emploie l’expéditeur ou le destinataire dudit courrier. Le courrier électronique professionnel n’est pas soumis au secret de la correspondance privée(…) ».(2) La proposition de loi prévoit en outre de considérer les mèls professionnels comme n’étant pas soumis au secret de la correspondance privée, car assimilables à des courriels publics. (1) Proposition de loi du 13 juin 2006 disponible sur le site du Sénat (2) Article 1 de la proposition Paru dans la JTIT n°56/2006 p.8 (Mise en ligne Septembre 2006)

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Interdiction de fumer dans les lieux de travail

Droit social Droit social Responsabilité de l’employeur Interdiction de fumer dans les lieux de travail au 1er février 2007 Le Décret du 15 novembre 2006 précise les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, notamment dans les lieux de travail. Cette interdiction de fumer s’appliquera à compter du 1er février 2007, dans tous les lieux fermés et couverts qui constituent des lieux de travail, sauf dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs. Ces emplacements doivent, par ailleurs, répondre à des normes très strictes. Le projet de mettre un fumoir à la disposition des salariés fumeurs, ainsi que les modalités de sa mise en œuvre seront soumis à la consultation du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel. Ce principe d’interdiction de fumer devra être rappelé par une signalisation apparente. Enfin, le fait de fumer dans un lieu de travail, en dehors d’un fumoir, sera puni d’une amende de 68 €. L’employeur, quant à lui, sera passible d’une amende de 135 € s’il ne met pas en place la signalisation de l’interdiction de fumer, s’il met à la disposition des fumeurs un emplacement non conforme et/ou, s’il favorise la violation de cette interdiction. Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 Paru dans la JTIT n°59/2006 p.6 (Mise en ligne Décembre 2006)

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L’interdiction de fumer dans les lieux de travail

Droit social Responsabilité de l’employeur L’interdiction de fumer dans les lieux de travail : une nouvelle circulaire La réglementation applicable à l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, notamment les lieux de travail, a été renforcée par le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, codifié aux articles R 3511-1 et suivants du Code de la santé publique. Ce dispositif a été complété par de nombreuses circulaires ministérielles dont la dernière en date du 9 janvier 2007 expose aux Préfets de département les obligations qui résultent de cette réglementation pour les autorités territoriales en tant qu’employeurs, chargés de veiller à la sécurité et à la santé des agents placés sous leur autorité. Rappelons que l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s’applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. En cas de non-respect de l’interdiction, deux types d’amendes forfaitaires sont prévus une amende de 75 euros pour le contrevenant et une amende de 150 euros pour les responsables de l’établissement où a eu lieu l’infraction. Par ailleurs, un arrêt fondamental de la chambre sociale de la Cour de cassation du 29 juin 2005 met à la charge de l’employeur une obligation de sécurité de résultat concernant la protection des salariés contre le tabagisme sur les lieux de travail. Autrement dit, il ne suffit pas à l’employeur de respecter les textes pour ne pas être fautif. Il a l’obligation d’assurer l’effectivité du droit des travailleurs à la sécurité et à la santé sur leur lieu de travail. Circulaire ministérielle du 9 janvier 2007 (Mise en ligne Janvier 2007)

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L'exonération de la responsabilité pénale de l'employeur

Droit social Responsabilité de l’employeur L’exonération de la responsabilité pénale de l’employeur Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné, le 20 juillet 2001, un salarié, pour avoir tenté de saturer, par l’envoi massif de pourriel, la bande passante du réseau informatique de son ex-employeur. Il a été reconnu coupable d’une altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé, consécutif à un accès frauduleux. Comme les faits délictueux avaient été commis à l’aide des moyens informatiques mis à sa disposition par son nouvel employeur, la partie civile a demandé à ce que ce dernier soit condamné à supporter, solidairement avec son préposé, les conséquences dommageables du délit, estimées à 2 500 000 francs. Le tribunal correctionnel n’a pas fait droit à la partie civile sur ce point. En effet, les magistrats ont estimé que l’employeur ne pouvait être reconnu solidairement responsable de la faute de son employé, dans la mesure où le prévenu avait agi « à l’insu de son employeur – lequel le licenciera, dans la foulée – et que les actes qu’il a commis sont, sans contestation possible, étrangers à l’exercice de ses fonctions. ». TGI Lyon 20 février 2001 (Mise en ligne Mars 2009)

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Conditions de l'exonération de responsabilité de l'employeur

Droit social Responsabilité de l’employeur Les conditions de l’exonération de responsabilité de l’employeur Un salarié avait mis en ligne, sur le serveur d’hébergement de son employeur, un site contenant cinq photographies contrefaisantes. Les titulaires des droits patrimoniaux sur ces photographies ont fait citer ledit salarié, ainsi que son employeur, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de constatation des actes de contrefaçon. Les demandeurs faisaient valoir que l’employeur se trouvait responsable du dommage causé par son préposé dans les fonctions auxquelles il l’employait. Mais le tribunal, relevant que les dispositions de l’article 1384 alinéa 5 du code civil ne s’appliquent au commettant qu’en cas de dommages causés par le préposé agissant hors des fonctions auxquelles il est employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, n’a pas fait droit à cette prétention. En effet, dans le cas d’espèce, l’ouverture, par le salarié, du site litigieux sur le serveur de son employeur était étrangère à ses fonctions et a été opérée sans autorisation, ainsi qu’en atteste une lettre d’avertissement dont il a pu faire l’objet. TGI Paris 13 février 2002 (Mise en ligne Mars 2009)

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Exploitation frauduleuse d’une liste blanche

Economie juridique Extraction illicite du contenu d’une base de données de sites internet L’exploitation frauduleuse d’une liste blanche issue d’un logiciel de contrôle parental Au début des années 2000, une petite entreprise française a créé puis enrichi une « liste blanche » de sites internet pouvant être consultés par les enfants, destinée à être interfacée avec les logiciels de contrôle parental, qui reposaient alors sur des « listes noires ». Ayant conclu un contrat avec la filiale d’un fournisseur d’accès à internet, sa base de données de sites a été associée au logiciel d’un éditeur. Peu après le terme de ses relations avec le fournisseur d’accès, le créateur de la base a constaté que l’éditeur proposait une solution intégrant une « liste blanche » à un prix très inférieur au sien. Considérant que l’éditeur du logiciel de contrôle parental avait procédé à des extractions non autorisées de sa base de données cryptée (à laquelle il ne devait pas avoir accès), le producteur de la base a assigné ses anciens partenaires. L’Agence pour la Protection des Programmes a relevé la présence, dans la base de l’éditeur, de plusieurs adresses « piège » de la base du demandeur. Considérant que le fournisseur d’accès a permis à l’éditeur d’accéder au contenu de la base alors qu’il n’y était pas autorisé et que l’éditeur ne pouvait avoir développé un produit concurrent en trois mois, le jugement retient leur responsabilité pour l’extraction et la réutilisation frauduleuse du contenu de la base et celle de l’éditeur pour parasitisme, pour avoir commercialisé sa solution à un prix très inférieur à celui du créateur. Le producteur de la base évalue ses préjudices à la somme de 14.145.000 €, à partir des résultats d’exploitation après impôts que la base de données lui aurait procuré pendant 6 années supplémentaires et il demande la publication de la décision. L’enjeu Le contenu d’une base de données est protégé contre les extractions et réutilisations non autorisées par son producteur, qui justifie avoir réalisé des investissements substantiels pour sa constitution, sa vérification ou sa présentation (Art. L341-1 du code la Propriété intellectuelle). Cause un préjudice de près de 4 millions d’euros au producteur de la base L’expert privé, mandaté par le producteur de la base, a chiffré à 1.861.604 € le montant des dépenses engagées par celui-ci pour la création et la gestion de la base avant son exploitation frauduleuse. Le jugement n’indique pas que cette demande de réparation était formulée par le créateur de la base, mais il considère que cette somme correspond à l’économie réalisée par l’éditeur de logiciel pour constituer une base concurrente en quelques mois, alors que le producteur n’avait pas encore rentabilisé ses investissements et la retient à titre de préjudice. Constatant qu’avant les faits il n’existait pas de base concurrente sur le marché français et que son titulaire n’a pas pu conclure plusieurs contrats suite à la mise sur le marché du produit concurrent, la décision indique que le producteur de la base a été privé d’une espérance de gain. Mais soulignant que la victime n’aurait pas pu profiter seule, pendant très longtemps, de son avantage concurrentiel, le jugement retient un manque à gagner de deux millions d’euros, correspondant à deux années de résultats non réalisés, chiffrés par l’expert privé. Le producteur de la base obtient donc une somme totale de 3.861.604 € de dommages et intérêts, son préjudice d’image est réparé par la publication de la décision, à concurrence de 18.000 € pour trois insertions, et ses frais irrépétibles sont retenus pour le montant demandé, soit 55.000 €. Les conseils Dans cette affaire, les préjudices causés par l’exploitation illicite du contenu de la base couvrent à la fois les investissements engagés pour la développer et les gains non retirés de son exploitation. Cette solution avantageuse pour le producteur a sans doute été favorisée par l’intervention d’un expert privé pour le chiffrage des préjudices. T. com. Paris 19e ch. 17-12-2009 Paru dans la JTIT n°97/2010 p.12 (Mise en ligne Février 2010)

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TVA sur les services : de nouvelles règles européennes

Fiscalité/Société TVA TVA sur les services : de nouvelles règles européennes L’Union européenne a adopté de nouvelles mesures concernant le lieu de prestation de services, la procédure de remboursement de TVA et l’échange d’informations entre Etats membres. A compter du 1er janvier 2010, le lieu d’imposition des prestations de services d’entreprise à entreprise sera le lieu où se trouve le preneur, et non plus celui où le prestataire est établi. Pour les prestations de services d’entreprise à consommateur, le lieu d’imposition restera celui où le prestataire est établi. Mais pour les prestations de services de télécom, de radiodiffusion et de télévision ainsi que les services fournis par voie électronique, les règles relatives au lieu de prestation de services fournis par une entreprise à un consommateur est reportée au 1er janvier 2015, date à compter de laquelle, ces services seront imposés dans le pays où le consommateur est établi. En outre, au 1er janvier 2015, ces mêmes prestataires de services seront également autorisés à remplir leurs obligations en matière de TVA (immatriculation, déclaration et paiement) en ayant recours à un système de « guichet unique ». Ce système de « guichet unique » leur permettra de s’acquitter de leurs obligations dans leur Etat membre d’origine, y compris pour les services fournis dans les Etats membres dans lesquels ils ne sont pas établis. Les recettes de TVA tirées de ces services seront transférées du pays où le prestataire est établi vers le pays où le consommateur est établi. Les taux de TVA applicables seront ceux du pays du consommateur. A compter du 1er janvier 2010, la procédure actuellement applicable au remboursement de la TVA en faveur des entreprises de l’Union européenne dans les Etats membres où elles ne sont pas établies sera remplacée par une nouvelle procédure entièrement électronique. Cette nouvelle procédure est destinée à garantir un remboursement plus rapide de la TVA aux entreprises créditrices avec le versement d’intérêts au profit de ces dernières en cas de remboursement tardif par les Etats membres. Ces nouvelles règles produiront leurs effets en France dès que les textes de transposition seront adoptés par le Parlement et au plus tôt, au 1er janvier 2010 et au 1er janvier 2015. Dir. n°2008/8/CE et n°2008/9/CE du 12/02/2008 Règl. n°143/2008 du 12/02/2008 Paru dans la JTIT n°77/2008 p.9 (Mise en ligne Juin 2008)

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Règles européennes sur la TVA et la facturation électronique

Fiscalité/Société TVA TVA et facturation électronique : simplification des règles au sein de l’Union La Commission européenne a adopté, le 28 janvier 2009, une proposition visant à modifier la directive 2001/115/CE dans le domaine de la facturation électronique. Cette directive, qui devait être mise en œuvre dans les Etats membres avant le 1er janvier 2004, a notamment eu pour but d’obliger les autorités fiscales des Etats membres à reconnaître la validité de la facturation électronique transfrontalière et leur stockage électronique, sans système de notification ou d’autorisation préalable, dés lors que l’authenticité de l’origine et l’intégrité des données sont garanties par l’utilisation de signatures électroniques (facture dite « sécurisée ») ou du système d’échange électronique de données EDI (facture dite « dématérialisée »). La proposition de la Commission est d’accroître le recours à la facturation électronique, de réduire les charges pour les entreprises, de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et d’aider les Etats membres à lutter contre la fraude. Pour accroître le recours à la facturation électronique, la Commission européenne propose de supprimer les dispositions actuelles de la directive TVA, qui font obstacle à la facturation électronique, en cessant de faire de la signature électronique ou de l’échange de données informatisées (EDI) des conditions préalables à l’envoi de factures électroniques et en traitant les factures papier et les factures électroniques de la même manière. De plus, le stockage électronique des factures serait autorisé, même lorsque la facture originale est sur support papier, et des périodes de stockage communes introduites. Parmi les autres mesures destinées à réduire les charges pour les entreprises, il est prévu de faciliter l’autofacturation ou la facturation périodique et de permettre aux grandes entreprises de centraliser leur activité de facturation. Pour aider les PME, il est proposé d’élargir le recours à la facturation simplifiée, notamment pour les factures d’un faible montant (jusqu’à 200 euros). Ce type de facturation serait également autorisé pour les livraisons de biens ou les prestations de services à destination des particuliers, ainsi que pour certaines livraisons ou prestations exonérées, lorsque le risque de fraude est limité. En outre, et les PME en tireront un avantage direct, les Etats membres auront la possibilité d’introduire un système de comptabilité de caisse dans lequel la TVA ne deviendra déductible qu’une fois la facture correspondante payée. Parallèlement à ces mesures destinées à réduire les charges pour les entreprises et à soutenir les PME, des garde-fous sont maintenus, voir renforcés, pour aider les autorités fiscales à lutter contre la fraude à la TVA. C’est ainsi que les règles relatives au droit à déduction de la TVA seront rendues plus strictes en ce qui concerne l’obligation de détenir une facture valide et le contenu des factures. Communiqué du 28 janvier 2009 Directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001 entrée en vigueur en France le 1er janvier 2004 (Mise en ligne Février 2009)

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La marque Texto n’est pas une marque protégée

Marque et noms de domaine Principe de distinctivité Texto n’est pas une marque protégée En décidant que les marques verbales TEXTO et « Texto, dites le en toutes lettres, dites le texto » étaient dépourvues de distinctivité, la Cour d’appel de Paris, le 23 septembre 2009, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 janvier 2008. La marque française composée du slogan « Texto, dites le en toutes lettres, dites le en toutes lettres, dites le texto », déposé le 23 mars 1998 pour des services de messagerie écrite pour radio-téléphone, est annulée au motif qu’elle décrit une caractéristique des services revendiqués. Plus précisément, les juges relèvent que « texto » est l’abréviation de «textuellement » et décident que le slogan « dites le en toutes lettres » décrit la manière d’adresser un message écrit. L’annulation de la marque verbale « TEXTO », déposée le 23 janvier 2001, est prononcée en raison de son caractère usuel. Les juges s’appuient sur des articles parus dans des quotidiens et hebdomadaires antérieurs à la date de dépôt précitée, desquels « il ressort (…) que le terme Texto était connu du public pour désigner un petit message écrit, convivial, envoyé par téléphone mobile ». Ils en déduisent que « le vocable Texto était avant le dépôt de la marque en cause la désignation usuelle dans le langage courant d’un service de messagerie ». En effet, tout signe ne peut accéder au statut de marque protégeable. Il ne l’est que s’il est tout d’abord distinctif par rapport aux produits et/ou services revendiqués (L711-1 du Code de la propriété intellectuelle). Le défaut de distinctivité est protéiforme, comme l’illustre la présente décision. CA Paris 23 septembre 2009 (Mise en ligne Novembre 2009)

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Suppression du seuil de 20 000 euros au 1er mai 2010

Marchés publics Procédure de passation La fin du seuil de 20 000 euros au 1er mai 2010 Attaquées devant le Conseil d’Etat, les dispositions du décret du 13 décembre 2008 seront annulées à compter du 1er mai 2010. Le décret de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics dispensait l’acheteur public d’obligation de mise en concurrence et de publicité pour les marchés dont le montant est inférieur à 20 000 euros. A cette occasion, ce seuil passait de 4 000 à 20 000 euros. Ce décret a été attaqué, le requérant considérant que le relèvement général du seuil, sans distinction de type de marché ou d’acheteur, est contraire aux principes de la commande publique. Le juge abonde dans ce sens et précise qu’en procédant sans distinction le pouvoir réglementaire a méconnu les principes d’égalité d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Les seules hypothèses où le pouvoir adjudicateur peut s’affranchir des formalités de publicité, voire de mise en concurrence, sont celles où ces formalités sont impossibles ou bien manifestement inutiles notamment en raison de l’objet du marché, de son montant ou du degré de concurrence dans le secteur considéré. Toutefois, le Conseil d’Etat a tenu à assurer une certaine sécurité juridique aux procédures en cours et a modulé les effets de sa décision dans le temps : les dispositions du décret attaqué ne seront annulées qu’à compter du 1er mai 2010, date à partir de laquelle le seuil des 4 000 euros sera à nouveau applicable. Décret 2008-1355 du 13-12-2008 CE cont. 10-2-2010, req. n°329100 (Mise en ligne Février 2010)

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L'usage du terme Pharmacien

Santé et Biotechnologies Médicaments Qui peut user du terme « Pharmacien » ? L’affaire concernait une boutique affiliée à une enseigne de la grande distribution qui vendait des produits de parapharmacie en indiquant le terme de « pharmacien » sur les blouses de certains de ses employés titulaires du diplôme de docteur en pharmacie, malgré le fait qu’ils n’exerçaient pas au sein d’une officine. La société s’était vue assignée par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) sur le fondement de concurrence déloyale, de parasitisme et de publicité mensongère. La Cour de cassation n’a pourtant pas retenu l’argumentation du CNOP et a rappelé qu’aucune disposition du Code de la santé publique n’interdit aux titulaires effectifs du diplôme de pharmacien de faire usage de ce terme et que l’utilisation des couleurs blanche et verte n’est pas réservée aux pharmacies. Jugeant que le public ne peut ignorer la nature même de cette boutique, la Cour de cassation se place clairement en faveur des acteurs de la grande distribution. Cass., com, 16 janvier 2001 (Mise en ligne Janvier 2001)

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Exercice illégal de la pharmacie et délégation de pouvoir

Santé et Biotechnologies Médicaments Exercice illégal de la pharmacie et délégation de pouvoir Condamné pour exercice illégal de la pharmacie, un président d’une société exploitant un hypermarché a formé un pourvoi en cassation, afin de s’exonérer de toute responsabilité du fait qu’il avait délégué la responsabilité générale de la gestion du centre commercial à un directeur de magasin, ce dernier ayant lui-même sub-délégué sa responsabilité concernant l’approvisionnement de la parapharmacie. Pourtant, la Cour de cassation a confirmé la position de la cour d’appel sur deux motifs, l’un tenant au fait que l’ouverture du rayon parapharmacie est intervenue postérieurement à la délégation de pouvoir, l’autre fondé sur le fait que le salarié délégataire n’a reçu aucune formation concernant la législation applicable en matière de médicament et ne fait donc pas réellement preuve, au sens juridique, d’une compétence dans le domaine de la parapharmacie. Cet arrêt souligne, une fois de plus, que la délégation figurant dans un contrat de travail doit avant tout refléter une réelle compétence de la part du délégataire. Les textes utiles Cass., crim, 26 mars 2002 (Mise en ligne Mars 2002)

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