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Le contrôle des informations sur les produits cosmétiques

Santé et Biotechnologies Médicaments Le contrôle des informations sur les produits cosmétiques Jugeant le décret du 23 juin 2000 incompatible avec le droit communautaire et plus précisément avec la directive du 27 juillet 1976 relative aux produits cosmétiques transposée par la loi du 1er juillet 1988, le Conseil d’Etat a annulé certaines dispositions concernant le contenu de la déclaration à effectuer auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. A présent, l’adresse du dossier rassemblant les informations relatives au produit devra uniquement figurer sur le récipient et l’emballage des produits et non sur la déclaration. En outre, les autorités compétentes pour recevoir les informations déjà transmises aux centres antipoison sont désignées par arrêté ministériel. Toute ces mesures s’inscrivent dans un seul et unique objectif, qui est de faciliter la circulation des produits cosmétiques. CE, 5 avril 2002 Décret n°2000-569 du 23 juin 2000 Loi n°98-535 du 1er juillet 1998 (Mise en ligne Avril 2002)

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gélules à base de poudre d’ail médicament CJCE qualification

Santé et Biotechnologies Médicaments Des gélules préparées à base de poudre d’ail ne répondent pas à la définition du médicament La Cour de Justice des Communautés européennes s’est prononcée sur la qualification d’un produit commercialisé sous forme de gélules préparées à base de poudre d’ail. Le Ministère fédéral de la santé avait refusé d’autoriser l’importation et la commercialisation du produit au motif qu’il s’agissait d’un médicament et non d’une denrée alimentaire, et que son importation ou sa commercialisation nécessitait en conséquence l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché, conformément à la Directive européenne 2001/83/CE du Parlement et du Conseil, du 6 novembre 2001 sur le médicament à usage humain. La Cour a considéré que la préparation d’ail sous forme de gélules ne répondait pas à la définition du médicament tel que défini par la directive 2001/83, ne s’agissant ni d’un « médicament par présentation » ni d’un « médicament par fonction. » D’une part, bien que le produit soit présenté sous forme de gélules, la Cour rappelle que « la forme extérieure donnée à un produit ne saurait, bien qu’elle constitue un indice sérieux de l’intention du vendeur ou du fabricant de le commercialiser en tant que médicament, constituer un indice exclusif et déterminant sous peine d’englober certains produits d’alimentation, traditionnellement présentés sous des formes analogues à celles des médicaments.» D’autre part, s’agissant des critères de qualification du médicament par fonction, qui sont principalement les « propriétés pharmacologiques » d’un produit, conformément à la directive 2001/83, la Cour énonce « qu’ils ne doivent pas conduire à qualifier de médicament par fonction des substances qui, tout en ayant une influence sur le corps humain, n’ont pas d’effet significatif sur le métabolisme et ne modifient dès lors pas, à proprement parler, les conditions de son fonctionnement. » Elle ajoute que le critère de « l’effet physiologique » n’est pas spécifique au médicament et qu’il fait également partie des critères de qualification du complément alimentaire selon la directive 2002/46/CE du Parlement et du Conseil, du 10 juin 2002, relative aux compléments alimentaires. Ainsi, le produit qui a des propriétés bénéfiques pour la santé, mais qui ne procure aucun « effet significatif sur le métabolisme » par rapport à une consommation d’ail à l’état naturel, ne répond pas aux critères de qualification du médicament. En outre, la Cour a considéré que la République fédérale d’Allemagne a entravé la libre circulation des marchandises, en violation des articles 28 et 30 du Traité CE, l’autorisation de mise sur le marché n’étant pas justifiée au titre de la protection de la santé publique au regard du principe de « proportionnalité ». Par cette interprétation restrictive de la notion de médicament, la Cour a cherché à concilier le principe de précaution en matière de santé publique et le principe de libre circulation des marchandises en Europe. CJCE, 15 novembre 2007, C-319/05 (Mise en ligne Novembre 2007)

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Autorisation unique pour les traitements de pharmacovigilance

Santé et Biotechnologies Médicaments Autorisation unique pour les traitements de pharmacovigilance Une délibération portant autorisation unique de mise en œuvre des traitements de pharmacovigilance a été adoptée par la Cnil le 10 janvier 2008. Le système de pharmacovigilance a pour objet la surveillance des effets indésirables dus à l’utilisation de médicaments et de produits à usage humain. Les fabricants et les exploitants de médicaments sont tenus de conserver les informations résultant de la survenue d’effets indésirables ainsi que les données personnelles qui y sont associées et de les transmettre à l’EMEA (Agence Européenne du médicament.Ces traitements de pharmacovigilance doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de la CNIL, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés Dans la mesure où ces traitements ont une même finalité, à savoir, la protection de la santé publique et l’amélioration de la prise en charge des patients, et qu’ils portent sur un même type de données, la Cnil a décidé qu’une simple déclaration portant engagement de conformité aux conditions fixées par l’autorisation unique, est suffisante pour mettre en œuvre ces traitements de pharmacovigilance. Les traitements concernés par cette autorisation sont « ceux qui procèdent à la collecte, la conservation, l’analyse, le suivi, la documentation et la transmission des données relatives aux risques d’effets indésirables résultant de l’utilisation de médicaments et de produits à usage humain ». Délib. n° 2008-005 du 10 janvier 2008 (AU-013) (Mise en ligne Janvier 2008)

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La vente de produits de santé sur internet

Santé et Biotechnologies Médicaments La commercialisation des produits de santé sur internet Le site du Forum des droits sur Internet a publié des recommandations destinées aux internautes, indiquant les droits des consommateurs et des professionnels dans le cadre de la commercialisation des produits de santé sur Internet. Des fiches pratiques sont à la disposition des utilisateurs, leur rappelant les dispositions applicables à la vente de produits sur Internet, ainsi que les risques auxquels ils s’exposent, tels que la contrefaçon, l’interdiction de commercialiser certains produits… Quant à la réglementation encadrant la vente de produits de santé sur Internet, en France, le Code de la santé publique ne l’interdit ni ne l’autorise expressément. Cependant, l’article L.4211-1 du Code de la santé publique prévoit que les pharmaciens ont le monopole de la vente et de la dispensiation au public de plusieurs catégories de produits et notamment, les médicaments, les objets de pansements, les produits d’entretien des lentilles oculaire, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro…. Ainsi, en vertu de cet article, seuls les pharmaciens sont habilités à distribuer ces produits directement au consommateur. En tout état de cause, il est strictement interdit de commercialiser des spécialités remboursables, et soumises à prescription médicale obligatoire et ce, en raison de l’impossibilité de contrôler les ordonnances lors d’une vente à distance. FDI, Fiche de synthèse, 3 décembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

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Les contours juridiques des dispositifs d’alerte professionnelle

La Cour de cassation vient de rejeter le dispositif d’alerte professionnelle mis en place par un grand groupe français. Dans cette affaire, une société avait élaboré, en 2004, puis en 2007, à la suite de la loi américaine dite « Sarbanes Oxley », un code de conduite des affaires applicable dans le groupe dénommé « Code of Business Conduct » prévoyant un dispositif d’alerte interne par la société.

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publication sur internet d'un article diffusé sur papier

Propriété littéraire et artistique Internet La publication sur internet d’un article précédemment diffusé sur support papier Le Syndicat national des journalistes (SNJ) a assigné la société de Gestion du Figaro devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir qu’il lui soit fait interdiction de diffuser sur internet des articles de presse pour lesquels l’accord de l’auteur n’avait pas été préalablement requis. Le SNJ sollicitait également du tribunal la désignation d’un expert avec pour mission d’estimer les indemnités et redevances dues par la société de Gestion du Figaro au titre de l’exploitation des articles sur des sites litigieux, ainsi que la publication du jugement dans un journal de leur choix. La société de Gestion du Figaro a interjeté appel du jugement rendu en première instance, qui avait accueilli favorablement les prétentions du SNJ. Considérant que « c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le droit de reproduction cédé à la société de Gestion du Figaro était épuisé dès la première publication sous la forme convenue, soit le premier support papier et que tout nouvelle reproduction sur un support de même nature ou sur un support différent impliquait l’accord préalable des parties contractantes, en contrepartie d’une rémunération équitable« , la Cour d’appel a confirmé l’interdiction faite, sous astreinte, à la société de Gestion du Figaro, d’exploiter par voie télématique les articles dont les journalistes sont les auteurs, l’existence d’un tel accord n’ayant pas été démontrée. Ainsi qu’il avait été mandé au tribunal, cette interdiction a été « étendue à toute forme d’exploitation desdits articles sur internet, s’agissant d’un mode d’exploitation non prévu lors de la conclusion des contrats et, en conséquence, non visé par ceux-ci« . CA Paris 10 mai 2000 (Mise en ligne Mai 2000)

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Complicité de contrefaçon mise à disposition de liens hypertexte

Propriété littéraire et artistique Internet Complicité de contrefaçon par mise à disposition de liens hypertexte La mise à disposition de liens hypertexte renvoyant à d’autres sites proposant le téléchargement illégal de jeux vidéo s’analyse en une complicité de contrefaçon par fourniture de moyens, quant bien même, il n’est pas proposé aux visiteurs du premier site le téléchargement direct des logiciels de jeux contrefaits. La cour d’appel a en effet considéré que la mise en place de liens hypertexte renvoyant vers un ou plusieurs sites proposant le téléchargement illégal d’autres œuvres contrefaites expose le responsable des liens à une condamnation du chef de complicité de contrefaçon. CA AIX-EN-PROVENCE 10 03 2004 ER (Mise en ligne Mars 2004)

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lcen article 8 première application jurisprudentielle

Propriété littéraire et artistique Internet Première application jurisprudentielle de l’article 8 de la loi LCEN L’article 8 de la loi pour la confiance dans économie numérique du 21 juin 2004 a introduit dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI) de nouvelles dispositions concernant la saisie contrefaçon. Cet article étend les pouvoirs du Président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, selon la procédure spécifique de saisie contrefaçon. En effet, celui-ci a désormais la faculté de suspendre «par tout moyen le contenu d’un service de communication publique en ligne portant atteinte à l’un des droits de l’auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d’en permettre l’accès». Cet article confirme la jurisprudence qui montre que les juges recouraient déjà à cette faculté. La loi précise que dans ce cas d’application de la procédure de saisie contrefaçon, le délai de mainlevée prévu à l’article L.332-2 du CPI est réduit à 15 jours (au lieu de 30). Elle permet aussi au tribunal d’ordonner en cas de condamnation pour contrefaçon, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extrait du jugement sur les services de communication publique en ligne. Enfin, les titulaires de droits voisins tout comme les auteurs ont accès aux procédures, civiles et pénales en matière de saisie contrefaçon. Sont ainsi concernés les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes et vidéogrammes et les entreprises de communication audiovisuelle. Les juges ont fait une des premières application de l’article 8 de la loi LCEN applicable en matière de droits voisins, par une ordonnance rendue sur requête du 8 octobre 2004. En l’espèce, les requérants souhaitaient obtenir la résiliation du contrat d’accès au site internet au titre des dispositions générales de l’article 6-1-8 de la loi du 21 juin 2004 (ordonnance sur requête). Le président a rejeté la requête au motif que «la résiliation d’une convention permettant l’accès à internet ne ressort pas de la compétence du juge des requêtes ni de celle du juge des référés». L’ordonnance précise qu’il convient dans ce cas d’appliquer l’article 8 de la LCEN pour obtenir la suspension d’accès au site, les dispositions qu’il contient paraissant mieux adaptées à la situation de l’espèce. TGI PARIS, 3EME CH., ORD. SUR REQUETE, 8 OCTOBRE 2004 (Mise en ligne Octobre 2004)

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Le peer to peer et la notion d’usage et de copie privé

Propriété littéraire et artistique Internet Le peer to peer et la notion d’usage et de copie privé La Cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement ayant relaxé des faits de contrefaçon un prévenu avait reproduit 488 CD-Rom imprimés ou gravés à partir de films téléchargés sur internet via son ordinateur pour un tiers («peer to peer»), le reste ayant été copié sur des CD-Rom prêtés par des amis, dès lors que la preuve d’un usage autre que strictement privé tel que prévu par l’exception de l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle par le prévenu des copies qu’il a réalisées n’apparaît pas rapportée. Cet arrêt surprend pour son approche des notions d’usage privé du copiste et d’utilisation collective de la copie. En effet, il est traditionnel de considérer l’usage privé du copiste comme un usage strictement personnel. La diffusion de la copie, comme celle de l’œuvre originale d’ailleurs, car il s’agit d’une exception générale au droit de représentation des oeuvres, n’est autorisée que dans «le cercle de famille». Or, en l’espèce, la Cour d’appel considère que le prévenu a fait un usage privé des copies, bien qu’il en ait, de son propre aveu, prêté certaines à quelques amis. Il semble que pour les juges de Montpellier, l’acte de prêt, à tout le moins s’il a un caractère limité, n’entre pas dans l’utilisation collective. Cette position est sans doute conforme à la tolérance qui a toujours entouré le prêt, mais certainement pas à la conception classique du droit d’auteur. CA MONTPELLIER 10 03 2005 SNEV (Mise en ligne Mars 2005)

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Des distributeurs de logiciels peer to peer condamnés

Propriété littéraire et artistique Internet Des distributeurs de logiciels peer to peer condamnés La Cour Suprême des Etats-Unis retient, dans une décision du 27 juin 2005, la responsabilité de deux distributeurs de logiciels peer-to-peer pour aide intentionnelle aux actes de contrefaçon commis par les utilisateurs des logiciels. Le contentieux opposait 28 maisons de disques et studios de cinéma aux distributeurs des programmes P2P Grokster et Morpheus, lesquels permettent aux utilisateurs d’échanger entre eux des fichiers de toute nature (créations musicales, cinématographiques), y compris des œuvres dont la diffusion est subordonnée à l’autorisation préalable des majors. Il convenait de déterminer si la responsabilité du distributeur d’un produit susceptible d’utilisations légales ou illégales devait être retenue. Infirmant la décision de la Cour d’appel fédérale du 19 août 2004, les juges de la Cour Suprême ont retenu la responsabilité des distributeurs des programmes Grokster et Morpheus et ont renvoyé l’affaire devant les juges du fond pour l’évaluation des dommages et intérêts et le prononcé d’éventuelles injonctions. Reprenant les critères posés par la Cour d’appel, la Cour Suprême est parvenue à des conclusions différentes en analysant le business model des distributeurs ainsi que leurs agissements. Ainsi, ces derniers auraient encouragé les actes de contrefaçon en collectant par exemple les adresses électroniques des utilisateurs du logiciel Napster afin de vanter les mérites de leurs programmes. De plus, ayant connaissance des utilisations illégales des logiciels P2P, ils n’auraient pris aucune mesure visant à limiter de telles utilisations. Enfin, ils auraient retiré un bénéfice financier direct des actes de contrefaçon en se faisant rémunérer par la vente d’espaces publicitaires sur les écrans d’ordinateurs utilisant les logiciels. En accord avec le projet de loi «Inducing infringement of copyrights act» déposé en 2004 par la RIAA et la MPAA, la Cour Suprême exprime ici une volonté de responsabiliser les distributeurs des logiciels P2P, en réprimant tout comportement pouvant être assimilé à de la complicité à des actes de contrefaçon et en encourageant la prise de mesures techniques ou autres, afin de limiter les actes de contrefaçon prévisibles. SUPREME COURT OF US, JUNE 27, 2005, MGM STUDIOS INC ET AL., V. GROKSTER, LTD, ET AL. (Mise en ligne Juillet 2005)

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copie privée des DVD arrêt cassation mulholland drive

Propriété littéraire et artistique Internet La Cour de cassation clarifie le débat sur la copie privée des DVD Elle vient de rendre un arrêt en date du 28 janvier 2006 dans lequel elle rejette le raisonnement de la Cour d’appel de Paris qui avait condamné pour comportement fautif des sociétés productrices de films qui verrouillaient par des moyens techniques leurs DVD, causant ainsi un préjudice au consommateur empêché de procéder à les copies à usage privé (Aff. Mulholland Drive). La cour suprême censure cette décision et considère par là même que la copie privée n’est «pas un droit reconnu de manière absolue à l’usager» mais seulement une «exception» qui doit être interprétée «à la lumière de la directive européenne» du 22 mai 2001 laquelle exclue cette exception lorsqu’elle risque de porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. Or selon la Cour, «dans le contexte de l’environnement numérique», une telle copie nuit à l’exploitation normale de l’œuvre sous forme de DVD, laquelle génère en effet «des revenus nécessaires à l’amortissement des coûts de production». Dans ce contexte, l’exception de copie privée «ne peut faire obstacle à l’insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une oeuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à en empêcher la copie». Cass. Civ.1 28.02.2006 Affaire MULHOLLAND DRIVE (Mise en ligne Mars 2006)

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LOI DADVSI les premiers décrets d’application

Propriété littéraire et artistique Internet LOI DADVSI : Premiers décrets d’application Le premier décret d’application de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins (DADVSI) du 1er août 2006 est paru au Journal Officiel du 30 décembre 2006. Il institue des sanctions pénales pour réprimer les atteintes portées aux mesures techniques de protection ou d’information (encore désignées sous l’acronyme DRM) protégeant les œuvres numériques, à l’aide d’un outil dédié à ces atteintes, ou encore la détention d’un tel outil. C’est par exemple le cas d’un logiciel permettant de supprimer ou neutraliser les dispositifs anti-copies ou restreignant le nombre de copies d’un CD ou d’un DVD. Ces actes sont désormais passibles d’une contravention de 4ème classe (et donc d’une peine d’amende de 750 €). A noter que le fait de contourner les mesures de protection techniques par ses propres moyens est déjà sanctionné (et bien plus lourdement) par la loi DADVSI. Conformément à la loi, le décret rappelle les deux cas d’exception susceptibles de justifier le contournement des DRM : lorsque ces actes sont effectués à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie. Ainsi, il reste permis de porter des atteintes ciblées aux protections des œuvres numériques en vue de tester ou faire tester la sécurité de son système d’information, par exemple. L’exception relative à la recherche scientifique est plus délicate à cerner et pose la question de savoir si, et dans quelle mesure, les résultats de la recherche peuvent être rendus publics. Selon une interview du ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur Renaud Donnedieu de Vabres, accordée au quotidien Les Echos le 28 décembre 2006, deux autres décrets sont en préparation et une circulaire du garde des Sceaux sera prochainement diffusée à l’intention des procureurs de la République. Le premier de ces décrets concerne l’institution de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT), annoncée par la loi, qui aura la tâche redoutable de concilier les mesures de protection avec d’une part, l’exercice des exceptions dont bénéficient les usagers ou certaines catégories d’entre eux, notamment l’exception de copie privée, et d’autre part, les exigences de l’interopérabilité, dont les principes sont également énoncés par la loi. Le second décret vise à obtenir des fournisseurs d’accès à internet l’envoi de messages d’avertissement aux internautes contre le téléchargement illégal. Cette problématique revêt une actualité particulière dans le contexte de la décision récemment rendue par le Tribunal correctionnel de Bobigny (14 décembre 2006), qui a annulé, pour défaut d’autorisation préalable de la Cnil, un procès-verbal réalisé par un agent assermenté de la Sacem et constatant des infractions au droits d’auteur commises sur un réseau peer-to-peer. Quant à la circulaire, son objet est de mettre en place la « réponse graduée » souhaitée par le gouvernement et que le Conseil constitutionnel avait sanctionnée. Le ministre se prononce en faveur de sanctions pécuniaires progressives, adaptées à la gravité de l’infraction, et demande à ce que les peines d’emprisonnement soient réservées aux cas graves, définis comme « ceux qui font de l’argent sur le dos des internautes».Ces nouveaux textes sont attendus avec impatience. Décret n° 2006-1763 du 23 décembre 2006 (Mise en ligne Décembre 2006)

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DADVSI une répression graduée et proportionnée

Propriété littéraire et artistique Internet DADVSI : une répression graduée et proportionnée à la gravité des infractions La circulaire du garde des Sceaux annoncée en décembre dernier par le ministre de la culture a été diffusée aux procureurs généraux et par leur intermédiaire, à tous les magistrats. Son but est de mettre en place la « réponse graduée » souhaitée par le gouvernement (lire la suite) et que le Conseil constitutionnel avait sanctionnée en juillet 2006 lors de l’adoption de la loi relative au Droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (Dadvsi). Dans ce texte, le garde des Sceaux distingue trois niveaux de responsabilités selon la portée de l’action incriminée et la gravité de l’atteinte aux droits protégés qui en résulte : l’offre de moyens d’échange illicites, la mise à disposition du public prohibée (« uploading ») et l’usage de cette mis à disposition par le téléchargement illicite (« downloading »). Tout en rappelant la fermeté de la répression qui doit être exercée, il se prononce en faveur d’une répression « graduée à due proportion » qui devra logiquement se retrouver dans les modalités de poursuite retenues par les magistrats tant dans le nature que le niveau des peines requises. Ainsi, il établie une gradation par ordre décroissant de gravité des infractions et demande à ce que des peines de nature exclusivement pécuniaires soient appliquées à ceux qui se situent à un niveau de responsabilité moindre (internaute auteur de téléchargements sans mise à disposition du public), réservant les peines d’emprisonnement aux cas graves (récidive, téléchargements volumineux, mise à disposition du public automatique …). Ce texte devrait éviter que des peines disproportionnées ne soient prononcées à l’encontre des internautes. Toutefois rien n’est dit sur la responsabilité des entreprises qui négligent de limiter l’accès de leur personnel aux sites manifestement dédiés à la pratique du partage de fichiers. Circulaire du 3 janvier 2007 du ministère de la justice (Mise en ligne Janvier 2007)

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Plates-formes de partage de musique en streaming et sacem

Propriété littéraire et artistique Internet Plates-formes de partage de musique en streaming : il faut une autorisation Sacem Proposer des playlists, au format MP3, de morceaux répertoriés sur le Web, qui peuvent ensuite être placés sur les blogs des internautes, pour être écoutés en streaming sans possibilité de téléchargement, porte atteinte à la propriété intellectuelle, dès lors que la pratique se fait sans l’autorisation des auteurs ou des ayants droits. Quatre sociétés d’auteur, la Sacem, la SDRM (Société de droit de reproduction mécanique), la SPPF (Société des producteurs de phonogrammes en France) et la Sesam, ont ainsi envoyé une lettre de mise en demeure, en février dernier, au responsable d’une plate-forme de partage de musique en streaming (BlogMusik), ainsi qu’à l’hébergeur. Conscient de ses responsabilités, au titre de la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN), l’hébergeur a réagi promptement, en supprimant l’accès à tous aux fichiers concernés. La loi permet, en effet, d’engager la responsabilité des prestataires techniques, qui ne prennent pas de mesures nécessaires, pour faire cesser tout dommage, qui leur serait signalé. Quoiqu’il en soit, la Sacem n’est pas contre le principe des plates-formes de découvertes musicales, qui proposent aux internautes de partager les morceaux de leurs artistes préférés, dès lors que la plate-forme rémunère les auteurs. Elle accorde généralement son autorisation, bien qu’il n’y ait pas encore de licences types de services Web 2.0. Sacem, Communiqué de presse du 7 mars 2007 (Mise en ligne Mars 2007)

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Exclusion de l’exception pour copie privée peer to peer

Propriété littéraire et artistique Internet Exclusion de l’exception pour copie privée dans une nouvelle affaire de peer to peer La Cour d’appel de Versailles apporte un sérieux bémol au téléchargement pour usage personnel couvert par la copie privée en posant le principe que l’œuvre d’origine doit être licitement acquise. La condamnation par le Tribunal correctionnel de Pontoise d’un internaute français qui a gravé et téléchargé 614 albums de musique hors des circuits commerciaux, a été confirmée le 16 mars 2007 par la Cour d’appel de Versailles. Ce dernier avait été surpris dans ses agissements le 18 février 2004 par les gendarmes du service technique de recherche judiciaire et de documentation de Rosny-sous-Bois, agissant dans le cadre de leur mission de surveillance du réseau internet. Les enquêteurs s’étaient alors particulièrement intéressés aux transactions effectuées par cet internaute avec d’autres internautes, lesquels échangeaient entre eux des fichiers via une connexion en étoile (hub) grâce à un logiciel de partage installé sur chacun des ordinateurs. La cour a ainsi considéré que l’internaute s’est rendu coupable de contrefaçon par reproduction et diffusion d’œuvres de l’esprit en violation des droits de leurs auteurs, délit prévu et réprimé par les articles L335-2 alinéa 1er et L335-3, L335-5, L335-6 et L335-7 du Code de la propriété intellectuelle. La cour a en effet refusé d’admettre l’application de l’exception pour copie privée, au motif que les fichiers ont été reproduits et diffusés à partir de sources illicites. Les juges ont ainsi prononcé une sanction de trois mois de prison avec sursis à l’encontre de l’internaute, à titre d’avertissement. CA Versailles, 16 mars 2007 (Mise en ligne Mars 2007)

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pla et droit opposable à la copie privée

Propriété littéraire et artistique Internet Pas de droit opposable à la copie privée La Cour d’appel de Paris, après une décision de la Cour de cassation du 28 février 2006, vient de statuer en tant que cours de renvoi, sur les mesures techniques de protection appliquées aux DVD. A l’origine de ce contentieux, un consommateur avait acquis le DVD du film « Mulholland Drive » et n’avait pu en réaliser une copie de sauvegarde en raison d’un dispositif anti-copie. Il avait donc contacté l’association de consommateurs UFC Que choisir ? afin de faire reconnaître un droit à la copie privée. Le tribunal de première instance avait refusé d’accéder à la demande en avril 2004, jugeant que la copie privée n’était un droit mais une exception. Dans sa décision du 22 avril 2005, la 4e chambre de la Cour d’appel de Paris avait contredit le premier juge et reconnu l’existence d’un droit opposable à la copie privée. Les studios de production se sont alors pourvus en cassation et ont obtenus le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris, les juges du fond n’ayant pas, comme l’exigent les engagements internationaux (directive européenne du 22 mai 2001), vérifié si la copie des DVD portait atteinte à « l’exploitation normale de l’oeuvre » ou causait « un préjudice injustifié aux intérêts de l’auteur« . Dans son arrêt du 4 avril 2007, la Cour d’appel de Paris reprend les arguments de première instance qu’elle avait pourtant contredit en 2004. Elle considère en effet que la copie privée « ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe de la prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre protégée« . Elle en déduit que l’exception pour copie privée, « ne saurait être invoquée comme étant constitutive d’un droit au soutien d’une action formée à titre principal« , rappelant ainsi un principe fondamental de la procédure judiciaire où le droit est la condition de l’action (repris par le célèbre adage : « pas de droit, pas d’action« ). Si la loi prévoit qu’on n’a pas le droit d’interdire une copie privée, on ne peut bénéficier de ce droit qui n’en est pas un, sans être d’abord poursuivi par l’ayant droit. CA Paris 4e ch. 4 avril 2007 (Mise en ligne Avril 2007)

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Droit à la copie privée décision de la cour d'appel

Propriété littéraire et artistique Internet Droit à la copie privée, la Cour d’appel de Paris se prononce à nouveau Le droit à la copie privée ne constitue pas un droit invocable à l’appui d’une demande principale. Aux termes de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut notamment interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des oeuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’oeuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique. C’est sur ce fondement devenu classique que Monsieur Stéphane P. déterminé à faire une copie du DVD du film « Mulholland Drive » pour ses parents, avait engagé une action devant le Tribunal de grande instance de Paris afin de faire juger que les mesures techniques de protection du DVD précité constituaient une « atteinte illicite à son droit à la copie privée ». Après un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 22 avril 2005 et un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 février 2006, la Cour d’appel a de nouveau été amenée à se prononcer. Le 4 avril 2007, la Cour a dans un premier temps souligné que le droit au bénéfice de la copie privée est qualifié « d’exception légale au principe de la prohibition des reproductions d’une oeuvre protégée » ; cette exception est susceptible de servir de moyen de défense mais ne peut constituer un droit subjectif invocable à l’appui d’une demande principale. La copie privée est donc une exception au principe, et n’est qu’un moyen de défense. CA Paris 4 avril 2007 (Mise en ligne Avril 2007)

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CNIL et surveillance des réseaux P2P

Propriété littéraire et artistique Internet La CNIL doit revoir sa position sur la surveillance des réseaux P2P Pour la première fois, le Conseil d’Etat remet en cause un refus d’autorisation de la Cnil pour erreur d’appréciation. Il vient, en effet, de censurer la Cnil sur le traitement du peer to peer. En l’espèce, la Cnil avait, en octobre 2005, refusé d’autoriser quatre sociétés d’auteurs et de producteurs de musique à mettre en oeuvre des dispositifs permettant la détection automatisée des infractions au code de la propriété intellectuelle et l’envoi de messages de sensibilisation aux internautes. La Cnil avait alors considéré que les traitements envisagés étaient disproportionnés au regard de la finalité poursuivie, dans la mesure où ils n’avaient pas pour objet de permettre la réalisation d’actions ponctuelles, strictement limitées aux besoins de la lutte contre la contrefaçon, mais consistaient au contraire en une collecte massive de données à caractère personnel sur internet et en une surveillance exhaustive et continue des réseaux d’échanges de fichiers, dénommés « peer to peer ». Le Conseil d’Etat a annulé cette décision, en jugeant que la CNIL a commis « une erreur d’appréciation », en estimant que les traitements envisagés conduisaient à une surveillance exhaustive et continue des fichiers des réseaux d’échanges, alors que la demande d’autorisation des sociétés d’auteur visait à constituer une base commune de contrôle portant uniquement sur 10 000 titres musicaux, et non sur les millions de titres musicaux, dont elles gèrent chacune les droits. CE 23 mai 2007, n° 288149 (Mise en ligne Mai 2007)

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Téléchargement et exception de représentation cercle de famille

Propriété littéraire et artistique Internet Téléchargement et exception de représentation dans le cercle de famille : les juges tranchent La Cour d’appel d’Aix en Provence se prononce sur la non application des exceptions de copie privée au téléchargement sur le réseau internet de films. Rappelons que l’article L.122-5 1° et 2° du Code de la propriété intellectuelle, autorise, par exception au droit d’auteur les représentations privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille et les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage du copiste. Dans la présente espèce, un particulier poursuivi par plusieurs acteurs de l’industrie du cinéma pour avoir téléchargé des Cd-Roms sur internet ou à partir de Cd-Roms prêtés par des amis, Cd-Roms qu’il déclarait lui-même prêter à quelques amis ou visionner avec ceux-ci, invoquait le bénéfice de ces exceptions. La cour considère que ces exceptions ne peuvent recevoir application pour le prêt de Cd-Roms à des amis comme en l’espèce et que le prêt de Cd-Roms à des amis implique qu’il n’y a aucun contrôle sur l’utilisation et la diffusion qui en seront faites et que le prévenu s’est situé manifestement en dehors du cercle de famille et de l’usage privé du copiste. Cette motivation unique pour écarter les deux exceptions peut surprendre, car la notion de cercle de famille est liée à la problématique de la représentation et non à celle de la reproduction. Or, les deux exceptions sont invoquées ici. Cependant, on trouve plus loin dans l’argumentaire de la cour les raisons qui la conduisent à écarter l’exception de copie privée. Sur l’exception de représentation dans le cercle de famille, on retiendra que la cour fait montre d’une conception particulièrement restrictive du cercle de famille quand la jurisprudence retient en général que le cercle de famille inclut les personnes parents ou amis très proches qui sont unies de façon habituelle par des liens familiaux ou d’intimité. S’agissant de l’exception de copie privée, la Cour relève que le téléchargement sur le réseau internet des films ne saurait bénéficier de cette exception dans la mesure où « l’œuvre copiée a été mise à disposition d’une large partie du public par le biais d’un logiciel de type peer to peer ». Il s’agit là d’une appréciation conforme à la jurisprudence de la cour de cassation, qui refuse l’exception de copie privée si la source a une origine illicite. On peut cependant regretter, que la cour ne soit pas plus claire sur son raisonnement. S’il est évident que la diffusion originelle d’une oeuvre par un réseau peer to peer excède le cercle de famille, son téléchargement à partir de ce réseau ne pose pas en effet la question du cercle de famille, mais celle de la copie privée. Cour d’appel Aix-en-Provence 5 septembre 2007 (Mise en ligne Septembre 2007)

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Projet de ratification des traités Internet OMPI 1996

Propriété littéraire et artistique Internet Projet de ratification des traités « Internet » de L’OMPI de 1996 Le 31 octobre 2007, deux projets de loi ont été déposés à l’Assemblée nationale, dont l’objet est d’autoriser la ratification des traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur et sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.L’objectif de ces deux traités était de moderniser le droit d’auteur et les droits voisins pour tenir compte du développement de certaines technologies, notamment de l’apparition des supports numériques. Adoptés le 20 décembre 1996, ils sont entrés en vigueur respectivement le 6 mars 2002 et le 20 mai 2002 lorsque 30 Etats les ont eu ratifiés. Bien que la France les ait signé en octobre 1997, les traités OMPI n’ont pas encore été ratifiés par la France. Elle devait au préalable modifier sa législation interne pour se conformer aux obligations qu’ils stipulent et qui constituent un socle minimum de protection des droits d’auteur et droits voisins devant être consacré par tout Etat contractant. C’est chose faite depuis la loi droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information (dite loi DADVSI) du 1er août 2006, qui a réformé le droit d’auteur français pour tenir compte des évolutions technologiques liées à la société de l’information. Elle a notamment consacré la validité des mesures techniques de protection et l’interdiction de leur contournement comme les traités l’exigeait. La ratification permettra à tout auteur, artiste-interprète et producteur de phonogrammes français de bénéficier des protections prévues par les traités dans tous les Etats contractants où ceux-ci sont en vigueur (plus de 60 aujourd’hui). Projet de loi AN n° 352 du 31 octobre 2007 Projet de loi AN n° 353 du 31 octobre 2007 (Mise en ligne Octobre 2007)

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La qualité d’auteur de l’avocat collaborateur journal

Propriété littéraire et artistique Internet La qualité d’auteur de l’avocat qui collabore à la rubrique « lois » d’un journal Dans une décision du 14 novembre 2007, le Tribunal de grande instance de Paris rappelle que l’avocat qui collabore à la rubrique « Lois » d’un journal a la qualité d’auteur et que la diffusion de ses articles sur internet nécessite son autorisation. Les juges se sont prononcés en ce sens à l’occasion d’un litige opposant une avocate, à la société propriétaire du journal « Auto Plus », qui pendant de nombreuses années, et jusqu’en 2003, a publié dans sa rubrique « Lois » des articles juridiques signés de l’avocate. En 2005, la société a mis en ligne l’intégralité des numéros, y compris ceux comportant les articles de l’avocate, sans avoir sollicité l’accord préalable de celle-ci. Cette dernière a donc agi en contrefaçon à son encontre, sur le fondement de l’article L. 121-8 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui pose en principe que l’auteur d’articles publiés dans un journal conserve le droit de reproduction et d’exploitation de ces articles. Pour sa défense, la société a contesté la qualité d’auteur des articles litigieux de l’avocate. Rappelant que la présomption, selon laquelle la qualité d’auteur appartient à celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée (art. L. 113-1 du CPI), est une présomption simple, qui peut être combattue par la preuve contraire, la société soutenait que l’avocate se bornait à fournir, sur « un sujet bien précis choisi par le journal Auto Plus », « une simple consultation », que le responsable de la rubrique au sein du journal était chargé de relire, corriger, voire réécrire en partie. Après avoir comparé certaines contributions de l’avocate avec les articles publiés correspondants, le tribunal a estimé au contraire qu’elle proposait au journal de véritables articles « empreints de sa personnalité ». Ils relèvent à cet égard le fait que les articles aient fait l’objet d’une remise en forme avant leur publication est courant dans l’élaboration d’un journal s’agissant d’une œuvre collective dont les contributions doivent s’insérer dans une maquette et correspondre aux centres d’intérêts du lectorat. Cette réécriture ne saurait détruire la qualité d’auteur. La qualité d’auteur étant ainsi reconnue, le tribunal a jugé que la société s’était rendue coupable d’actes de contrefaçon, l’édition électronique des articles constituant une nouvelle publication de ceux-ci. Cette solution traditionnelle (CA Lyon, 9 déc. 1999 ; Cass. civ. 1ère, 23 janv. 2001) est fondée, non par sur l’article L. 121-8 du CPI -disposition spécifique aux auteurs d’articles de presse-, mais sur l’article L. 122-4 qui interdit toute reproduction ou représentation d’une œuvre sans l’autorisation de l’auteur. TGI Paris du 14 novembre 2007 (Mise en ligne Novembre 2007)

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Avant-projet de loi sur le téléchargement illégal

Propriété littéraire et artistique Internet Avant-projet de loi sur le téléchargement illégal L’avant-projet de loi relatif à la lutte contre le téléchargement illégal mettant en œuvre certaines mesures issues du rapport Olivennes, est désormais disponible sur internet. Cet avant-projet de loi élargit les pouvoirs de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) créée pour gérer les questions d’interopérabilité et de copie privée, et qui sera rebaptisée « Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l’internet ». Cette Haute autorité aura en charge trois missions : la protection des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communication électronique ; l’observation de l’offre légale et de l’utilisation illicite de ces œuvres et objets sur les réseaux de communication électronique et la régulation et la veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d’identification. Les principales dispositions portent sur les mesures de riposte graduée destinées à lutter contre le téléchargement illégal. Afin de prévenir ces infractions, la Haute autorité pourra adresser au titulaire d’accès à un service de communication au public en ligne réalisant des téléchargements illégaux un courrier électronique constatant le manquement et lui notifiant les sanctions encourues en cas de renouvellement. En cas de récidive un second courrier d’avertissement lui sera envoyé, puis si le titulaire persiste dans un délai de six mois, son abonnement pourra être suspendu pour une durée d’un mois et en cas de renouvellement dans un délai de six mois à compter de la première suspension, son abonnement sera résilié, et il lui sera impossible de se réabonner pendant une durée d’un an. Cette suspension de l’accès ne donnera toutefois pas lieu à la suspension du versement du prix au fournisseur de service et les frais de suspension seront supportés par le titulaire de l’accès. Afin que les décisions prises par la Haute autorité ne restent pas lettre morte, il est prévu que ses décisions devront être mises en œuvre par les fournisseurs d’accès dans un délai de quinze jours, avec le risque pour ces derniers de sanctions pécuniaires s’ils ne se conforment pas à l’injonction. Par ailleurs, un fichier national recensant les personnes dont l’accès à un service de communication au public en ligne a été résilié sera créé et les fournisseurs d’accès devront préalablement à la conclusion de tout nouveau contrat vérifier que le cocontractant ne figure pas dans ce fichier. En outre, l’avant-projet de loi met à la charge des fournisseurs d’accès une obligation de faire figurer dans les contrats avec leurs abonnés une mention claire et lisible rappelant les dispositions de l’article L 336-3 sur le téléchargement illégal et les mesures pouvant être prises par la Haute autorité. Ce texte qui n’est qu’un avant-projet est évidemment susceptible de subir de nombreuses modifications. Il devrait être présenté prochainement au Conseil d’état. Avant-projet de loi (Mise en ligne Janvier 2008)

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