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STAD définition

STAD (Système de traitement automatisé de données) : Au sens large, un système de traitement automatisé de données s’entend de l’ensemble des éléments physiques et des programmes employés pour le traitement de données, ainsi que des réseaux assurant la communication entre les différents éléments du système informatique. Il en est ainsi des ordinateurs, mais également des périphériques d’entrée/sortie et des terminaux d’accès à distance, ainsi que de tous vecteurs de transmission de données, tels que les réseaux de communications électroniques. (Source : EFL §2512 Ed. 2008)

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TGI compétence exclusive en matière de contrefaçon

Marques et noms de domaine Contrefaçon Compétence exclusive des tribunaux de grande instance en matière de contrefaçon Toutes les actions en contrefaçon de droit d’auteur, de dessins et modèles et de marques, relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance. C’est ce qu’a rappelé la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 février 2009, en apportant une précision utile sur la compétence territoriale des tribunaux. Saisi d’une affaire relative à des faits de contrefaçon commis à Paris et opposant deux sociétés ayant leur siège social en ce même lieu, le Tribunal de commerce de Paris s’était déclaré compétent. Non satisfaite de cette décision, la défenderesse a formé un contredit devant la Cour d’appel de Paris et sollicité le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des articles 42 et 46 du Code de procédure civile. Les juges de la cour d’appel ont examiné la question, non seulement au regard des dispositions de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 et de l’article 135 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, mais également en vertu des règles de compétence territoriale du Code de procédure civile. Ils ont décidé que « depuis le 31 octobre 2007, lendemain de la publication au journal officiel de la première de ces deux lois, les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître de façon exclusive des actions visées par les articles L331-1, L521-3-1 et 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, peu important que le décret désignant les tribunaux de grande instance appelés à connaître de ces actions n’ait toujours pas été publié, dès lors que chaque tribunal de grande instance demeure compétent pour en connaître dans son ressort jusqu’à publication du décret ». Rappelons que, selon les lois précitées, les actions en contrefaçon de droit d’auteur, de dessins et modèles industriels et de marques, qui relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsque les actions et les demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique/de dessins et modèles industriels ou de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale. Elles prévoient, également, que les tribunaux de grande instance appelés à connaître de ces actions et demandes doivent être désignés par voie réglementaire. A ce jour, aucun décret n’a été publié en ce sens. La décision de la Cour d’appel de Paris vient pallier l’incertitude inhérente à ce défaut de publication. Sauf revirement de jurisprudence, il est désormais acquis que chaque tribunal de grande instance est compétent territorialement, selon les dispositions des articles 42 et 46 du Code de procédure civile, pour toutes les actions et demandes en matière de contrefaçon précitées. CA Paris 11 février 2009 (Mise en ligne Mars 2009)

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Interview d'Alain Bensoussan 7 mars 2009 M6 Six minutes

Evénement Interview M6 2009 7 mars 2009 Interview d’Alain Bensoussan Polémique autour de faismesdevoirs.com Quand on met sur un site des noms erronés ou fictifs, ainsi que des photos qui ne représentent pas de vraies personnes, on pourrait qualifier la démarche de publicité trompeuse ou mensongère, estime Me Alain Bensoussan, interviewé dans le Six minutes de M6, le 7 mars dernier… (Lire l’interview…)

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Interview Mathieu Prud’homme Le Post.fr 4 mars 2009

Evénement Interview Le Post.fr 2009 4 mars 2009 Interview de Mathieu Prud’homme Le cas d’une blogueuse dont l’identité a été usurpée L’usurpation d’identité est un phénomène qui prend de l’ampleur sur le web. Une blogueuse l’a appris à ses dépends la semaine dernière, se rendant compte que quelqu’un se faisait passer pour elle en envoyant des commentaires insultants sur d’autres blogs en utilisant son pseudo, son adresse mail et son adresse de blog… (Lire l’interview…)

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Dictionnaire

Dictionnaire technico-juridique Alain Bensoussan Ce dictionnaire présente les concepts techniques selon une perspective juridique. A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z/ A Accès (droit d’) Actif incorporel Administrateur de site, de serveur Adresse de messagerie (e-mail) Adresse IP AFNIC AFP ANFR Anonymisation ANRT (Maroc) API ARCEP ARPT (Algérie) ASN ATCI ATI Authentification Autocommutateur Avertissement Avis motivé B BCN BEM Biométrie Bloc notes BNetzA BWA C CAF CAPTEF Carte d’identité électronique CCE CCI CCP CCSDN CDD CE1 CEM CEPT CESU CETMEF CFAN CFRS Chat CMR CNES Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) Collecte directe Collecte indirecte Collecter Comptabilité flatteuse COMSIS Consentement Conservation (durée) Contrôle sur place Cookies Correspondant à la protection des données à caractère personnel Correspondant presse Courrier électronique CPF CRDS Crédit report CRM (Customer relationship management – Gestion de la relation client) CRR CSA CSN CTP CTR D DAA DAG DAS DCA Décision Déclaration de modification et de suppression Déclaration ordinaire (procédure de) Déclaration simplifiée (procédure de) Déclaration ou autorisation unique (procédure de) Demande manifestement abusive Destinataire d’un traitement de données à caractère personnel DFS DGE DGNF Dispense de déclaration DME DMP (Dossier médical personnel) Domaine Donnée à caractère personnel Donnée à caractère personnel sensible Donnée de localisation Données dites « sensibles » Données relatives au trafic Données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté DPSAI DTCS E E2R E3 Ebios ECC EECMA En-tête de message EPAF ERO ETPT ETSI Europol Exportateur de données F FAN FCC (Fichier central des chèques) FCS FDD Fichier automatisé Fichier de données à caractère personnel FICP (Fichier des incidents de remboursement de crédits) Fijais (Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles) Fichier manuel Fichier positif Firewall FNAEG (Fichier national des empreintes génétiques) FNF Forum de discussion Fournisseur d’accès FRATEL FRS FTP (File transfer protocol) G G-mail Géolocalisation Groupe de discussion Groupe dit de « l’article 29 » GSM H Hackage HCM Hypertexte I ICTA Importateur de données IMT-2000 Information Information (Premier ministre) Information LifeCycle Management (ILM) Informations nominatives Infrastructures d’information critiques (IIC) Injonction de cesser le traitement Interconnexion Internet Interruption de la mise en oeuvre d’un traitement Intranet IP (Internet protocol ; Protocole internet) ISM ITS J Judex (Système d’information judiciaire) K L Licéité du traitement Lien hypertexte Liste de diffusion Liste d’opposition Liste négative Log M Maître du fichier MAPA Messagerie Mesure de sécurité Mesures techniques et d’organisation liées à la sécurité MIC (Japon) MIDS MIFR MINEFE MIOCT Mise en demeure MMSI Moyen de cryptologie MTTI (Yémen) N Navigateur Nommage O OFCOM OMERT OPC Opposition (droit d’) OSN P P-CPICH Peer to peer Personne concernée par un traitement PMR POP-UP Prestation de cryptologie Prestation d’itinérance locale Procédure d’autorisation Profilage Proportionnalité (principe) Prospection directe Protection adéquat (niveau de) Protection suffisant (niveau de) Push/Pull Q R R&TTE Radio-identification Ratio mc donough Rectification (droit de) Résilience Responsable du traitement de données à caractère personnel RFID RLAN RPC RRI RSCOM RSPG S Sanction pécuniaire Scoring Sectorisation (principe de) Sécurité des données Segmentation comportementale Serveur Services en ligne Short message service Signature électronique Site web SMDSM SMS SPAM Spamming Sous-traitant SRD STAD (Système de traitement automatisé de données) STIC (Système de traitement des infractions constatées) Système d’information douanier Système d’information Schengen T TDD Télécharger Tiers destinataire TMP TNRBF TNT Traitement de données à caractère personnel Traitement non automatisé de données à caractère personnel U UCLAT UHF UIT UIT-R ULB UMTS Utilisateur UWB V Verrouillage des données VHF W W-CDMA WAPECS WIFI WIMAX X Y Z

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Evaluation d’un préjudice causé par les liens commerciaux

Economie juridique Une évaluation précise d’un préjudice causé par les liens commerciaux Liens commerciaux, risque de confusion et publicité trompeuse Fin 2005, un vendeur de matériels HiFi-Vidéo a constaté que les requêtes effectuées à partir de sa dénomination sociale et son nom de domaine sur le moteur de recherche « google.fr» donnaient lieu à l’affichage d’un lien commercial « adwords » vers le site d’un de ses concurrents. A l’issue d’une procédure en référé visant à faire cesser l’utilisation illicite des signes distinctifs du vendeur, le lien litigieux avait été supprimé. Le vendeur a alors assigné Google et la société ayant exploité le mot clé litigieux devant le Tribunal de commerce de Paris pour obtenir la réparation des préjudices résultant des fautes commises à son encontre. Pour le vendeur, l’utilisation de sa dénomination sociale et de son nom de domaine par son concurrent et leur commercialisation par Google constituent des actes de concurrence déloyale à l’origine d’un détournement de clientèle et d’une réutilisation parasitaire de ses investissements. Elle demande à ce titre une réparation de 50 000 € à chacune des deux sociétés, soit 100 000 €. Elle invoque également des actes de publicité trompeuse et de publicité comparative illicite et demande la condamnation in solidum des deux sociétés à lui verser 50 000 € pour chacune de ces fautes. Ses préjudices sont donc chiffrés à la somme totale de 200 000 €. Le jugement (1) considère que, dans le cadre de la régie publicitaire « adwords », Google ne peut bénéficier du régime de responsabilité prévu par la LCEN (2) et retient, à l’encontre du moteur de recherche et du concurrent, les actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse invoqués. L’enjeu Les conséquences dommageables des liens commerciaux non autorisés sont souvent évaluées souverainement par les juges, de manière globale ou forfaitaire. Une perte de chiffre d’affaires évaluée sur des bases objectives Pour chiffrer le préjudice résultant de la concurrence déloyale, le jugement considère le nombre de « clics » effectués sur l’annonce litigieuse ressortant d’un rapport établi par Google (1 257 clics) et le panier moyen des clients du vendeur, certifié par son Commissaire aux comptes (700 €). Il constate que la somme de 50 000 € « réclamée au titre de la concurrence déloyale » correspond à 71 commandes moyennes (50 000 € / 700 €), soit un taux de transformation d’environ 5% par rapport au nombre de « clics » sur l’annonce (71/1257×100). Cette approche paraissant « raisonnable », il retient un préjudice de 50 000 €. Ainsi, le juge a pu évaluer précisément la perte de chiffre d’affaires résultant du détournement de clientèle à partir d’informations quantitatives (nombre de clics) et financières (panier moyen) justifiées et d’un ratio estimé, mais raisonnable (taux de transformation). Pour ce poste, l’évaluation est donc parfaitement motivée et transparente. Le principe de la réparation intégrale des préjudices aurait cependant exigé que la réparation porte, non pas sur la totalité du chiffre d’affaires non réalisé, mais uniquement sur la marge non réalisée, c’est à dire en déduisant du montant du panier moyen les coûts moyens d’achat et de commercialisation des produits. Le jugement retient, en outre, un préjudice de 50 000 € au titre des actes de publicité trompeuse, sans exposer le détail de cette évaluation. Les conseils Dans cette décision, l’évaluation de la perte de chiffre d’affaires se fonde sur des bases objectives et pertinentes, notamment sur le nombre d’internautes ayant cliqué sur le lien litigieux, donnée déterminante pour apprécier l’importance des préjudices. (1) TC Paris 15ème Ch., 23 octobre 2008, Cobrason c/ Google, Home Ciné Solutions (2) ) Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004, Art. 6 al. 2 Paru dans la JTIT n°86/2009 p.11 (Mise en ligne Mars 2009)

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Interview Hervé Guyomard jtit 86 mars 2009

Interview du mois Mr Hervé Guyomard, Business Development Manager France, Black Duck Software (*), Comment mettre en œuvre une stratégie et une politique open source ? Pouvez-vous nous présenter brièvement l’activité de votre société ? Créée aux Etats-Unis en 2002, notre société, spécialisée dans le conseil autour de la propriété intellectuelle sur les logiciels Open Source, compte environ une centaine de personnes. Nous avons aujourd’hui une présence mondiale et européenne, avec plus de six cent clients (Inde, Japon, Corée de Sud, Taïwan, Hong Kong, etc.) répartis en plusieurs grands secteurs : électronique (c’est-à-dire toute société qui embarque et développe du logiciel dans tout type de matériel (PABX, central téléphonique, téléphone mobile, télévision, etc.) et éditeurs de logiciels classiques pour faire respecter la stratégie en terme de logiciels libres dans leur société ; la stratégie pouvant aller du refus de toute présence de libres dans la moindre application à l’intégration d’un maximum de logiciels libres. Dans le premier cas, nous fournissons aux entreprises des solutions et des services permettant de contrôler que leurs équipes internes et externes (sous-traitants, sociétés de développement offshore, etc.) ou que les applications achetées en OEM auprès d’autres sociétés n’ont pas de logiciels libres (Protex). Dans le deuxième cas, nous avons mis en place une solution technique pour identifier les logiciels libres et les licences correspondantes afin de gérer les risques juridiques liés à la propriété intellectuelle des logiciels open source (Code Center). Le recours au logiciel libre présente-t-il des risques aujourd’hui ? Pas plus que d’acquérir un logiciel propriétaire auprès d’un éditeur qui propose des développements. Vous pouvez avoir de très bons, comme de très mauvais, logiciels. Le choix de recourir aux libres procède de la même démarche que lorsque l’on va choisir un logiciel propriétaire. Les mêmes questions se posent en termes de qualité, de sécurité ou de pérennité. En règle générale, les libres sont reconnus comme étant de très bonne qualité (80 % des contributeurs de libres, sont des développeurs professionnels délégués par leurs sociétés de services). Mais aujourd’hui, le débat se pose plutôt en termes de coût. Comment intégrer une partie de libres dans des développements propriétaires existants aux meilleurs coûts, de manière à concentrer ses efforts budgétaires de développement sur sa vrai valeur ajoutée. Autant intégrer tout les développements libres sur lesquels l’entreprise n’apporte aucune plus value. Les vrai questions portent davantage sur la manière de sécuriser cette intégration au plan juridique et technique afin de choisir les bons composants open source. Quelle est l’originalité de votre solution pour identifier des conflits de licences ? Depuis 2002, nous collationnons tout ce qui fait un logiciel libre à travers le monde. Nous avons ainsi développé une base de connaissances qui suit, de manière automatique et manuelle (à partir de publications papier), plus de 180 000 projets open source. A côté de ces données brutes, nous avons développé un répertoire descriptif de tous ces composants à l’aide de critères techniques (operating system, fonctionnalités, serveur web, etc.), mais également juridiques, au regard des 1400 licences existantes (droits et obligations). Nos solutions permettent de reconnaître, dans un développement, la présence ou non d’un composant open source et de présenter, dans un rapport, toutes les obligations liées aux licences concernées. Il appartient, ensuite, à l’entreprise, en fonction de sa stratégie, de choisir ou non d’intégrer les composants audités en toute connaissance de cause. Grâce à notre récent rapprochement avec LINAGORA, nous assurons une gestion globale de la chaîne de risques (juridique, organisationnelle, technologique) (**). (*) http://www.blackducksoftware.com/fr (**) http://www.linagora.com/ Interview réalisée par Isabelle Pottier, avocat. Parue dans la JTIT n°86/2009

Actualités, Droits des personnes, Informatique et libertés

Dissolution d’un groupe d’experts nommé par la Commission européenne

En novembre 2008, la Commission européenne a nommé un groupe de cinq experts pour engager les travaux de modification de la Directive européenne de 1995 sur la protection des données à caractère personnel, au regard des nouveaux enjeux juridiques liés au développement des nouvelles technologies, à la globalisation et à la sécurité publique.

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Interview Alain Bensoussan entreprises et carrières janvier 2009

Evénement Interview Entreprises & Carrières 2009 20-26 janvier 2009 Interview d’Alain Bensoussan La Cnil, un gendarme bienveillant Les entreprises sont désormais sensibilisées aux obligations découlant de la loi Informatique et libertés, notamment la déclaration auprès de la Cnil des traitements de données informatisées mis en oeuvre dans le cadre de leur activité. « Les plus importantes [d’entre elles] associent le respect de la loi Informatique et libertés à leur image employeur« , précise Alain Bensoussan, interviewé par Entreprises & Carrières en janvier dernier… (Lire l’interview…)

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Pôles de compétitivité et guide de la propriété intellectuelle

Propriété intellectuelle Pôles de compétitivité Guide de la propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité Depuis le mois de janvier 2008, le site du Ministère de l’économie, des finances et des entreprises (MINEFE) propose un Guide de la propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité, dont l’objectif est de mettre à la disposition des acteurs économiques engagés dans des pôles de compétitivité des outils juridiques et de gestion de projet. Il est vrai que ceux qui souhaitent participer à un projet dans le cadre d’un pôle doivent faire face à de nombreux enjeux : organiser une gouvernance adaptée, gérer les conflits d’intérêts (intérêts de chaque partenaire, intérêts du projet dans son ensemble), assurer la confidentialité des travaux, documents et plus largement de toutes les informations sensibles, gérer les droits de propriété intellectuelle tant sur le background que sur le forground (qui est propriétaire, quels droits sont accordés aux autres partenaires, quelle contrepartie financière ou autre, quels droits pour chacun des partenaires à l’issue du projet, etc.). Le guide propose des outils pratiques, tels que des fiches pratiques sur les aspects juridiques essentiels de la propriété intellectuelle (brevet, dépôts, confidentialité, traçabilité, protection des innovations, etc.), des outils méthodologiques (plan de route, tableau de bord de suivi des contrats, liste des bons réflexes à avoir, etc.), ainsi que des outils contractuels. Il s’agit de modèles de contrats souvent conclus dans des projets communs de recherche et développement, accompagnés de fiches explicatives, voire, pour les plus complexes d’entre eux, de méthodologies de négociation. Le guide comporte également des outils plus théoriques, comme un exposé synthétique de la réglementation de protection des innovations et un lien vers les principaux textes applicables. De nombreux liens hypertextes permettent de passer aisément d’un outil à un autre. Le guide est ainsi facilement utilisable par tous, y compris par des non juristes. Il a été élaboré à l’initiative de la DRIRE Lorraine, en partenariat avec le cabinet d’avocats Alain Bensoussan. Guide de la propriéte intellectuelle dans les pôles de compétitivité (Mise en ligne Janvier 2008) Autres brèves « Pôles 2.0 » : en 2009, les pôles de compétitivité entrent dans une deuxième phase de développement (Mise en ligne Février 2009) Le plan « ecotech 2012 » : un plan en faveur des éco-industries et des pôles de compétitivité (Mise en ligne Janvier 2009) Forts de leur succès, les pôles de compétitivité sont reconduits pour 3 ans (Mise en ligne Juin 2008)

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les pôles de compétitivité sont reconduits pour 3 ans

Propriété intellectuelle Pôles de compétitivité Forts de leur succès, les pôles de compétitivité sont reconduits pour 3 ans Plus de trois ans après avoir été mise en place, en septembre 2004, lors d’un Comité interministériel pour l’aménagement et le développement du territoire (CIADT), la politique des pôles de compétitivité a fait l’objet, à la demande du Gouvernement, d’une évaluation, couvrant à la fois le dispositif national et une évaluation détaillée de chacun des 71 pôles déjà labellisés. Remis le 18 juin 2008 au Gouvernement, le rapport dresse un premier bilan prometteur du dispositif des pôles de compétitivité : diversité des projets en terme de thématiques de recherche, taille ou types de partenaires mobilisés, forte implication des PME, développement de coopérations intéressantes entre universités, laboratoires et entreprises, etc. Devant ce bilan positif, le Président de la République a annoncé, le 26 juin dernier, la reconduction pour trois ans des pôles de compétitivité, avec une nouvelle enveloppe globale de 1,5 milliards d’euros (contre une première enveloppe globale de 750 millions d’euros en 2004). Cette nouvelle période de trois ans devra permettre, notamment, de consolider la dynamique positive de coopération autour de l’innovation engagée grâce aux pôles, de responsabiliser plus fortement les acteurs des pôles en systématisant la conclusion de « contrats stratégiques » entre les pôles et les soutiens publics, ou encore d’intégrer plus fortement la politique des pôles dans l’ensemble des politiques de recherche et d’appui à l’innovation. Afin de les aider à atteindre ces objectifs ambitieux, un site internet du Gouvernement consacré aux pôles de compétitivité (http://www.competitivite.gouv.fr/) propose aux différents acteurs engagés dans les pôles des liens vers de nombreux outils, notamment vers le Guide de la propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité, guide élaboré à l’initiative de la DRIRE Lorraine, en partenariat avec le cabinet d’avocats Alain Bensoussan, disponible sur le site du MINEFE. Ce guide propose des fiches pratiques sur les aspects juridiques essentiels de la propriété intellectuelle (brevet, dépôts, confidentialité, traçabilité, protection des innovations, etc.), des outils méthodologiques (plan de route, tableau de bord de suivi des contrats, liste des bons réflexes à avoir, etc.), ainsi que des modèles des contrats les plus courants dans les projets communs de recherche et développement, accompagnés de fiches explicatives et d’outils d’aide à la négociation. Intervention de Nicolas Sarkozy du 27 juin 2008 (Mise en ligne Juin 2008) Autres brèves « Pôles 2.0 » : en 2009, les pôles de compétitivité entrent dans une deuxième phase de développement (Mise en ligne Février 2009) Le plan « ecotech 2012 » : un plan en faveur des éco-industries et des pôles de compétitivité (Mise en ligne Janvier 2009) Guide de la propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité (Mise en ligne Janvier 2008)

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poles de compétitivité et plan ecotech 2012

Propriété intellectuelle Pôles de compétitivité Le plan « ecotech 2012 » : un plan en faveur des éco-industries et des pôles de compétitivité Le 2 décembre 2008, à l’occasion de la deuxième réunion du Comité stratégique des Eco-Industries (COSEI), le secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie et de la consommation, Monsieur Luc Chatel, et son homologue du ministère de l’Ecologie, Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, ont annoncé l’adoption par le Gouvernement d’un plan « Ecotech 2012 ». Ce plan a pour objectif de favoriser le développement des éco-industries, ces entreprises qui ont, selon la définition donnée par l’OCDE/EUSTAT, pour activités de produire « des biens et services capables de mesurer, prévenir, limiter ou corriger les impacts environnementaux tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol, ainsi que les problèmes liés aux déchets, au bruit et aux éco-systèmes ». Le plan « Ecotech 2012 » comporte un ensemble de six mesures, destinées notamment à faire connaître et à structurer le secteur des éco-industries (définition d’un référentiel des éco-activités), à améliorer l’accès au financement pour les entreprises, ainsi qu’à soutenir et renforcer l’innovation en ce domaine. Dans ce cadre, la Direction générale des entreprises (DGE) est chargée de lancer, début 2009, en lien avec l’OSEO et l’ADEME, un appel à projets « écotechnologies » pour les projets de recherche et développement dans les domaines de la prévention, de la mesure et de la lutte relatives aux pollutions locales (air, eau, déchets…) ; une enveloppe de 30 millions d’euros sur trois ans est dédiée à cet appel à projets. Afin de renforcer la dynamique et d’aider à la structuration du secteur, la DGE est également chargée de mettre en place un groupe de travail et de concertation entre les pôles de compétitivités concernés par les écotechnologies. L’objectif est d’aboutir à : une charte de coopération renforcée entre pôles (sur le modèle de celle signée dans le domaine de l’aéronautique), la labellisation éventuelle d’un ou plusieurs pôles « écotechs » et la structuration des compétences en matière d’écotechnologies sur le territoire, la mise en place rapide et le financement d’outils de création de nouvelles entreprises, en lien étroit avec la communauté des financeurs (ex : business angels), la mise en place d’outils de valorisation de la recherche publique, de type incubateurs, sur les écotechnologies. L’ensemble de ces mesures devra être opérationnelle dès le premier semestre 2009. Communiqué de presse du Ministère du développement durable (Mise en ligne Janvier 2009) Autres brèves « Pôles 2.0 » : en 2009, les pôles de compétitivité entrent dans une deuxième phase de développement (Mise en ligne Février 2009) Forts de leur succès, les pôles de compétitivité sont reconduits pour 3 ans (Mise en ligne Juin 2008) Guide de la propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité (Mise en ligne Janvier 2008)

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condamnation d’un moteur de recherche pour ses liens commerciaux

Economie juridique Nouvelle condamnation d’un moteur de recherche pour ses liens commerciaux Des liens commerciaux peuvent induire en erreur les internautes Dans le courant de l’année 2004, deux voyagistes ont constaté que les requêtes effectuées sur le moteur de recherche « google.fr » à partir du nom de leurs marques donnaient lieu à l’affichage de liens commerciaux vers les sites de certains de leurs concurrents, et que l’outil « adwords » de Google suggérait la réservation du nom de leurs marques à titre de mots-clés. Ayant été mis en demeure, Google France a informé les voyagistes de la suppression des mots-clés litigieux des suggestions de l’outil « adwords ». Constatant que des liens commerciaux continuaient à apparaître à la saisie du nom de leurs marques, les voyagistes ont assigné la société Google France devant le Tribunal de grande instance de Paris, pour contrefaçon de leurs marques, atteinte à la renommée de celles-ci, usurpation de leurs dénominations sociales, de leurs noms commerciaux et de leurs noms de domaine, publicité mensongère et concurrence déloyale et parasitaire. A titre de préjudice, les voyagistes invoquent un détournement de clientèle direct (pour un montant total de 1 877 980 €), une perte de clientèle indirecte (pour 586 076 €) et le détournement de leurs investissements publicitaires, chiffrés à la somme totale de 10 332 002 € pour une période quatre ans. L’enjeu Alors qu’ils estimaient leurs dommages à plus de 12 millions d’euros, et demandaient une expertise afin de préciser cette évaluation, les demandeurs obtiennent une indemnisation de 350.000 euros et leur demande d’expertise financière est écartée. Mais le jugement considère le préjudice comme « marginal » Cependant, les voyagistes demandent une mesure d’expertise pour chiffrer leurs préjudices et une somme provisionnelle de 800 000 € à valoir sur le montant des dommages et intérêts qui seraient retenus à l’issue de l’expertise. Le jugement (1) considère que la responsabilité de Google ne peut être retenue sur le fondement de la contrefaçon ni de l’usurpation de signes distinctifs, car ce sont les annonceurs, en réservant les mots-clés proposés ou en choisissant l’option « requête large » d’ « Adwords », qui mettent en relation les signes distinctifs de leurs concurrents pour proposer leurs services. Mais, selon le jugement, Google commet une faute lorsqu’il ne contrôle pas les droits des annonceurs sur les signes distinctifs réservés et lorsqu’il tarde à supprimer les mots-clés litigieux de son outil de suggestion. La responsabilité de Google est également retenue pour publicité mensongère (2) et pour ne pas identifier clairement le caractère publicitaire de ses liens commerciaux (3). Pour se prononcer sur les mesures réparatrices, le jugement constate que le détournement de visiteurs des sites des demandeurs vers des sites concurrents, et l’utilisation de leurs investissements publicitaires par ces derniers sont bien réels mais que le préjudice causé est « marginal », et compensé par leurs propres liens commerciaux. Le jugement souligne en effet que la fréquentation des sites des voyagistes n’a cessé d’augmenter, alors que ceux-ci invoquaient la perte de 25% de leur clientèle. S’estimant suffisamment informé, le Tribunal considère qu’une mesure d’expertise n’est pas nécessaire et accorde aux voyagistes une indemnité d’un montant total de 350 000 € (200 000 € et 150 000 €). Les conseils L’expertise sur les dommages subis peut se justifier lorsque le demandeur ne peut disposer de tous les éléments nécessaires pour justifier ses prétentions. En l’espèce, l’augmentation de la fréquentation des sites des demandeurs pendant la période des faits a convaincu le Tribunal du caractère marginal du préjudice et de l’inutilité d’une expertise. (1) TGI Paris 3e Ch. 7 janvier 2009 Voyageurs du Monde et Terres d’Aventure c/ Google France et Google Inc (2) Code de la consommation, Art. L121-1 (3) Loi du 20 juin 2004 (LCEN), Art. 20 Paru dans la JTIT n°85/2009 p.11 (Mise en ligne Février 2009)

Actualités, Evénement, Marques et noms de domaine, Procédures alternatives UDRP - ADR, Revue de presse

PREDEC une procédure de résolution des litiges du .fr qui séduit

Interview du mois Mme Isabel Toutaud, Responsable juridique de l’Afnic Pouvez-vous nous présenter brièvement cette nouvelle procédure dénommée PREDEC ? Depuis la publication du décret du 6 février 2007 venu renforcer la protection de certains signes, nous avons été sollicités par bon nombre d’acteurs qui désiraient faire valoir leurs droits au regard des dispositions de ce décret. Il est vrai que le décret précise le rôle et les pouvoirs de l’office d’enregistrement du .fr en matière de résolution des litiges. Ainsi, très logiquement, les ayants droits se sont adressés à l’Afnic qui est en charge de la zone de nommage français. Pour y répondre, nous avons décidé de mettre en place, en juillet 2008, une procédure extra-judiciaire de résolution des litiges qui ne remplace pas les solutions déjà existantes, à savoir l’arbitrage proposé par l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelles), ou les médiations ou recommandations du CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris) ou du FDI (Forum des Droits de l’Internet). Quelles sont les conditions permettant de mettre en œuvre cette procédure ? Pour pouvoir déposer une demande auprès de l’Afnic, l’ayant droit doit être éligible au titre des dispositions des articles R 20-44-43 à 46 (par exemple, les institutions nationales, les collectivités territoriales, mais aussi les titulaires de droit de propriété intellectuelle, etc…). Nous ne rendons de décision que dans des cas d’atteinte manifeste aux dispositions du décret. Ces cas sont précisés sur le site web de l’Afnic (1). Cette procédure permet d’obtenir une décision de transmission ou de suppression du nom de domaine dans un délai de 45 jours minimum. Pendant toute la durée de la procédure, le nom de domaine est gelé. Avant l’exécution de la décision, nous permettons à chacune des parties de saisir les juridictions nationales ou d’ouvrir une Procédure Alternative de Résolution des Litiges (PARL), conformément aux dispositions de la charte et, en cas de désaccord sur la décision, les parties peuvent recourir à une PARL. En pratique, comment peut-on ouvrir une procédure PREDEC ? C’est très simple, il suffit de créer un compte sur la plateforme dédiée à PREDEC et de saisir sa demande en ligne. Mais j’insiste sur un point, le demandeur doit motiver sa demande en déposant un dossier complet accompagné de toutes les pièces utiles à sa requête. En effet, nous avons fait le choix de ne pas procéder à des recherches complémentaires et rendons nos décisions selon les pièces transmises. Le demandeur doit faire l’effort de prouver l’absence de droit et d’intérêt légitime du titulaire du nom de domaine à faire valoir sur ce nom et son éventuelle mauvaise foi. Le titulaire du nom de domaine litigieux est informé de l’ouverture de la procédure par email, mais également par courrier postal ; il dispose d’un délai de 15 jours pour répondre aux arguments du demandeur et utilise, pour ce faire, la plateforme en ligne. Depuis son ouverture, nous avons déjà traité plus d’une quarantaine de dossiers. Les décisions sont publiées sur le site web de la plateforme. Je vous invite à les consulter. Les premiers échos sont très positifs. En effet, cette procédure est rapide, facile d’accès et peu onéreuse (les frais de procédure s’élèvent à 250 euros HT par nom de domaine). Par ailleurs, elle s’inscrit parfaitement dans le prolongement de la politique de gestion des litiges pour les domaines internet français, mise en place par l’Afnic depuis plusieurs années. (1) Association Française pour le Nommage Internet en Coopération. Interview réalisée par Isabelle Pottier, avocat. Parue dans la JTIT n°85/2009

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Archive édito février 2009

Edito Vidéosurveillance : vers un nouveau cadre juridique… Le développement des dispositifs de vidéosurveillance Le groupe de travail de la Commission des lois du Sénat sur la vidéosurveillance formule onze recommandations dans son rapport rendu public le 17 décembre 2008 (1). Il préconise, notamment, de réunir sous la seule autorité de la Cnil les compétences d’autorisation et de contrôle de la vidéosurveillance. Les sénateurs estiment important de se doter d’un cadre juridique nouveau et adapté à un outil qui connaît un développement rapide. L’utilisation de la vidéosurveillance par les collectivités territoriales, qui comprend aujourd’hui environ 20 000 caméras sur la voie publique, devrait, fin 2009, voir son parc augmenter de 40 000 caméras supplémentaires. 242 centres municipaux de supervision devraient également être raccordés aux services de police et de gendarmerie. En attentant une éventuelle nouvelle répartition des compétences, les systèmes de vidéosurveillance relevant de l’autorisation préfectorale devraient encore se développer, dans la mesure où le décret du 22 janvier 2009 (2) simplifie l’installation des caméras de surveillance. La Cnil devrait accompagner ce développement Si l’efficacité des systèmes de vidéosurveillance, notamment pour prévenir la délinquance, n’est pas démontrée, l’interconnexion est un facteur majeur selon le rapport, dans la mesure où les caméras concourent néanmoins à l’élucidation des crimes et délits. Si la Cnil est compétente lorsqu’un dispositif de vidéosurveillance est installé dans un lieu non accessible au public, en revanche, les systèmes numériques de vidéosurveillance, avec enregistrement sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, suscitent une controverse. Les co-rapporteurs ajoutent que les innovations technologiques importantes vont modifier la nature de la vidéosurveillance. Cette évolution prévisible nécessite de redonner une cohérence forte au cadre légal avant que des dérives n’apparaissent. A cet égard, les sénateurs estiment que la Cnil est la mieux placée pour assurer cette mission en lieu et place des préfets. (1) Rapport d’information sur la vidéosurveillance du 17 décembre 2008 (2) Décret n°2009-86 du 22 janvier 2009 Emmanuel Walle Avocat, directeur du département Informatique et libertés secteur public emmanuel-walle@lexing.law Paru dans la JTIT n°85/2009 (Mise en ligne Février 2009)

Actualités, Informatique et libertés, Secteur public

La Cnil contrôle l’exercice du droit des usagers à se déplacer anonymement

Informatique et libertés Secteur transport La Cnil contrôle l’exercice du droit des usagers à se déplacer anonymement A l’occasion de l’opération de remplacement de la carte Orange par le passe « Navigo », la Cnil a effectué une opération de « testing » pour s’assurer de la mise en œuvre du passe anonyme « Navigo Découverte ». Dans ce contexte, la Cnil défend le droit de tous les usagers d’aller et venir librement anonymement. Déjà, le 8 avril 2004, la Cnil avait publié un avis relatif à l’exploitation des données de validation des passes « Navigo » par la RATP. Elle a préconisé que les usagers devaient avoir le droit de voyager anonymement « sans avoir à payer un surcoût par rapport à ceux ayant choisit le passe nominatif Navigo ». Le passe « Navigo » permet d’associer les détails d’un voyage (date, heure, lieu) à un numéro d’abonné pendant 48 heures. En revanche, le passe « Navigo Découverte » ne permet pas cette association, ce qui le rend anonyme. Ainsi, la Cnil avait obtenu la mise en place de ce passe « Navigo Découverte » dès le 1er septembre 2007. Dans son rapport du 6 janvier dernier, sur le contrôle opéré auprès de 20 guichets de la RATP, la Cnil déplore le manque d’effectivité de la mise en place d’un service de transport public de manière gratuite et anonyme. En effet, les plaintes des usagers auprès de la Cnil se sont avérées fondées, le passe anonyme est délivré : moyennant une somme forfaitaire de 5 euros ; dans des conditions difficiles (absence de documentation commerciale, difficulté pratique d’obtention du passe au guichet…) ; inaccessible pour les personnes bénéficiant de la tarification « solidarité transport ». Sur ce dernier point, la Cnil a considéré que rien ne justifie sur le plan technique une telle discrimination. Ainsi, le STIF (Syndicat des transports d’Ile de France) et la RATP doivent, sans délai, étendre la possibilité d’utiliser le passe « Navigo Découverte » aux personnes les plus modestes sans qu’elles ne perdent leurs avantages. Dans son rapport d’activité 2008, la Cnil précisait que ces contrôles ont augmenté de 21% sur l’année. Ainsi, janvier 2009 amorce déjà une politique d’investigation renforcée. Cnil, Communiqué de presse du 6 janvier 2009 (Mise en ligne Février 2009)

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Interview frédéric forster 26 novembre 2008 jet multimedia

Evénement Interview Jet Multimédia 2008 26 novembre 2008 Interview de Frédéric Forster Aspects règlementaires et légaux intégrant les conséquences Loi Chatel, LME : 18 questions essentielles Maître Frédéric Forster a répondu à 18 questions essentielles concernant l’application de la loi Chatel et la loi de modernisation de l’économie (LME) au cours d’un interview donné le 26 novembre dernier à Jet Multimédia… (Télécharger la vidéo…)

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préjudice réparation magnétoscope numérique contrefaçon

Economie juridique Première application des dispositions de la loi de lutte contre la contrefaçon Reproduction et diffusion sans droit de programmes de la TNT Depuis mai 2008, la société Wizzgo proposait sur son site internet un service permettant aux internautes, après une inscription personnalisée et l’installation d’un logiciel, d’obtenir gratuitement une copie électronique des programmes diffusés par les chaînes de télévision numérique. Le service connut un certain succès (plus de 200.000 inscrits en trois mois) et certaines chaînes concernées, dont l’autorisation n’avait pas été sollicitée par Wizzgo, l’ont assigné en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, qui lui a interdit de poursuivre la reproduction et la mise à disposition du public des programmes de la TNT (1). La société Wizzgo a fait appel de cette ordonnance et a également engagé une procédure au fond contre les mêmes chaînes en vue de faire reconnaître la licéité de son service et d’obtenir réparation de son préjudice. Le Tribunal de Grande Instance de Paris ne retient pas l’argumentaire de Wizzgo qui fonde la licéité de son service sur les exceptions de copie privée et de copie transitoire (2). Il condamne au contraire celle-ci, pour le caractère contrefaisant de son activité, à réparer le préjudice des chaînes concernées. (3) L’enjeu Selon cette décision, l’indemnisation forfaitaire prévue par la loi de lutte contre la contrefaçon permettrait de condamner le contrefacteur sans prendre en compte les revenus ou bénéfices réalisés par celui-ci, même lorsqu’ils sont connus. Réparation forfaitaire et demandes d’informations Pour formuler leurs demandes de réparation, plusieurs chaînes se sont fondées sur les dispositions, en matière d’indemnisation des préjudices, de la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon (4). Celle-ci prévoit, notamment, que la victime de contrefaçon peut obtenir une réparation forfaitaire « qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte » (5). Ainsi, les sociétés du groupe M6 demandent une indemnisation forfaitaire de leur préjudice en indiquant qu’elles perçoivent une somme moyenne de 1,60 € HT pour toute vente de vidéo à la demande. Il est, par ailleurs, établi que 119.329 copies de programmes de la chaîne M6 ont été réalisées et 95.380 copies de ceux de W9. Au tarif invoqué, la perte de redevances serait donc de 190.926,40 € HT pour M6 et de 152.608 € HT pour W9. La société Wizzgo conteste cette demande en relevant que le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé grâce au service s’élève seulement à 1.294,76 € de recettes publicitaires, mais le jugement souligne que l’indemnisation forfaitaire ne doit pas être fixée en considérant les recettes réalisées par le contrefacteur. Il fixe à 230.478 € la somme accordée à la chaîne M6 et à 190.760 € celle accordée à la chaîne W9, sans préciser la formule d’évaluation retenue. Pour la chaîne W9, le montant accordé correspond au montant des droits qui auraient été dus, selon le tarif invoqué, augmenté exactement de 25%, mais pour la chaîne M6, il correspond à celui-ci, augmenté de 20,71%… Par ailleurs, à la demande de deux autres chaînes, le Tribunal enjoint à la société Wizzgo de communiquer des informations destinées à évaluer leurs préjudices (nombre d’heures de programmes copiés et recettes perçues). Les conseils Le contrefacteur est ici condamné à payer, avec exécution provisoire, plus de 325 fois le chiffre d’affaires qu’il aurait réalisé grâce à la contrefaçon (sous réserve que celui-ci soit prouvé), alors que le préjudice de deux autres chaînes reste à évaluer et à réparer. (1) TGI Paris Ordonnance de référé du 06/08/2008 (2) Articles L122-5 et L211-3 du CPI (3) TGI Paris, 3em Ch., 25 novembre 2008 (4) Loi 2007-1544 de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007 (5) Article L331-1-3 du CPI Paru dans la JTIT n°84/2009 p.10 (Mise en ligne Janvier 2009)

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AFNIC définition

AFNIC : AFNIC est l’acronyme d’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération. Créée en 1997, l’AFNIC succède à l’Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (Inria) concernant la gestion et l’attribution des noms de domaines pour les domaines géographiques de la France métropolitaine (.fr) et de l’île de la Réunion (.re).

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droit télécom conseil contentieux – Réglementation – Annuaire

Constructeurs ITE – Réglementation Annuaire Du 12 au 118XYZ : Quelle qualité de service ? Parallèlement au lancement, par les opérateurs alternatifs, de leur propre service de renseignements téléphoniques, des sociétés privées ont souhaité offrir, à l’ensemble des abonnés aux téléphones fixes et mobiles, un service d’annuaire téléphonique accessible grâce à des numéros du plan national de numérotation, de type 3XYZ. Saisi en 2004 d’un recours contre une décision de l’Arcep par deux de ces sociétés (Scoot France et Fonecta), qui considéraient que France Télécom disposait d’un avantage concurrentiel déterminant tiré de l’usage du numéro « 12 », le Conseil d’Etat a enjoint à l’Arcep de « définir, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision, les conditions de l’attribution de numéros d’un même format à tous les opérateurs offrant des services de renseignements téléphoniques et de la révision du plan de numérotation, afin que le numéro 12 ne puisse plus être utilisé pour le service de renseignements par opérateur » (CE, 25/06/2004). L’Arcep a alors adopté trois décisions (Déc. 27/01/2005) pour introduire dans la plan de numérotation français le format de numéro unique «118XYZ» identique à ce qui se pratiquait déjà au Royaume-Uni et en Allemagne. Un appel à candidatures a été lancé pour attribuer les ressources en numérotation de ce nouveau plan et l’Arcep a attribué à 27 opérateurs, 56 numéros de la forme « 118XYZ » (Déc. 14/06/2005). Sur l’ensemble des sociétés autorisées à exploiter ces numéros, à peine cinq sont réellement connues du public, grâce à une pression publicitaire forte. Trois enquêtes de la qualité des services de renseignements téléphoniques ont été lancées par l’Arcep depuis fin 2005, la troisième venant d’être menée en novembre 2006, sur 18 des 26 sociétés réellement actives. Trois critères ont été testés : l’exactitude de la réponse, le taux de disponibilité du service et la rapidité de la réponse délivrée. En moyenne, les réponses données sont moins exactes que lors de l’étude précédente, menée en mars 2006 (moins 1 %, à 87 %) alors que la disponibilité des services ne se détériore pas (98 %) malgré la croissance du nombre d’appels reçus par les sociétés les plus connues, alors qu’elle baisse pour les sociétés de renseignements les moins sollicitées. Quant à la rapidité de la réponse, elle est en hausse par rapport aux performances obtenues par les services proposés avant l’arrêt de la commercialisation du «12». Cette enquête n’évalue pas la qualité perçue par les clients, d’où l’écart existant entre les résultats et le sentiment relayé par certaines associations de consommateurs, d’une complexité générale du système finalement contraire à l’objectif initialement recherché : l’augmentation de la concurrence a priori porteuse d’un accroissement de la qualité du service pour le consommateur. Arcep, résultats de l’enquête, 30 novembre 2006 (Mise en ligne Novembre 2006)

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