Economie juridique Condamnation d’un site de paris en ligne confirmée en appel Exploitation du tournoi de Roland Garros pour promouvoir des paris en ligne En juin 2007, la Fédération Française de Tennis (F.F.T.), organisatrice des Championnats Internationaux de France de tennis de Roland Garros, a constaté qu’une société exploitait le tournoi à son insu, pour promouvoir son activité de paris en ligne sur les résultats du tournoi lui-même, ainsi que sur d’autres compétitions sportives. Le Tribunal saisi par la F.F.T. a jugé qu’elle subissait une atteinte à son droit exclusif d’exploitation, dont les conséquences ont été estimées à la somme de 200.000 euros, et des actes de parasitisme, causant un préjudice évalué à 300.000 euros. Le Tribunal a rejeté les demandes de la F.F.T. au titre de la contrefaçon de la marque « Roland Garros », a interdi au parieur de poursuivre cette activité, sous astreinte, et a prononcé l’exécution provisoire de la décision (1). L’organisateur des paris en ligne a fait appel du jugement. La Fédération a porté ses demandes de réparation aux sommes de 2.100.000 euros au titre de l’atteinte à son droit d’exploitation exclusive, 1.500.000 euros au titre du parasitisme et 500.000 euros au titre de la contrefaçon de marque, soit un montant total de 3.100.000 euros. La Cour d’appel décide que l’exploitation de la marque « Rolland Garros », pour désigner des services similaires à ceux couverts par la marque et promouvoir une activité autre que celle liée au développement du tournoi sportif en cause, constituent des actes de contrefaçon. En outre, elle confirme l’atteinte au monopole d’exploitation de la Fédération et le parasitisme retenus par le Tribunal (2). L’enjeu Le demandeur en réparation doit, en principe, justifier de l’étendue du préjudice subi en produisant tous les éléments à sa disposition permettant d’apprécier l’ampleur des conséquences patrimoniales (et/ou morales) des faits invoqués. Cause un préjudice estimé à 1.200.000 euros Constatant que le parieur en ligne a poursuivi l’activité litigieuse en 2008 et 2009, malgré l’exécution provisoire de la décision, la Cour augmente les condamnations prononcées par le jugement. Elle accorde à la F.F.T. une somme de 400.000 euros au titre de l’atteinte au monopole d’exploitation, 500.000 euros au titre du parasitisme et estime à 300.000 euros les conséquences dommageables de la contrefaçon, soit une indemnisation totale de 1.200.000 euros. L’indemnisation de la Fédération représente ainsi 39% du montant total de ses demandes. L’arrêt indique que ces préjudices sont estimés, selon les explications données par les parties, mais ne fait aucune mention des informations économiques produites aux débats. Il est seulement précisé que l’appelante n’a pas fait droit à la sommation qui lui a été faite de communiquer le chiffre d’affaires réalisé à partir de l’activité litigieuse et qu’elle se flatte de l’extension de son activité. Les astreintes prononcées en première instance sont également augmentées, jusqu’à 500.000 euros par infraction ou par jour de retard, pour l’interdiction d’exploiter commercialement le tournoi en cause. Les conseils Le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés par l’auteur des faits peuvent permettre d’apprécier le préjudice de la victime, mais ne peuvent constituer les seuls éléments d’appréciation. En l’espèce, l’attitude de l’auteur des faits et la poursuite de ses agissements semblent avoir été déterminantes pour l’évaluation des dommages. (1) TGI Paris, 3ème ch., 30-5-2008, Fédération Française de Tennis c. Unibet (2) CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 14-10-2009, Fédération Française de Tennis c. Unibet. Paru dans la JTIT n°95/2009 p.12 (Mise en ligne Décembre 2009)