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La base de données passager (PNR) encadrée par le Sénat

Informatique et libertés Secteur transport Le Sénat encadre l’utilisation de la base de données passager (PNR) Le Sénat a adopté, le 30 mai 2009, une résolution sur la proposition de décision-cadre relative à l’utilisation des données des dossiers passagers, dites PNR, à des fins répressives. Les données PNR sont celles recueillies par les compagnies aériennes et les agences de voyage auprès des passagers à l’occasion de la réservation d’un vol. Ce projet européen fait écho au système mis en place par les États-Unis après les attentats de 2001. La proposition de décision-cadre s’est donc efforcée de faire valoir la conception européenne de la protection des données personnelles. Cette proposition de la Commission européenne de novembre 2007 tend à faire obligation aux compagnies aériennes assurant des vols à partir de l’Europe de transmettre aux autorités compétentes les renseignements relatifs aux passagers aux fins de prévenir les infractions terroristes et la criminalité organisée. Ainsi, sur la base des observations du contrôleur européen de la protection des données, de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et du groupe de l’article 29 soulignant les lacunes de la proposition de la Commission européenne de novembre 2007 en matière de sécurité juridique et de protection des données, le sénat, à son tour, a identifié les difficultés de ce texte et adopté une résolution. Monsieur Simon Sutour, sénateur du Gard et auteur de la résolution, précise notamment que la constitution d’une base de donnée de passagers doit se faire dans le respect des droits fondamentaux et en particulier, du droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles. Dans la lignée de ce que préconise la Cnil, il est indiqué que les finalités de ce traitement « PNR » doivent être précisément délimitées et concerner exclusivement la détection, l’instruction, la poursuite et la répression du terrorisme, ainsi qu’un ensemble d’infraction graves déterminées. Cette mesure doit être appréciée au regard de la collecte de ces données, qui repose sur la seule qualité de passager. Cette collecte est indifférenciée et ne concerne donc pas une personne ciblée. La proposition du Sénat précise encore que la transmission aux autorités devra être déclenchée par les transporteurs aériens, afin qu’ils gardent le contrôle de leur données. Les destinataires de ces données appelés « unité de renseignements passagers », ainsi que d’éventuels intermédiaires devront faire l’objet de précisions et de garanties supplémentaires. Quant aux données utilisées, que le groupe de l’article 29 considère comme excessives, le Sénat estime que cette liste de données devra faire l’objet d’un examen supplémentaire, afin que l’utilité des données collectées soit avérée au regard des finalités poursuivies. Dans cette logique, une des mesures importantes de la proposition du Sénat résulte dans l’exclusion d’utilisation des données sensibles (race, origine ethnique, convictions religieuses, opinions politiques, l’appartenance syndicale, santé, orientation sexuelle). Leur utilisation pourrait être néanmoins envisagée dans des cas strictement encadrés. Egalement, la durée de conservation des données qui, dans la proposition initiale de la Commission européenne peut atteindre 13 ans, est considérée par le Sénat comme manifestement disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis et demande, en conséquence, que cette durée soit réduite à un délai raisonnable (estimé de 6 à 10 ans). Enfin, cette proposition insiste sur les conditions de transmission de ces données vers des Etats tiers qui n’offriraient pas les garanties suffisantes. Les transferts ne pourraient, dès lors, s’effectuer qu’au cas par cas et sous réserve que l’Etat tiers assure un niveau de protection adéquat des données et que des garanties soient prévues dans la mise en œuvre du principe de réciprocité. Sénat, Dossier législatif (Mise en ligne Juillet 2009)

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Portage salarial

Flash info L’encadrement du portage salarial La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises contient entre autre des dispositions visant à légaliser la pratique du portage salarial. Elles permettent à des sociétés dites de travail à temps partagé de « mettre à disposition d’entreprises clientes du personnel qualifié qu’elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille et de leurs moyens » (art.22 de la loi, introduisant un chapitre IV bis, intitulé « Travail à temps partagé » : art. L. 124-24. à L. 124-32 du code du travail). Loi n° 2005-882 du 2 août 2005

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Interview Alain Bensoussan Magazine 8-Fi 1er juillet 2009

Evénement Interview d’Alain Bensoussan Magazine 8-Fi Émission spéciale 8-MAX, le 1er juillet 2009 Téléchargement : traque sur internet Dans son émission du 1er juillet 2009, 8-Fi revient sur l’actualité des derniers mois et notamment sur la traque et la cyberveille sur internet. Maître Bensoussan évoque les dernières lois marquantes de ce premier semestre qui vont avoir un impact mageur sur notre vie numérique…

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Archive édito JTIT 90-91 juillet-août 2009

Edito Les pouvoirs de sanction de l’Hadopi déclarés inconstitutionnels Pas de suspensions automatiques de l’abonnement internet Le Conseil constitutionnel vient de censurer les pouvoirs de sanction de l’Hadopi (Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet). Dans sa décision du 10 juin 2009 (1), le Conseil affirme, tout d’abord, la constitutionnalité de l’obligation générale de surveillance mise à la charge de tout titulaire d’un accès à internet, qui doit veiller à ce que son accès ne soit pas utilisé à des fins de contrefaçon (2). En revanche, il considère qu’est inconstitutionnel le principe selon lequel le titulaire de l’accès est responsable de tout acte de contrefaçon commis grâce à sa connexion, sauf s’il démontre qu’il a mis en œuvre l’un des moyens de sécurisation labellisés par l’Hadopi, qu’il y a eu une utilisation frauduleuse de sa connexion ou encore qu’il existe un cas de force majeure. Pour le Conseil, ce renversement de la charge de la preuve induit, à l’encontre du titulaire de l’accès à internet, une présomption de culpabilité contraire à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil considère que la coupure de l’accès à internet, comme sanction des manquements à l’obligation de surveillance, est inconstitutionnelle, en ce qu’elle est prononcée par l’Hadopi. Le droit à la libre communication des pensées et des opinions, reconnu par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (art. 11), implique la liberté d’accès aux services de communication au public en ligne. Seule une juridiction peut avoir le pouvoir de restreindre l’exercice de cette liberté. La partie non censurée d’Hadopi promulguée Le Conseil a validé la disposition permettant aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, en présence d’un site contrefaisant, de saisir le tribunal de grande instance (éventuellement en référé) afin de le voir prononcer toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser les actes de contrefaçon (3). Cette disposition ne constitue pas une nouveauté ; depuis 2004, la loi pour la confiance dans l’économie numérique offre une telle possibilité et autorise même l’autorité judiciaire à intervenir dans le cadre d’une procédure non contradictoire (par requête) (art. 6 I de la LCEN). La loi a été promulguée, pour sa partie non censurée, le 12 juin 2009. Elle comporte notamment un ensemble de dispositions venant modifier, de manière importante, le régime des droits des journalistes sur leurs articles de presse. Le Gouvernement a, par ailleurs, annoncé qu’un texte sur les sanctions devrait prochainement être proposé. (1) Déc. n°2009-580 DC du 10-6-2009 (2) Art. 11 de la loi et 1er al. du futur art. L. 336-3 du CPI (3) Art. 10 de la loi et futur art. L.336-2 du CPI Laurence Tellier-Loniewski Avocate, Directrice du pôle Propriété intellectuelle laurence-tellier-loniewski@lexing.law Anne Belmont Avocate, Collaboratrice au sein du pôle Propriété intellectuelle anne-belmont@lexing.law Paru dans la JTIT n°90-91/2009 (Mise en ligne Juillet 2009)

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Interviews 8-fi

Evénement Interviews Magazine 8-Fi Téléchargement : traque sur internet (Alain Bensoussan pour Magazine 8-Fi, le 1er juillet 2009) Les événements marquants du secteur des TIC en 2007 (Alain Bensoussan pour Le Magazine 8-Fi , le 1er juillet 2007) L’actualité des nouvelles technologies (Alain Bensoussan pour Le Magazine 8-Fi , le 6 mai 2007) Le bilan de la législature sur les NTIC (Alain Bensoussan pour Le Magazine 8-Fi , le 4 mars 2007) Vers l’identité numérique ? (Alain Bensoussan pour Le Magazine 8-Fi , le 21 janvier 2007)

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droit informatique et libertés jurisprudence europe 2003

Informatique et libertés Jurisprudence – Europe 2003 Date Juridiction Références Commentaires 06 11 2003 Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) Arrêt n°C-101/01 Göta Hovrätt (République Suédoise) c/ Mme Bodil L. 20 05 2003 Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) Arrêt n°C-465/00, C-138/01 et C-139/01 (affaires jointes) Österreichischer Rundfunk et autres

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droit informatique et libertés jurisprudence europe 2007

Informatique et libertés Jurisprudence – Europe 2007 Date Juridiction Références Commentaires 12 09 2007 Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE) Arrêt n°T-259/03 Mme Kalliopi N. c/ Commission des Communautés européennes 03 04 2007 Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) Décision n°62617/00 Ms Lynette C. c/ The United Kingdom

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Position du G29 sur les réseaux sociaux

Internet conseil Informatique et libertés Position du G29 sur les réseaux sociaux Le G 29, le groupe des Cnil européennes a pris position, dans son avis du 12 juin 2009, sur les règles applicables à l’ensemble des réseaux sociaux tels que Facebook, Myspace, Linkedin au regard de la protection des données des internautes. L’avis, tout en rappelant « l’applicabilité du droit européen » à la protection des données et des informations figurant sur les réseaux sociaux, fixe des recommandations concrètes aux acteurs concernés : définir des paramètres par défaut limitant la diffusion des données des internautes ; mettre en place des mesures pour protéger les mineurs ; supprimer les comptes qui sont restés inactifs pendant une longue période ; permettre aux personnes, même si elles ne sont pas membres des réseaux sociaux, de bénéficier d’un droit de suppression des données qui les concernent ; proposer aux internautes d’utiliser un pseudonyme, plutôt que leur identité réelle ; mettre en place un outil accessible aux membres et aux non membres, sur la page d’accueil des réseaux sociaux permettant de déposer des plaintes relatives à la vie privée. Le G29 souhaite voir les fournisseurs de services de réseaux sociaux donner suite à cet avis en prenant la peine d’indiquer les mesures qu’ils envisagent de mettre en place afin d’offrir une politique de confidentialité plus adaptée à leurs internautes. Groupe Article 29, avis du 12 juin 2009 (Mise en ligne Juillet 2009) Autres brèves Vives critiques sur Google Maps (Mise en ligne Octobre 2008) Google prêt à réduire à 9 mois la conservation des données de ses utilisateurs (Mise en ligne Septembre 2008) Traitement des données personnelles par les moteurs de recherche : quelles sont les limites ? (Mise en ligne Septembre 2008)

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Les textes

Retour La Décision Cass.com, 25 janvier 2000 Cour de Cassation Chambre commerciale Audience publique du 25 janvier 2000 Rejet N° de pourvoi : 97-20199 Inédit titré Président : M. DUMAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Heli-Inter assistance, société à responsabilité limitée, dont le siège est Hélistation de Narbonne, Saint-Crescent, BP 127, 11101 Narbonne Cedex, en cassation d’un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d’appel de Paris (1re chambre H, section concurrence), au profit : 1 / de la société Jet systems, société anonyme, dont le siège est Aérodrome, Le Mans-Arnage, 72100 Le Mans, 2 / du ministre de l’Economie et des Finances, domicilié à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, bureau B 1, bâtiment 5, 59, boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris Cedex 13, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président les observations de la SC Tiffreau, avocat de la société Héli-Inter assistance, de Me Ricard, avocat du ministre de l’Economie et des Finances, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1997), que, par convention du 26 avril 1988, modifiée en 1990, la société d’économie mixte Sena Sud a confié, moyennant une redevance annuelle et sous le régime général de l’occupation temporaire du domaine public, à la société Air assistance, aux droits de laquelle se trouve la société Héli-Inter assistance (société Héli-Inter), l’exploitation de l’hélistation de Saint-Crescent le Viel à Narbonne, comportant deux aires d’envol et d’atterrissage, ainsi que divers locaux d’accueil, de garages et d’entretien ; que de 1989 à 1994, la société Héli-Inter a été titulaire du marché de fourniture de transports sanitaires héliportés pour le SMUR du Centre hospitalier de Narbonne ; qu’ à l’issue d’un nouvel appel d’offres en 1994, ce marché a été attribué à la société Jet systems, moins disante ; qu’ il était prévu qu’un hélicoptère devrait rester à la disposition du SMUR de Narbonne sur le terrain de l’hélistation qui effectuerait, de préférence, les ravitaillements ; que le 6 janvier 1995, la société Jet systems interrogea la société Heli-Inter sur le prix des diverses prestations qu’elle lui consentirait pour le stationnement de l’appareil, les divers branchements, le lavage, le carburant, le bureau des pilotes et l’accès aux sanitaires ; que le même jour, il lui fut répondu que le montant de ces prestations s’élèverait à 40 800 francs HT par mois ; qu’ayant refusé ces propositions, la société Jet systems a seulement pu utiliser la piste de décollage et d’atterrissage ; qu’elle a alors saisi, le 27 juin 1995, le Conseil de la concurrence pour faire constater, sur le fondement de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, les pratiques discriminatoires dont elle était victime par abus de position dominante et de situation de dépendance économique ; que le Conseil a constaté l’existence de ces infractions, a prononcé une sanction de 70 000 francs, et a enjoint à la société Héli-Inter de justifier dans le délai de deux mois d’une proposition de tarification des prestations de service litigieuses dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et orientées vers les coûts encourus pour répondre à cette demande ; que la société Héli-Inter a formé un recours en annulation et en réformation devant la cour d’appel de Paris ; Attendu que la société Héli-Inter fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions, elle faisait valoir que l’article 3.3 de la convention du 26 avril 1988 portant autorisation d’occupation du domaine public excluait l’existence d’un monopole d’utilisation de l’hélistation, dès lors que le concessionnaire était tenu de laisser atterrir et décoller tous hélicoptères sur l’hélistation, de sorte que l’accès des tiers à l’installation essentielle concédée par l’autorité publique était préservée ; qu’en fait, il n’était pas contesté qu’elle ne s’était jamais opposée aux atterrissages et décollages des hélicoptères des tiers et, notamment de ceux de la société Jet systems, de sorte qu’était exclu tout abus de position dominante ; qu’elle ajoutait dans ses conclusions que la société Jet systems ne lui a jamais payé de redevances pour l’utilisation de l’hélistation, alors que celles-ci constituent la contrepartie légale des obligations de l’exploitant de l’hélistation, de sorte qu’était également exclu tout état de dépendance économique au préjudice de la première et au profit de la seconde ; qu’elle ajoutait dans ses conclusions qu’elle était fondée à se prévaloir de justifications tirées de ses conditions d’exploitation, dès lors que les charges de celles-ci n’étaient pas couvertes par les redevances légalement prévues, notamment en raison de la dévolution du marché du SAMU à la société Jet systems, laquelle avait d’ailleurs refusé de payer toute redevance ; qu’en définitive, dans l’incapacité où elle était de faire face à ses charges avec les prix offerts en réponse à l’appel d’offres du Centre hospitalier pour capter à dumping le marché qui lui était antérieurement confié, la société Jet systems avait refusé de payer toute redevance, puis abusivement saisi l’Administration de la concurrence, tandis qu’elle était en déséquilibre financier par l’effet dudit dumping ; qu’en omettant de s’expliquer sur ce qui précède, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l’arrêt répond aux conclusions prétendûment délaissées en relevant « que sur le marché pertinent de l’exploitation de ladite hélistation la société Héli-Inter détient un monopole résultant de la convention conclue le

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NetPME nouvelles technologies

Evénement Presse-TV NetPME 2009 www.netpme.fr Articles reproduits avec l’aimable autorisation de NetPME Juin 2009 Claudine Salomon, Anne-Sophie Cantreau La notification d’une marque doit être effectuée avec prudence Février 2009 Céline Avignon Vers une harmonisation forcée de la protection des consommateurs en Europe Février 2009 Claudine Salomon, Annabelle Sébille Le « .tel » : une solution clés en main pour assurer la présence des PME sur Internet Février 2009 Claudine Salomon, Anne-Sophie Cantreau Comment protéger une marque de communication ?

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La ratification du traité de Singapour sur le droit des marques

Marques et noms de domaine Traités internationaux Ratification du traité de Singapour sur le droit des marques La France vient de ratifier le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté à Singapour le 27 mars 2006, sous la direction de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Ce traité est actuellement en vigueur dans 11 Etats : Australie, Bulgarie, Danemark, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Kirhizistan, Lettonie, République de Modova, Roumanie, Singapour et Suisse. Il entrera en vigueur en Pologne le 2 juillet 2009 et en Estonie le 14 août 2009. Le traité de Singapour révise le traité sur le droit des marques de 1994, qui a harmonisé et simplifié les procédures nationales de dépôt et d’enregistrement des marques en réduisant les formalités exigées par les offices de propriété industrielle. Il contient 32 articles, un règlement d’exécution de 10 règles, ainsi qu’une résolution relative à l’assistance technique pour faciliter sa mise en oeuvre dans les pays en voie de développement et les pays les moins avancés. Le champ d’application de ce traité est relativement large, puisqu’il s’applique aux marques de produits et/ou de services « consistant en des signes qui peuvent être enregistrés en tant que marques » en vertu de la législation de la Partie contractante. En revanche les marques collectives, les marques de certification et les marques de garantie n’entrent pas dans le champ d’application du présent traité. Les principales dispositions portent, notamment, sur les formalités de demande d’enregistrement, de renouvellement, d’inscription de licence de marque, ainsi que sur les relations entre les titulaires de marque et les offices de propriété industrielle. Loi n° 2009-582 du 25 mai 2009 Traité de Singapour du 27 mars 2006 (Mise en ligne Juin 2009)

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Evénement – Presse – Autres

Evénement Presse-TV Autres publications 2006 Octobre 2006 Information & Systèmes, n°7 Ariane Delvoie Canaliser les réseaux P2P : Principes et mode d’emploi Mai 2006 Information & Systèmes, n°5 Benoit de Roquefeuil Gérer la responsabilité contractuelle Avril 2006 Information & Systèmes, n°4 Ariane Delvoie Mieux encadrer les contrats offshore Mars 2006 Information & Systèmes, n°3 Chloé Torres Bien protéger son patrimoine intellectuel 1er Mars 2006 E-commerce Magazine Céline Avignon Le buzz marketing, le client et ses amis 24 Février 2006 DomainesInfo, Chronique Bertrand Thoré Indemnisation à la baisse dans une affaire de liens commerciaux Février 2006 Information & Systèmes, n°2 Isabelle Pottier Hot line d’éthique : la délation reste sous contrôle 25 au 26 janvier 2006 Gazette du Palais n° 25 à 26 Alain Bensoussan – Isabelle Pottier Le décret du 20 octobre 2005 : l’acte de naissance du correspondant à la protection des données à caractère personnel Janvier 2006 Information & Systèmes, n°1 Benoit de Roquefeuil Les nouvelles pratiques de la gouvernance informatique

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Presse-TV autres publications 2007 micro hebdo

Evénement Presse-TV Autres publications  2007 Juin 2007 L’Association des ingénieurs de TELECOM PARIS (AIST) Article de Benoit de Roquefeuil (Lire l’article paru dans la Revue Télécom de juin 2007) 12 mars 2007 DomainesInfo Article de Philippe Ballet Les services Web 2.0 dans la tourmente

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Les conséquences de la rupture fautive du contrat par le client

Economie juridique Les conséquences de la rupture fautive du contrat par le client Le défaut de paiement des factures non contestées justifie la résiliation Pour développer une plate-forme électronique de traitement des données médicales pour la mise sur le marché de produits pharmaceutiques, la société E-Sign a fait appel à une SSII pour le développement d’un logiciel spécifique. Après le paiement partiel d’un premier acompte, le client n’a pas payé le prix des prestations selon l’échéancier de paiement contractuel, sans toutefois contester l’exigibilité des factures. Après une mise en demeure restée infructueuse, la SSII a prononcé la résiliation du contrat en octobre 2002. Le client a obtenu une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du CPC, mais il a été condamné, en appel de l’ordonnance de référé, à verser un complément d’acompte de 41 675 euros à titre de provision. Au terme de l’expertise, le Tribunal a jugé que la résiliation était intervenue aux torts exclusifs du client et l’a condamné à payer à la SSII le complément d’acompte (41 675 euros), 184 127 euros de dommages et intérêts et 200 000 euros au titre de l’article 700 du CPC (1). Saisie par le client, la Cour d’appel de Paris constate que le contrat pouvait être résilié, après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, en cas de manquement d’une des parties à une obligation déterminante, telle que le paiement du prix convenu selon les modalités convenues (2). L’enjeu Alors que l’éditeur rencontrait des difficultés dans la mise en œuvre du projet, la rupture est prononcée aux torts exclusifs du client pour manquement à son obligation de paiement et celui-ci doit indemniser son cocontractant. Mais l’indemnisation du fournisseur est limitée Constatant que les factures sur lesquelles portait la mise en demeure du fournisseur étaient conformes à l’échéancier contractuel de paiement et exigibles à la date de la mise en demeure, alors qu’elles n’avaient pas été contestées par le client avant leur date d’exigibilité, la décision d’appel confirme la résiliation aux torts du client pour manquement à son obligation de paiement. Le client, qui demandait le remboursement des acomptes et 6 300 000 euros de dommages et intérêts (assortis de la TVA) est débouté de toutes ses demandes. La victime de la rupture fautive invoquait un préjudice de 6 750 720 euros au titre de son manque à gagner sur le chiffre d’affaires non réalisé et demandait 373 757 euros TTC pour ses factures impayées, 100 000 euros au titre d’un dénigrement, 50 000 euros pour procédure abusive et 350 147 euros au titre de ses frais irrépétibles, soit 7 624 624 euros. Concernant les factures impayées, l’arrêt ne retient que celles visées dans la lettre de mise en demeure (241 186 euros HT), les suivantes ayant été émises alors que les livrables n’étaient pas validés, ce qui constituait une condition de leur exigibilité. Examinant le manque à gagner invoqué, la décision considère que l’avancement du projet à la date de résiliation n’était pas suffisant pour justifier qu’il ait pu arriver à son terme et elle accorde à la SSII une indemnisation au titre d’une perte de chance de gains, fixée « forfaitairement » (terme en principe proscrit par la Cour de cassation) à 50 000 euros. Les autres demandes du fournisseur sont rejetées et il obtient seulement 30 000 euros au titre de ses frais de défense Les conseils Dans le contexte contractuel en cause, la contestation des factures, dès leur émission et avant leur date d’exigibilité, aurait peut-être permis d’éviter une décision aussi défavorable au client. (1) T. com. Paris 15-10-2008 (2) CA Paris 5e ch. sect. B 9-4-2009 Paru dans la JTIT n°89/2009 p.11 (Mise en ligne Juin 2009)

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