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Forum des droits sur l’Internet rapport 2008

Propriété littéraire et artistique Internet Rapport de synthèse de la consultation 2008 des internautes Le Forum des droits sur l’Internet a publié fin mars le rapport de synthèse d’une consultation réalisée auprès des internautes entre le 5 février et le 4 mars 2008. Ce rapport permet de dégager trois thèmes principaux sur lesquels les internautes se sont exprimés. Ces derniers ont tout d’abord exprimé leur préoccupation au regard de la protection de la vie privée et des libertés fondamentales sur internet. La question de la protection de l’identité numérique et de la collecte des données personnelles par des tiers, notamment sur les sites de socialisation, a été souligné par les internautes comme étant un problème majeur. Par ailleurs, les discussions ont porté sur la question de l’enseignement et d’internet. A ce titre, les internautes estiment qu’il est nécessaire de former les personnes aux technologies de l’information dès le plus jeune âge et d’améliorer la formation des enseignants aux nouvelles technologies. Enfin, un nombre important des messages a porté sur les difficultés rencontrées par les internautes au regard de leur fournisseur d’accès internet. Ces derniers sont pointés du doigt en raison des nombreuses coupures d’accès à internet. Les internautes réclament également davantage de protection du consommateur sur Internet et dénoncent le caractère intrusif des nombreuses publicités en ligne. Rapport de synthèse FDI de la consultation 2008 (Mise en ligne Février 2008)

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droit de réponse en ligne publication en ligne directeur

Propriété littéraire et artistique Internet Droit de réponse en ligne et directeur de la publication Près de 4 ans après l’entrée en vigueur de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, dite « LCEN », le respect par les éditeurs de sites web des obligations qui ont été mises à leur charge par l’article 6 de cette loi est loin d’être effectif, comme en témoigne l’activité judiciaire du début d’année. En effet, après les affaires des liens hypertextes litigieux, dans lesquelles le réalisateur du film « La môme » avait eu bien des difficultés pour assigner les personnes responsables de ces liens hypertextes du fait de l’absence des mentions prévues par la LCEN sur les sites comportant ces liens hypertextes (1), un jugement récent du tribunal de grande instance de Paris en montre un nouvel exemple à travers l’exercice d’un droit de réponse (2). Dans cette affaire, à la suite de la publication d’un article sur le site « lemonde.fr » sur les caricatures de Mahomet accompagné de propos à tonalité antisioniste, un lien renvoyait vers le « blog du livre de la judéomanie ». Le responsable du blog et auteur du livre qui avait considéré être mis en cause par le lien entre son site et les commentaires publiés sur le site « lemonde.fr », avait dès lors adressé successivement au médiateur de la rédaction du journal Le Monde, puis à son directeur de la publication, des demandes d’insertion de droit de réponse. Or, celles-ci ont été refusées, faute d’avoir été adressées au directeur de la publication du site « lemonde.fr », entité distincte du journal Le Monde. Le Tribunal de grande instance de Paris a alors été saisi par le responsable du blog et auteur du livre en cause. Ce dernier reprochait à la société éditrice du site internet « lemonde.fr » de ne pas lui avoir permis d’exercer son droit de réponse en ne mentionnant pas, en violation de l’article 6 de la LCEN, l’identité du directeur de la publication de façon apparente sur le site, et plus généralement de ne pas avoir respecté les dispositions de cet article concernant les mentions légales devant figurer sur le site. Or, le Tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 12 mars 2008, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes aux motifs qu’à la date de la demande d’insertion, figurait sur le site internet le nom de la directrice de la publication et que rien ne démontre que le requérant ait été dans l’impossibilité de l’identifier. S’agissant du grief tiré de l’absence des autres mentions légales impératives sur le site « lemonde.fr », le tribunal observe que cette carence n’était pas de nature à l’empêcher d’exercer son droit de réponse. Le respect ou non par l’éditeur du site « lemonde.fr » des mentions légales imposées par la LCEN a été examiné, par le tribunal, uniquement au regard de ses conséquences en terme d’identification de la personne responsable du contenu et plus précisément, en l’espèce, celle du directeur de la publication. Aussi, dès lors que celle-ci était identifiée, le tribunal n’a pas retenu la responsabilité de l’éditeur du site, peu importe que l’ensemble des autres mentions imposées par la loi ne figuraient pas sur le site. Or, il ne doit pas être occulté que le non respect par les éditeurs de sites web des prescriptions définies par l’article 6 de la LCEN est sévèrement sanctionné : 1 an d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour une personne physique, ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale ; 375 000 euros d’amende pour une personne morale, à laquelle peuvent notamment s’ajouter des mesures d’interdiction d’exercer. (1) TGI Nanterre ordonnances des 28 février 2008, Aff. Olivier D / Eric D. et 7 mars 2008, Aff. Olivier D / Planete Soft. (2) TGI Paris, 17ème ch., 12 mars 2008, Jean R. / Editrice du Monde, Le Monde Interactif (Mise en ligne Février 2008)

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Responsabilité éditoriale des flux RSS en cas de liens litigieux

Propriété littéraire et artistique Internet Responsabilité éditoriale des flux RSS en cas de liens litigieux Le Tribunal de grande instance de Nanterre vient de se prononcer, les 28 février et 7 mars 2008 sur la responsabilité éditoriale des sites diffusant des flux RSS contenant des liens litigieux. Le responsable d’un site est son éditeur, à titre principal. Ce n’est qu’à titre subsidiaire, en l’absence de possibilité d’identifier cette personne, que le titulaire du nom de domaine du site litigieux, peut voir sa responsabilité engagée. Dans ces deux décisions, le réalisateur du film « La môme » avait attrait en référé les titulaires de noms de domaine désignant des sites sur lesquels figuraient des liens hypertextes litigieux (ils pointaient vers des sites tiers sur lesquels étaient publiés des articles portant, selon le réalisateur du film « La môme », atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image). Si dans la première décision, le titulaire du nom de domaine du site sur lequel figurait le lien hypertexte litigieux a été condamné, cela n’a pas été le cas dans la deuxième décision, dans la mesure où le site sur lequel figurait le lien hypertexte comportait des mentions légales identifiant l’éditeur du site. Le Président du Tribunal de grande instance de Nanterre a considéré qu’il existait une contestation sérieuse concernant la responsabilité du titulaire du nom de domaine, dès lors que l’éditeur du site était identifié sur le site litigieux. Se faisant, il a retenu la responsabilité de l’éditeur du site, écartant également la qualité d’hébergeur du titulaire du nom de domaine du site litigieux et ce, malgré l’absence de fixation préalable de ces flux RSS. Dans ces affaires, l’indication ou non par l’éditeur des sites en cause des mentions légales prescrites par la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 a été déterminant. Ces deux décisions qui, au fond, ne sont pas nouvelles, rappellent ainsi qu’il existe un régime de responsabilité en cascade entre les différents acteurs de l’Internet, même si celui-ci n’est pas clairement édicté par la loi, avec, en tête de fil, l’éditeur du site. TGI Nanterre, 28 février 2008 TGI Nanterre, 07 mars 2008 (Mise en ligne Mars 2008)

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Droit de réponse identification du directeur de la publication

Propriété littéraire et artistique Internet Droit de réponse et identification du directeur de la publication L’article 6-III-1 b de la loi sur la confiance dans l’économie numérique impose à la personne morale qui édite un service de communication au public en ligne la mise à disposition, dans un standard ouvert, d’informations permettant de l’identifier. Doivent ainsi apparaître sur le site leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social. En matière de droit de réponse, peu importe que toutes les mentions impératives prévues par la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) fassent défaut, dès lors qu’est identifié, sur le site Internet, le nom du directeur de la publication du site. Cela suffit pour exercer le droit de réponse. TGI Paris, 17e ch., 12 mars 2008 (Mise en ligne Mars 2008)

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Propriété intellectuelle projet de loi Création et Internet

Propriété littéraire et artistique Internet Projet de loi création et Internet : des mesures pour dynamiser le cinéma Lors de son dernier discours pendant le Festival International du Film, Christine Albanel avait annoncé que le projet de loi « Création et Internet » serait examiné au Sénat dans la première quinzaine de juin. La pari est tenu puisque le projet de loi relatif à la diffusion et la protection de la création sur internet a été présenté en Conseil des ministres le 18 juin. Son objectif est de permettre le « développement d’une offre abondante de films sur Internet qui soit à la fois respectueuse du droit des artistes et attractive pour le public ». Les dispositions essentielles en sont la suppression des DRM et le principe de réponse graduée aux pratiques illicites, avec une dépénalisation du piratage « ordinaire », dont la sanction sera prononcée par une autorité administrative indépendante lorsque les mesures d’avertissement initiales n’auront pas été suffisamment dissuasives. La chronologie des médias (salle, PPV, vidéo/VOD, TV payante, gratuite) devrait également être revue. La ministre a également indiqué souhaiter une transposition rapide dans notre droit de la directive « Services de Médias Audiovisuels ». Enfin, elle a annoncé un projet de loi sur le cinéma en vue de la rénovation du Code du cinéma et de la modernisation du CNC. Projet de loi déposé au Sénat Conseils des ministres du 18 juin 2008 Discours de Christine Albanel du 20 mai 2008 (Mise en ligne Mai 2008)

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Publication du rapport sur le livre numérique

Propriété littéraire et artistique Internet Publication du rapport sur le livre numérique ou comment anticiper le virage du numérique pour le secteur de l’édition Monsieur Bruno Patino, Président du Monde Interactif, a remis, le 30 juin 2008, son rapport sur le livre numérique à la Ministre de la Culture et de la Communication. Ce rapport vise à anticiper les bouleversements que pourrait connaître le secteur du livre à son passage dans l’univers numérique, à l’instar de ses prédécesseurs de la presse, de la musique et du cinéma. Il rappelle que la tendance du livre à se dématérialiser s’observe aujourd’hui en France pour des activités ciblées (livres pratiques ou professionnels). Cette tendance pourrait toutefois rapidement se propager, que ce soit par l’adoption d’un lecteur idoine par le grand public ou par la diffusion des fichiers sur les écrans mobiles pré-existants (consoles, téléphones portables,…). Quatre recommandations en résultent : la promotion d’une offre légale attractive, la défense de la propriété intellectuelle, le maintien du rôle central des éditeurs dans la détermination du prix et la conduite d’une politique active auprès des institutions communautaires. Concernant le volet juridique, l’auteur estime qu’aucune modification du Code de la propriété intellectuelle n’est nécessaire. En effet, la cession des droits d’exploitation numérique relèvera des stipulations contractuelles, alors que les assiettes de calcul de la rémunération proportionnelle pourraient être identifiées par les organisations interprofessionnelles. Avec les projets de bibliothèques numériques mis en oeuvre tant au niveau national qu’européen, le développement de librairies en ligne proposant le téléchargement et les annonces de prochaine offre en vente de nouveaux modèles de lecteurs dédiés, ces recommandations apparaissent d’une grande actualité. Rapport sur le livre numérique (Mise en ligne Juin 2008)

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La répression pénale des atteintes aux MTP est licite

Propriété littéraire et artistique Internet La répression pénale des atteintes aux MTP est licite L’Association pour la promotion et la recherche en informatique libre (APRIL) a sollicité en vain du Conseil d’État l’annulation du décret du 23 novembre 2006. Ce texte applique les dispositions de la loi DADVSI liées aux mesures techniques de protection (MTP), très décriées par le monde du libre puisqu’elles conduisent à rendre pénalement répréhensible le contournement de verrous. Appliqué à la lettre, le décret pénaliserait des solutions technologiques qui permettent « le libre usage de l’œuvre par le consommateur qui en a légalement acquis le support », par exemple le particulier qui cherche à lire un DVD sous Linux ; en violant le verrou du Css (Content Scrambling System ou système de brouillage du contenu) pour lire le DVD, il enfreindrait le décret et s’exposerait à 750 € d’amende. Le Conseil d’Etat rappelle que, selon la loi DADVSI, les MTP ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher que les systèmes communiquent entre eux « dans le respect du droit d’auteur » (principe de l’interopérabilité). Il estime que l’exception de décompilation prévue par l’article L. 122-6-1 du CPI pour permettre le développement de logiciels libres n’est pas remise en cause par le décret, ce dernier ne sanctionnant que la détention de dispositifs « conçus ou spécialement adaptés » pour porter atteinte à une MTP. Il rejette donc la requête en annulation. Conseil d’Etat 16 juillet 2008 (Mise en ligne Juillet 2008)

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La riposte graduée remise en cause par le Parlement européen

Propriété littéraire et artistique Internet La riposte graduée remise en cause par le Parlement européen Le Parlement européen adopte une résolution législative sur la directive modifiant les directives « Paquet Télécom ». Un des amendements adopté pourrait remettre en cause, en France, l’adoption des dispositions relatives à la riposte graduée du projet de loi « Création et Internet ». L’amendement n° 138 propose en effet qu ’« en appliquant le principe selon lequel aucune restriction ne peut être imposée aux droits et libertés fondamentaux des utilisateurs finaux sans décision préalable des autorités judiciaires, notamment conformément à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concernant la liberté d’expression et d’information, sauf lorsque la sécurité publique est menacée, auquel cas la décision peut intervenir ultérieurement ». Or, le projet de loi français, qui devait être présenté le 18 novembre prochain au Sénat, prévoit qu’un multi-récidiviste de l’échange de fichiers illégal sera privé de sa connexion à Internet par une autorité administrative, après deux avertissements et sans aucune intervention d’un juge. Cette procédure serait donc contraire à l’amendement 138 adopté par les députés européens. Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 (Mise en ligne Septembre 2008)

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Contrefaçon sur un site chilien compétence du tgi de paris

Propriété littéraire et artistique Internet Contrefaçons sur un site chilien : le TGI de Paris est compétent Le juge français est compétent en application de l’article 46 du code de procédure civile qui prévoit qu’en matière délictuelle la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. C’est le cas dès lors qu’il existe un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits reprochés et le dommage prétendu sur le territoire français. En l’espèce, le juge a considéré que compte-tenu de la nature informative de ce site, les internautes ciblés sont constitués des amateurs d’art du monde entier et qu’il importait peu que ce site soit rédigé en espagnol et difficilement accessible par les moteurs de recherche depuis la France. En l’occurrence, le site étranger était mal référencé sur google. TGI Paris, 3 septembre 2008 (Mise en ligne Septembre 2008)

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Adoption du projet de loi Création et Internet au sénat

Propriété littéraire et artistique Internet Adoption du projet de loi « Création et Internet » par le Sénat Le 30 octobre dernier, les sénateurs ont adopté le projet de loi destiné à favoriser « la diffusion et la protection de la création sur Internet ». Destiné principalement à lutter contre le piratage des œuvres audiovisuelles sur Internet, ce projet de loi prévoit l’instauration d’une nouvelle autorité, la « Haute Autorité pour la Diffusion des oeuvres et la Protection des Droits sur Internet », déjà plus connue sur le nom d’« Hadopi », qui vient se substituer à l’ARMT qui avait été instaurée, en 2006, par la loi Dadvsi (« Droit d’Auteur et Droits Voisins dans la Société de l’Information »). Cette Haute Autorité se voit investie de trois missions, dont celle d’assurer la protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques. Il s’agit d’un des points du projet de loi qui a été le plus controversé, en raison principalement de la possibilité offerte à cette Haute Autorité de suspendre l’accès à Internet aux internautes qui se seraient livrés à des téléchargements illicites. Cette faculté offerte à l’Hadopi n’a pas pour autant été supprimée dans le texte du projet de loi issu du Sénat. La version issue du Sénat prévoit, en effet, par le jeu d’une procédure de « riposte graduée », la possibilité pour l’Hadopi, en cas de récidive de téléchargements illicites, de : suspendre « l’accès au service » des internautes pour une durée comprise entre un mois et un an, en assortissant cette mesure d’une « impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur » ; « en fonction de l’état de l’art », limiter les services ou accès à ces services, à condition, dans cette hypothèse, « que soit garantie la protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin » ; et enfin, donner « une injonction de prendre des mesures de nature à prévenir » ces atteintes, si besoin sous astreinte. A côté de ces pouvoirs de sanction, l’Hadopi se voit également attribuée une mission destinée à prévenir les téléchargements illicites, notamment en encourageant le développement de l’offre commerciale légale sur Internet. A cet égard, le projet de loi reposait d’une part sur un engagement des maisons de disques à retirer les mesures techniques de protection bloquantes des productions françaises de leurs catalogues et d’autre part sur une diminution des délais d’accès des films en VOD. Au titre de cette mission, le texte issu du Sénat prévoit notamment l’octroi par l’Hadopi d’un label aux offres commerciales proposées par des personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au public en ligne, destiné à permettre aux usagers d’identifier clairement le caractère légal de ces offres. Les modalités d’attribution de ce label restent toutefois à être définies par décret. Sénat, Petite loi, 30 octobre 2008 (Mise en ligne Octobre 2008)

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PLA détermination de la juridiction compétente

Propriété littéraire et artistique Internet Litige international : les critères de détermination de la juridiction compétente En matière de conflits de juridictions relatifs à un dommage subi par voie d’internet en France, les juridictions françaises recherchent l’ensemble des critères permettant de déterminer que le site en question était bien orienté vers les internautes français, telle que la langue utilisée et la disponibilité pour ce public des produits vendus, pour fonder leur compétence afin de réparer le préjudice subi localement. Dès lors, le critère de l’orientation a bien remplacé celui de l’accessibilité. Cass crim 9 septembre 2008 (Mise en ligne Novembre 2008)

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Accord entre dailymotion et les sociétés d'auteurs

Propriété littéraire et artistique Internet Dailymotion évite les procès et passe des accords avec les sociétés d’auteurs Après un accord avec les sociétés d’auteurs d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, Dailymotion s’engage auprès de la Sacem à lui verser les droits pour les oeuvres qu’elle représente. Ce nouvel accord vise aussi bien les vidéos professionnelles que les vidéos personnelles mises en ligne par les internautes. Communiqué de presse, Ministère de la culture, 3 décembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

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examen du projet de loi Création et Internet à l'Assemblée

Propriété littéraire et artistique Internet L’examen du projet de loi Création et Internet à l’Assemblée nationale Le projet de loi Création et Internet, adopté le 30 octobre dernier par le Sénat, est examiné depuis le 10 mars 2009 à l’Assemblée nationale. Il est destiné à favoriser « la diffusion et la protection de la création sur Internet ». Même s’il existe aujourd’hui un consensus sur le fait que « le piratage Internet est un fléau qui fait mourir la création française», ce projet soulève de vives critiques. En particulier, l’Association de consommateurs UFC-Que Choisir a dénoncé, dans un article publié le 10 mars 2009 sur le site internet du Figaro, un texte « liberticide » en ce qu’il viole notamment la présomption d’innoncence « en prévoyant un système répressif en dehors du circuit judiciaire ». Ce sytème de répression est dit gradué, avec comme sanction la plus grave la suspension de l’abonnement à internet. Il serait appliqué par une nouvelle autorité, la Haute Autorité pour la Diffusion des oeuvres et la Protection des Droits sur Internet, connue sur le nom d’« Hadopi ». Dans le même ordre d’idée, certains députés ont fait adopter un amendement prévoyant de « maintenir le contrôle d’un juge pour l’accès aux données personnelles des internautes ». Surtout, ils jugent que la suspension de l’abonnement à internet peut avoir « des conséquences très graves » non seulement pour les personnes concernées, mais également pour les fournisseurs de ces services. Ministère de la Culture, Communiqué de presse du 10 mars 2009 (Mise en ligne Mars 2009)

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La création d’un statut d’éditeur de presse en ligne

Propriété littéraire et artistique Internet L’annonce de la création d’un statut d’éditeur de presse en ligne Le Président de la République a présenté le 23 janvier dernier un plan d’aide du secteur de la presse. Ce plan s’inspire dans une large mesure du Livre vert remis le 8 janvier au Ministre de la Culture et de la Communication à la suite des Etats Généraux sur la presse lancés en octobre 2008. Parmi les mesures préconisées dans le cadre de ce plan, figure la création d’un statut d’éditeur de presse en ligne en vue de concilier les exigences de cette profession avec celles de l’ère numérique. Ce statut s’articulerait autour de deux axes: un axe juridique avec l’instauration d’une responsabilité « pleine et entière » et un axe financier avec le développement des aides étatiques et un régime fiscal favorable. Livre vert du 8 janvier 2009 Etats généraux de la presse écrite (Mise en ligne Janvier 2009)

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Le Paquet Télécom : un cadeau empoisonné pour Hadopi

Propriété littéraire et artistique Internet Le « Paquet Télécom » : un cadeau empoisonné pour Hadopi Alors que, dans le cadre de l’examen du « Paquet Télécom », le Parlement Européen vient de se prononcer, pour la deuxième fois, en faveur de la compétence d’une autorité judiciaire pour décider de toute restriction aux droits et libertés fondamentales des utilisateurs finaux, le projet de loi français « Création et Internet », octroyant compétence à l’HADOPI, Autorité Publique Indépendante, en matière de suspension d’un abonnement internet, a été adopté par les deux chambres de l’Hémicycle, le 13 mai 2009. La loi Hadopi, dans sa version définitive, semble donc incompatible avec cette future norme supranationale. En effet, si certains membres du gouvernement refusent encore d’accorder à l’accès internet la qualification de « droit fondamental », l’accord négocié le 29 avril dernier, dans le cadre de l’examen du « Paquet Télécom », entre les Etats Membres de l’Union Européenne et le Parlement Européen, permet pourtant d’affirmer que la suspension d’un abonnement internet constitue une restriction aux droits et libertés fondamentales des utilisateurs finaux, étant précisé qu’internet a été considéré comme essentiel pour l’exercice pratique de la liberté d’expression et de l’accès à la liberté d’information… Au demeurant, le texte de la loi « Création et Internet » est proche de celui voté par la Commission Mixte Paritaire, le 9 avril dernier, sous réserve de quelques nouvelles dispositions portant essentiellement sur les règles de mises en œuvre de la riposte graduée. Au rang des nouveautés, figure notamment l’obligation, pour la Commission de Protection des Droits de l’HADOPI, de : rappeler à l’abonné les recommandations dont il a déjà fait l’objet, ainsi que leurs motifs ; lui notifier les faits nouveaux qui lui sont reprochés ; lui indiquer les mesures qu’elle est susceptible de prendre à son égard ; l’informer de la possibilité de se faire assister d’un conseil, de consulter l’intégralité du dossier le concernant et de la possibilité de présenter des observations écrites et orales. Il est également précisé la faculté, pour la Commission de Protection des Droits, d’entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. En outre, est réintroduite l’obligation de motivation des décisions de la Commission, à savoir : la mention des « raisons pour lesquelles les éléments recueillis lors de la procédure contradictoire ne sont pas suffisants pour mettre en doute l’existence du manquement présumé à l’obligation de vigilance définie à l’article L. 336-3, non plus que pour retenir l’existence de l’une des causes d’exonération prévues au même article ». Probablement influencée par la position des députés européens, la dernière version du texte tend à rapprocher les garanties offertes par la Commission de Protection des Droits de celles relevant, en principe, d’une autorité juridictionnelle. Reste que l’avenir de ce texte est encore entre les mains du Conseil Constitutionnel, saisi le 19 mai dernier. Celui-ci doit se prononcer sur la conformité de ce texte dans un délai d’un mois, étant précisé que le sort futur de la loi Création et Internet dépend également de la renégociation du « Paquet Télécom » qui devrait intervenir à l’issue des prochaines élections européennes. Sénat, Dossier législatif (Mise en ligne Mai 2009)

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La responsabilité de l'éditeur d'un site de streaming

Propriété littéraire et artistique Internet La responsabilité des éditeurs de sites de streaming Dans un jugement du 13 mai 2009, le Tribunal de grande instance de Paris a rappelé, si besoin est, que les œuvres originales qui font l’objet de diffusion en streaming sont protégées par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Le streaming est un procédé qui permet la lecture d’un flux audio ou vidéo sur internet sans que le contenu n’ait à être téléchargé au préalable sur le disque dur de l’utilisateur, le contenu étant lu directement sur des serveurs centralisés. Ce procédé de diffusion en flux est de plus en plus répandu, les sites internet, tels que YouTube ou Dailymotion, se multipliant sur le web. Le Tribunal de grande instance de Paris juge que la diffusion en streaming, sans autorisation de l’auteur, est interdite. Toutefois, le Tribunal déboute les titulaires de droits de leurs demandes à l’encontre des sociétés proposant des sites de partage de vidéos. Dans cette affaire, les auteurs et producteurs d’un documentaire intitulé « Moi, Fidel Castro » ont engagé une action devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamner les éditeurs des sites de streaming sur lesquels le documentaire avait été reproduit, considérant ces faits constitutifs de contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur et de producteur de vidéogrammes. La reproduction de ces documentaires avait, d’ores et déjà, fait l’objet de plusieurs interdictions et les documentaires avaient été retirés des sites de streaming à plusieurs reprises, sans résultat, le contenu étant remis en ligne immédiatement. Ainsi, la diffusion de ces documentaires avait été poursuivie nonobstant les interdictions prononcées et les titulaires de droits avaient assigné pour contrefaçon les sociétés éditrices des sites de streaming. Le Tribunal de grande instance de Paris a accueilli la position des sociétés YouTube, Google Video et Dailymotion qui contestaient leur responsabilité sur l’édition des contenus, en raison de leur qualité d’hébergeur pour le stockage et la mise en ligne des vidéos. Le tribunal a notamment retenu que les hébergeurs avaient respecté leurs obligations en application de l’article 6-I.2 de la LCEN, en retirant promptement les contenus qui leur étaient signalés. Cette décision illustre la difficulté d’obtenir des mesures efficaces de cessation d’actes de contrefaçon avérés lorsque les éditeurs se placent hors d’atteinte. TGI Paris 13 mai 2009 (Mise en ligne Juin 2009)

Actualités, Informatique et libertés, Ligne éthique

Alerte professionnelle:la Cnil circonscrit l’autorisation unique

Informatique et libertés Ligne éthique Alerte professionnelle : la Cnil va restreindre l’autorisation unique Dans un arrêt du 8 décembre 2009, la chambre sociale cour de cassation s’est prononcée sur le code de bonne conduite et le dispositif d’alerte professionnelle institués par un groupe international pour se conformer à la loi Sarbanes Oxley. L’un des principaux points en débat portait sur le périmètre de l’alerte professionnelle, qui pouvait s’appliquer en l’espèce, non seulement aux manquements sérieux au code éthique en matière comptable, financière ou de lutte contre la corruption, mais également en cas de manquements graves à ce code, mettant en jeu l’intérêt vital du groupe ou l’intégrité physique ou morale d’une personne, notamment en cas de divulgation d’informations strictement confidentielles, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel. La cour de cassation a considéré que la délibération de la Cnil du 8 décembre 2005 portant autorisation unique des traitements automatisés de données à caractère personnel, mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d’alerte professionnelle, ne s’applique qu’aux seuls systèmes qui répondent à une obligation législative ou réglementaire visant à l’établissement de procédures de contrôle interne dans les domaines financier, comptable, bancaire et de lutte contre la corruption. L’article 3 de la délibération de la Cnil précitée admet que le système d’alerte serve aussi à signaler des faits mettant en jeu l’intérêt vital de l’entreprise (conflits d’intérêts, atteintes grave à la santé publique…) ou l’intégrité physique ou morale de ses employés (harcèlement moral ou sexuel…). Un tel dispositif entre dans le champ d’application de l’autorisation unique n°4. La cour de cassation a, dans son arrêt du 8 décembre 2009, remis en cause cette souplesse introduite par la Cnil, en concluant au caractère illicite du dispositif d’alerte litigieux. Elle a en effet estimé qu’un dispositif d’alerte professionnelle faisant l’objet d’un engagement de conformité à l’autorisation unique n°4 doit se limiter aux seuls domaines financier, comptable, bancaire et de lutte contre la corruption. Compte tenu de cette décision, la Cnil a annoncé qu’elle s’apprêtait à modifier l’autorisation unique. Dans l’intervalle, les groupes concernés devront auditer leur dispositif d’alerte professionnel à la lumière de cet arrêt et réaliser, le cas échéant, une autorisation normale auprès de la Cnil. Cnil, Communiqué du 27 01 2010

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Alerte professionnelle : la Cnil limite l’autorisation unique

Actualité Alerte professionnelle : la Cnil va restreindre l’autorisation unique Dans un arrêt du 8 décembre 2009, la chambre sociale cour de cassation s’est prononcée sur le code de bonne conduite et le dispositif d’alerte professionnelle institués par un groupe international pour se conformer à la loi Sarbanes Oxley. L’un des principaux points en débat portait sur le périmètre de l’alerte professionnelle, qui pouvait s’appliquer en l’espèce, non seulement aux manquements sérieux au code éthique en matière comptable, financière ou de lutte contre la corruption, mais également en cas de manquements graves à ce code, mettant en jeu l’intérêt vital du groupe ou l’intégrité physique ou morale d’une personne, notamment en cas de divulgation d’informations strictement confidentielles, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel. La cour de cassation a considéré que la délibération de la Cnil du 8 décembre 2005 portant autorisation unique des traitements automatisés de données à caractère personnel, mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d’alerte professionnelle, ne s’applique qu’aux seuls systèmes qui répondent à une obligation législative ou réglementaire visant à l’établissement de procédures de contrôle interne dans les domaines financier, comptable, bancaire et de lutte contre la corruption. L’article 3 de la délibération de la Cnil précitée admet que le système d’alerte serve aussi à signaler des faits mettant en jeu l’intérêt vital de l’entreprise (conflits d’intérêts, atteintes grave à la santé publique…) ou l’intégrité physique ou morale de ses employés (harcèlement moral ou sexuel…). Un tel dispositif entre dans le champ d’application de l’autorisation unique n°4. La cour de cassation a, dans son arrêt du 8 décembre 2009, remis en cause cette souplesse introduite par la Cnil, en concluant au caractère illicite du dispositif d’alerte litigieux. Elle a en effet estimé qu’un dispositif d’alerte professionnelle faisant l’objet d’un engagement de conformité à l’autorisation unique n°4 doit se limiter aux seuls domaines financier, comptable, bancaire et de lutte contre la corruption. Compte tenu de cette décision, la Cnil a annoncé qu’elle s’apprêtait à modifier l’autorisation unique. Dans l’intervalle, les groupes concernés devront auditer leur dispositif d’alerte professionnel à la lumière de cet arrêt et réaliser, le cas échéant, une autorisation normale auprès de la Cnil. Cnil, Communiqué du 27 01 2010 (Mise en ligne Février 2010) Chloé Torrès Avocate, Directrice du département Informatique & libertés

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Le seuil de 20 000 euros remis en cause

Marchés publics Procédure de passation Le seuil de 20 000 euros remis en cause ? Depuis la publication du décret du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics, les marchés dont le montant est inférieur à 20 000 euros dispensaient l’acheteur public d’obligation de mise en concurrence et de publicité. A cette occasion, l’Etat relevait ce seuil de 4 000 à 20 000 euros dans le but d’offrir une plus grande liberté aux pouvoirs adjudicateurs pour les petits marchés. C’était sans compter l’ire d’un avocat marseillais qui a attaqué le décret précité devant le Conseil d’Etat, considérant que le relèvement général du seuil, sans distinction de type de marché ou d’acheteur, est contraire aux principes de la commande publique. Lors de l’audience, le rapporteur public a donné raison au requérant. Il conclut à l’annulation du décret, en ce qu’il relève le seuil prévu par l’article 28 du Code des marchés publics, tout en sollicitant la modulation des effets d’une telle décision. En effet, le rapporteur propose aux magistrats du Palais Royal la date du 1er avril 2010 pour ce retour au seuil des 4 000 euros. Affaire à suivre… Décret 2008-1355 du 13-12-2008 (Mise en ligne Janvier 2010)

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Administration électronique : publication du décret RGS

Assurer la sécurité des systèmes d’information Le décret dit RGS (référentiel général de sécurité), prévu par l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005, vient d‘être publié (1). Il fixe les règles auxquelles les systèmes d’information mis en place par les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif et tous les organismes chargés de la gestion d’un service public administratif, doivent se conformer pour assurer la sécurité des informations échangées avec les usagers et les autorités administratives entre elles et notamment leur confidentialité et leur intégrité. Il décrit les démarches à suivre par les administrations pour assurer la protection de leurs systèmes d’information, notamment des téléservices. En terme de responsabilité, il incombe aux administrations de définir les fonctions de sécurité nécessaires, c’est-à-dire identifier les risques, fixer les objectifs et déduire les fonctions de sécurité et leur niveau en conformité avec le RGS, lors de la mise en place de tout système d’information. Le décret précise que l’autorité administrative « atteste formellement auprès des utilisateurs de son système d’information que celui-ci est protégé conformément aux objectifs de sécurité » et que, à défaut d’usage de produits ou prestataires qualifiés, l’autorité doit s’assurer de leur conformité. L’enjeux Les administrations doivent mettre leurs systèmes d’information en conformité avec le RGS dans un délai de trois ans pour les systèmes existants, raccourci à douze mois à compter passée la publication du RGS pour les applications créées dans les six mois suivants. Attester de la conformité au RGS S’agissant des téléservices, le décret constitue une forte incitation à destination des autorités administratives et de leurs fournisseurs à solliciter une qualification. Le décret fixe les règles de qualification des produits de sécurité (notamment, des procédés de signature électronique), des prestataires de service de confiance (tiers de confiance), de validation des conditions de délivrance des certificats électroniques et de référencement. Le décret précise les modalités d’habilitation des organismes de qualification des prestataires, l’agrément des centres d’évaluation des produits étant calqué sur le régime du décret du 18 avril 2002 sur l’évaluation et la certification de la sécurité des produits et systèmes d’information (2). Le référencement des produits et prestataires, déjà en vigueur au travers de la Politique de Référencement Intersectorielle de Sécurité (PRIS), devra être réexaminé à la lumière du RGS, dont les annexes remplacent la PRIS. Le décret et le projet d’arrêté devant approuver le RGS ont reçu un avis favorable de la Commission Consultative d’Evaluation des Normes (CCEN) (3). L’arrêté sera publié courant du 1er trimestre 2010. Les conseils Les autorités administratives et leurs fournisseurs doivent dès à présent anticiper ces exigences compte tenu du délai précité de mise en conformité de douze mois, au risque de sérieuses remises en cause ultérieures. (1) Décret n°2010-112 du 2-2-2010, JO du 4-2-2010 (2) Décret n°2002-535 du 18-4-2002, JO du 19-4-02 (3)Compte rendu du CCEN rendu le 7-5-2009 (Mise en ligne Février 2010) Paru dans la JTIT n°97/2010

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Interveiw Frédéric Forster Google abuse de sa position dominante

Evénement Interview CB News : Point chaud 2010 le 1er février 2010 Interview de Frédéric Forster Google abuse-t-il de sa position dominante ? « Question d’actualité en France, Google fait l’objet de deux recours contentieux en Italie et en Allemagne. En France, l’Autorité de la concurrence ne pourrait être saisie, dans un premier temps, sur un terrain contentieux mais pour lui demander son avis sur la situation du marché… » (Voir l’interview…)

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