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Le TGI est compétent pour tous les délits de presse

Le tribunal de grande instance est compétent en matière de diffamation et pour tous les délits de presse. Le décret du 29 décembre 2009 a modifié le Code de l’organisation judiciaire et expressément attribué aux tribunaux de grande instance une compétence exclusive pour connaître des « actions civiles pour diffamation ou injures publiques ou non publiques, orales ou verbales » (article R. 211-4, 13° du Code de l’organisation judiciaire). Ainsi, toutes les actions menées en matière de diffamation ou injure devront l’être devant le tribunal de grande instance, quel que soit le quantum des dommages et intérêts en matière civile. Ce décret s’applique à compter du 1er janvier 2010, sans rétroactivité aux procédures pendantes à cette date. Le juge de la mise en état de la 17ème chambre du Tribunal de grande instance de Paris a déjà eu l’occasion d’appliquer cette nouvelle disposition et a rendu, le 13 janvier 2010, une ordonnance aux termes de laquelle a été rappelé que : « le décret 2009-1693 du 29 décembre 2009 relatif à la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance a attribué compétence exclusive au tribunal de grande instance, s’agissant des « actions civiles pour diffamation et pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites », sans plus distinguer selon que les délits avaient été ou non commis par voie de presse (article R 221-4 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction issue de ce décret) ». Décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009 (Mise en ligne Janvier 2010) Laurence Tellier-Loniewski Avocate, Directrice du pôle Propriété intellectuelle Marie Soulez Avocate, Collaboratrice du département Propriété littéraire et artistique numérique

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La portabilité des numéros de téléphone fixe

Constructeurs ITE – Réglementation Portabilité des numéros La portabilité des numéros de téléphone fixe Le Code des postes et des communications électroniques (1) permet à tout abonné à un service de communications électroniques de conserver son numéro de téléphone fixe lorsqu’il change d’opérateur. Le marché de la téléphonie fixe et des offres multiservices connaît, depuis deux ans, une croissance moins forte, en raison, notamment, d’une dynamique de changement multiopérateurs plus complexe, la portabilité ne s’exerçant plus uniquement de France Telecom vers un opérateur alternatif, mais aussi d’un opérateur alternatif vers France Telecom ou encore entre opérateurs alternatifs. Depuis le mois de novembre 2006, d’importants travaux ont été menés par les opérateurs fixes, sous l’égide de l’Autorité, en vue d’améliorer les processus opérateurs relatifs à la portabilité des numéros fixes et notamment, l’échange des informations nécessaires au bon acheminement des communications à destination des numéros fixes portés. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a lancé, le 23 février 2009, une consultation publique concernant les modalités de mise en œuvre de la portabilité des numéros fixes, ainsi que l’acheminement des communications à destination des numéros portés, qu’ils soient fixes ou mobiles. Si la portabilité du numéro mobile est déjà entrée dans les faits, force est de constater que la portabilité du numéro fixe est plus complexe à mettre en œuvre. Les limites actuelles de la portabilité d’un numéro fixe soulevées dans la consultation sont notamment : l’absence de visibilité sur les modalités de conservation du numéro ; de longs délais de mise en œuvre ; une mauvaise coordination entre les opérateurs concernés par une opération de portage ; un risque de double facturation ou de perte du numéro affecté à l’abonné ; la complexité inhérente à la portabilité des numéros fixes comme la possibilité d’associer plusieurs numéros à un abonné, s’agissant, plus particulièrement, des entreprises. Tous ces éléments constituent des freins au droit de l’abonné et, en conséquence, au changement d’opérateur qui reste un élément majeur du jeu concurrentiel, y compris dans le secteur de la téléphonie fixe. C’est pourquoi, l’Autorité a décidé de préciser les obligations des différents acteurs de la portabilité du numéro fixe (attributaire de la ressource en numéros, opérateur receveur et opérateur donneur) qui seraient définies dans une décision relative aux modalités de la portabilité des numéros fixes et à l’acheminement des communications à destination des numéros portés, fixes et mobiles. L’Autorité propose, tout d’abord, de préciser les obligations des opérateurs fixes concernant les modalités de la portabilité des numéros fixes, lesquelles seraient de deux natures : « les obligations individuelles opposables à chaque opérateur fixe, relatives notamment à l’information de l’abonné sur les modalités et les conséquences de la conservation du numéro ; les obligations régissant les relations interopérateurs, relatives notamment aux délais de transmission entre les opérateurs des informations nécessaires au traitement de la demande de portabilité, aux délais de mise en œuvre et aux délais maximums d’interruption de service pour l’abonné » (2). L’Autorité envisage, par ailleurs, d’imposer de nouvelles obligations aux opérateurs concernant l’acheminement des communications à destination des numéros portés : « les opérateurs receveurs de numéros fixes portés seraient amenés à mettre à disposition par anticipation les informations relatives à l’acheminement des numéros fixes portés vers leurs réseaux ; les opérateurs de communications électroniques fixes et mobiles auraient l’obligation d’assurer la qualité de service de l’acheminement des communications à destination des numéros portés, fixes et mobiles ». L’objectif de l’Autorité serait que ces différentes nouvelles obligations entrent en vigueur dès le 1er janvier 2010. (1) CPCE art. L.44, I. (2) Consultation publique de l’Arcep du 23 février 2009 (Mise en ligne Mars 2009)

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Orange Caraïbes et France Telecom condamnées

Constructeurs ITE – Opérateurs Concurrence Orange Caraïbes et France Telecom condamnées par l’Autorité de la concurrence Le 9 décembre 2009, l’Autorité de la concurrence a infligé une amende de 63 millions d’euros aux sociétés Orange Caraïbes et France Télécom pour avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la téléphonie mobile et de la téléphonie fixe dans la zone Antilles-Guyane. Cette condamnation est l’épilogue d’une procédure initiée par les sociétés Bouygues Télécom Caraïbes et Outremer Télécom, pour laquelle le Conseil de la concurrence avait prononcé des mesures d’urgence dans l’attente de se prononcer sur le fond de cette affaire. L’Autorité de la concurrence observe que la société Orange Caraïbes a mis en œuvre une série de pratiques qui ont eu pour objet ou pour effet de rendre plus difficile l’entrée sur le marché et le développement d’opérateurs concurrents. Ces pratiques ont consisté en : la signature d’accords d’exclusivité avec des distributeurs indépendants. Ces accords ont restreint la capacité, pour tout nouvel opérateur, de développer à son tour un réseau de distribution concurrent ; l’insertion de clauses d’exclusivité avec l’unique réparateur agréé de terminaux mobiles dans la zone Caraïbes ; la mise en place d’un programme de fidélisation obligeant les abonnés souhaitant utiliser leur capital de points de fidélité à se réengager pour une durée de 24 mois, dissuadant, en conséquence, ces abonnés de changer d’opérateur ; des pratiques de différenciation tarifaire entre les appels passés sur le réseau d’Orange Caraïbes et les appels passés à destination de clients de réseaux concurrents. S’agissant de la société France Télécom, l’Autorité de la concurrence relève que celle-ci s’est livrée à des pratiques de ciseau tarifaire ayant eu pour conséquence de favoriser abusivement sa filiale Orange Caraïbes par rapport aux concurrents. L’Autorité de la concurrence constate que l’ensemble de ces pratiques, mises en œuvre à une époque où Orange Caraïbes bénéficiait d’une situation de monopole de fait dans la zone Antilles-Guyane, et son adossement au groupe France Télécom, ont eu pour effet de retarder le développement de la concurrence dans cette zone. C’est pourquoi l’Autorité de la concurrence a condamné solidairement les sociétés France Télécom et Orange Caraïbes pour un montant de 52,5 millions d’euros ; le solde de la sanction, soit 10,5 millions d’euros, étant supporté par la société France Télécom seule. Il est intéressant de noter que cette condamnation intègre une majoration de 50 % due à la réitération d’infractions similaires commises par la société France Télécom et déjà sanctionnées par l’Autorité de la concurrence. Autorité de la concurrence, Communiqué de presse du 9-12-2009 Autorité de la concurrence, Décision 09-D-36 du 9-12-2009 (Mise en ligne Janvier 2010) Autres brèves Saisine d’office de l’Autorité de la concurrence pour avis sur la question de l’utilisation croisée de bases de clientèle (« cross selling ») (Mise en ligne Janvier 2010) Vente liée de services télécoms et audiovisuels (Mise en ligne Avril 2009) Téléphonie – « Un très mauvais coup pour Orange » (Mise en ligne Décembre 2008) Le Conseil de la concurrence rend un avis sur les MVNO (Mise en ligne Août 2008)

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Le Conseil de la concurrence rend un avis sur les MVNO

Constructeurs ITE – Opérateurs Concurrence Le Conseil de la concurrence rend un avis sur les MVNO Le Conseil de la concurrence a rendu, le 30 juillet 2008, un avis sur la situation des opérateurs mobiles virtuels (MVNO) sur le marché de la téléphonie mobile. Cet avis, fait la suite d’une saisie émanant du Ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, et est la conséquence du constat d’un développement limité en France des MVNO et de la recherche des causes de cette situation. Plus précisément, le conseil a été sollicité pour analyser les clauses des contrats signés entre les MVNO et les opérateurs de réseaux afin de rechercher si elles pouvaient être à l’origine de ce développement moins ambitieux qu’attendu. Le conseil a, dans un premier temps, procédé à un examen de la situation des MVNO sur le marché de détail de la téléphonie mobile. Cet examen confirme que, si leur positionnement était hétérogène, leur part de marché plafonne aux alentours de 5% depuis le début de l’année 2008 là où, dans d’autres pays, celle-ci peut atteindre 20%, voire plus. Une des sources d’explication vient du fait, selon le Conseil de la concurrence, que la pression concurrentielle que les MVNO sont en mesure d’exercer sur les opérateurs de réseaux n’est perceptible que sur le segment des offres prépayées. Or, ces offres sont celles qui sont, d’une part, les moins représentées dans le mix des offres tarifaires disponibles en France, et, d’autre part, économiquement les moins rentables par rapport aux offres post payées. Le Conseil de la concurrence fait, dans un second temps, un lien entre cette faible pression concurrentielle et les clauses contractuelles liant les MVNO aux opérateurs. En effet, quatre facteurs semblent jouer un rôle déterminant dans cette situation : l’absence d’autonomie technique des MVNO par rapport à leur opérateur, qui conduit ceux-ci à dépendre très, voire, trop fortement de la capacité technique et de la plus ou moins grande célérité de leur opérateur à déployer leurs offres. Cette absence d’autonomie technique se double d’une forte transparence commerciale puisque les contrats imposent aux MVNO de révéler à leur opérateurs, avec des délais de préavis de plusieurs mois parfois et un niveau de détail extrêmement précis, le contenu de leurs futures offres commerciales ; les conditions tarifaires consenties par certains opérateurs à leurs MVNO qui privilégient des mécanismes de remises sur les tarifs de détails plutôt que des conditions calculées sur des formules de type « coût + marge » de l’opérateur. En effet, le schéma actuel ne fait pas bénéficier les MVNO de la réduction des coûts constatés par leur opérateur ; au contraire, selon le Conseil, elle favorise le maintien de prix de détail élevés chez les MVNO puisque les opérateurs eux-mêmes ne font pas évoluer leurs propres prix de détail en fonction de l’évolution de leurs coûts ; les relations d’exclusivité instaurées dans les contrats qui contraignent, chez certains opérateurs, les MVNO à ne pas pouvoir conclure de contrats similaires avec d’autres opérateurs pendant des durées pouvant parfois atteindre dix ans ; les clauses limitant les possibilités de valorisation des MVNO en consentant à l’opérateur un droit de préemption ou un droit de préférence sur les cessions de leurs bases clients. Fort de ce constat, le Conseil de la concurrence recommande de créer les conditions pour que de nouvelles incitations concurrentielles apparaissent. Il en propose de trois types : des incitations venant du marché lui-même, à condition que les opérateurs acceptent de modifier leur clauses contractuelles afin de déverrouiller les contraintes qui pèsent sur les MVNO ; l’attribution de la quatrième licence mobile UMTS, toujours disponible. Le titulaire de cette licence pourrait, d’après le Conseil, utilement s’appuyer sur les MVNO pour accélérer la rentabilisation de ses investissements. Cela suppose, toutefois, que les MVNO existants puissent contracter avec ce quatrième opérateur et que les clauses contractuelles qui les en empêchent aujourd’hui soient assouplies ou levées ; des initiatives légales ou réglementaires pour agir sur les facteurs expliquant le caractère atone du marché et, notamment pour rééquilibrer les conditions techniques et tarifaires des contrats. Avis 08-A-16 du 30 juillet 2008 relatif à la situation des opérateurs mobiles virtuels (MVNO) sur le marché français de la téléphonie mobile (Mise en ligne Août 2008)

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Téléphonie : un très mauvais coup pour Orange

Constructeurs ITE – Opérateurs Concurrence Téléphonie – « Un très mauvais coup pour Orange » Le Conseil de la concurrence remet en cause le contrat d’exclusivité « Orange – Apple » pour la commercialisation de l’iPhone. Saisi en septembre 2008 par Bouygues Télécom d’une plainte au fond assortie d’une demande de mesures conservatoires, à l’encontre de pratiques mises en œuvre par Orange et Apple pour la commercialisation de l’iPhone en France, le Conseil considère que le partenariat négocié entre Apple et Orange, fait d’Orange l’opérateur de réseau et le grossiste exclusif pour l’iPhone en France, ce qui est de nature à introduire un nouveau facteur de rigidité dans un secteur qui souffre déjà d’un déficit de concurrence. Par décision du 17 décembre 2008, il met donc fin à l’accord d’exclusivité, à titre conservatoire et dans l’attente d’une décision au fond. Cette décision est susceptible de faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris. Conseil de la concurrence Décision n° 08-MC-01 du 17-12-2008 Interview Frédéric Forster pour LCI.fr le 17-12-2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

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L'avis de l’Autorité de la concurrence sur le cross selling

Constructeurs ITE – Opérateurs Concurrence Saisine d’office de l’Autorité de la concurrence pour avis sur la question de l’utilisation croisée de bases de clientèle (« cross selling ») L’Autorité de la concurrence, compétente pour prendre l’initiative de donner un avis sur toute question concernant la concurrence, a décidé d’user de cette faculté concernant l’utilisation croisée de bases de clients dans la téléphonie mobile et dans l’Internet haut débit. L’Autorité de la concurrence constate que certains opérateurs, présents à la fois sur les marchés du haut débit et de la téléphonie mobile, mettent en oeuvre de nouvelles méthodes de commercialisation consistant à démarcher leur base d’abonnés mobiles pour leur proposer des offres d’accès à Internet haut débit, ou inversement. Cette pratique, connue sous le nom de « cross selling », peut également se faire sous la forme d’offres couplées, comprenant à la fois la téléphonie mobile et l’accès à Internet. L’autorité souligne que ces pratiques semblent avoir particulièrement profité à certains opérateurs mobiles, en citant SFR et Bouygues Télécom, qui ont vu leur nombre d’abonnés internet croître beaucoup plus rapidement, au cours des derniers mois, que ce ne fut le cas pour Orange, à qui ces pratiques avaient été reprochées par le passé et qui s’était vu interdire de les mettre en œuvre, ou Free qui ne dispose pas (encore) de base de clients mobiles. L’Autorité souhaite donc examiner et évaluer les effets que l’utilisation croisée des bases de clientèle pourrait avoir sur le marché du haut débit et du mobile. A ce titre, l’avis portera sur la manière dont cette pratique peut s’apprécier au regard du droit de la concurrence. L’avis portera également sur « la question particulière du droit de riposte d’une entreprise qui disposerait d’une position dominante sur l’un des marchés concerné ou sur un marché connexe ». Enfin, l’avis devra prendre en compte, dans la détermination des principes qu’il dégagera, le contexte particulier de convergence des offres et d’intégration des acteurs qui caractérise ce secteur économique. Compte tenu de ces éléments et en raison du fait que l’avis portera sur des pratiques mises en œuvre dans le secteur des communications électroniques, l’Autorité de la concurrence recueillera l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). C. com art. L. 462-4 (Mise en ligne Janvier 2010)

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Vente liée de services en télécom et audiovisuel

Constructeurs ITE – Opérateurs Concurrence Vente liée de services télécoms et audiovisuels L’offre commerciale à la chaîne de télévision « Orange foot », qui impose l’abonnement à l’offre internet haut débit Orange, constitue une vente subordonnée interdite. C’est ce que le tribunal de commerce de Paris vient de juger le 23 février 2009. Dans cette affaire, l’opérateur télécoms a obtenu les droits exclusifs sur la retransmission de nombreux matchs de football. Il a alors lancé une offre de services de télévision numérique incluant, en option, une chaîne dédiée au football éditée par une de ses filiales. Or, en conditionnant l’accès à cette chaîne à la souscription préalable d’une offre parfaitement distincte (abonnement à internet haut débit Orange), les juges ont considéré que le consommateur était privé de sa liberté contractuelle. Pour accéder à cette chaîne sportive, ce dernier est en effet obligé de résilier son abonnement à un autre FAI, puisqu’une ligne téléphonique ne peut acheminer plus d’une transmission ADSL. Les deux produits (chaîne TV et internet haut débit) sont bien distincts, dissociables et non complémentaires. Les juges considère que cette pratique caractérise donc une vente subordonnée, prohibée par l’article L.122-1 du Code de la consommation et constitutive de concurrence déloyale. L’opérateur télécom devra, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard, cesser de lier l’abonnement à Orange Foot à la souscription d’un abonnement internet haut débit Orange. T. com. Paris 23 février 2009   (Mise en ligne Avril 2009)  

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OMPI:Les procédures UDRP entièrement électroniques

Actualité L’OMPI dématérialise la procédure de recours concernant les noms de domaine La dématérialisation des procédures de règlement des conflits constitue l’un des enjeux actuels majeurs d’adaptation aux moyens modernes de télécommunication, en vue d’améliorer leur efficacité tout en réduisant les coûts de transmission et en prenant en compte l’impact écologique de la diminution de la consommation de papier. Depuis le lundi 14 décembre 2009, devant le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), les parties sont en droit d’utiliser exclusivement les réseaux de transmission électronique pour déposer et notifier leurs mémoires relevant des principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP). La voie électronique deviendra obligatoire en la matière à compter du 1er mars 2010. L’OMPI, qui est à l’origine de cette réforme, estime qu’elle améliorera l’efficacité des procédures et conduira à économiser plus d’un million de feuilles de papier par an. Les règles supplémentaires de l’OMPI relatives aux procédures UDRP ont été amendées au regard de l’évolution précitée, tout en demeurant vigilantes à ne porter atteinte au principe de « notification loyale et effective de la plainte » au titulaire du nom de domaine litigieux. Rappelons qu’en France, la dématérialisation des procédures juridictionnelles est également progressivement mise en place depuis le 1er janvier 2008, les derniers textes en date se rapportant à la réforme des procédures d’appel en matière civile (décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire et arrêté du 14 décembre 2009 relatif aux procédures sans représentation obligatoire devant les cours d’appel). Communique de l’OMPI, 11 décembre 2009 PR/2009/624 (Mise en ligne Janvier 2010) Claudine Salomon Avocate, Directrice du département Droit et politique industrielle Anne-Sophie Cantreau Avocate, Directrice du département Marque

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Fracture numérique et très haut débit

Edito Développer le très haut débit pour lutter contre la fracture numérique La transition vers la télévision numérique La loi relative à la lutte contre la « fracture numérique », parue le 18 décembre au Journal officiel, s’articule autour de deux axes : la transition vers la télévision numérique et la prévention de l’apparition de la fracture numérique pour les réseaux très haut débit. S’agissant de la transition vers la TNT, le Conseil supérieur de l’audiovisuel aura désormais compétence pour assurer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Une commission de transition vers la TNT sera instituée dans chaque département pour identifier les zones qui ne seront plus couvertes par un service de télévision diffusé en mode hertzien terrestre et faire des recommandations sur les solutions palliatives permettant d’assurer la réception effective de la TNT. Signalons également le principe de la compensation par l’Etat des frais engagés par les collectivités pour la couverture des zones blanches de la TNT dans des conditions fixées par un décret à venir. L’enjeux Passer de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre (TNT). Développer l’accès au très haut débit. Résorber les inégalités d’accès aux technologies numériques existantes. La prévention de l’apparition de la fracture numérique pour le très haut débit Les inégalités d’accès aux technologies numériques existantes dépendent en grande partie de la couverture du territoire par les réseaux numériques. C’est pourquoi la loi insère de nombreuses dispositions permettant d’encadrer les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales peuvent être actrices du déploiement des réseaux THD, en particulier au travers d’outils permettant de rationaliser le déploiement de la fibre optique parmi lesquels : les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique : ils concernent le territoire d’un ou de plusieurs départements et sont établis à l’initiative des collectivités territoriales, par les départements ou la région concernés ; le fonds d’aménagement numérique des territoires : il a pour objet de contribuer au financement de certains travaux de réalisation d’infrastructures et de réseaux, envisagés par les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique. La loi renforce également le degré d’information des collectivités lors de la réalisation de travaux d’installation ou de renforcement d’infrastructures de réseaux. Enfin, la loi prévoit d’ici à juin 2010, la production par le Gouvernement ou par l’Arcep, de quatre rapports à destination du Parlement sur : la neutralité des réseaux de communications électroniques, la conservation et l’utilisation des données électroniques, sur le fossé numérique, et sur la tarification de l’accès à Internet en fonction du débit réel. Les conseils Les aides financières que le fonds sera susceptible de verser devront servir à permettre à l’ensemble de la population d’une zone concernée par un projet donné d’accéder, à un tarif raisonnable, aux communications électroniques en très haut débit. . Loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique (Mise en ligne Janvier 2010) Paru dans la JTIT n°96/2010 Frédéric Forster Avocat, Directeur du pôle Constructeurs Informatique, Télécoms et Electronique (ITE)

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Un portail internet dédié à la recherche publique et entreprises

Actualité Un portail internet dédié à la mise en relation entre la recherche publique et les entreprises A l’initiative du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, un portail internet consacré à la mise en relation entre la recherche publique et les entreprises est lancé en janvier 2010. A partir de cette date et à l’initiative du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’ANR (Agence nationale de la recherche) gérera en partenariat avec Oséo, le réseau Curie et l’association Bernard Grégory, un portail internet intégralement consacré à la mise en relation entre la recherche publique et les entreprises. Ce service proposera notamment : – une cartographie des compétences de la recherche publique ; – un agenda des rencontres recherche publique – recherche privée ; – une assistance en ligne pour identifier une compétence précise. Ce service complète un espace déjà dédié à cet effet et mis en ligne depuis novembre 2009 sur le site de l’ANR. Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a précisé dans un communiqué du 27 novembre 2009 que l’objectif d’un tel espace est de favoriser la mise en relation des entreprises et des chercheurs publics. Il s’est adressé à toutes les entreprises que ce soient les PME ou de grandes entreprises qui ont toutes eu accès à cette plateforme dans les mêmes conditions. Cette initiative est prometteuse dans la mesure où douze appels à projets ont déjà été proposés dans le cadre de cet espace. Agence nationale de la recherche, espace dédié aux entreprises (Mise en ligne Janvier 2010) Claudine Salomon Avocat, Directeur du département « Droit et politique industrielle »

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Réforme du code des marchés publics : les textes ont été publiés

Marchés publics Réglementation Réforme du code des marchés publics : les textes ont été publiés S’appuyant, d’une part, sur la nécessité de toiletter le Code 2006 et, d’autre part, sur le plan de relance de l’économie, plusieurs textes rénovant la commande publique sont sortis fin décembre 2008 : décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 (1) modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au Code des marchés publics et aux décrets pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics ; décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 (2) de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics ; décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 (3) relatif au relèvement de certains seuils du Code des marchés publics ; circulaire du 19 décembre 2008 (4) relative au plan de relance de l’économie française – augmentation des avances sur les marchés publics de l’Etat en 2009 ; décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008 (5) modifiant le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics. Cette réforme se fonde sur la simplification, la clarification et la dématérialisation. Les points forts qui en découlent peuvent s’énumérer comme suit : modernisation des procédures avec le développement progressif du champ de la dématérialisation à partir du 1er janvier 2010 ; relèvement de 4 000 € HT à 20 000 € HT du seuil minimal en-deçà duquel le pouvoir adjudicateur peut décider de procéder à des achats sans publicité, ni mise ne concurrence ; possibilité d’utiliser la procédure adaptée pour les marchés de travaux d’un montant inférieur à 5 150 000 € HT ; suppression du système de la double enveloppe en appel d’offre ouvert ; en cas de sujétion technique imprévue, recours à l’avenant sans limitation de montant ; suppression des commissions d’appels d’offres pour les marchés publics de l’Etat ; recours facultatif aux niveaux minimaux de capacités ; raccourcissement des délais de paiement ; faculté de prévoir, dans les marchés à bons de commande et les accords-cadres, un minimum et/ou un maximum ou encore de conclure sans minimum ni maximum. Il est à noter que la quasi totalité des nouvelles dispositions est d’application immédiate. (1) décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 (2) décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 (3) décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 (4) circulaire du 19 décembre 2008 (5) décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008 (Mise en ligne Janvier 2009)

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Lutte contre la contrefaçon : premier décret d’application

Propriété industrielle – Contentieux Brevets Lutte contre la contrefaçon : premier décret d’application Attendu depuis l’entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007, le décret fixant les conditions de délais pour introduire une action au fond, après la mise en œuvre d’une action en référé vient d’être publié. Voyons ce qui va changer en matière de contentieux des marques et des brevets. En ce qui concerne les premiers, avant l’entrée en vigueur de la loi de lutte contre la contrefaçon, l’action dite de « référé-marque » ne pouvait être mise en œuvre que sous réserve de l’introduction préalable d’une action en contrefaçon au fond. Cette condition découlait de l’objectif même du « référé marque » qui tendait à éviter la poursuite des actes de contrefaçon pendant la durée de la procédure engagée se calquant ainsi sur la procédure qui existait déjà en matière de contrefaçon de brevet. Toutefois, cette procédure, strictement encadrée, devait donner lieu à un abondant contentieux quant à ses conditions de mise en œuvre. La loi du 29 octobre 2007 tendant à renforcer les moyens d’action du titulaire de droits a modifié en profondeur la procédure d’interdiction provisoire notamment en assouplissant la condition d’action préalable au fond. Ainsi, l’action en interdiction provisoire peut désormais être engagée avant l’introduction de l’action en contrefaçon au fond sous réserve que le demandeur introduise cette dernière « dans un délai fixé par voie réglementaire », le non respect de ce délai permettant au défendeur de demander l’annulation des mesures provisoires ordonnées. Comme souvent, les tribunaux ont eu à se prononcer sur cette nouvelle disposition avant même que le décret d’application soit rendu. C’est ainsi que, dans une affaire « blogotop » rendue le 11 février 2008, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré applicables les dispositions de l’article L716-6 dans leur nouvelle rédaction. S’agissant des délais pour assigner sur le fond et en l’absence de décret d’application, le tribunal s’est directement référé à la Directive communautaire dont la loi du 29 octobre est la transposition pour retenir : « la loi du 29 octobre 2007 ne comportant aucune disposition transitoire, les règles de procédure qu’elle modifie se trouvent immédiatement applicables, et le délai en question s’entend comme raisonnable à la lumière des dispositions de la directive n°2004/48/CE du 9 avril 2004 (…) ; qu’il peut ainsi être fait référence à l’article 9 paragraphe 5 de cette directive, qui, à moins que ce délai ne soit fixé par l’autorité judiciaire, le limite à vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long ». Reprenant précisément la rédaction de la directive, le décret du 27 juin 2008 vient confirmer cette solution disposant, dans un article 16 que « le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 716-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance ». Le décret fixe par ailleurs des délais identiques s’agissant de l’introduction de l’action en contrefaçon devant être engagée à la suite de mesures de saisie contrefaçon. On retiendra donc ici une extension des délais d’action puisque, sous l’ancienne rédaction de l’article L716-7, le titulaire devait introduire l’action en contrefaçon dans le délai de quinzaine suivant la saisie opérée. A noter que ces délais trouvent leur pendant en matière de droits d’auteur, brevets, dessins et modèles et indications géographiques. En ce qui concerne les brevets, avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007, l’action en interdiction provisoire supposait l’introduction préalable d’une action en contrefaçon au fond. Cette condition découlait de l’objectif même de l’action en interdiction provisoire qui visait à éviter la poursuite des actes de contrefaçon pendant la durée de la procédure engagée tout en limitant les risques d’abus d’actions par des concurrent mal intentionnés. Toutefois, cette procédure, strictement encadrée, devait donner lieu à un abondant contentieux quant à ses conditions de mise en œuvre. La loi du 29 octobre 2007 tendant à renforcer les moyens d’action du titulaire de droits a modifié en profondeur la procédure d’interdiction provisoire notamment en assouplissant la condition d’action préalable au fond. Ainsi, l’action en contrefaçon au fond peut être engagée postérieurement à l’action en interdiction provisoire sous réserve d’introduire cette dernière « dans un délai fixé par voie réglementaire », le non respect de ce délai permettant au défendeur de demander l’annulation des mesures provisoires ordonnées. Reprenant la rédaction de la directive n°2004/48/CE du 9 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle transposée par la loi du 29 octobre 2007, le décret du 27 juin 2008 vient confirmer cette solution disposant, dans un article 8 que « le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 615-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance ». Le décret fixe par ailleurs des délais identiques s’agissant de l’introduction de l’action en contrefaçon devant être engagée à la suite de mesures de saisie contrefaçon. On retiendra donc ici une extension des délais d’action puisque, sous l’ancienne rédaction de l’article L615-5, le titulaire devait introduire l’action en contrefaçon dans le délai de quinze jours suivant la saisie opérée. A noter que ces délais trouvent leur pendant en matière de droits d’auteur, marques, dessins et modèles et indications géographiques. TGI Paris, Ord. référé 11 février 2008, Laurent D. / Franck T. Décret n° 2008-624 du 27 juin 2008 (Mise en ligne Juin 2008) Voir également Propriété intellectuelle

Actualités, Brevet

Vers la valorisation des dépôts de brevets stratégiques

Propriété industrielle – Contentieux Brevets Vers la valorisation des dépôts de brevets stratégiques La procédure d’enregistrement des brevets français ne comporte pas d’examen contradictoire relatif à la brevetabilité des demandes mais la simple élaboration d’un rapport de recherche par l’OEB. L’absence d’analyse de brevetabilité approfondie entraîne l’octroi de brevets dont les revendications ne correspondent pas nécessairement à l’apport réel de l’invention à l’état de la technique, notamment lorsque le demandeur ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour confier la protection de ses inventions à un professionnel de la propriété industrielle. Mal formulé ou rédigé de manière imprécise, le brevet opposé dans le cadre d’une action en contrefaçon risque d’être annulé pour défaut de brevetabilité ou pour insuffisance de description même s’il porte sur une invention significative. Fort de ce constat et face au développement de la dématérialisation de l’économie, le législateur a introduit, dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie (1), la possibilité de modifier l’étendue de la protection d’un brevet délivré sans renoncer à sa protection.   Transposées au sein du Code de la propriété intellectuelle (2), ces dispositions s’inspirent directement de la nouvelle version de la Convention de Munich. Désormais, le titulaire d’un brevet a donc la possibilité, à tout moment, de modifier une ou plusieurs revendications du brevet enregistré pour en limiter la portée, par une simple requête auprès de l’INPI. Ce mécanisme devrait permettre de limiter les risques d’annulation judiciaire des brevets maladroitement rédigés sans toutefois permettre aux brevets réellement dépourvus de nouveauté ou d’activité inventive, d’échapper à la sanction de l’annulation. Instaurant un contrôle qualitatif a posteriori mis en œuvre par le titulaire lui-même, ces dispositions devraient inciter les entreprises innovantes à déposer davantage de brevets stratégiques et favoriser le développement d’une politique de valorisation de l’innovation. Corollaire de cette politique, les entreprises devront se méfier du « patent trolling », pratique importée des Etats-Unis visant à multiplier les dépôts de brevets sans valeur à des fins spéculatives par le biais de licences imposées sous la menace d’action judiciaire. La loi a introduit des sanctions financières contre l’usage abusif de ces nouvelles dispositions. (1) Loi n°2008-779 du 4 août 2008 (2) CPI, art. L613-24 et L614-12   Paru dans la JTIT n°83/2008   (Mise en ligne Décembre 2008)   Voir également Propriété intellectuelle  

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dispositif d’alerte professionnelle non conforme

Informatique et libertés Ligne éthique Annulation d’un dispositif d’alerte professionnelle pour non conformité En octobre 2007, le tribunal de grande instance de Nanterre a annulé un dispositif d’alerte professionnelle implémenté au sein d’un grand groupe en 2004, en faisant partiellement droit aux contestations de la fédération CGT de la métallurgie. Le tribunal a jugé que le dispositif d’alerte instauré n’était pas conforme aux dispositions des articles 6, 7, 32, 34 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 et qu’il devait en conséquence être annulé. Il s’agissait de permettre à toute personne ayant connaissance d’un manquement sérieux aux principes décrits par le Code de bonne conduite du groupe en matière comptable, financière ou de lutte contre la corruption de signaler ce manquement aux personnes compétentes du groupe lorsqu’était mis en jeux « l’intérêt vital du groupe ou l’intégrité physique ou moral d’une personne ». Le tribunal a considéré qu’en l’espèce, la notion de manquement grave lorsqu’est « mis en jeux l’intérêt vital du groupe » ou « l’intégrité physique ou moral d’une personne » apparaissait trop vaste. Rappelons qu’il résulte de l’article 7 de la loi Informatique et libertés que les dispositifs d’alerte ne peuvent être considérés comme légitimes que du fait de l’existence d’une obligation législative ou réglementaire imposant la mise en place de tels dispositifs ou du fait de l’intérêt légitime du responsable du traitement dès lors que celui-ci est établi et sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée. Les juges ont également considéré que le code de bonne conduite du groupe ne prévoyait ni une formation spéciale, ni une obligation renforcée de confidentialité des personnes chargées de recueillir et de traiter des alertes professionnelles pour préserver la sécurité des données recueillies. En outre, selon les articles 6 et 32 de la loi Informatique et libertés, la personne qui fait l’objet d’une alerte doit être informée par le responsable du dispositif, dès l’enregistrement de données la concernant afin de lui permettre de s’opposer au traitement de ces données, ce qui n’était pas prévu par le présent dispositif d’alerte. En conséquence, les données recueillies dans le cadre du dispositif d’alerte l’ont été illégalement et ont donc du être détruites. TGI Nanterre, 19 octobre 2007 RG n°06/06460 (Mise en ligne Octobre 2007)

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La nouvelle charte de lutte contre la contrefaçon sur Internet

Propriété industrielle – Contentieux Internet Signature de la charte de lutte contre la contrefaçon sur Internet Corollaire de l’essor du commerce en ligne, la contrefaçon sur Internet et, notamment de la distribution de produits contrefaits via les plates-formes de commerce électronique s’est considérablement amplifiée ces dernières années. Face à l’ampleur de ce phénomène mettant en danger la santé et la sécurité des consommateurs et portant atteinte tant aux droits de propriété industrielle des titulaires de marques et brevets qu’à l’image des opérateurs de commerce en ligne, le secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie et de la Consommation, Monsieur Luc Chatel a demandé au Président du Comité National Anti-Contrefaçon (CNAC) ainsi qu’au professeur Sirinelli, d’élaborer un protocole de coopération entre les divers acteurs concernés. La mission, confiée au début de l’année 2009, a abouti à la signature, le 16 décembre 2009, de la charte de lutte contre la contrefaçon sur Internet, sous l’égide de Madame Christine Lagarde et de Monsieur Christian Estrosi. Cette charte, signée par des fédérations professionnelles, des titulaires de droits de propriété intellectuelle et, à ce jour, deux plateformes de commerce électronique, tend à mettre en place des mesures concrètes de lutte contre la contrefaçon par : – des opérations de sensibilisation du public, vendeurs et consommateurs ; – le renforcement de la surveillance concernant la mise en vente de médicaments ; – la définition des catégories de produits les plus contrefaits ; – des mesures de détection, de traitement et de notification d’offres portant sur des produits de contrefaçon. Par ailleurs, elle organise les échanges d’informations entre les plateformes de commerce électronique et les titulaires de droits afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon. Appelée à être mise en oeuvre, à titre expérimental dans les six prochains mois, cette charte, qui reste ouverte à l’adhésion de toute plateforme de commerce ou titulaire de droits intéressé, devrait faire l’objet d’un bilan dans un an et demi. L’occasion d’une première évaluation et peut-être d’envisager certaines questions juridiques périphériques, pour l’heure écartées, telles que l’atteinte aux réseaux de distribution sélective, la qualification juridique des vendeurs intervenant de manière régulière sur les plateformes de commerce ou plus globalement, le régime de responsabilité de ces divers acteurs. Charte de lutte contre la contrefaçon Communiqué du Ministère de l’Economie de l’Industrie et de l’Emploi (Mise en ligne Janvier 2010)

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L'étendue des droits des stagiaires inventeurs non rémunérés

Propriété industrielle – Contentieux Brevets Les droits des stagiaires inventeurs non rémunérés Depuis plusieurs années, le CNRS et l’un de ses anciens étudiants, s’opposent devant les tribunaux sur la question de savoir à qui appartient le brevet déposé sur une invention développée lors d’un stage. Pour revendiquer la propriété du brevet, le CNRS s’appuie sur la qualité d’usager de service public de tout stagiaire en formation au sein de l’un de ses laboratoires. En tant que tel, le stagiaire est soumis au règlement intérieur édicté par le chef de service du laboratoire en cause. Or, en l’espèce, ce règlement prévoit que «dans le cas où les travaux poursuivis permettraient la mise au point de procédés de fabrication ou techniques susceptibles d’être brevetées, les brevets, connaissances ou développements informatiques seront la propriété du CNRS». Ce raisonnement, suivi par la Cour d’appel de Paris, dans un premier arrêt rendu le 10 septembre 2004, avait en revanche été rejeté par la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 avril 2006, sur le fondement des articles L. 611-6 et L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle. Rappelant le principe selon lequel «le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur et que les exceptions à ce principe ne résultent que de la loi», les Hauts magistrats avaient relevé que le stagiaire n’étant «ni salarié du CNRS, ni agent public», il en résultait que «la propriété de son invention ne relevait d’aucune des exceptions limitativement prévues par la loi» Saisie sur renvoi, la Cour d’appel de Paris est toutefois venue souligner, dans un arrêt du 12 septembre 2007, «qu’il convient (…) de relever que l’article L. 611-6 (…) mentionne en outre que le droit au titre de propriété industrielle appartient à «l’ayant cause» de l’inventeur». Selon elle, il convient donc de s’interroger sur la qualité du CNRS d’ayant cause du stagiaire, qualité qui découlerait du règlement intérieur précité. Le stagiaire ayant contesté la légalité de ce règlement, la Cour d’appel a décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se prononce sur ce point. Le 11 juillet 2008, le Tribunal administratif de Paris a prononcé l’illégalité du règlement de travail interne au CNRS et a condamné celui-ci à verser au stagiaire la somme globale de 1000 euros au titre des frais de justice. Ainsi, les exceptions au principe selon lequel le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ne peuvent résulter que de la loi. Le CNRS a néanmoins fait appel de cette décision. Si l’illégalité du règlement est confirmée par le Conseil d’Etat, il appartiendra à la Cour d’appel de Paris d’en tirer toutes les conséquences quant aux droits de propriété sur le brevet. TA Paris 11 juillet 2008 requête n°0717692 CA Paris 12 septembre 2007 Cass. com. 25 avril 2006 (Mise en ligne Janvier 2009)

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La réglementation des marchés publics en 2010

Marchés publics Dématérialisation des achats publics Réglementation des marchés publics : rappel sur les dispositions applicables au 1er janvier 2010 Le Code des marchés publics a prévu un certain nombre d’obligations à échéance du 1er janvier 2010 en matière de dématérialisation des marchés publics. En application des dispositions de l’article 56 II 1° du code précité, l’acheteur pourra imposer la transmission électronique des candidatures et des offres à compter du 1er janvier 2010. De plus, à cette même date, pour les marchés supérieurs à 90 000 euros (articles 40, 41 et 56 du code), l’acheteur public doit publier l’avis d’appel public à la concurrence et les documents de la consultation sur le profil de l’acheteur. Le profil d’acheteur est un site, généralement appelé « plate-forme », accessible en ligne, par l’intermédiaire du réseau internet, offrant toutes les fonctionnalités nécessaires à la dématérialisation des procédures : au minimum, information des candidats et réception des candidatures et des offres. Le site internet d’une collectivité ne peut être qualifié de profil d’acheteur que s’il offre l’accès à ces fonctionnalités. Autre point fondamental visé à l’article 56 II 2° du code, la transmission dématérialisée des candidatures et des offres s’impose à l’acheteur et aux candidats s’agissant des marchés de fourniture et de services informatiques. Pour mémoire, s’agissant des procédures formalisées, l’acheteur est obligé, depuis le 1er janvier 2005, de recevoir les candidatures et les offres transmises par voie dématérialisée. Décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2009)

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Publication de l’arrêté dématérialisation des marchés publics*

Marchés publics Dématérialisation des achats publics Publication de l’arrêté sur la dématérialisation des marchés publics Attendu par les acheteurs publics, vient de paraître au JO du 20 décembre 2009, l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. Ce texte qui ne modifie pas le Code des marchés publics vient simplifier la tâche des personnes publiques en se substituant aux deux arrêtés suivants qui sont abrogés : arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l’article 48 et de l’article 56 du Code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés, à l’exception de ses articles 5 à 7 ; arrêté du 12 mars 2007 pris en application du III de l’article 56 du Code des marchés publics et relatif aux expérimentations de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés. Les dispositions principales de cet arrêté visent : la possibilité désormais de télécharger la totalité du dossier de consultation sans inscription préalable du candidat ; pour des raisons de confidentialité, la possibilité de ne pas faire figurer certains documents sur le site acheteur ; l’obligation pour le pouvoir adjudicateur de choisir des formats de fichiers « largement disponibles »; la gestion de la partie offre d’une proposition d’un candidat lorsque son dossier de candidature est rejeté. Il convient de noter, qu’à l’occasion de la sortie de cet arrêté, le Minefe vient de produire une fiche d’information sur la dématérialisation qui rappellent les obligations fixées aux acheteurs publics et aux opérateurs économiques dès le 1er janvier 2010. Arrêté du 14 décembre 2009

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Signature charte de lutte contre la contrefaçon sur Internet*

Actualité Signature de la charte de lutte contre la contrefaçon sur Internet Corollaire de l’essor du commerce en ligne, la contrefaçon sur Internet et, notamment de la distribution de produits contrefaits via les plates-formes de commerce électronique s’est considérablement amplifiée ces dernières années. Face à l’ampleur de ce phénomène mettant en danger la santé et la sécurité des consommateurs et portant atteinte tant aux droits de propriété industrielle des titulaires de marques et brevets qu’à l’image des opérateurs de commerce en ligne, le secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie et de la Consommation, Monsieur Luc Chatel a demandé au Président du Comité National Anti-Contrefaçon (CNAC) ainsi qu’au professeur Sirinelli, d’élaborer un protocole de coopération entre les divers acteurs concernés. La mission, confiée au début de l’année 2009, a abouti à la signature, le 16 décembre 2009, de la charte de lutte contre la contrefaçon sur Internet, sous l’égide de Madame Christine Lagarde et de Monsieur Christian Estrosi. Cette charte, signée par des fédérations professionnelles, des titulaires de droits de propriété intellectuelle et, à ce jour, deux plateformes de commerce électronique, tend à mettre en place des mesures concrètes de lutte contre la contrefaçon par : – des opérations de sensibilisation du public, vendeurs et consommateurs ; – le renforcement de la surveillance concernant la mise en vente de médicaments ; – la définition des catégories de produits les plus contrefaits ; – des mesures de détection, de traitement et de notification d’offres portant sur des produits de contrefaçon. Par ailleurs, elle organise les échanges d’informations entre les plateformes de commerce électronique et les titulaires de droits afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon. Appelée à être mise en oeuvre, à titre expérimental dans les six prochains mois, cette charte, qui reste ouverte à l’adhésion de toute plateforme de commerce ou titulaire de droits intéressé, devrait faire l’objet d’un bilan dans un an et demi. L’occasion d’une première évaluation et peut-être d’envisager certaines questions juridiques périphériques, pour l’heure écartées, telles que l’atteinte aux réseaux de distribution sélective, la qualification juridique des vendeurs intervenant de manière régulière sur les plateformes de commerce ou plus globalement, le régime de responsabilité de ces divers acteurs. Charte de lutte contre la contrefaçon Communiqué du Ministère de l’Economie de l’Industrie et de l’Emploi (Mise en ligne Janvier 2010) Virginie Brunot Avocat, Directeur du département « Propriété industrielle – contentieux »

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La loi Pintat sur la fracture numérique

Actualité Fracture numérique : publication de la loi Pintat La loi Pintat relative à la lutte contre la « fracture numérique » a été publiée le 18 décembre dernier au Journal officiel. Les principales dispositions en matière de haut débit sont la création de schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique unique sur un même territoire et établis à l’initiative des collectivités territoriales et la création du fonds d’aménagement numérique des territoires évoqués précédemment. Signalons également l’information systématique des collectivités et des opérateurs sur les travaux sur les réseaux aériens ou souterrains dans le but de favoriser la pose de fibre optique, ainsi que la création d’un mécanisme visant à permettre à une collectivité ayant contribué au financement de l’enfouissement d’une infrastructure de réseau électrique ou de communication électronique de détenir un droit d’usage pour poser notamment des fibres En ce qui concerne la TNT, signalons principalement le principe de la compensation par l’Etat des frais engagés par les collectivités pour la couverture des zones blanches de la TNT dans des conditions fixées par décret. Néanmoins, la compensation ne sera pas intégrale, ni sur un plan général ni dans les zones de prescriptions architecturales spéciales dans lesquelles les paraboles ordinaires sont interdites par les architectes des Bâtiments de France et où il faudra bien que les collectivités financent une solution en mode hertzien terrestre. En outre, l’aide octroyée aux collectivités ne prendra en compte que le coût d’équipement en réémetteur, et non celui d’entretien. Le Sénat adopte également l’extension de l’aide à l’équipement satellitaire à toutes les personnes situées en zone d’ombre, sans condition de ressources au nom du principe d’équité territoriale. Il en va de même en ce qui concerne la création dans chaque département de commissions de transition vers la télévision numérique associant les collectivités dans le but de « formuler des recommandations » sur « les solutions permettant d’assurer de manière optimale la réception effective de la télévision en mode numérique ». Enfin, le texte prévoit la production par le Gouvernement de quatre rapports à destination du Parlement sur la neutralité des réseaux de communications électroniques, la conservation et l’utilisation des données électroniques, le fossé numérique, et la tarification de l’accès à Internet en fonction du débit réel. Le délais de remise de ces rapports peut aller jusqu’à six mois suivant la promulgation de la loi et, en ce qui concerne, la tarification au débit réel, avant le 30 juin 2010. Loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 (Mise en ligne Décembre 2009) Frédéric Forster Avocat, Directeur du pôle Constructeurs Informatique, Télécoms et Electronique (ITE)

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Historique des événements 2009

Historique des événements 2009 « La médiation conventionnelle dans le contentieux informatique » (Mercredi 16 décembre 2009) « Sécurité des systèmes d’information : la nouvelle donne juridique » (Mercredi 18 novembre 2009) « Comment réussir un projet d’archivage électronique » (Mercredi 21 octobre 2009) « Informatique et libertés : impact du bilan d’activité de la Cnil sur les entreprises » (Mercredi 16 septembre 2009) « Droit de la concurrence et clauses contractuelles » (Mercredi 17 juin 2009) « Les procédures judiciaires spéciales Internet » (Mercredi 20 avril 2009) « Tendances Informatique et libertés dans le secteur public » (Mercredi 8 avril 2009) « Les nouvelles technologies en 2009 et la protection des données à caractère personnel » (Mercredi 18 mars 2009) « Les tendances contractuelles informatiques et télécoms » (Mercredi 11 février 2009) « Construire son projet sur du « libre » : quelles précautions prendre ? » (Mercredi 4 février 2009) « La prospection et la publicité électroniques dans tous leurs états » (Mercredi 14 janvier 2009)

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La portabilité des e-mails par les fournisseurs d'accès

Constructeurs ITE – Réglementation Très haut débit Proposition de loi sur la fracture numérique : vers la portabilité des mails par les FAI La proposition de loi sur la fracture numérique qui vient d’être adoptée par l’Assemblée nationale le 30 novembre dernier, contient une nouveauté introduite par les députés concernant la portabilité des mails lorsque l’abonné change de FAI (fournisseur d’accès à internet). Deux amendements ont été adopté pour permettre à l’internaute qui résilie son abonnement de pouvoir continuer à avoir accès gratuitement à son ancienne boîte à lettres électronique pendant 6 mois. Plutôt que d’instituer une obligation de réacheminement systématique des mails à la charge des FAI, les députés ont préféré opter pour une solution plus souple, à savoir l’obligation pour le FAI de conserver pendant six mois l’adresse de courrier électronique d’un client qui le quitte. En effet, le réacheminement des mails présente l’inconvénient de réacheminer également les « pourriels » (spam) avec tous les inconvénients que cela représente. En outre, certains députés n’ont pas manqué de souligner que cette disposition allait constituer une aubaine pour l’HADOPI, la Haute autorité qui est chargée d’envoyer des mails d’avertissement aux internautes téléchargeant illégalement des contenus sur internet. Les FAI seraient donc tenus de proposer à leurs abonnés, lorsqu’ils changent de fournisseur, une offre leur permettant de continuer, pour une durée de six mois à compter de la résiliation, à avoir accès « gratuitement » au courrier électronique reçu sur l’ancienne adresse électronique. La disposition proposée semble donc assez souple puisqu’elle n’impose aucune solution technique (notamment le réacheminement) au FAI. Si le texte reste en l’état, cette disposition s’appliquera aux contrats en cours à la date de promulgation de la loi. Pour le reste, l’essentiel des débats a porté sur la TNT (télévision numérique terrestre) et le haut débit. Parmi les amendements qui ont été adoptés par les députés pour faciliter le passage de la télévision vers le tout numérique, signalons le principe d’une aide financière en faveur des collectivités locales installant des émetteurs supplémentaires pour desservir leurs habitants en TNT dans le cas des communes classées par les services du patrimoine et qui ont l’interdiction de poser des paraboles. Concernant le haut débit, ont été adoptées les dispositions visant à créer un fonds national d’aménagement numérique du territoire – abondé par des crédits du grand emprunt prévu pour 2010 – qui permettra de soutenir le déploiement du très haut débit dans les zones rurales peu peuplées ainsi que les dispositions visant à généraliser la réalisation par les collectivités, de schémas directeurs numériques. Texte adopté n° 373 en première lecture par l’Assemblée nationale (Mise en ligne Décembre 2009)

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