Actualités

Actualités

Presse TV Articles de Frédéric Forster

Evénement Presse-TV Publications 16 février 2009 L’Usine Nouvelle Favoriser coûte que coûte l’accès des usagers au très haut débit 22 décembre 2008 Interview LCI Téléphonie – « Un très mauvais coup pour Orange » 27 novembre 2008 L’Usine Nouvelle Sécurité générale des produits : une réglementation ajustée 26 novembre 2008 Interview Jet Multimédia Aspects règlementaires et légaux intégrant les conséquences Loi Chatel, LME : 18 questions essentielles 23/24 avril 2008 Gazette du Palais Les mesures en faveur du pouvoir d’achat dans le secteur des télécommunications 8 février 2008 20minutes Free prouve qu’il n’a pas besoin de licence 3G pour investir la téléphonie mobile 17/18 octobre 2007 Gazette du Palais La mise en oeuvre du service universel d’annuaires et de renseignements (2ème partie) 14 septembre 2007 LCI A-t-on le droit de débloquer l’iphone ? 18/19 juillet 2007 Gazette du Palais La mise en oeuvre du service universel d’annuaires et de renseignements (1ère partie) 17/18 janvier 2007 Gazette du Palais Antennes relais (note sous Trib. adm. Amiens 1ère ch. 13/06/2006) 2 novembre 2006 L’Usine nouvelle Informatique et télécoms : les producteurs et distributeurs face à leurs obligations

Actualités

Interview Mathieu Prud'omme Lepost.fr 1er octobre 2009

Evénement Interview Le Post.fr 2009 1er octobre 2009 Interview de Mathieu Prud’homme Gleeden.com, le site de rencontre extra-conjugales: bientôt interdit ? Ce site est proposé à des gens mariés qui veulent faire des rencontres « extra-conjugales ». En soi, le recours à ce terme, quelle que soit sa connotation, ne semble pas poser de difficulté juridique, relativise Me Prud’homme. Pour autant,… (Lire l’interview…)

Actualités

La commercialisation illicite d’enregistrements musicaux

Economie juridique Les préjudices résultant de la commercialisation illicite d’enregistrements musicaux Une demande d’indemnisation fondée sur la directive « contrefaçon » Quatre artistes-interprètes jamaïcains demandaient au Tribunal de grande instance de Paris à être indemnisés des préjudices résultant de la reproduction et de la commercialisation en France, sans leur autorisation, de certains de leurs enregistrements musicaux, distribués en France sur des CD et sur le site internet iTunes. Se fondant notamment sur l’article 13.1 de la Directive « contrefaçon » (1), les artistes interprètes évaluaient leurs préjudices à une somme totale de 375 000 euros en considérant l’atteinte à leurs droits privatifs, les conséquences économiques négatives de l’exploitation illicite de leurs succès les plus importants et de la perte du contrôle du choix des maisons de disques, leur manque à gagner, les bénéfices réalisés par les contrefacteurs et leur préjudice moral. Le fournisseur anglais, ainsi que l’importateur et le vendeur en France, contestaient la réalité des préjudices invoqués, au motif que les seules pièces produites étaient des captures d’écran de sites internet et des catalogues ne démontrant pas l’exploitation des enregistrements en France. Mais, le distributeur ayant lui-même produit une attestation de son expert-comptable qui recensait le nombre de CD vendus comprenant les enregistrements litigieux, le Tribunal constate que la contrefaçon est établie (2). L’enjeu Les artistes reçoivent une indemnisation limitée, alors que les contrefacteurs peuvent poursuivre l’exploitation des titres litigieux, sous réserve d’appel ou d’une action des autres artistes. Conduisant à une faible réparation aux modalités de calcul peu précises Pour chiffrer les préjudices subis, la décision comptabilise, à partir de l’attestation, le nombre d’exemplaires d’enregistrements vendus sur CD pour chaque artiste et indique qu’il y a lieu de considérer les bénéfices réalisés par les contrefacteurs et l’atteinte au droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction des enregistrements. Le chiffre d’affaires réalisé par le distributeur à partir des CD litigieux, 397 124 euros, est pris en considération, mais le bénéfice réalisé n’est pas chiffré, et la plupart des enregistrements ont été distribués sur des compilations comprenant les œuvres de nombreux autres artistes, ce qui rend le chiffrage par enregistrement en cause difficile. Sans préciser les modalités de calcul retenues, la décision chiffre le préjudice de chaque artiste résultant de la vente des CD à un montant total de 52 800 euros, ce qui correspond à un montant moyen de 574 euros par titre reproduit (92 au total) ou de 1,80 euros par CD vendu comprenant des enregistrements illicites (29 354 au total). Concernant l’exploitation, par le fournisseur, de titres sur le site iTunes et sous forme d’imports, la décision le condamne à verser une somme totale de 9 000 euros, évaluée forfaitairement, en l’absence d’informations sur la masse contrefaisante. La décision doit, en outre, rejeter la mesure d’interdiction sollicitée, car elle risquerait de porter atteinte aux autres artistes-interprètes, dont les enregistrements figurent dans les compilations vendues et qui n’ont pas été mis dans la cause. Les artistes obtiennent également 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la publication de la décision dans la limite de 10 000 euros, soit un total de 81 800 euros. Les conseils Il convient de : mettre en cause toutes les parties concernées par le litige ; établir un chiffrage détaillé et justifié de chaque préjudice, à partir des informations disponibles (en l’espèce, l’attestation) ; à défaut d’informations suffisantes, demander la production des documents permettant de chiffrer les préjudices. (1) Directive 2004/48/CE du 29-4-2004 transposée en droit français par la loi du 29-10-2007 (2) TGI Paris 3e ch. 4e sect. 14-5-2009 Paru dans la JTIT n°90-91/2009 p.11 (Mise en ligne Septembre 2009)

Actualités

Aides publiques à l'enfouissement des lignes télécom

Fiscalité/Société Communications électroniques Participation financière des collectivités locales à l’enfouissement des lignes télécom Les règles de TVA applicables à la participation financière des collectivités locales pour la réalisation des opérations d’enfouissement des lignes de télécommunication dépendent de la nature de la convention de partenariat signée avec France Télécom (1). Si France Télécom procède à l’exécution des travaux d’enfouissement et perçoit de la collectivité locale une somme représentative d’une quote-part du coût de ces travaux, celle-ci n’a pas à être soumise à la TVA (régime des subventions d’équipement) et l’opérateur peut récupérer dans les conditions habituelles la TVA ayant grevé les équipements concernés. Si la collectivité locale prend en charge une partie des travaux d’enfouissement et intervient pour le compte de l’opérateur au titre de l’autre partie, elle ne peut pas déduire la TVA afférente aux travaux dont elle supporte la charge. Pour la partie des travaux dont le financement est assuré par l’opérateur : Si la collectivité locale en fait exécuter une partie au nom et pour le compte de l’opérateur, son intervention s’inscrit dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’ouvrage délégué ; les sommes que lui verse l’opérateur en remboursement des dépenses engagées à ce titre n’ont pas à être soumises à la TVA et elle ne peut déduire la TVA grevant le coût des travaux en question. Si la collectivité locale agit en son nom et pour le compte de l’opérateur, son intervention s’inscrit dans le cadre d’un contrat d’entrepreneur de travaux ; les sommes qu’elle perçoit de l’opérateur sont soumises à la TVA et elle peut donc récupérer celle afférente aux éléments constitutifs du prix réclamé à l’opérateur. En cas de location ultérieure par la collectivité locale auprès d’un opérateur, des « fourreaux » (gaines) installés dans le sous-sol et dans l’hypothèse où, à l’issue de ces travaux elle en devient propriétaire(2), la collectivité locale peut récupérer la TVA grevant les travaux si elle donne en location ces installations, afin que ces sociétés puissent y installer des lignes téléphoniques standards ou la fibre optique passive « haut-débit » du réseau de télécom. qu’elles exploitent, moyennant une rémunération calculée de façon à répercuter le coût de l’investissement, et qu’elle choisit de soumettre à la TVA le montant des loyers perçus en contrepartie. Notes (1)Instruction fiscale du 27 avril 2001, BOI 3D-1-01 du 09 mai 2001 (2) Réponse ministérielle du 6 janvier 2004 et instruction fiscale du 18 juin 2004, BOI 3D-4-04 du 18 juin 2004 Paru dans la JTIT n°39/2005 p.4 (Mise en ligne Avril 2005) Autres brèves Droit de communication de l’administration fiscale auprès des opérateurs (Mise en ligne Septembre 2009)

Actualités

Interview philippe ballet actuEL-RH 22 septembre 2009

Evénement Interview actuEL-RH 2009 22 septembre 2009 Interview de Philippe Ballet Le e-licenciement est-il valable ? Philippe Ballet, interviewé par ActuEL-RH le 22 septembre dernier, se prononçait sur la validité d’un licenciement notifié au salarié par voie électronique. « …le Code du travail ne dit rien sur le sujet. Or, jusqu’à présent, le législateur a toujours pris soin d’encadrer le recours aux nouvelles technologies. On a assisté à un certain nombre de réformes au niveau du Code du travail pour autoriser le recours à la forme électronique. Appliquer directement les modalités du Code civil sur la signature électronique est donc relativement hasardeux, estime -t-il, même si la position contraire pourrait être défendue.Par ailleurs, la signature électronique suppose le respect de critères techniques extrêmement stricts pour assurer la qualité de la certification électronique… » a-t-il rappelé, pour ensuite évoquait la faculté pour l’employeur de procéder au licenciement d’un salarié par lettre recommandée électronique. (Lire l’interview…)

Actualités

Augmentation de la fraude sur les paiements à distance

Paiement à distance Augmentation de la fraude sur les paiements à distance Les statistiques pour 2008 de l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement (OSCP) indiquent une montée de la fraude sur les paiements à distance. L’Observatoire, qui est attentif à l’évolution de ce type de fraude, a examiné des solutions de sécurité à mettre en œuvre, parmi lesquelles la détection des transactions suspectes et la protection contre le vol de données de carte statiques. 6e rapport d’activité de l’OSCP Paru dans la JTIT n°92/2009 p.13 (Mise en ligne Septembre 2009)

Actualités

Le manque à gagner résultant de la contrefaçon de DVD

Economie juridique Le manque à gagner résultant de la contrefaçon de DVD Le manque à gagner des victimes se chiffre à partir de la masse contrefaisante En 2005, deux sociétés ont édité et commercialisé sans droits des DVD de la série d’animation « Goldorak », sur internet et dans la grande distribution. Le Tribunal, saisi par les titulaires des droits d’exploitation de l’œuvre, a jugé que ces sociétés avaient commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et les a condamnées à verser 7 200 000 euros en réparation des préjudices des demandeurs (1). Cette première décision a été infirmée en appel (2) et la décision d’appel a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de Cassation, qui a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris (3). Devant la cour d’appel de renvoi, les titulaires des droits évaluent leurs préjudices à plus de 38 millions d’euros. L’arrêt confirme le jugement concernant la contrefaçon, mais ne retient pas la concurrence déloyale (4). Le Tribunal avait alloué à ce titre plus de 4 800 000 d’euros aux titulaires des droits. La Cour relève qu’il n’existe pas de faits distincts de ceux relevant de la contrefaçon et que les titulaires des droits, qui n’ont jamais mis en vente leurs propres DVD, ne peuvent invoquer ni détournement de clientèle, ni de confusion entretenue dans l’esprit du public. L’enjeu Le manque à gagner du fait de la contrefaçon est évalué sur la base de la masse contrefaisante et de la marge qu’auraient réalisée les victimes en exploitant la masse contrefaisante. Les produits invendus ne sont pas pris en compte dans l’évaluation Le manque à gagner des titulaires des droits est chiffré sur la base du nombre de DVD contrefaisants fabriqués (masse contrefaisante) auquel est appliqué le « profit unitaire » (marge sur prix de vente unitaire) que les victimes auraient réalisé en commercialisant ces DVD, mais le détail du calcul n’est pas exposé. L’arrêt estime cependant que le stock de DVD invendus ne doit pas être pris en considération pour chiffrer le manque à gagner des victimes. Dans une autre décision récente (5), la Cour d’appel de Versailles a, au contraire, considéré qu’il n’y avait pas lieu de déduire les invendus de la masse contrefaisante pour chiffrer le manque à gagner résultant de la contrefaçon. Cette dernière décision appliquait les dispositions de la Loi de lutte contre la contrefaçon relatives à l’indemnisation des préjudices (6), alors que la décision « Goldorak », qui porte sur des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, ne les évoque pas. Cependant, ces dispositions ne fournissent aucune précision sur la méthode d’évaluation du manque à gagner, ni a fortiori de la masse contrefaisante. En l’espèce, alors que les titulaires des droits n’ont pas eux-mêmes commercialisé de DVD, la question (combien auraient-ils pu en vendre ?) aurait mérité d’être approfondie. En considérant, en outre, le retentissement des agissements sur l’image commerciale des victimes, l’arrêt confirme le montant du préjudice retenu, en première instance, au titre de la contrefaçon, soit une somme de 2 400 000 euros. La publication de la décision dans trois quotidiens est également ordonnée et les deux victimes obtiennent une somme de 50 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les conseils Dès lors que les textes ne fixent aucune règle précise d’évaluation, le demandeur doit rapporter la preuve de l’étendue de son manque à gagner en justifiant du chiffre d’affaires et de la marge sur coûts variables qu’il aurait réalisée en l’absence de contrefaçon. (1)) TGI Paris 3e ch. 28-11-2005 (2) CA Paris 4e ch. 8-9-2006 (3) Cass. civ. 1re ch. 30-10-2007 pourvoi n°06-20455. (4) CA Paris 1re ch. 24-6-2009 (5) CA Versailles 12e ch. 2-4-2009 la Foir’fouille c. Carré Blanc (6) Loi 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon Paru dans la JTIT n°92/2009 p.11 (Mise en ligne Septembre 2009)

Actualités

OMPI:analyse des procédures UDRP administrées en 2008

Marques et noms de domaine Statistiques OMPI Analyse des procédures UDRP administrées par l’OMPI en 2008 L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a rendu public, le 16 mars 2009, son analyse statistique annuelle des procédures Uniform Domain Resolution Policy (UDRP), qu’elle a gérées en 2008. Les résultats de cette analyse mettent en évidence que le nombre de plaintes déposées en 2008 (2329) est le plus important jamais atteint. La progression du nombre de plaintes déposées en 2008 par rapport à 2007 atteint plus de 8%. Cette hausse est toutefois moins prononcée que celle constatée les années précédentes. Cette procédure extrajudiciaire, rapide et peu coûteuse, a abouti à un règlement amiable avant décision dans 30% des cas. Par ailleurs, sur les litiges restants, les statistiques fournies par l’OMPI indiquent que l’expert saisi a accueilli la demande du requérant de suppression ou de transfert du nom de domaine dans 85% des cas. La biotechnologie, internet et l’informatique, la banque et la finance figurent parmi les secteurs d’activité des requérants les plus actifs auprès de l’OMPI. La France apparaît comme le deuxième pays présentant le plus de plaintes devant l’OMPI (10,69% des plaintes), mais reste loin derrière les Etats-Unis (43,81% des plaintes). L’introduction de nouvelles extensions et la dématérialisation de la procédure devraient participer à maintenir l’attrait de cette procédure, qui fêtera ses dix ans cette année. OMPI Genève, 16 mars 2009, PR/2009/585 (Mise en ligne Mars 2009) Autres brèves Dix ans après son adoption, la procédure UDRP fait face à de nouveaux défis (Mise en ligne Septembre 2009)

Actualités

Vote électronique

Vote électronique Le vote électronique par machines à voter : il faut établir la confiance Le rapport du Forum des droits sur l’internet vient de dresser un bilan sur le vote électronique par machines à voter qui fait ressortir la satisfaction des municipalités mais également leur préoccupation quant à la sécurité. C’est un dispositif qui doit encore être amélioré. Seules 16 des 82 communes ayant eu recours aux machines à voter ont rencontrées quelques difficultés qui sont d’avantage dues à des incidents matériels (pannes d’alimentation électrique, problèmes d’impression) qu’à des difficultés spécifiques de fiabilité. Il faut donc rétablir la confiance. Parmi les pistes proposées par le Forum, figurent la création d’un journal des traces pour le public, la possibilité de procéder à des vérifications extérieures du bon fonctionnement des machines avant leur utilisation le jour de l’élection ou à des « saisies » aléatoires de matériel par des experts indépendants avant ou après l’élection. Elles seront reprises dans la prochaine recommandation que le Forum des droits sur l’internet rendra. Forum des droits sur l’internet, Rapport du 11 décembre 2007 (Mise en ligne Décembre 2007)

Actualités

L'encadrement contractuel de l'informatique offshore

Dématérialisation et archivage électronique Contrats L’« informatique offshore » : oui mais pas sans un encadrement contractuel adapté La délocalisation de tout ou partie d’un projet informatique (externalisation par une entreprise de tout ou partie de son informatique, opérations de tierce maintenance applicative, développement d’applications…) à l’étranger (Inde, Chine, Maroc, Tunisie) est de plus en plus prisée, et ce quel que soit le type d’offshore choisi (recourir directement à une SSII établie à l’étranger ou recourir à une SSII établie en France qui sous-traite une partie des prestations à l’étranger)(1). Les objectifs de l’offshore informatique sont notamment la réduction des coûts, des délais et une meilleure réactivité. Pour les atteindre et obtenir des prestations satisfaisantes, plusieurs garde-fous sont préconisés au plan précontractuel et contractuel. En particulier, pour partir sur de bonnes bases et anticiper les risques d’incompréhension, deux documents se révèlent plus que jamais indispensables : le cahier des charges définissant de manière minutieuse les besoins du client et prenant en considération le cas échéant les pratiques locales, à annexer au contrat de prestations de services conclu avec la SSII ; le plan d’assurance qualité (et/ou une convention de niveaux de services) définissant les indicateurs de qualité et seuils de tolérance (délais de réactivité), à annexer au contrat de prestations de services conclu avec la SSII. Pour assurer ensuite la bonne exécution du projet, outre l’affectation d’un personnel dédié à la maîtrise des fonctions de l’externalisation, il est recommandé d’inclure au contrat des clauses de reporting (le reporting sera réalisé à fréquence régulière et rapprochée), d’audit et de benchmarking (mécanisme d’ajustement des prix au regard de l’étude réalisée par un prestataire). Pour gérer la fin de contrat et la gestion des contentieux, une clause de réversibilité (plan de réversibilité régulièrement mis à jour afin de permettre la reprise par l’entreprise cliente ou par un autre prestataire des prestations réalisées par la SSII établie à l’étranger), une clause de loi applicable française et une clause d’arbitrage ou de médiation sont également incontournables. D’autres clauses contractuelles sont bien entendu à prévoir et en particulier dès lors que l’entreprise transfère des données à caractère personnel (noms, prénoms…) vers un pays n’assurant pas une protection adéquate (2) (Inde, Chine, Maroc…) les dispositions de la loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés devront être respectées (clause de sécurité et de confidentialité, conclusion d’un contrat spécifique de flux transfrontières avec le prestataire conformément aux clauses types de la Commission européenne à annexer au contrat de prestations de services, réalisation des formalités préalables auprès de la Cnil et information des personnes concernées). Il appartient ainsi aux opérationnels et juristes de construire ensemble l’encadrement juridique des projets d’offshore informatique pour en assurer le succès. (1) Conformément aux dispositions de la loi n°75-1334 du 31 12 1975 relative à la sous-traitance (2) Au sens des dispositions de la loi n°78-17 et de la directive 95/46/CE.

Actualités

Presse 01 informatique 2006

Evénement Presse 01 INFORMATIQUE 2006 www.01net.com Articles reproduits avec l’aimable autorisation de 01 Informatique 15 décembre 2006 Alain Bensoussan Liens sponsorisés et droit des marques 8 décembre 2006 Alain Bensoussan Le DRM préserve les bases de données 1er décembre 2006 Alain Bensoussan Des fichiers, par défaut professionnels 24 novembre 2006 Alain Bensoussan Dissocier marque et nom de domaine 17 novembre 2006 Alain Bensoussan Le patchwork juridique du logiciel libre 10 novembre 2006 Alain Bensoussan Le contrat SAAS de vente de logiciels 3 novembre 2006 Alain Bensoussan La prospection politique par e-mail et SMS 27 octobre 2006 Alain Bensoussan Données personnelles et transport aérien 20 octobre 2006 Alain Bensoussan Les limites de la vidéosurveillance 13 octobre 2006 Alain Bensoussan Résilier un crédit-bail : quelles conséquences ? 6 octobre 2006 Alain Bensoussan Tenir compte du caractère évolutif des NTIC 29 septembre 2006 Alain Bensoussan PGI : attention aux droits d’exploitation 22 septembre 2006 Alain Bensoussan La Cnil inflige une amende de 45 000 euros 15 septembre 2006 Alain Bensoussan DADVSI : la garantie d’interopérabilité 8 septembre 2006 Alain Bensoussan DADVSI : le conseil constitutionnel rappelle l’égalité pénale 1er septembre 2006 Alain Bensoussan Fonctionnaire créateur, de nouveaux droits 25 août 2006 Alain Bensoussan Le traitement collectif des plaintes arrive 7 juillet 2006 Alain Bensoussan Phishing et vol d’identité 30 juin 2006 Alain Bensoussan Franchise : le principe de territorialité ne s’applique pas au web 23 juin 2006 Alain Bensoussan Responsabilité de l’employeur et respect de la vie privée 9 juin 2006 Alain Bensoussan Écoute téléphonique et droit à l’information 2 juin 2006 Alain Bensoussan Les risques d’externaliser sa maintenance 26 mai 2006 Alain Bensoussan Transferts de technologies : un cadre strict 19 mai 2006 Alain Bensoussan La responsabilité du DSI 12 mai 2006 Alain Bensoussan Un monopole pour le passeport biométrique 5 mai 2006 Alain Bensoussan Mesures techniques et droits numériques 28 avril 2006 Alain Bensoussan Une matrice afin de contractualiser les responsabilités 21 avril 2006 Alain Bensoussan Données de connexion : un an de sauvegarde 14 avril 2006 Alain Bensoussan Prospecter à l’insu de l’internaute est illicite 7 avril 2006 Alain Bensoussan Carte bancaire : droits et obligations 31 mars 2006 Alain Bensoussan Internationalisation et langue française 24 mars 2006 Alain Bensoussan Défaut de conformité et recette informatique 17 mars 2006 Alain Bensoussan La copie privée en danger 10 mars 2006 Alain Bensoussan Tromperies sur la fourniture de logiciel 3 mars 2006 Alain Bensoussan Logiciels et contrefaçon 24 février 2006 Alain Bensoussan Offshore : quelles précautions prendre ? 17 février 2006 Alain Bensoussan Acquisition de logiciels et TVA communautaire 10 février 2006 Alain Bensoussan La conservation des données de connexion 3 février 2006 Alain Bensoussan Échec de l’implantation d’un PGI 27 janvier 2006 Alain Bensoussan Protection des données sensibles de l’entreprise 20 janvier 2006 Alain Bensoussan La reconnaissance juridique de l’e-Administration 13 janvier 2006 Alain Bensoussan Cession de droits dans la création de sites

Actualités

Interview Micheline Suchod JTIT 92/2009

Interview du mois Mme Micheline Suchod, Correspondant Informatique et libertés du Groupe Arcade, La gestion de projet Informatique et libertés : une opportunité organisationnelle pour l’entreprise ! En quoi consiste exactement la gestion de projet Informatique et libertés dans un groupe comme le vôtre ? Le Groupe Arcade, est composé de trente cinq entités en synergie, réparties dans toute la France. ESH (environ 60 000 logements locatifs sociaux), coopératives Hlm, Saci cap, filiales financières et immobilières, sociétés de promotion, association ; ce qui le positionne en généraliste de l’habitat. La mise en conformité de l’entreprise aux lois Informatique et Libertés (LIL) et notamment des organismes du logement social qui, de part leur activité traitent naturellement des données à caractère personnel, génère un véritable projet d’entreprise (1). Un projet de ce type se déroule en trois phases : l’instauration des conditions du projet, l’instauration des conditions de la légalité puis le maintient en condition opérationnelle de la légalité ; projet dont j’ai assuré la coordination en tant que « correspondant informatique et libertés » (CIL). Le questionnement au cœur de la démarche Informatique et Libertés « Quelles données ? Pour quelle finalité? » renouvelle le regard, tant sur les procédures que sur les pratiques métiers ou les attendus d’un progiciel. Au-delà du traitement des formalités, il faut identifier pour chaque métier, les impacts en matière d’organisation, de formation et de pratique professionnelle. Il faut aussi mobiliser tous les acteurs, du Directeur Général aux personnels de terrain. Pour cela, il faut agir pour faire partager une compréhension et des valeurs communes autour de ces lois. Cette approche a été déclinée pour chaque entité du Groupe compte tenu de leurs spécificités. Selon vous, quelles sont les composantes pour faire un bon gestionnaire de projet et un bon CIL ? Le projet de mise en conformité avec un corps de règles qui concernent la gestion des données dans l’entreprise se situe au carrefour de trois domaines : le juridique, le système d’information, l’organisation. Cela implique donc trois compétences. Les compétences Juridiques et Système d’information sont (dans une moindre mesure) des compétences dont la technicité n’est pas absolument dépendante de la connaissance de l’entreprise. Dès lors, elles peuvent être trouvées en interne ou en externe auprès de professionnels experts de ces métiers. La compétence organisationnelle, prise dans ses aspects « pilotage de projet – formation – évolution des métiers » requiert assurément une bonne connaissance de l’entreprise – de ses métiers – de sa spécificité organisationnelle – de ses leviers d’actions et de ses vecteurs intrinsèques de communication. Ces trois composantes sont nécessaires pour assurer la fonction de CIL dont on pourrait dresser le portrait robot de la manière suivante : une personne ayant une sensibilité Informatique et Libertés (sans être nécessairement un professionnel du droit), une bonne compréhension des problématiques des systèmes d’information, mais maîtrisant nécessairement l’organisation de l’entreprise et ses rythmes ainsi qu’une capacité affirmée de pilotage en mode projet dans un environnement à convaincre. Dans le cadre du projet de mise en conformité, la désignation pertinente d’un CIL est un facteur clé de réussite. Qu’avez-vous à dire aux entreprises qui ont encore des réticences à lancer un tel chantier ? Le projet de mise en conformité dans l’entreprise est dans tous les cas un vaste chantier. C’est une aventure qui va de l’organisation à l’analyse métier en passant par la pédagogie, l’arbitrage entre des contraintes divergentes et le sentiment d’être un peu un explorateur. Néanmoins les lois I et L ayant une logique intrinsèque, car issues d’un projet éthique et juridique cohérent, lorsqu’on passe au crible l’entreprise à l’aune du respect de ces lois et de leurs conséquences, on fait principalement apparaître un certain nombre de « no man’s land » organisationnels. L’impact de la mise en conformité à ces lois doit être pris comme une opportunité organisationnelle et une réelle occasion pour l’entreprise de rétablir le cap en matière de procédure interne et de mode opératoire. Le projet est un succès s’il cesse d’être un projet, et se transforme en valeur pérenne de l’entreprise. (1) Il a fait l’objet d’un mémoire dans le cadre du Diplôme d’Etudes Supérieures du Management de l’Information obtenu à l’ Université de technologie de Compiègne 2008-2009 Interview réalisée par Isabelle Pottier, avocat. Parue dans la JTIT n°92/2009

Actualités

Presse-TV L'Usine Nouvelle 2009

Evénement Presse-TV L’Usine Nouvelle 2009 www.usinenouvelle.com Articles reproduits avec l’aimable autorisation de L’Usine nouvelle 27 août 2009 Claudine Salomon, Anne-Sophie Cantreau Un nom de marque doit avoir un caractère « distinctif » 7 mai 2009 Philippe Ballet Une nouvelle norme pour l’archivage électronique 16 février 2009 Frédéric Forster Favoriser coûte que coûte l’accès des usagers au très haut débit 29 janvier 2009 Laurence Tellier-Loniewski Comment sécuriser juridiquement un projet open source

Actualités

L’Autorité de la concurrence autorise Orange à faire du « cross selling »

Constructeurs ITE – Opérateurs Concurrence L’Autorité de la concurrence autorise Orange à faire du « cross selling » L’Autorité de la concurrence, compétente pour prendre l’initiative de donner un avis sur toute question concernant la concurrence (1), a décidé d’user de cette faculté concernant l’utilisation croisée de bases de clients dans la téléphonie mobile et dans l’Internet haut débit. Elle vient de rendre son avis sur la question (2). Alors que Bouygues Télécom et SFR utilisent d’ores et déjà les bases de données de clients constituées dans le cadre de la commercialisation de certaines de leurs offres, par exemple les offres mobiles, pour faire la promotion de leurs autres offres (accès internet haut débit, offres triple play voire quadruple play), sans que cela ne semble poser de problèmes de concurrence particuliers, la question de la mise en œuvre de telles pratiques par Orange a été attentivement examinée par l’Autorité de la concurrence. En effet, l’Autorité considère que « l’utilisation croisée de bases de clientèle par Orange na paraît pas pouvoir engendrer, à elle seule, d’effet d’éviction » tout en relevant que « en revanche, la mise sur le marché d’offres de convergence par Orange présente des risques pour la concurrence, notamment tant que la situation restera bloquée sur le marché mobile : elle mérite une attention au cas par cas » (3). L’utilisation croisée des bases de données de clientèle et les offres de couplage proposées par les opérateurs, sont perçues par l’Autorité comme bénéfiques aux consommateurs, la constitution de ces bases de données, qui ne contiennent par ailleurs pas de données non reproductibles par les concurrents en présence, ayant été possible dans un environnement concurrentiel par les mérites. Il n’en reste pas moins que l’Autorité considère qu’il convient de rester attentif à trois risques potentiels liés à la commercialisation de telles offres de convergence par l’opérateur dominant sur le marché du mobile : l’accroissement des coûts de changement d’opérateur pour les consommateurs, lié aux durées longues d’engagement ou de réengagement, ainsi qu’à l’augmentation du contenu des offres (pour la téléphonie mobile), l’interruption de l’accès à internet (pour les offres d’accès haut débit) et les difficultés encore constatées s’agissant de la portabilité des numéros fixes ; le verrouillage sur un opérateur donné, non plus de l’abonné, mais du foyer tout entier, dès lors que l’ensemble de ses membres bénéficient et utilisent tout ou partie des composantes des offres de convergence ; les distorsions que ces offres de convergence pourraient entraîner sur le marché de la téléphonie mobile, dès lors que tous les acteurs de ce marché ne seraient pas en mesure de proposer des offres de convergence de même nature que celles proposées par les trois opérateurs « historiques ».L’Autorité de la concurrence préconise donc que des mesures permettant d’améliorer les fluidité du marché et de prévenir le risque de verrouillage soient adoptées, certaines d’entre elles étant du ressort des opérateurs, d’autres devant vraisemblablement nécessiter l’intervention du législateur. Parmi ces mesures, l’Autorité propose, par exemple, d’aligner les dates contractuelles de terminaison des offres mobiles, d’accès internet haut débit et de télévision proposées dans les offres de convergence, afin qu’un client puisse plus facilement passer d’un opérateur à un autre opérateur. (1) C. com. art. L 462-4 (2) Autorité de la concurrence, avis 10-A-13 du 14 juin 2010 (3) Autorité de la concurrence, communiqué de presse du 14 juin 2010 (Mise en ligne Juillet 2010

Actualités

Presse-TV Archimag 2009

Evénement Presse-TV L’Usine Nouvelle 2009 Archimag Articles reproduits avec l’aimable autorisation de Archimag Juillet-Août 2009 Philippe Ballet Rédiger un contrat d’externalisation béton

Actualités

Loi Hadopi:de nouvelles obligations pour les FAI

Edito Loi création et internet (HADOPI) : de nouvelles obligations pour les FAI Un assouplissement imposé par le Conseil constitutionnel … Si la loi du 12 juin 2009 « Création et internet » (1) a suscité de vifs débats sur les obligations mises à la charge de l’abonné à un service d’accès à internet et les sanctions correspondantes, il ne faut pas pour autant oublier qu’elle a aussi des conséquences importantes pour son cocontractant : le fournisseur d’accès à internet (FAI). Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions qui imposaient au FAI, sous peine de 5 000 € d’amende, de suspendre l’abonnement de l’abonné ayant fait l’objet d’une telle sanction et de vérifier, avant tout nouveau contrat d’abonnement ou tout renouvellement, si l’abonné est inscrit sur le répertoire des personnes qui ont fait l’objet d’une telle sanction. Mais la loi impose encore de nombreuses autres obligations au FAI. … mais toujours de nombreuses obligations, en particulier d’information… Le FAI doit faire figurer dans ses contrats la mention « claire et lisible » de l’obligation pour l’abonné de veiller à ce que l’accès ne porte pas atteinte au droit d’auteur, ainsi que des mesures qui peuvent être prises par la Commission de protection des droits (2). Le contrat doit aussi rappeler les sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d’auteur et des droits voisins. Tout abonné doit être informé sur l’offre légale de contenus en ligne, l’existence de moyens de sécurisation, ainsi que sur les dangers des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur. Ces obligations ne sont applicables qu’à compter de la première réunion de l’Hadopi ou le 1er novembre 2009 au plus tard. Le FAI doit également proposer au moins un des moyens de sécurisation figurant sur la liste des moyens labellisés par l’Hadopi, prévue à l’article L. 331-32 du CPI (3). Cette obligation est d’effet immédiat, alors même que les dispositions de l’article L. 331-32 ne sont pas entrées en vigueur. La plus grande interrogation demeure dans l’absence de sanction définie par la loi. Le FAI sera-t-il responsable des agissements de l’abonné qui n’a pas été informé ? …la responsabilité pénale rétablie par le projet de loi Hadopi 2 Le projet de loi Hadopi 2 (4) prévoit que le fait, pour le FAI, « de ne pas mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d’une amende maximale de 5 000 euros ». Il est donc recommandé aux FAI d’anticiper les procédures de suspension des abonnements, notamment en intégrant la description de ces procédures dans leurs contrats. (1) Loi 2009-669 du 12 juin 2009 (2) CPI, art. L.331-35. (3) LCEN, art. 6. (4) Projet Hadopi 2, adopté par le Sénat le 8-7-2009. Mathieu Prud’homme Avocat, Directeur du département Internet contentieux mathieu-prud’homme@lexing.law Paru dans la JTIT n°92/2009 (Mise en ligne Septembre 2009)

Actualités

Interview Frédéric Forster LCI.fr 22 juillet 2009

Evénement Interview Lci.fr 2009 22 juillet 2009 Interview de Frédéric Forster Google peut-il vous traiter d’arnaqueur? Suite au lancement d’une nouvelle fonctionnalité par Google, intitulée Google Suggest, le Centre National Privé de Formation à Distance (CNFDI) l’a assignée le 10 juillet dernier devant le juge des référés, pour se voir ensuite débouté. Le CNFDI agissait en réparation du préjudice résultant de l’association du mot « Arnaque » à son propre nom par le moteur de recherche de Google. Maître Frédéric Forster commente pour Lci.fr la décision du Tribunal de grande instance de Paris, venant à l’encontre d’une précédente décision du Tribunal de commerce de Paris, rendue le 7 mai dernier… (Lire l’interview…)

Actualités

Notice Légale (EBA)

Informations légales Conformément aux dispositions de l’article 6 III 1° de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, nous vous informons que : le présent site est la propriété de Alain Bensoussan Selas, au capital de 5 286 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 452 160 856, dont le siège social est situé 29, rue du Colonel Pierre Avia 75508 Paris cedex 15 (e-mail : paris@lexing.law ; téléphone : 01.41.33.35.35) ; le directeur de la publication du site est Alain Bensoussan en qualité de Président ; la société assurant l’hébergement est Alain Bensoussan Selas. Conditions d’utilisation PREAMBULE Les utilisateurs ne peuvent bénéficier des services qui leur sont proposés sur le site que sous réserve de l’acceptation des présentes conditions générales. L’utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions d’utilisation et s’engage à les respecter. L’utilisateur reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser le site. OBJET Les présentes ont pour objet de fixer les conditions d’utilisation du site web accessible à l’adresse https://www.lexing.law/. ENTREE EN VIGUEUR – DUREE Les présentes conditions générales d’utilisation entrent en vigueur à la date de leur mise en ligne et seront opposables à la date de la première utilisation du site par l’utilisateur. Les présentes conditions d’utilisation sont opposables pendant toute la durée d’utilisation du site et jusqu’à ce que de nouvelles conditions générales d’utilisation remplacent les présentes. L’utilisateur peut à tout moment renoncer à utiliser les services et le site mais reste responsable de toute utilisation antérieure. LIENS HYPERTEXTES Alain Bensoussan Selas se réserve la possibilité de mettre en place des hyperliens sur son site web donnant accès à des pages web autres que celles de son site. Les utilisateurs sont formellement informés que les sites auxquels ils peuvent accéder par l’intermédiaire des liens hypertextes n’appartiennent pas à Alain Bensoussan Selas. Alain Bensoussan Selas décline toute responsabilité quant au contenu des informations fournies sur ces sites au titre de l’activation de l’hyperlien. La mise en place d’un hyperlien en direction de ce site web sans l’autorisation expresse et préalable d’Alain Bensoussan Selas est interdite. L’éditeur du site ne saurait être responsable de l’accès par les utilisateurs par les liens hypertextes présents sur le site à d’autres ressources présentes sur le réseau internet. COOKIES L’utilisateur est informé que, lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer automatiquement sur son logiciel de navigation. Les cookies enregistrent certaines informations qui sont stockées dans la mémoire du disque de l’utilisateur. En aucun cas, les cookies ne contiennent d’information confidentielle mais ils permettent de garder en mémoire les pages sur lesquelles l’utilisateur a navigué. L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de retrait et de modification des données personnelles communiquées par le biais des cookies. Le paramétrage du logiciel de navigation permet d’informer de la présence de cookies et éventuellement de la refuser de la manière décrite à l’adresse suivante : http://www.cnil.fr. RESPONSABILITE DE L’EDITEUR Alain Bensoussan Selas ne saurait être responsable : de la qualité du service, le service étant proposé « en l’état » ; de la perturbation de l’utilisation du site ; de l’impossibilité d’utiliser le site ; des atteintes à la sécurité informatique, pouvant causer des dommages aux matériels informatiques des utilisateurs et à leurs données ; de l’atteinte aux droits des utilisateurs de manière générale. L’éditeur du site met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou outils disponibles et vérifiés mais ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, d’une absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur le site. Les informations fournies par l’éditeur du site ne sauraient dispenser l’utilisateur d’une analyse complémentaire et personnalisée. L’éditeur du site ne saurait garantir l’exactitude, la complétude, l’actualité des informations diffusées sur le site. En conséquence, l’utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive. RESPONSABILITE DE L’UTILISATEUR L’utilisateur s’engage à n’utiliser les services du site ainsi que l’ensemble des informations auxquelles il pourra avoir accès que pour des raisons personnelles et dans un but conforme à l’ordre public, aux bonnes mœurs et aux droits des tiers. L’utilisateur reconnaît avoir vérifié que la configuration informatique qu’il utilise ne contient aucun virus et qu’elle est en parfait état de fonctionnement. L’utilisateur s’engage à ne pas perturber l’usage que pourraient faire les autres utilisateurs du site et de ne pas accéder à des parties du site dont l’accès serait réservé. L’utilisateur s’engage à ne commettre aucun acte pouvant mettre en cause la sécurité informatique de Alain Bensoussan Selas ou des autres utilisateurs. L’utilisateur s’engage à ne pas interférer ou interrompre le fonctionnement normal du site. L’utilisateur s’engage à ne commettre aucun acte pour des raisons commerciales, politiques, de publicité et toute forme de sollicitation commerciale et notamment l’envoi de courriers électroniques non sollicités. L’utilisateur s’engage à ne pas collecter, utiliser, ou effectuer un traitement quelconque des données personnelles des autres utilisateurs. L’utilisateur s’engage à indemniser Alain Bensoussan Selas, en cas de plainte, action, poursuite, condamnation de cette dernière résultant du non-respect des conditions générales d’utilisation par l’utilisateur. PROPRIETE INTELLECTUELLE Les éléments appartenant à Alain Bensoussan Selas tels que le site web, les marques, les dessins, les modèles, les images, les textes, les photos, les logos, les chartes graphiques, les logiciels, les moteurs de recherche, les bases de données, sans que cette liste ne soit exhaustive, sont sa propriété exclusive. Les présentes conditions générales n’emportent aucune cession d’aucune sorte de droits de propriété intellectuelle sur les éléments appartenant à Alain Bensoussan Selas au bénéfice de l’utilisateur. Toute représentation totale ou partielle du site par quelque société que ce soit, sans l’autorisation expresse de l’éditeur du site, est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Il est en de même des bases de données figurant sur le site, qui sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la

Actualités

Cnil définition

Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) : Créée en 1978, la Cnil a pour but de permettre à quiconque se sachant répertorié dans un traitement de données de vérifier et de modifier la qualité des données le concernant. Elle vérifie également le cadre dans lequel ces traitements sont ou seront traités, afin de garantir le respect de la personne humaine.

Actualités

Faute grave et accès à internet sur le lieux de travail

Internet contentieux Droit social Faute grave et accès à internet sur le lieux de travail La notion de faute grave n’est pas définie dans le Code du travail. En revanche, la jurisprudence considère que la faute grave est : « un fait ou un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’est impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pour la durée limitée du préavis ». La qualification de faute grave relève donc de l’appréciation des juges du fond, comme le rappelle une affaire où un salarié est licencié pour faute grave par son employeur suite à une utilisation excessive d’internet sur son lieux de travail, pendant ses heures de travail. Les juges de la Cour d’appel de Toulouse, par un arrêt du 6 juillet 2007, ont relevé que le salarié avait usé de la connexion Internet de l’entreprise, à des fins non professionnelles, pour une durée totale d’environ quarante et une heures en un mois, soit près de 25% de son temps de travail. Ils en déduisent que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et était constitutif d’une faute grave. La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mars 2009, rappelle qu’il revient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, confirmant ainsi le licenciement pour faute grave du salarié au motif que, pendant ses heures de travail, il a passé trop de temps sur internet à des fins personnelles. Cass. soc. 18 mars 2009 (Mise en ligne Avril 2009) Autres brèves Mise à la retraite d’office pour harcèlement sexuel et moral par mèl (Mise en ligne Juillet 2008) Accès aux fichiers du salarié pour raison légitime (Mise en ligne Juin 2008) Un SMS est une preuve admise en justice (Mise en ligne Mai 2007) Etat des lieux et perspectives sur les chartes d’éthique et les systèmes d’alerte professionnelle (Mise en ligne Janvier 2007) Le courrier électronique professionnel bientôt définit par le législateur (Mise en ligne Juin 2006) Faute grave et usage abusif d’internet (Mise en ligne Février 2005) Accord d’entreprise obligatoire pour la diffusion de tracts syndicaux électroniques (Mise en ligne Octobre 2004) L’usage du matériel informatique de l’entreprise à des fins personnelles (Mise en ligne Septembre 2003) L’utilisation abusive du téléphone de l’entreprise malgré des mises en garde (Mise en ligne Juin 2003)

Actualités

Interview Alain Bensoussan Vidéosurveillance Info 17 juin 2009

Vidéosurveillance Infos, le 17 juin 2009 Technosurveillance et technoprotection « Le développement de toutes les techniques de surveillance suppose la maîtrise d’un cadre juridique qui est aujourd’hui complexe. Il faut trouver un équilibre entre droit à la vie privée et droit à la sécurité. Un système de vidéosurveillance illégal n’est pas un système de vidéoprotection opérationnel, assure Alain Bensoussan, interviewé lors des 3èmes Assises nationales de la vidéosurveillance urbaine… »  

Retour en haut