Economie juridique Préjudices de sociétés de producteurs par mise en ligne d’oeuvres musicales Diffusion sans autorisation d’enregistrements musicaux pour écoute en ligne D’août 2005 à janvier 2008, une société a mis à disposition du public, sans autorisation, sur un site internet (« Radioblog »), un logiciel et un moteur de recherche permettant d’écouter de nombreux enregistrements musicaux protégés. Les utilisateurs ne pouvaient télécharger les titres (en principe), mais pouvaient constituer des « playlists » et les faire partager à partir d’autres sites ou par mail. Certains titres accessibles appartenaient au répertoire social de deux sociétés de producteurs de phonogrammes chargées de défendre l’intérêt collectif de leurs membres. Un constat, établi en 2007, relevait que plus de 25.818 titres de 138 artistes inscrits au répertoire d’une des sociétés étaient mis à la disposition du public. Le Tribunal correctionnel saisi a jugé que les prévenus avaient commis des actes de contrefaçon, sur le fondement des articles L 335-4 et L 335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle. Pour chiffrer les préjudices des parties civiles, la décision rappelle les dispositions de l’article L 331-1-3 du même code : « pour fixer les dommages intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits… », sans toutefois citer celles relatives au préjudice moral (« …et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte… »). L’enjeu Compte tenu de l’audience importante du site (maximum de 20 millions de visites mensuelles) et en considérant un taux de substitution de 1% seulement (100 visites = 1 titre vendu en moins), la perte pour l’industrie musicale pouvait s’élever à 200.000 titres par mois, soit plus de 2,4 millions de titres par an. Cause un préjudice correspondant au chiffre d’affaires du contrefacteur Concernant les conséquences économiques négatives, la décision relève que les agissements « mettent en péril la création artistique, la production musicale et la survie même des auteurs et des artistes-interprètes » et que « la prolifération de la contrefaçon sur internet » a un impact sur l’emploi dans le domaine du disque. Elle considère que le site internet en cause a manifestement contribué à cette situation, compte tenu de son succès (20 millions de visites par mois avant la fermeture) et qu’il en résulte un manque à gagner pour les titulaires des droits. Au sujet des bénéfices réalisés par les prévenus, le jugement constate que la société mise en cause a réalisé un chiffre d’affaires de 403.286 € en 2006 et de 686.469 € en 2007, au titre des recettes publicitaires. Ce chiffre d’affaires total, soit 1.089.755 €, est retenu à titre de dommages et intérêts pour les parties civiles, dont l’indemnisation respective (871.804 € et 217.951 €) est fixée selon des critères non précisés. La décision ordonne, par ailleurs, la fermeture définitive de la société et ce sont le gérant de celle-ci et une autre personne privée, impliquée dans la société, qui sont condamnés. Le manque à gagner causé par la contrefaçon est en principe évalué à partir de la masse contrefaisante et des bénéfices que les victimes auraient réalisés en exploitant la masse contrefaisante. L’analyse des bénéfices réalisés par les contrefacteurs est destinée à conforter ou adapter cette première évaluation. En l’espèce, le seul élément chiffré d’appréciation indiqué est le chiffre d’affaires du contrefacteur. Les conseils L’évaluation des préjudices aurait donc pu être affinée en prenant en compte différentes hypothèses de taux de substitution, la marge moyenne réalisée par les producteurs sur les téléchargements légaux, la marge réalisée par les auteurs des faits, ou le nombre de titres, du répertoire des parties civiles, effectivement écoutés, si l’instruction avait permis de le déterminer. TGI Paris, 31e ch., 3 -9-2009, SCPP et SPPF c. Mubility Paru dans la JTIT n°93/2009 p.11 (Mise en ligne Octobre 2009)