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Fracture numérique:publication de la loi Pintat

Constructeurs ITE – Réglementation Très haut débit Fracture numérique : publication de la loi Pintat La loi Pintat relative à la lutte contre la « fracture numérique » a été publiée le 18 décembre dernier au Journal officiel. Les principales dispositions en matière de haut débit sont la création de schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique unique sur un même territoire et établis à l’initiative des collectivités territoriales et la création du fonds d’aménagement numérique des territoires évoqués précédemment. Signalons également l’information systématique des collectivités et des opérateurs sur les travaux sur les réseaux aériens ou souterrains dans le but de favoriser la pose de fibre optique, ainsi que la création d’un mécanisme visant à permettre à une collectivité ayant contribué au financement de l’enfouissement d’une infrastructure de réseau électrique ou de communication électronique de détenir un droit d’usage pour poser notamment des fibres En ce qui concerne la TNT, signalons principalement le principe de la compensation par l’Etat des frais engagés par les collectivités pour la couverture des zones blanches de la TNT dans des conditions fixées par décret. Néanmoins, la compensation ne sera pas intégrale, ni sur un plan général ni dans les zones de prescriptions architecturales spéciales dans lesquelles les paraboles ordinaires sont interdites par les architectes des Bâtiments de France et où il faudra bien que les collectivités financent une solution en mode hertzien terrestre. En outre, l’aide octroyée aux collectivités ne prendra en compte que le coût d’équipement en réémetteur, et non celui d’entretien. Le Sénat adopte également l’extension de l’aide à l’équipement satellitaire à toutes les personnes situées en zone d’ombre, sans condition de ressources au nom du principe d’équité territoriale. Il en va de même en ce qui concerne la création dans chaque département de commissions de transition vers la télévision numérique associant les collectivités dans le but de « formuler des recommandations » sur « les solutions permettant d’assurer de manière optimale la réception effective de la télévision en mode numérique ». Enfin, le texte prévoit la production par le Gouvernement de quatre rapports à destination du Parlement sur la neutralité des réseaux de communications électroniques, la conservation et l’utilisation des données électroniques, le fossé numérique, et la tarification de l’accès à Internet en fonction du débit réel. Le délais de remise de ces rapports peut aller jusqu’à six mois suivant la promulgation de la loi et, en ce qui concerne, la tarification au débit réel, avant le 30 juin 2010. Loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 (Mise en ligne Décembre 2009)

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Avis de la Commission Européenne sur la taxe Télécoms

Constructeurs ITE – Opérateurs Europe La taxe Télécoms sous le feu de la Commission Européenne Par la loi n°2009-258 du 5 mars 2009 relative à la Communication audiovisuelle et aux nouveaux services publics de la télévision, le gouvernement français a réduit les ressources que les chaînes publiques de télévision et de radio pouvaient tirer de la publicité. Pour compenser le manque à gagner résultant de cette mesure, les opérateurs de communications électroniques se sont vus imposer une nouvelle taxe assise sur leur chiffre d’affaires. Or, cette taxation serait contraire aux dispositions de l’article 12 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 (directive « autorisation ») puisque les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau de communications électroniques ne peuvent couvrir que : les coûts administratifs occasionnés par la gestion, le contrôle et l’application des autorisations octroyées ; les frais de coopération, d’harmonisation et de normalisation internationales ; les coûts liés à l’analyse des marchés, au contrôle de la conformité des opérateurs par rapport aux obligations découlant de ces analyses ; les frais afférents aux travaux de réglementation et ceux liés à l’élaboration et à l’application des décisions administratives telles que les décisions rendues par les autorités de régulation nationale sur les questions relevant de l’accès ou de l’interconnexion. En conséquence, la Commission européenne a mis en demeure le gouvernement français de répondre, dans les deux mois, à la lettre qui lui a été adressée l’informant de l’ouverture d’une procédure d’infraction à son encontre. Le gouvernement dispose de ce délai pour apporter les éléments de réponse qui lui sembleront pertinents et, en l’absence totale de réponse ou dans l’hypothèse où ces éléments ne paraîtraient pas satisfaisants, la Commission pourrait ouvrir le deuxième stade de la procédure d’infraction. Si la France ne se conformait pas à la décision que la Commission pourrait prendre à l’issue de ce deuxième stade, la Commission pourrait alors saisir la Cour de Justice Européenne. Commission européenne, Communiqué du 28 janvier 2010 (Mise en ligne Février 2010) Autres brèves Adoption du paquet télécom par les députés européens (Mise en ligne Janvier 2010) L’institution de l’autorité européenne du marché des communications électroniques (Mise en ligne Décembre 2009) Adoption de la réforme du Paquet Télécom par les instances européennes (Mise en ligne Novembre 2009) Lignes directrices communautaires pour le déploiement des réseaux à haut débit (Mise en ligne Septembre 2009) Communications électroniques : tarification des services d’itinérante communautaire (Mise en ligne Juin 2009) Reexamen du cadre réglementaire de l’Union européenne pour les réseaux et services de communication électroniques (Mise en ligne Janvier 2009) Point d’étape sur la réforme du paquet télécom (Mise en ligne Octobre 2008) Bientôt la téléphonie mobile dans les avions (Mise en ligne Avril 2008) La tarification des services d’itinérance communautaire enfin encadrée ! (Mise en ligne Juin 2007) Proposition de révision du paquet télécom (Mise en ligne Novembre 2007)

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Europe : adoption du paquet télécom par les députés

Constructeurs ITE – Opérateurs Europe Adoption du paquet télécom par les députés européens Le Parlement européen et le Conseil des Ministres ont réussi à se mettre d’accord, le 5 novembre 2009, sur un texte commun portant réforme du paquet télécom, dont l’initiative avait été prise en 2007 par la Commission. Cet accord a été entériné lors de la séance plénière du Parlement européen, tenue le 24 novembre 2009. Les points principaux de cette réforme sont : un droit à la portabilité du numéro fixe et mobile, en un jour ouvré, ainsi qu’une limitation à 24 mois de la durée minimale d’abonnement avec une offre d’abonnement à 12 mois ; un renforcement de l’information du consommateur, notamment à travers les clauses des contrats qui devront contenir des indications sur le niveau minimal de qualité de service, assorti d’une indemnisation en cas de non atteinte de ce niveau, ainsi qu’une clarification des conditions applicables aux offres promotionnelles ; l’insertion d’une disposition relative à l’obligation pour les Etats membres de respecter les droits fondamentaux et la liberté des citoyens, si ces Etats entendent prendre des mesures visant à restreindre l’accès ou l’usage de l’internet, conformément aux principes posés par la Convention européenne de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le nouveau texte rejette toute procédure de suspension de l’accès internet qui ne serait pas décidée par une autorité judiciaire, dans le cadre d’une procédure contradictoire ; l’affirmation de la neutralité de l’internet, notamment par l’information préalable des internautes sur les mesures techniques pouvant éventuellement être prises pour limiter les débits sur le réseau ; l’obligation pour les opérateurs d’informer leurs clients et les autorités nationales de tout incident affectant la sécurité de la protection des données à caractère personnel qui leur sont confiées et promotion des moyens permettant aux consommateurs et aux opérateurs de lutter contre le spamming ; la promotion du numéro européen d’urgence, le « 112 » ; le renforcement de l’indépendance des autorités de régulation nationales vis à vis des pouvoirs politiques et création de la nouvelle autorité de régulation européenne ; la possibilité, pour les autorités de régulation nationales, d’imposer la séparation fonctionnelle des activités d’exploitation de réseaux et des activités commerciales de fourniture des services ; l’accélération de l’accès au haut débit au sein de l’Union, notamment grâce à l’utilisation du dividende numérique, c’est à dire de la réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt des services de télévision analogique. Tous les textes ont été adoptés, puis publiés, le 18 décembre 2009, au Journal officiel de l’Union européenne. Compte tenu du délai accordé pour la transposition des directives en droit national, ce nouveau cadre devra entrer en vigueur en France avant le 25 mai 2011. Sa transposition en droit national s’étendra donc sur une période de dix-huit mois. Extrait du JOUE publiant le nouveau cadre réglementaire Paru dans la JTIT n°96/2010 p.3 (Mise en ligne Janvier 2010)

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La pénalité carence de plan d’action emploi seniors

Droit social Emploi des séniors Application de la pénalité carence de plan d’action emploi seniors Il est institué, à compter du 1er janvier 2010, une pénalité à la charge des employeurs non couverts par un accord ou un plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés (1). Le montant de la pénalité est fixé à 1% du montant des rémunérations versées aux salariés ou assimilés au cours de la période non couverte par l’accord ou le plan d’action. La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action (2). (1) Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2009, art. 87, non remis en cause par la loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 Sénat, Dossier législatif (2) Code de la sécurité sociale, art. R138-29 Paru dans la JTIT n°96/2010 p.11 (Mise en ligne Janvier 2010)

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Le retour aux tarifs réglementés d’électricité

Energie Tarif réglementé Le retour aux tarifs réglementés d’électricité et de gaz naturel pour les particuliers… Les divers projets de loi élaborés courant 2007 (1) ont donné lieu à l’adoption, en première lecture par le Sénat, d’une proposition de loi le 1er octobre 2007 (2) visant à garantir au consommateur final particulier la possibilité de bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité et/ou de gaz naturel d’ici le 1er juillet 2010. Sous l’effet de l’ouverture européenne à la concurrence et depuis le 1er juillet 2007, tout consommateur final particulier peut exercer l’éligibilité sur un site de consommation au même titre que le consommateur professionnel. Or, pour ces derniers, l’exercice de l’éligibilité présentait un caractère irréversible jusqu’à l’adoption du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché (TARTAM). Par le dispositif du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché, le législateur a octroyé à tout consommateur professionnel d’électricité un droit de retour provisoire au tarif réglementé. Le Conseil constitutionnel a partiellement censuré l’article 17 de la loi de 2005 (3) concernant les tarifs réglementés, ce dernier ayant été pris en méconnaissant « l’objectif d’ouverture des marchés concurrentiels de l’électricité et du gaz ». Le système tarifaire est également contesté par la Commission européenne. Une première procédure en manquement a été initiée en avril 2006, une seconde procédure en juin 2007, au titre du contrôle des aides d’Etat concernant plus particulièrement le TARTAM. Le dispositif de retour au tarif réglementé, tel qu’il résulte de la proposition de loi adoptée 1er octobre 2007, opère une première limitation de ses effets au consommateur final particulier, à l’exclusion du consommateur professionnel. En outre, pour bénéficier des tarifs réglementés, le consommateur final doit en faire la demande avant le 1er juillet 2010. La proposition de loi fixe ainsi une date butoir, de sorte que le dispositif n’est pas encore pérenne. La proposition de loi adoptée n’a pas retenu les deux options proposées dans la proposition de loi n° 462 (1) relatives d’une part, à l’éligibilité des consommateurs domestiques d’électricité au dispositif instauré par le TARTAM et d’autre part, à la réversibilité pour un consommateur sans qu’il y ait lieu à un changement de site. (1) Proposition de loi n°369 du 5/07/2007, proposition de loi n°427 du 1/08/2007, proposition de loi n°462 du 25/09/2007 (2) Proposition de loi relative aux tarifs réglementés d’électricité et de gaz naturel (3) Loi n°2005-781 du 13/07/2005, art. 22 (I) Paru dans la JTIT n°72/2008 p.1 (Mise en ligne janvier 2008)

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Marché tierce maintenance risque concurrence

Concurrence Informatique Le marché de la tierce maintenance et les risques d’atteinte à la concurrence Le Conseil de la concurrence vient de rendre une décision qui illustre les difficultés que rencontrent bien souvent les acheteurs d’équipements industriels ou informatiques, pour confier la maintenance des matériels à des tiers mainteneurs et pour survivre sur un marché souvent préempté par les fabricants. Passée relativement inaperçue puisqu’elle a conduit au prononcé d’un non-lieu, elle mérite qu’on s’y attarde. En effet, les équipements industriels – tout comme les serveurs informatiques – sont de plus en plus sophistiqués et leur maintenance préventive et curative nécessite l’utilisation d’outils logiciels de diagnostic. Ainsi, certains fabricants peuvent avoir la tentation d’invoquer, notamment, leurs droits de propriété intellectuelle sur ces logiciels, pour se réserver l’accès au marché fort rentable de la maintenance de ces équipements. La tierce maintenance La saisine du Conseil de la concurrence portait sur le domaine de la maintenance des onduleurs, définis comme « des appareils utilisés pour supprimer les effets des différentes perturbations dont l’énergie électrique peut être l’objet, comme les coupures ou les variations de tension du courant ». En particulier, la saisine concernait les onduleurs de puissance moyenne et forte, destinés à sécuriser des systèmes sensibles (serveurs informatiques, appareils électroniques utilisés dans les hôpitaux), et qui requièrent la mise en place de contrats de maintenance préventive ou curative. Le conseil relève, ainsi, que trois types d’intervenant sont actifs en France dans le secteur de la maintenance de ces onduleurs : les fabricants eux-mêmes, qui assurent la maintenance de leurs propres produits, mais interviennent peu sur les matériels concurrents ; les « facility managers » (installateurs et électriciens) qui interviennent plutôt sur le secteur de la maintenance préventive ; les tiers mainteneurs composés de petites et moyennes entreprises. Une structure donc très proche de celle de la maintenance des équipements informatiques. Le Conseil ne tire, néanmoins, pas de conclusion particulière quant à l’existence d’une éventuelle position dominante dans cette affaire, en relevant qu’ « une part non négligeable de la maintenance de la base installée des appareils de la marque […] est ouverte à la concurrence d’acteur indépendant », le fabricant n’assurant la maintenance que de 45 % des appareils. L’accès aux outils de diagnostic : un possible verrouillage du marché La saisine émanait, en l’espèce, du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, qui considérait que le fabricant en cause, « en verrouillant les logiciels par un code confidentiel », avait entendu « rendre incontournables ses « interventions de maintenance sur les onduleurs de sa marque et se réserver, ainsi, la maintenance de ces modèles ». Le Conseil de la concurrence rejette cet argumentaire, mais précise, toutefois, dans sa décision que : « Néanmoins, le verrouillage, par une entreprise en position dominante, de l’accès à des fonctions essentielles des appareils qu’elle fabrique, sans nécessité objective, au risque d’éliminer toute concurrence dans la maintenance ou la réparation de ces appareils, pourrait constituer un abus prohibé par l’article L. 420-2 du Code de commerce ».   Le Conseil ouvre donc la porte à une action fondée sur le droit de la concurrence, face à des pratiques de verrouillage par les fabricants du marché de la maintenance, notamment par des restrictions d’accès aux outils de diagnostic, ou logiciels embarqués. Ces conditions sont néanmoins drastiques puisqu’il convient de démontrer : que le verrou doit bloquer l’accès « à des fonctions essentielles » des appareils en cause, ce qui renvoie à la théorie des infrastructures essentielles ; que ce verrou ne doit pas obéir à une nécessité objective ; en l’espèce, l’entreprise mise en cause ne faisait pas valoir ses droits de propriété intellectuelle, mais l’extrême sensibilité de l’intervention sur les paramètres du logiciel et les conséquences que pourrait avoir toute mauvaise manipulation sur l’intégrité de l’onduleur et la sécurité des biens et des personnes ; le risque d’éliminer toute concurrence dans la maintenance des appareils en cause, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, puisqu’une forte concurrence semblait exister sur ce secteur. Le Conseil justifie, en l’espèce, le prononcé d’un non-lieu par le fait que l’enquête et l’instruction n’ont pas permis de démontrer que « la mise en place de logiciels embarqués a rendu l’intervention [du fabricant] incontournable dans le cadre de l’exercice des activités des sociétés de tierce maintenance ». Le refus de fourniture des pièces détachées : un possible abus de position dominante Le Conseil de la concurrence refuse également de poursuivre la procédure, concernant la fourniture des pièces détachées par ces mêmes fabricants, estimant qu’aucune démonstration d’un refus de livraison n’a été effectuée. Il apporte, néanmoins, une précision extrêmement intéressante, sur la base de la jurisprudence française et communautaire, en constatant : que le fabricant en cause était le seul à fabriquer les pièces nécessaires à la réparation des onduleurs et qu’il détenait donc, en raison de ce monopole, une position dominante sur le marché de la fourniture de ces pièces détachées à des tiers ; « de ce fait, le refus de livrer ces pièces détachées, sans nécessité objective, ou de les livrer à des conditions de prix et de délais discriminatoires pourrait avoir pour objet ou pour effet de réserver le marché de la réparation de ses appareils au seul fabricant et pourrait constituer ainsi un abus prohibé par l’article L. 420-2 du Code de commerce ». Il en résulte que le Conseil de la concurrence, s’il pose des conditions extrêmement restrictives à l’accès à des logiciels embarqués, se montre, néanmoins, plus sévère vis-à-vis des fabricants, en ce qui concerne la fourniture des pièces détachées. Sur ce point, rappelons qu’en matière automobile, l’article 4.2 du règlement d’exemption du 31 juillet 2002 prévoit que l’exemption ne s’applique pas, notamment en cas de refus du fournisseur, « aux opérateurs indépendants [de] l’accès aux informations techniques, aux équipements de diagnostic et autres, aux outils y compris les logiciels appropriés […] pour la réparation et l’entretien de ces véhicules automobiles ».   Un long chemin semble devoir encore être parcouru pour les entreprises

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Confirmation condamnation microsoft

Concurrence Informatique Confirmation de la condamnation de Microsoft Après 10 ans de procédure, la décision de condamnation de la Commission de mars 2004 vient d’être confirmée, le 17 septembre 2007, par le Tribunal de première instance des communautés européennes. Le Tribunal a en effet rejeté le recours engagé par Microsoft à l’encontre de la décision de la Commission du 24 mars 2004, qui l’avait condamnée à une amende record de 497 millions d’euros pour abus de position dominante. L’arrêt vient avaliser la position emblématique prise par la Commission sur l’interdiction de lier à l’avenir la vente du logiciel Windows Media Player avec le système d’exploitation Windows 2000. Mais c’est surtout la question de l’interopérabilité des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail avec l’environnement Windows qui intéressera les professionnels de l’informatique. Presque tous les arguments de Microsoft, qui peut encore exercer un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, ont été rejetés, les uns après les autres, par les 1373 paragraphes de l’arrêt, y-compris sur le montant de l’amende prononcée par la Commission. La décision repose principalement sur la position ultra dominante de Microsoft – plus de 90 % – sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC, qui présente, selon la Commission et le tribunal, des « caractéristiques extraordinaires ». A tel point que Windows représente la « norme de fait » pour ces systèmes d’exploitation. A ce titre, il est reproché à Microsoft d’avoir cherché à bénéficier de l’effet de levier de sa position pour écarter ses concurrents, tant sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail, que sur celui des lecteurs multimédia. L’enjeu de l’interopérabilité Le premier volet de l’affaire concerne l’interopérabilité entre les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail et l’environnement Windows 2000. Une plainte du constructeur Sun, en 1998, est à l’origine de l’affaire, parallèlement à une plainte engagée aux Etats-Unis. Sun cherchait en effet, sans succès, à obtenir auprès de Microsoft l’accès aux informations nécessaires à l’interopérabilité de ses serveurs avec les systèmes d’exploitation Windows. La Commission a, dans sa décision de mars 2004, enjoint à Microsoft de divulguer ces informations à toute entreprise souhaitant développer et distribuer des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. L’interopérabilité requise était très large, puisqu’elle concernait tant les relations serveur-client que les relations serveur-serveur, les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents devant être en mesure de « participer à l’architecture de domaine Windows sur un pied d’égalité » avec les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail. Le degré élevé d’interopérabilité requis par la Commission faisait notamment l’objet du re-cours de Microsoft. Cette dernière invoquait le secret des affaires et des droits de propriété intellectuelle qu’elle détiendrait sur les éléments d’interopérabilité demandés. La jurispru-dence communautaire n’accepte en effet d’imposer l’octroi d’une licence « forcée » que dans des « circonstance exceptionnelles », qui selon Microsoft n’auraient pas été réunies. Le tribunal a écarté les arguments de Microsoft, en considérant que les informations relatives à l’interopérabilité sont indispensables à la viabilité même des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents des systèmes Windows, compte tenu notamment du rôle clé de l’interopérabilité avec l’environnement Windows dans l’adoption des systèmes d’exploitation, quels que soient les mérites des systèmes concurrents. Les lecteurs multimédia L’autre volet de l’affaire, beaucoup plus médiatisé, est celui de la vente liée du système d’exploitation Windows 2000 et du lecteur multimédia Windows Media Player, qui a conduit à l’omniprésence de ce lecteur, « préinstallé » sur 90 % des postes PC vendus dans le monde. Le tribunal s’attache ainsi à l’absence de choix pour les consommateurs d’obtenir le système d’exploitation Windows 2000 sans le lecteur Windows Media Player, notamment parce que les licences de distribution du système d’exploitation consenties aux équipementiers comprennent nécessairement le lecteur multimédia, qu’il n’est en outre pas possible de désinstaller. Il écarte ainsi les arguments de Microsoft relatifs à la possibilité de télécharger d’autres lecteurs. Plus graves sont, selon le tribunal, les effets de cette pratique : la pratique a eu un effet d’exclusion des concurrents, en réduisant l’apparition d’innovations technologiques. Micro-soft a en outre pu étendre son emprise sur les marchés adjacents des fournisseurs de contenus, et concepteurs de logiciels, qui ont été incités à axer leurs développements pour Windows Media Player. Le débat est aujourd’hui toujours d’actualité puisque l’environnement Windows (Windows 2000 suivi de Windows XP et de Windows Vista) reste aujourd’hui une norme. Le débat sur l’interopérabilité et sur les lecteurs multimédia continuera probablement à alimenter les chroniques de droit de la concurrence. TPICE, 17 septembre 2007 (Mise en ligne Septembre 2007)

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Logiciels pré-installés et vente liée

Concurrence Informatique Logiciels pré-installés et vente liée Une juridiction de proximité a condamné une société informatique à rembourser à un consommateur le logiciel pré-installé Windows Vista Home Premium de Microsoft, imposé lors de l’achat d’un ordinateur neuf. Rappelons que les matériels et logiciels sont des éléments distincts et sont soumis aux dispositions de l’article L. 122-1 du Code de la consommation qui interdit de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre service. Ces dispositions interdisent également de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit. Il est cependant admis des exceptions à cette interdiction de subordonner une vente, notamment lorsque la pratique commerciale présente un intérêt pour le consommateur ou lorsqu’il existe des mécanismes de remboursement de licence que le client souhaite refuser. En l’espèce, le juge a constaté que le client avait la possibilité de bénéficier d’un remboursement au titre du Contrat de Licence Utilisateur Final (CLUF) et qu’il ne pouvait donc invoquer à son profit la vente subordonnée ou liée. Mais il a estimé que le prix de 40 euros proposé était largement sous-estimé, « alors qu’il est admis que les logiciels représentent entre 10 et 25% du prix d’un ensemble informatique ». Il a donc fixé le remboursement du logiciel à 100 euros, et non 40. Juridiction de proximité de Libourne, 13 février 2008 (Mise en ligne Février 2008)

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Abus de position dominante : la nouvelle affaire Microsoft

Concurrence Informatique Abus de position dominante : une nouvelle affaire Microsoft Une nouvelle affaire Microsoft est portée devant la Commission européenne relative à la vente liée de l’Internet Explorer avec le système d’exploitation Windows. Dans une communication des griefs du 15 janvier 2009, la Commission européenne estime que la vente liée du navigateur Internet Explorer avec le système d’exploitation Windows porte préjudice à la concurrence entre les navigateurs web, compromet l’innovation en matière de produits et limite in fine le choix des consommateurs. La Commission constate que la vente liée d’Internet Explorer avec Windows a pour effet d’équiper 90 % des PC dans le monde avec Internet Explorer. Cela confèrerait, selon la Commission, au navigateur un avantage artificiel en matière de distribution. Cette vente liée permet à Microsoft de soustraire Internet Explorer à la concurrence d’autres navigateurs.   Par ailleurs, la Commission estime que les parts de marché d’Internet Explorer incitent artificiellement les fournisseurs de contenu et les développeurs à éditer des sites web et des logiciels essentiellement pour Internet Explorer. Il existe un risque, selon la Commission, de compromettre la concurrence et l’innovation en matière de fourniture de services en ligne. Microsoft dispose d’un délai de huit semaines pour répondre à la communication des griefs et pourra, par la suite, être entendue lors d’une audition. Si elle estime que Microsoft commet un abus de position dominante, la Commission pourra lui infliger une amende, l’obliger à mettre fin à l’abus et lui imposer des mesures correctives.   Cette nouvelle affaire pourrait présenter de fortes similitudes avec la décision de la Commission de mars 2004, confirmée par l’arrêt du Tribunal de première instance de septembre 2007, ayant condamné Microsoft pour abus de position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC. Microsoft avait lié le lecteur Windows Media à son système d’exploitation Windows. La Commission avait enjoint à Microsoft de proposer aux équipementiers une version de son système d’exploitation Windows pour PC sans le lecteur Windows Media. Union européenne, Communiqué de presse du 17 janvier 2009 (Mise en ligne Février 2009)  

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Sanction record contre Intel pour abus de position dominante

Concurrence Informatique Une sanction record à l’encontre d’Intel pour abus de position dominante La Commission européenne a annoncé dans un communiqué de presse du 13 mai 2009 la condamnation d’Intel Corporation à une sanction pécuniaire de 1,06 milliard d’euros pour avoir enfreint les règles de concurrence sur le marché mondial des processeurs « x86 », au détriment de ses concurrents, notamment AMD. C’est la politique de prix et de remises pratiquée par Intel et ses effets sur le marché qui sont condamnés par la décision, notamment :   des remises fidélisantes, visant à récompenser les constructeurs d’ordinateurs à condition qu’ils se fournissent quasi exclusivement auprès d’Intel (à 80 % voire à 95 %) ; une structure de prix visant à décourager les fabricants d’ordinateurs de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs, même pour les produits pour lesquels il existait une offre alternative ; des paiements directs effectués auprès de distributeurs majeurs, pour qu’ils ne vendent que des ordinateurs PC équipés de processeurs Intel.L’effet de ces remises sur le marché a été tel, selon la Commission, que des fournisseurs concurrents ont été jusqu’à proposer d’offrir gratuitement des processeurs à des constructeurs, qui ont refusé cette offre car elle leur faisait perdre le bénéfice des remises proposées par Intel. L’importance de l’amende prononcée est justifiée, selon la Commission, par :   l’importance et la gravité des pratiques ; il faut dire qu’il s’agit d’un cas d’école ; leur longue durée, puisqu’elles se sont échelonnées de 2002 à 2007 ; surtout, l’impact de ces pratiques sur les consommateurs, notamment par le fait que les pratiques ont découragé l’innovation et le progrès technique. Cet effet sur l’innovation avait d’ailleurs déjà été à l’origine d’une sanction très lourde à l’encontre de Microsoft (TPICE, 17-9-2007), concernant la vente liée du logiciel Windows Media Player et du système d’exploitation Windows 2000.Après l’amende d’un milliard prononcée fin 2008, pour la première fois, dans l’affaire du verre automobile, pour des pratiques d’ententes et de répartition de marchés, la Commission prononce cette fois une amende record pour des pratiques d’abus de position dominante. Intel Corporation a annoncé qu’elle exercerait un recours contre cette décision devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes. Communiqué IP-09-745 du 13 mai 2009   (Mise en ligne Mai 2009)  

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La réorganisation du marché de l’électricité

Actualité Réorganisation du marché de l’électricité Pour la préparation de la réforme souhaitée par le gouvernement, le ministre d’Etat, de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire et le ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi ont demandé à une commission composée d’experts et présidée par Monsieur Paul Champsaur, ancien président de l’Arcep et actuel président de l’Autorité de la statistique, de formuler des propositions sur la ré-organisation du marché de l’électricité. Cette commission a dressé dans son rapport des constats sur la situation actuelle du marché de l’électricité avant de donner les solutions basées sur une régulation ciblée pour une période transitoire et de formuler des recommandations. Gazelec 2010, Article du 21 janvier 2010 Rapport d’avril 2009 (Mise en ligne Janvier 2010) Didier Gazagne Avocat, Directeur du département Industrie & Utilities

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la chambre sociale redéfinit le licenciement économique

Droit social Licenciement La chambre sociale redéfinit le licenciement économique La chambre sociale de la Cour de Cassation vient de juger, dans deux arrêts du 11 janvier 2006, qu’un licenciement économique consécutif à une réorganisation était légitime dès lors que la réorganisation avait été mise en œuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi. Ces deux arrêts marquent incontestablement un tournant dans l’appréciation de la notion de «sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise», jusque là admise strictement. En effet, la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarde de la compétitivité peut constituer un motif économique de licenciement même dans l’hypothèse où il n’existerait pas de difficultés économiques à la date du licenciement et ceci n’est pas nouveau. La Cour de cassation, confirme donc ce principe, mais ajoute que la réorganisation peut être utilisée à des fins de gestion prévisionnelle de l’emploi. Les deux affaires concernent la Société Pages Jaunes du groupe France Télécom. Le développement des nouvelles technologies de l’information (Internet, mobile, site) ont rendu obsolète (au moins en partie) les produits traditionnels (annuaire papier, minitel). Dans une entreprise spécialiste des annuaires comme la Société Pages Jaunes, ces nouvelles technologies ont conduit à une réorganisation commerciale, intervenue en 2001. Une modification du contrat de travail a donc été proposée à 930 collaborateurs, ayant le statut de commercial, et 118 ont refusé les nouvelles dispositions du contrat touchant notamment aux modalités de rémunération. Ces salariés ont été licenciés pour motif économique et ont saisit la juridiction prud’homale afin de contester le bien fondé du licenciement. La Cour d’appel de Dijon a débouté les salariés, contrairement à celle de Montpellier. Pour cette dernière, «l’employeur ne peut prétendre que sa compétitivité était menacée au point de risquer la survie de l’entreprise, alors qu’il était présenté, non pas une baisse du chiffre d’affaire, mais une modification de sa structure, et qu’en 2003 sa situation était largement bénéficiaire». La Cour de cassation, quant à elle, valide les arguments de l’entreprise et estime que «la réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. Répond dès lors à ce critère la réorganisation mise en œuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement». Cass, Soc, 11 janvier 2006 pourvoi n°05-40.977 Cass, Soc, 11 janvier 2006 pourvoi n°04-46.201 (Mise en ligne Janvier 2006)

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démission d'un salarié et prise d'acte

Droit social Licenciement Démission d’un salarié et prise d’acte Un salarié a été engagé en qualité de directeur opérationnel par la société East Cost France, aux droits de laquelle se trouve la société Ahi Europe. Cinq ans plus tard, il démissionne en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir versé la rémunération à laquelle il pouvait prétendre. Le salarié a ensuite saisi le Conseil de prud’hommes pour notamment faire requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel a fait droit à sa demande. Selon les juges du fond, il importe peu de rechercher si les réclamations du salarié sont fondées ou non. Les juges ont jugé que la démission était équivoque puisqu’elle n’aurait pas été présentée à l’employeur si sa demande, au titre de la rémunération à laquelle le salarié pouvait prétendre, avait été satisfaite. La Haute cour (1) n’a pas suivi les juges du fond et a considéré que « Lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte». Cass.soc.15 mars 2006 pourvoi n°03-45031 Paru dans la JTIT n°52/2006 p.6 (Mise en ligne Mars 2006)

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licenciement et signature numérisée

Droit social Licenciement Une signature numérisée n’affecte pas la validité d’un licenciement Un salarié embauché par une association en qualité de responsable de l’éducation et de la sensibilisation a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Considérant son licenciement irrégulier en raison du fait que la lettre de licenciement comportait une signature préalablement numérisée, équivalant selon lui à une absence d’écrit, il a saisi le Conseil de prud’hommes, puis la Cour d’appel. Les juges du fond ont considéré que le licenciement était régulier et justifié en jugeant que la lettre était valablement signée, peu importe « (…) qu’une signature préalablement scannerisée ne corresponde pas à la singature électronique définie par l’article 1316-4 du Code civil(…) ». Selon les juges, l’identification du signataire (l’employeur) était en l’espèce certaine et l’ensemble des griefs de la lettre de licenciement avait été analysé. La Cour de cassation a suivi les juges du fond et rejeté le pourvoi. Cass.soc. 17 mai 2006 pourvoi n°04-46706 Paru dans la JTIT n°56/2006 p.8 (Mise en ligne Mai 2006)

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transaction entre un salarié licencié et son employeur

Droit social Licenciement Transactions : Des règles de conclusion de plus en plus strictes Le 14 juin 2006, la chambre sociale de la Cour de Cassation a posé le principe selon lequel la transaction, qui a pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par un salarié licencié que lorsque celui-ci a eu une connaissance effective des motifs de son licenciement. L’enjeu est donc extrêmement important ! Dans cette affaire, la Haute Cour considère en effet qu’une transaction ne peut valablement être conclue par un salarié licencié qu’une fois retirée par lui la lettre de licenciement envoyée en recommandé. En l’espèce, un salarié avait été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 janvier 2002, retirée le 21 janvier 2002. Une transaction a été signée entre le salarié et l’employeur le 18 janvier 2002. Le salarié a toutefois saisi le Conseil de Prud’hommes pour demander la nullité de la transaction. Pendant longtemps, la Cour de cassation a considéré qu’une transaction était valable quand bien même elle aurait été conclue avant la notification de la rupture dès lors que le licenciement était d’ores et déjà décidé et non contesté dans son principe. Cette position est aujourd’hui caduque. En effet, selon une jurisprudence aujourd’hui constante, une transaction n’est valable que si elle est conclue postérieurement à un licenciement notifié dans les formes. Cette exigence de formalisme se justifiant par le fait que seul l’envoi d’une lettre recommandée permet d’établir avec certitude l’antériorité de la rupture du contrat de travail sur la transaction. Dans l’arrêt du 14 juin 2006, la chambre sociale réaffirme ce principe et affine sa jurisprudence en précisant que « la transaction, qui a pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par un salarié licencié que lorsque celui-ci a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l’article L.122-14-1 du Code du travail ». Cet arrêt va donc plus loin ; en effet, il ne suffit plus que la date de transaction soit postérieure à la date de la première présentation de la lettre de licenciement. Elle doit aussi être postérieure à la date à laquelle le salarié a pris connaissance du contenu de cette lettre. Les règles du jeu sont ainsi de plus en plus rigoureuse. Le salarié licencié doit pouvoir conclure une transaction en toute connaissance de cause. Pour ce faire, les juges tentent de freiner certaines pratiques visant à s’entendre avec le salarié à la fois sur les termes de la transaction et sur le mode de licenciement, ce qui n’est pas conforme à l’objet même de la transaction. C’est précisément pour éviter ce type de manœuvre que la Haute Cour enferme la transaction dans un formalisme de plus en plus rigide. Cass.soc. 14 juin 2006 pourvoi n°04-43123 Paru dans la JTIT n°56/2006 p.6 (Mise en ligne Juin 2006)

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licenciement d'un salarié ayant déposé plainte au pénal

Droit social Licenciement Licenciement abusif d’un salarié ayant déposé une plainte au pénal Un moniteur-éducateur travaillant dans un établissement pour adultes handicapés mentaux a déposé une plainte auprès du procureur de la République pour dénoncer des actes de maltraitance dont les pensionnaires de l’établissement auraient été victimes. La procédure de l’enquête ordonnée par le Parquet a été classée sans suite et le salarié a été licencié pour faute grave. Pour décider que le licenciement était justifié, les juges du fond ont considéré que le salarié aurait dû se constituer partie civile s’il estimait que les infractions étaient réellement constituées. La Haute Cour n’a pas suivi les juges du fond considérant que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des agissements dont les résidents de l’établissement auraient été victimes et qui, s’ils étaient établis, auraient été de nature à caractériser des infractions pénales, ne peut constituer une faute. Par ailleurs, la cour de Cassation a estimé que la cour d’appel aurait dû rechercher si la dénonciation formulée par le salarié était mensongère ou non et dans l’affirmative, si le salarié avait agi de mauvaise foi. L’extrait « Attendu, cependant, que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des agissements dont les résidents d’un établissement pour soins (…), auraient été victimes et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, ne constitue pas une faute ». Cass. soc. 12 juillet 2006 pourvoi n°04-41075 (Mise en ligne Juillet 2006)

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convocation à l'entretien préalable au licenciement

Droit social Licenciement La convocation à l’entretien préalable au licenciement par télécopie n’est pas prévue par la loi Un employeur envisageait de licencier une salariée. Il l’avait donc convoquée à un entretien préalable par lettre recommandée mais également par télécopie. La lettre recommandée est parvenue à la salariée moins de cinq jours ouvrables avant l’entretien préalable. Contestant son licenciement pour irrégularité de procédure, la salariée a saisi la juridiction prud’homale puis la Cour d’appel. La Haute Cour n’a pas suivi les juges du fond considérant que l’employeur n’avait pas respecté les formalités légales prévues à l’article L.122-14 al.1 du code du travail aux termes duquel l’employeur doit convoquer le salarié qu’il envisage de licencier à un entretien préalable, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre récépissé. Cass. soc. 13 septembre 2006 pourvoi n°04-45.698 (Mise en ligne Septembre 2006)

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contribution delalande

Droit social Licenciement Suppression définitive en 2008 de la contribution Delalande C’est dans le cadre de la loi sur le développement de la participation et de l’actionnariat salarié du 30 décembre 2006 que s’organise la suppression progressive de la contribution Delalande (1). Rappelons que cette contribution versée à l’ASSEDIC est due par l’employeur qui rompt un contrat de travail d’un salarié âgé de 50 ans et plus. Son montant est fonction de la taille de l’entreprise et de l’âge du salarié à la fin de son contrat de travail. Il y aura une suppression « progressive » de la contribution lorsque le salarié a été embauché après le 31 décembre 2006, et une suppression « définitive » de cette contribution à compter du 1er janvier 2008. Dans la circulaire UNEDIC du 14 février 2007 (2), il est précisé que la date qui doit être prise en compte pour déterminer si la contribution est due est celle correspondant à l’effectivité de la rupture du contrat de travail (fin du préavis) et non celle de la notification. La contribution ne sera pas due pour une rupture constatée au-delà du 31 décembre 2007. Notes (1) Loi n°2006-1770 du 30/12/2006, art 50, JO du 31 décembre 2006 (2) Circulaire n° 2007-05 du 14 février 2007 Paru dans la JTIT n°62/2007 (Mise en ligne Février 2007)

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licenciement et témoignage en justice d'un salarié

Droit social Licenciement Un élément de la vie personnelle n’est pas constitutif de licenciement Un salarié cadre a été licencié pour faute grave. Son employeur lui reprochait d’avoir, d’une part, établi une attestation, fausse selon la lettre de licenciement produite en justice par un collègue de travail dans le cadre d’un litige l’opposant à leur employeur, et, d’autre part, adressé au même collègue un courrier électronique qualifié d’insultant et de méprisant à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques. Le salarié conteste son licenciement et obtient gain de cause. La société est condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et interjette appel et se pourvoit en cassation. La cour d’appel a jugé que l’inexactitude de l’attestation du salarié dans un litige opposant un de ses collègues de travail à leur employeur n’était pas démontrée ; et qu’aucun abus de la part du salarié n’avait été caractérisé dans l’établissement de cette attestation. La Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu par la cour d’appel considérant que « le témoignage en justice d’un salarié ne peut, sauf abus, constituer ni une faute ni une cause réelle et sérieuse de licenciement» et surtout, a jugé que le courrier électronique adressé par le salarié au même collègue de travail avait un caractère privé. La cour considère que le salarié n’a pas causé de trouble objectif caractérisé dans l’entreprise ; elle en a déduit que cet élément de la vie personnelle ne pouvait constituer un motif de licenciement. Cass. soc. n°05-43996 du 6 juin 2007 Paru dans la JTIT n°71/2007 (Mise en ligne Juin 2007)

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licenciement après consultation d'un mel personnel du salarié

Droit social Licenciement Licenciement après consultation d’un mél personnel à l’insu du salarié Une salariée engagée par une filiale de la société Carrefour a été licenciée par la maison mère pour faute grave, motifs pris d’une absence de 6 jours qui n’aurait prétendument été justifiée qu’a posteriori, d’une absence à une réunion, d’un retard sur son lieu de travail et enfin pour avoir tenu des propos au terme d’un mél intitulé « A vos agendas, on va rigoler !!!!!!!!!!! ». La salariée a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la mise en cause des sociétés et la condamnation solidaire à l’indemniser de son licenciement sans cause. Le Conseil de prud’hommes, a mis hors de cause la filiale et condamné la maison mère considérant le licenciement sans cause réelle ni sérieuse. La société a fait appel du jugement. La Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement, augmentant le montant de l’indemnité de licenciement. Sur le grief tiré des prétendus propos injurieux découverts dans un courriel de la salariée, la Cour relève qu’il était adressé à trois collègues cadres comme l’intéressée, que le contenu se voulait humoristique et qu’il s’agissait donc d’un message à caractère personnel. CA Paris 11 mars 2008 Paru dans la JTIT n°78-79/2008 p.9 (Mise en ligne Mars 2008)

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licenciement après un constat d'huissier

Droit social Licenciement Licenciement après un constat d’huissier recourant à un stratagème Sur la base d’un constat d’huissier commandé par son employeur, une vendeuse a été licenciée pour faute grave pour avoir détourné des espèces de sa caisse. Le Conseil de prud’hommes a considéré le licenciement pour faute grave non justifié et a condamné la société qui a donc fait appel. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi rappelant que « si un constat d’huissier ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance nécessitant l’information préalable du salarié, en revanche il est interdit à cet officier ministériel d’avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve ». En l’espèce, l’huissier ne s’était pas borné à faire des constatations matérielles, mais avait eu recours à un stratagème pour confondre la salariée, faisant effectuer, par des tiers qu’il avait dépêchés dans les différentes boutiques, des achats en espèces puis procédant, après la fermeture du magasin et hors la présence de la salariée, à un contrôle des caisses et du registre des ventes. Cass. soc. 18 mars 2008 pourvoi n°06-40.852 Paru dans la JTIT n°78-79/2008 p.9 (Mise en ligne Mars 2008)

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fouille de l'armoire individuelle d'un salarié

Droit social Licenciement Conditions de validité de la fouille de l’armoire individuelle d’un salarié Un salarié a été licencié pour « dissimulation et détention illicite, dans son vestiaire personnel, d’objets appartenant à l’entreprise ». L’employeur avait procédé à l’ouverture de son casier personnel, en présence d’un représentant du personnel et d’un agent de sécurité, après avoir averti personnellement l’intéressé, 3 semaines avant l’ouverture. Considérant son licenciement sans cause réelle ni sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud’homale, puis la cour d’appel et la cour de cassation (1). Considérant le licenciement justifié, la Cour d’appel puis la Cour de cassation l’ont débouté de sa demande motif pris qu’il « avait été personnellement avisé trois semaines à l’avance par affichage sur son propre casier de la date d’ouverture de tout vestiaire non identifié et revendiqué et que l’ouverture, limitée aux seuls casiers non identifiés dans le délai prévu à cette fin, avait eu lieu en présence d’un représentant du personnel et d’un agent de sécurité dans les conditions prévues par la procédure d’identification et d’attribution des vestiaires mise en place avec l’accord des partenaires sociaux, a exactement décidé que celle-ci était licite ». Cet arrêt se situe dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation qui fait de l’information individuelle de l’intéressé, de la faculté qu’il a de s’y opposer et de la présence d’un témoin (généralement un représentant du personnel) des garanties procédurales conditionnant la validité de la fouille et, partant, la licéité de la preuve recueillie dans le cadre de cette fouille. Cass. soc. n°06-45.902 du 15 avril 2008 Paru dans la JTIT n°77/2008 p.10 (Mise en ligne Avril 2008)

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activité personnelle nuisant à l'image de l'employeur

Droit social Licenciement Poursuite d’activités personnelles nuisant à l’image de l’employeur Caractérise un manquement à ses obligations professionnelles, le salarié qui malgré des avertissements antérieurs, continue d’exercer des activités personnelles sous le couvert de la société qui l’emploie et dans des conditions préjudiciables à cette dernière. En l’espèce, M. X… a été engagé en janvier 1990 en qualité de chargé de mission par la société SVP et a reçu mars 1990, un avertissement pour avoir mis en cause dans la presse spécialisée en informatique les pratiques de fournisseurs. Par la suite, la société a créé en 1993 une filiale d’assistance téléphonique pour le compte de tiers, à laquelle le contrat de travail de M. X… a été transféré. Un second avertissement a été notifié en mai 1994 suivi de son licenciement en 1995 pour faute grave, motifs pris de la poursuite d’activités privées qui nuisent à l’image de la filiale et à la société mère. Cassation sociale, 27 mai 2008 (Mise en ligne Mai 2008)

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