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Interview L'Usine Nouvelle

Evénement Interviews L’Usine Nouvelle La Commission veut renforcer le caractère dissuasif des amendes (Doris Marcellesi pour L’Usine Nouvelle, le 20 novembre 2008) L’étau se resserre sur les ententes (Doris Marcellesi pour L’Usine Nouvelle, le 3 juillet 2008)

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Interview l’ordinateur individuel

Evénement Interviews L’Ordinateur individuel Fournisseurs d’accès, cybermarchands : comment règler vos différends ? (Isabelle Pottier pour L’Ordinateur individuel, en mai 2007) Comment porter plainte contre un FAI ? (Isabelle Pottier pour L’Ordinateur individuel, le 17 mars 2005)

Actualités, Informatique et libertés, Secteur public

La gestion des applications billettiques par les exploitants de transport public

Informatique et libertés Secteur transport La gestion des applications billettiques par les exploitants de transport public Par délibération en date du 3 juin 2008, a été adoptée par la Cnil une autorisation unique encadrant les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des applications billettiques par les exploitants et les autorités organisatrices de transport public. Prenant acte de la délivrance croissante de « nouveaux titres de transports aux usagers, sous forme de cartes nominatives à puce, en vue de faciliter leurs déplacements et de proposer des services complémentaires », la Cnil accorde aux organismes de transport collectif envisageant la mise en œuvre de traitements ayant pour finalité la gestion des applications billettiques la faculté de souscrire un engagement de conformité aux caractéristiques de l’autorisation unique AU-015, attestant qu’ils respectent les dispositions de la présente décision unique. Il leur appartient cependant de prévoir la délivrance concomitante de titres de transports anonymes destinés à préserver la liberté de circuler sans identification de l’usager. Par ailleurs, les traitements ayant pour finalité la gestion des opérations de contrôle des titres nominatifs de transport devront faire l’objet d’un engagement de conformité à l’autorisation unique AU-012, adoptée par la Cnil aux termes d’une délibération du 11 janvier 2007 relative aux traitements afférents à la gestion des infractions à la police des services publics de transports terrestres ou, à défaut, d’une demande d’autorisation déposée auprès de la Cnil. Délibération 2008-161 du 3 juin 2008 – Autorisation unique AU-015 Délibération 2007-002 du 11 janvier 2007 – Autorisation unique AU-012 (Mise en ligne Décembre 2008)

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Interview alain bensoussan 26 décembre 2008 radio classique

Evénement Interview Radio Classique 2008 26 décembre 2008 Interview d’Alain Bensoussan Le courrier électronique privé au bureau Mails sous contrôle : Quels mails professionnels et privés, votre employeur peut-il contrôler ? L’employeur doit définir une charte, qui lui donne des droits. Me Alain Bensoussan interviewé dans l’actualité high-tech, sur Radio Classique répond à Luc Fayard… (Ecouter l’interview…)

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Vos données numériques vous appartiennent-elles vraiment ?

Evénement Interview Radio Classique 2008 20 novembre 2008 Interview d’Alain Bensoussan Vos données numériques vous appartiennent-elles vraiment ? On vous conseille de vous protéger contre le vol de vos données personnelles. Mais au fait, qu’est-ce qui vous appartient réellement sous la forme numérique : votre nom, votre adresse, sont-ils bien à vous ? Maître Alain Bensoussan, interviewé dans l’actualité high-tech, sur Radio Classique… (Visionner l’interview…)

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télécommunication filtrage du peer to peer par la FCC

Constructeurs ITE – Opérateurs Peer to peer Filtrage du P2P : l’Autorité de régulation des télécoms américaine se prononce Le câblo-opérateur américain Comcast a été condamné par la FCC (Federal Communications Commission) à cesser les interruptions de connections visant les applications de peer-to-peer. En bridant l’accès à des réseaux peer-to-peer à certains de ses abonnés, ce dernier a enfreint les règles de l’autorité de régulation des télécoms américaine qui imposent l’accès du haut débit à tous et sans discrimination de services. Ordonnance de la FFC du 20 août 2008 (Mise en ligne septembre 2008)

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télécommunication amendement numericable non voté

Constructeurs ITE – Consommateurs Infrastructures LME : l’amendement « Numericable » non voté La loi de modernisation de l’économie (LME) votée le 4 août 2008 (1) contient de nombreuses dispositions de nature à lever les obstacles liés au câblage des immeubles et à faciliter l’accès des opérateurs aux immeubles existants. Ainsi, lorsque l’immeuble n’est pas équipé de lignes à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d’un opérateur d’installer, à ses frais, de telles lignes en vue de permettre la desserte de l’ensemble des occupants par un réseau à très haut débit ouvert au public (2) est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. En revanche, parmi les dispositions qui ont animé les débats de la loi figurait un amendement visant à dispenser de l’autorisation expresse de l’assemblée générale des copropriétaires les projets de transformation des lignes en fibre optique présentés par les opérateurs ayant déjà déployé dans un immeuble un réseau à haut débit (amendement dit « Numericable »). Si cet amendement avait été maintenu, la loi aurait introduit un régime à deux vitesses : favorisant les opérateurs « historiques », principalement cablô-opérateurs ; exigeant des « nouveaux entrants » qu’ils se soumettent aux délais de convocation et de tenue des assemblées générales de copropriétaires ainsi qu’aux majorités qualifiées requises pour obtenir leur accord. L’amendement a été repoussé au Sénat car il aurait limité le choix des copropriétaires de recourir aux services d’opérateurs alternatifs, celui en place bénéficiant toujours d’une situation privilégiée par rapport à ses concurrents. De plus, l’opérateur n’aurait pas été incité à favoriser la mutualisation de ses infrastructures avec celles de concurrents puisque bénéficiant d’un avantage évident lié à sa présence dans les immeubles, le rendant quasi inexpugnable. Ainsi, l’amendement dit « Numericable » a-t-il été retiré, alors même que cette société avait lancé sur internet une pétition aux termes véhéments à l’encontre de l’opérateur historique, ce qui lui a valu d’être assigné en référé. Le Tribunal de commerce de Paris a condamné Numericable à modifier sa pétition sur la fibre optique, dont certaines parties ont été jugées « dénigrantes » à l’égard de France Télécom, mais non à la retirer (3). (1) Loi n°2008-776 du 4 août 200 (2) En conformité avec les articles L.33-6 et L.34-8-3 du CPCE (3) TC Paris 17.07.2008 Orange c/ Numéricâble Paru dans la JTIT n°80/2008 p.3 (Mise en ligne Septembre 2008)

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télécommunication standardisation des chargeurs universels

Constructeurs ITE – Equipements Chargeurs universels Absence de standardisation des chargeurs de téléphonie mobile Madame la ministre de l’Ecologie et du Développement durable rappelle que l’absence de standardisation des chargeurs de téléphonie mobile peut poser des problèmes pratiques aux consommateurs : ils peuvent rencontrer des difficultés à emprunter un chargeur en cas de besoin et voient les chargeurs se multiplier avec le nombre des appareils électroniques (appareil photo numérique, baladeur, assistant personnel), ce qui provoque par ailleurs une augmentation des déchets électroniques. Néanmoins, selon Madame la ministre, il ne paraît pas opportun de contraindre les fabricants à n’utiliser qu’un type de chargeur, qui caractériserait directement la batterie et restreindrait donc fortement la diversité de l’offre au consommateur. Une telle mesure, si elle était rendue obligatoire par les pouvoirs publics, serait susceptible de décourager l’innovation et nuirait à la diversité des offres. Elle préconise donc d’autres solutions comme le recours à des chargeurs universels. Question n°89042 de M. Morel-A-L’Huissier Pierre à Madame la ministre de ‘Ecologie et du Développement durable (Mise en ligne Mars 2006)

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absence de restitution des codes sources droit à réparation

Propriété intellectuelle Logiciels et multimédia L’absence de restitution des programmes sources ouvre droit à réparation Le fournisseur d’un logiciel spécifique a qualité pour solliciter la réparation de son préjudice résultant de l’absence de restitution des programmes sources par l’utilisateur du logiciel, dès lors que le contrat stipulait que ces codes sources restaient sa propriété. Les faits de l’espèce sont les suivants. La société ZM informatique s’est engagée par contrat à fournir à la société Fabre graines un système informatique dont elle assurait également la maintenance. La société Fabre ayant résilié ledit contrat sans restituer à la société ZM informatique les programmes sources du logiciel de ventes par correspondance qu’elle avait installé, cette dernière l’a assignée en réparation du préjudice résultant de l’absence de restitution et de la rupture anticipée des relations contractuelles. La société Fabre graines, condamnée en appel, s’est pourvue en cassation contestant la qualité à agir de la société ZM informatique en paiement d’une facture correspondant à des sources appartenant à une autre société, en l’occurrence filiale de la société défenderesse au pourvoi. La juridiction de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la juridiction d’appel avait légalement justifié sa décision. La Cour d’appel avait estimé qu’il ressortait des stipulations contractuelles que les logiciels utilisés ou mis au point pas la société ZM informatique restaient sa propriété exclusive et, qu’en conséquence, elle avait qualité pour agir en réparation. Cass com 10 mai 2000 (Mise en ligne Mai 2000) Autres brèves Logiciels libres : un nouveau contentieux sur la licence GNU/GPL (Mise en ligne Décembre 2008) Logiciel d’extraction automatique de données sur internet (Mise en ligne Novembre 2008) Propositions de l’Afdel en faveur de l’industrie du logiciel (Mise en ligne Septembre 2008) Vade-mecum de l’utilisateur de logiciels libres (Mise en ligne Juin 2008) Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations (Mise en ligne Décembre 2007) Première décision en matière de licence de logiciels libres (Mise en ligne Avril 2007) Téléchargement d’oeuvres sur l’internet (Mise en ligne Février 2007) Etat des lieux sur le projet de loi DADVSI:un débat stupéfiant ! (Mise en ligne Janvier 2007) Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée (Mise en ligne Décembre 2006) La simple correction d’anomalie ne donne pas lieu à la création d’un logiciel dérivé (Mise en ligne Juin 2006) L’utilisation de logiciels libres dans l’entreprise (Mise en ligne Mai 2006) Attention au respect des mesures de protection techniques des œuvres numériques (Mise en ligne Avril 2006) Saisie-contrefaçon bénéficiant d’une habilitation «confidentiel défense» (Mise en ligne Mars 2006) La décompilation illicite est une contrefaçon de logiciel (Mise en ligne Septembre 2002) La livraison d’un logiciel doit s’effectuer en version française si le bon le commande le prévoit (Mise en ligne Juillet 2001) La licence de logiciel à durée indéterminée est résiliable à tout moment moyennant un préavis raisonnable (Mise en ligne Novembre 2001)

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La licence de logiciel à durée indéterminée

Propriété intellectuelle Logiciels et multimédia La licence de logiciel à durée indéterminée est résiliable à tout moment moyennant un préavis raisonnable Une licence de logiciel qui ne prévoit aucune durée n’est pas réputée conclue pendant toute la période légale de protection des logiciels, mais doit être considérée comme conclue à durée indéterminée ; elle peut donc être résiliée à tout moment moyennant un préavis raisonnable, ce qui était le cas en l’espèce, puisque le fournisseur de logiciels avait observé un délai de préavis de six mois. CA Paris 14 novembre 2001 MYSOFT (Mise en ligne Novembre 2001) Autres brèves Logiciels libres : un nouveau contentieux sur la licence GNU/GPL (Mise en ligne Décembre 2008) Logiciel d’extraction automatique de données sur internet (Mise en ligne Novembre 2008) Propositions de l’Afdel en faveur de l’industrie du logiciel (Mise en ligne Septembre 2008) Vade-mecum de l’utilisateur de logiciels libres (Mise en ligne Juin 2008) Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations (Mise en ligne Décembre 2007) Première décision en matière de licence de logiciels libres (Mise en ligne Avril 2007) Téléchargement d’oeuvres sur l’internet (Mise en ligne Février 2007) Etat des lieux sur le projet de loi DADVSI:un débat stupéfiant ! (Mise en ligne Janvier 2007) Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée (Mise en ligne Décembre 2006) La simple correction d’anomalie ne donne pas lieu à la création d’un logiciel dérivé (Mise en ligne Juin 2006) L’utilisation de logiciels libres dans l’entreprise (Mise en ligne Mai 2006) Attention au respect des mesures de protection techniques des œuvres numériques (Mise en ligne Avril 2006) Saisie-contrefaçon bénéficiant d’une habilitation «confidentiel défense» (Mise en ligne Mars 2006) La décompilation illicite est une contrefaçon de logiciel (Mise en ligne Septembre 2002) La livraison d’un logiciel doit s’effectuer en version française si le bon le commande le prévoit (Mise en ligne Juillet 2001) L’absence de restitution des programmes sources ouvre droit à réparation (Mise en ligne Mai 2000)

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livraison d’un logiciel

Propriété intellectuelle Logiciels et multimédia La livraison d’un logiciel doit s’effectuer en version française si le bon le commande le prévoit La lecture du bon de commande faisant clairement apparaître que la livraison du logiciel devait être effectuée en version française, c’est à bon droit que l’acheteur a considéré que la livraison intervenue n’était pas conforme à sa commande entraînant par là, la résolution partielle du contrat, limitée au logiciel litigieux, celui-ci étant indépendant des autres modules commandés. TC Paris 25 juillet 2001 SA ERI DELUZET (Mise en ligne Juillet 2001) Autres brèves Logiciels libres : un nouveau contentieux sur la licence GNU/GPL (Mise en ligne Décembre 2008) Logiciel d’extraction automatique de données sur internet (Mise en ligne Novembre 2008) Propositions de l’Afdel en faveur de l’industrie du logiciel (Mise en ligne Septembre 2008) Vade-mecum de l’utilisateur de logiciels libres (Mise en ligne Juin 2008) Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations (Mise en ligne Décembre 2007) Première décision en matière de licence de logiciels libres (Mise en ligne Avril 2007) Téléchargement d’oeuvres sur l’internet (Mise en ligne Février 2007) Etat des lieux sur le projet de loi DADVSI:un débat stupéfiant ! (Mise en ligne Janvier 2007) Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée (Mise en ligne Décembre 2006) La simple correction d’anomalie ne donne pas lieu à la création d’un logiciel dérivé (Mise en ligne Juin 2006) L’utilisation de logiciels libres dans l’entreprise (Mise en ligne Mai 2006) Attention au respect des mesures de protection techniques des œuvres numériques (Mise en ligne Avril 2006) Saisie-contrefaçon bénéficiant d’une habilitation «confidentiel défense» (Mise en ligne Mars 2006) La décompilation illicite est une contrefaçon de logiciel (Mise en ligne Septembre 2002) La licence de logiciel à durée indéterminée est résiliable à tout moment moyennant un préavis raisonnable (Mise en ligne Novembre 2001) L’absence de restitution des programmes sources ouvre droit à réparation (Mise en ligne Mai 2000)

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décompilation illicite contrefaçon de logiciel

Propriété intellectuelle Logiciels et multimédia La décompilation illicite est une contrefaçon de logiciel Une association qui éditait depuis 2001 un site internet – «Taroteam.com» – permettant le téléchargement, moyennant 15 €, d’un logiciel pour jouer au Tarot en ligne a découvert, via son forum de discussion, l’existence d’un certain «Lord of Tarot», se vantant de procéder à la décompilation du logiciel. Il s’agissait en fait d’un particulier ayant crée un site internet en 2002, dénommé «Webtarot.online.fr», lequel mettait gratuitement à disposition deux logiciels qui, en traduisant les données cachées du logiciel Taroteam, permettaient de dévoiler les cartes des autres joueurs tarot, rendant ainsi les parties sans intérêt. Le site «Webtarot.online.fr» s’est fait connaître par l’envoi en spamming de mails à des joueurs dont les coordonnées avaient été prises sur le forum de «Taroteam». L’association Taroteam qui assistait à un détournement croissant de sa clientèle, a assigné en référé le particulier afin de suspendre l’accès au site litigieux, en invoquant la contrefaçon de logiciel ainsi que la concurrence déloyale et parasitaire. Elle a obtenu gain de cause puisque le Tribunal de grande instance de Lille a ordonné la suspension de l’accès au site litigieux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, ainsi que l’interdiction pour le particulier de procéder à tout acte de contrefaçon du logiciel ou à tout acte de concurrence déloyale à l’égard de l’association, sous astreinte de 150 € par infraction constatée. En outre, le particulier a été condamné à payer à l’association une indemnisation provisionnelle de 1.500 € pour le préjudice subi par cette dernière, en raison du détournement de clientèle et de la nécessité de transformer son logiciel. TGI Lille 17 septembre 2002 TAROTEAM (Mise en ligne Septembre 2002) Autres brèves Logiciels libres : un nouveau contentieux sur la licence GNU/GPL (Mise en ligne Décembre 2008) Logiciel d’extraction automatique de données sur internet (Mise en ligne Novembre 2008) Propositions de l’Afdel en faveur de l’industrie du logiciel (Mise en ligne Septembre 2008) Vade-mecum de l’utilisateur de logiciels libres (Mise en ligne Juin 2008) Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations (Mise en ligne Décembre 2007) Première décision en matière de licence de logiciels libres (Mise en ligne Avril 2007) Téléchargement d’oeuvres sur l’internet (Mise en ligne Février 2007) Etat des lieux sur le projet de loi DADVSI:un débat stupéfiant ! (Mise en ligne Janvier 2007) Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée (Mise en ligne Décembre 2006) La simple correction d’anomalie ne donne pas lieu à la création d’un logiciel dérivé (Mise en ligne Juin 2006) L’utilisation de logiciels libres dans l’entreprise (Mise en ligne Mai 2006) Attention au respect des mesures de protection techniques des œuvres numériques (Mise en ligne Avril 2006) Saisie-contrefaçon bénéficiant d’une habilitation «confidentiel défense» (Mise en ligne Mars 2006) La licence de logiciel à durée indéterminée est résiliable à tout moment moyennant un préavis raisonnable (Mise en ligne Novembre 2001) La livraison d’un logiciel doit s’effectuer en version française si le bon le commande le prévoit (Mise en ligne Juillet 2001) L’absence de restitution des programmes sources ouvre droit à réparation (Mise en ligne Mai 2000)

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Saisie-contrefaçon confidentiel défense

Propriété intellectuelle Logiciels et multimédia Saisie-contrefaçon bénéficiant d’une habilitation «confidentiel défense» La saisie-contrefaçon d’un logiciel peut parfois être confrontée au caractère secret de certaines informations comme les secrets commerciaux ou encore comme c’est le cas dans la présente espèce, les secrets de la défense nationale. Ainsi, huit sociétés avaient été autorisées à faire pratiquer, dans les locaux de trois autres, une saisie descriptive afin de recueillir la preuve de la contrefaçon de logiciels leur appartenant. L’une des sociétés, invoquant son habilitation « confidentiel défense », s’est opposée à la saisie, et les deux autres saisis ont obtenu la rétractation de l’ordonnance autorisant la mesure. La cour d’appel a imposé à l’huissier de surseoir à la saisie, mais seulement à l’égard de la société bénéficiant de l’habilitation « confidentiel défense ». La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le saisissant, affirmant qu’il doit être sursis à la saisie « dès lors que le saisi prouve qu’il bénéficie d’une habilitation au “ confidentiel défense ” et qu’à l’occasion des opérations de saisie des documents, informations, contrats ou brevets protégés par cette classification sont susceptibles d’apparaître à la vue du saisissant ». Cass. 1re civ. 21 mars 2006 pourvoi n°05-13302 (Mise en ligne Mars 2006) Autres brèves Logiciels libres : un nouveau contentieux sur la licence GNU/GPL (Mise en ligne Décembre 2008) Logiciel d’extraction automatique de données sur internet (Mise en ligne Novembre 2008) Propositions de l’Afdel en faveur de l’industrie du logiciel (Mise en ligne Septembre 2008) Vade-mecum de l’utilisateur de logiciels libres (Mise en ligne Juin 2008) Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations (Mise en ligne Décembre 2007) Première décision en matière de licence de logiciels libres (Mise en ligne Avril 2007) Téléchargement d’oeuvres sur l’internet (Mise en ligne Février 2007) Etat des lieux sur le projet de loi DADVSI:un débat stupéfiant ! (Mise en ligne Janvier 2007) Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée (Mise en ligne Décembre 2006) La simple correction d’anomalie ne donne pas lieu à la création d’un logiciel dérivé (Mise en ligne Juin 2006) L’utilisation de logiciels libres dans l’entreprise (Mise en ligne Mai 2006) Attention au respect des mesures de protection techniques des œuvres numériques (Mise en ligne Avril 2006) La décompilation illicite est une contrefaçon de logiciel (Mise en ligne Septembre 2002) La livraison d’un logiciel doit s’effectuer en version française si le bon le commande le prévoit (Mise en ligne Juillet 2001) La licence de logiciel à durée indéterminée est résiliable à tout moment moyennant un préavis raisonnable (Mise en ligne Novembre 2001) L’absence de restitution des programmes sources ouvre droit à réparation (Mise en ligne Mai 2000)

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mesures de protection techniques des œuvres numériques

Propriété intellectuelle Logiciels et multimédia Attention au respect des mesures de protection techniques des œuvres numériques La Cour de cassation vient de rendre un arrêt très attendu concernant l’affaire « Mulholland Drive » dans lequel elle se prononce pour la première fois sur la validité des mesures techniques de protection (1). Il s’agit d’une condamnation de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris qui, au nom de la copie à usage privé, estimait que les protections empêchant les copies privées étaient illicites. Or, selon la Cour de cassation, « l’exception de copie privée prévue aux art. L. 122-5 et L. 211-3 C. propr. int. (…), ne peut faire obstacle à l’insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une oeuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à en empêcher la copie, lorsque celle-ci aurait pour effet de porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, laquelle doit s’apprécier en tenant compte de l’incidence économique qu’une telle copie peut avoir dans le contexte de l’environnement numérique ». Elle considère par là même que la copie privée n’est pas un droit absolu mais seulement une exception qui doit être interprétée « à la lumière de la directive européenne » du 22 mai 2001 (2). Les députés se sont prononcés le 21 mars 2006 par un « vote solennel » sur le projet de loi DADVSI (3) qui prévoit notamment d’introduire dans le droit français, l’autorisation et la protection des « mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur, d’une oeuvre, autre qu’un logiciel (…) ». Il s’agit des dispositifs techniques de protection, inclus dans les fameuses DRM (digital rights management systems) qui désignent systèmes de gestion des droits numériques reposant sur des technologies de sécurisation, de contrôle et de gestion des accès aux oeuvres numériques. Les conflits entre DRM et droit de copie privée ne sont cependant pas définitivement tranchés : conformément à la Directive européenne, le Projet de loi prévoit de les soumettre à un collège de médiateurs, chargé d’apprécier au cas par cas si l’absence de DRM est de nature à menacer l’exploitation normale de l’oeuvre et de trouver le cas échéant des solutions de compensation. (1) Cass. 1re civ., 28 février 2006, Pourvois n° D 05-15.824 et X 05-16.002 (2) Directive 2001/29 du 22 mai 2001 (3) Projet de loi Dadvsi Paru dans la JTIT n°51/2006 p.5 (Mise en ligne Avril 2006) Autres brèves Logiciels libres : un nouveau contentieux sur la licence GNU/GPL (Mise en ligne Décembre 2008) Logiciel d’extraction automatique de données sur internet (Mise en ligne Novembre 2008) Propositions de l’Afdel en faveur de l’industrie du logiciel (Mise en ligne Septembre 2008) Vade-mecum de l’utilisateur de logiciels libres (Mise en ligne Juin 2008) Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations (Mise en ligne Décembre 2007) Première décision en matière de licence de logiciels libres (Mise en ligne Avril 2007) Téléchargement d’oeuvres sur l’internet (Mise en ligne Février 2007) Etat des lieux sur le projet de loi DADVSI:un débat stupéfiant ! (Mise en ligne Janvier 2007) Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée (Mise en ligne Décembre 2006) La simple correction d’anomalie ne donne pas lieu à la création d’un logiciel dérivé (Mise en ligne Juin 2006) L’utilisation de logiciels libres dans l’entreprise (Mise en ligne Mai 2006) Saisie-contrefaçon bénéficiant d’une habilitation «confidentiel défense» (Mise en ligne Mars 2006) La décompilation illicite est une contrefaçon de logiciel (Mise en ligne Septembre 2002) La livraison d’un logiciel doit s’effectuer en version française si le bon le commande le prévoit (Mise en ligne Juillet 2001) La licence de logiciel à durée indéterminée est résiliable à tout moment moyennant un préavis raisonnable (Mise en ligne Novembre 2001) L’absence de restitution des programmes sources ouvre droit à réparation (Mise en ligne Mai 2000)

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utilisation de logiciels libres dans l’entreprise

Propriété intellectuelle Logiciels et multimédia L’utilisation de logiciels libres dans l’entreprise La notion de logiciel « libre » obéit à une norme définie par la communauté du logiciel libre qui impose des conditions à cette liberté. Selon la Free Software Foundation, l’expression «Logiciel libre» fait référence à la liberté pour les utilisateurs d’exécuter, d’étudier et de modifier, d’améliorer et de redistribuer le logiciel, ce qui suppose d’avoir accès aux codes sources. Les logiciels remis gratuitement sous forme de code exécutable ne sont pas de vrais logiciels libres. Contrairement aux idées reçues, les logiciels libres ne sont pas dans le domaine public : ils sont soumis au régime du droit d’auteur et une licence précise les conditions de leur utilisation, de leur modification et de leur distribution. Loin de rejeter le droit d’auteur, les licences de logiciels libres s’appuient en réalité sur lui, soit pour concéder des droits étendus ou au contraire, imposer certaines restrictions (notamment en matière de redistribution et de respect des droits moraux). Il existe une grande variété de licences, même en restant dans le cadre minimal défini par la communauté du logiciel libre, en fonction du contrôle ou des avantages que veulent se réserver les auteurs, et aussi en fonctions des contraintes qu’ils souhaitent imposer aux oeuvres dérivées. Les pratiques contractuelles sont très diverses à travers les licences anglo-saxonnes copyleft et non copyleft et les licences de droit français. Le copyleft est un mécanisme suivant lequel, en contrepartie des droits étendus qui lui sont concédés, le licencié souhaitant distribuer le logiciel est tenu de le faire sous la même licence que celle dont il a bénéficié. Les licences anglo-saxonnes comportent des stipulations non conformes au droit français et notamment au Code de la propriété intellectuelle qui impose certaines mentions obligatoires pour concéder valablement des droits patrimoniaux d’auteur (art. L.131-3 CPI). La licence CeCILL, est la première licence française de logiciel libre élaborée par le CEA, le CNRS et l’INRIA. Adaptée au droit français, elle est compatible avec la GPL dont elle reprend les principes. Le choix d’une licence a donc un impact sur son utilisation dans l’entreprise quel que soit le secteur privé ou public, l’un comme l’autre étant soucieux d’avoir une solution pérenne qui assure son indépendance vis-à-vis de ses fournisseurs. Paru dans la JTIT n°52/2006 p.5 (Mise en ligne Mai 2006) Autres brèves Logiciels libres : un nouveau contentieux sur la licence GNU/GPL (Mise en ligne Décembre 2008) Logiciel d’extraction automatique de données sur internet (Mise en ligne Novembre 2008) Propositions de l’Afdel en faveur de l’industrie du logiciel (Mise en ligne Septembre 2008) Vade-mecum de l’utilisateur de logiciels libres (Mise en ligne Juin 2008) Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations (Mise en ligne Décembre 2007) Première décision en matière de licence de logiciels libres (Mise en ligne Avril 2007) Téléchargement d’oeuvres sur l’internet (Mise en ligne Février 2007) Etat des lieux sur le projet de loi DADVSI:un débat stupéfiant ! (Mise en ligne Janvier 2007) Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée (Mise en ligne Décembre 2006) La simple correction d’anomalie ne donne pas lieu à la création d’un logiciel dérivé (Mise en ligne Juin 2006) Attention au respect des mesures de protection techniques des œuvres numériques (Mise en ligne Avril 2006) Saisie-contrefaçon bénéficiant d’une habilitation «confidentiel défense» (Mise en ligne Mars 2006) La décompilation illicite est une contrefaçon de logiciel (Mise en ligne Septembre 2002) La livraison d’un logiciel doit s’effectuer en version française si le bon le commande le prévoit (Mise en ligne Juillet 2001) La licence de logiciel à durée indéterminée est résiliable à tout moment moyennant un préavis raisonnable (Mise en ligne Novembre 2001) L’absence de restitution des programmes sources ouvre droit à réparation (Mise en ligne Mai 2000)

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correction d’anomalie logiciel dérivé

Propriété intellectuelle Logiciels et multimédia La simple correction d’anomalie ne donne pas lieu à la création d’un logiciel dérivé La Cour d’appel de Paris considère dépourvue de toute originalité et par là même non susceptible d’être protégée par le droit d’auteur, la version d’un logiciel, dont les modifications qui ont été apportées par rapport à la version initiale relèvent de la maintenance corrective, soit qu’elles viennent pour la plupart « combler une lacune, corriger une anomalie ou une non-conformité aux normes », soit qu’elles apportent « une simple commodité ». Dans cet arrêt, deux sociétés, la société Perform et la société Actane, s’étaient accordées pour réaliser, en commun, un progiciel. Elles avaient, ainsi, conclu un contrat, dans lequel elles s’étaient accordées pour considérer que ce progiciel serait la propriété commune des deux sociétés. S’agissant, par contre, des développements complémentaires devant être réalisés sur ce progiciel, ainsi que de ses mises à jour, les parties avaient convenu qu’ils devaient être uniquement réalisés par l’une des société, l’autre disposant de la faculté de les commercialiser en exclusivité pour certains de ses clients, dont la société France Télécom. C’est dans ce cadre qu’a été fourni à l’opérateur de télécommunication, qui avait déjà acquis un droit d’usage sur la version initiale du progiciel réalisé en commun par les deux sociétés, une mise à jour dudit progiciel, pour évaluation. Cette nouvelle version ayant été finalement déployée par l’opérateur de télécommunication sur l’ensemble de ses sites, en remplacement de la version initiale, ce dernier a été assigné en contrefaçon et concurrence déloyale par la société Actane. La nouvelle version du progiciel lui ayant été fournie par la société Perform, l’opérateur de télécommunication l’a appelé en garantie, dans le cadre de la procédure. Or, par arrêt du 14 juin 2006 de la Cour d’appel de Paris, la société Actane a été déboutée de l’intégralité de ses demandes et a, au contraire, été condamnée à payer à l’opérateur de télécommunication la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par cette dernière, lié à la désorganisation de ses services. S’appuyant sur le rapport d’expertise, qui avait été établi dans le cadre de la procédure, la Cour d’appel de Paris a considéré que les modifications du progiciel, qui étaient invoquées par la société Actane, relevaient de la maintenance corrective du logiciel et que, de ce fait, la version intégrant ces modifications était dépourvue de toute originalité et ne pouvait, donc, faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur. CA Paris, 4e ch., sect. A, 14 juin 2006 (Mise en ligne Juin 2006) Autres brèves Logiciels libres : un nouveau contentieux sur la licence GNU/GPL (Mise en ligne Décembre 2008) Logiciel d’extraction automatique de données sur internet (Mise en ligne Novembre 2008) Propositions de l’Afdel en faveur de l’industrie du logiciel (Mise en ligne Septembre 2008) Vade-mecum de l’utilisateur de logiciels libres (Mise en ligne Juin 2008) Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations (Mise en ligne Décembre 2007) Première décision en matière de licence de logiciels libres (Mise en ligne Avril 2007) Téléchargement d’oeuvres sur l’internet (Mise en ligne Février 2007) Etat des lieux sur le projet de loi DADVSI:un débat stupéfiant ! (Mise en ligne Janvier 2007) Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée (Mise en ligne Décembre 2006) L’utilisation de logiciels libres dans l’entreprise (Mise en ligne Mai 2006) Attention au respect des mesures de protection techniques des œuvres numériques (Mise en ligne Avril 2006) Saisie-contrefaçon bénéficiant d’une habilitation «confidentiel défense» (Mise en ligne Mars 2006) La décompilation illicite est une contrefaçon de logiciel (Mise en ligne Septembre 2002) La livraison d’un logiciel doit s’effectuer en version française si le bon le commande le prévoit (Mise en ligne Juillet 2001) La licence de logiciel à durée indéterminée est résiliable à tout moment moyennant un préavis raisonnable (Mise en ligne Novembre 2001) L’absence de restitution des programmes sources ouvre droit à réparation (Mise en ligne Mai 2000)

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plate-forme de téléchargement tromperie et vente liée

Propriété intellectuelle Logiciels et multimédia Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée Une plate-forme de téléchargement de fichiers musicaux utilisant des mesures techniques de protection (DRM) ne doit pas lier le service de téléchargement à l’achat d’un seul modèle de baladeur numérique. Elle doit en outre préciser clairement aux utilisateurs les restrictions d’usage affectant la circulation des œuvres musicales téléchargées à partir du site, afin de ne pas l’induire en erreur sur les qualités substantielles du service fourni. Le Tribunal de grande instance de Nanterre vient ainsi de condamner la Société Sony pour tromperie et vente liée. sony exploite en effet un site légal de téléchargement pour lequel elle a recours à des DRM qui ne sont compatibles qu’avec une gamme de baladeurs qu’elle est la seule à commercialiser. Avant de juger les faits reprochés à la Société Sony, le tribunal a pris soin de préciser qu’ « en tout état de cause, aucune disposition légale n’impose une interopérabilité totale entre les fichiers musicaux et les baladeurs numériques : les mesures techniques de protection sont autorisées par la loi sous certaines conditions (…) ». Sur ce point, le tribunal n’a pas fait droit à la demande de l’association de consommateurs de faire cesser l’utilisation des DRM, « l’autorité judiciaire n’ayant pas à se faire juge de la licéité de mesures de cette nature ». En revanche, il considère le délit de tromperie comme établis, la Société Sony n’ayant pas précisé clairement aux utilisateurs les restrictions d’usage affectant la circulation des œuvres musicales téléchargées à partir de son site. Le tribunal confirme également les agissement de vente liée car cela revient en réalité à subordonner l’achat des fichiers musicaux du site, à l’achat d’un baladeur de sa marque, seul capable de décoder les DRM. La société a été condamné à verser à l’association de consommateur UFC Que Choisir, 10 000 € de dommages et intérêts et à diffuser pendant 3 mois, un communiqué judiciaire sur la page d’accueil de sa plate-forme de vente en ligne. Elle a également fait l’objet d’une mesure d’astreinte de 1000 € par jour de retard mais uniquement sur le délit de tromperie, pour l’obliger à faire figurer sur les emballages des baladeurs qu’elle commercialise, une mention informative. TGI Nanterre 15 décembre 2006 (Mise en ligne Décembre 2006) Autres brèves Logiciels libres : un nouveau contentieux sur la licence GNU/GPL (Mise en ligne Décembre 2008) Logiciel d’extraction automatique de données sur internet (Mise en ligne Novembre 2008) Propositions de l’Afdel en faveur de l’industrie du logiciel (Mise en ligne Septembre 2008) Vade-mecum de l’utilisateur de logiciels libres (Mise en ligne Juin 2008) Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations (Mise en ligne Décembre 2007) Première décision en matière de licence de logiciels libres (Mise en ligne Avril 2007) Téléchargement d’oeuvres sur l’internet (Mise en ligne Février 2007) Etat des lieux sur le projet de loi DADVSI:un débat stupéfiant ! (Mise en ligne Janvier 2007) La simple correction d’anomalie ne donne pas lieu à la création d’un logiciel dérivé (Mise en ligne Juin 2006) L’utilisation de logiciels libres dans l’entreprise (Mise en ligne Mai 2006) Attention au respect des mesures de protection techniques des œuvres numériques (Mise en ligne Avril 2006) Saisie-contrefaçon bénéficiant d’une habilitation «confidentiel défense» (Mise en ligne Mars 2006) La décompilation illicite est une contrefaçon de logiciel (Mise en ligne Septembre 2002) La livraison d’un logiciel doit s’effectuer en version française si le bon le commande le prévoit (Mise en ligne Juillet 2001) La licence de logiciel à durée indéterminée est résiliable à tout moment moyennant un préavis raisonnable (Mise en ligne Novembre 2001) L’absence de restitution des programmes sources ouvre droit à réparation (Mise en ligne Mai 2000)

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projet de loi DADVSI

Propriété intellectuelle Logiciels et multimédia Etat des lieux sur le projet de loi DADVSI:un débat stupéfiant ! En décembre dernier, une fronde parlementaire est survenue à l’occasion de l’examen du projet de loi sur le droit d’auteur transposant la directive européenne 2001/29, dont la mesure phare est la consécration d’un statut légal des mesures de protection techniques des œuvres numériques. Elle a conduit à faire adopter contre l’avis du gouvernement deux amendements identiques 153 et 154 visant à instaurer une «licence légale d’échange des œuvres sur l’internet», c’est-à-dire un système par lequel la publication d’une œuvre emporterait «cession du droit de mise à disposition du public sur des services de communications en ligne» au profit d’une société de gestion collective. Ainsi, moyennant paiement à leur fournisseur d’accès d’une taxe qui serait reversée à ladite société de gestion collective, les internautes pourraient librement non seulement télécharger tout fichier d’œuvre accessible par internet, mais aussi mettre en ligne les œuvres et les échanger au sein de la communauté des internautes, notamment via les logiciels et réseaux de «peer to peer». Les auteurs et éditeurs se verraient quant à eux privés du droit d’exploiter leur œuvre sur internet, et percevraient en contrepartie le produit de la taxe, à l’instar de ce qui existe par exemple pour la reproduction par reprographie. Or, la directive européenne, dont le projet de loi vise à garantir la transposition, non seulement consacre le droit pour les auteurs de recourir à des dispositifs de protection, mais rappelle le principe du « droit exclusif » des auteurs, d’exploiter leur œuvre, notamment dans le cadre de services interactifs à la demande. L’objectif qu’elle poursuit est la lutte contre le piratage afin de permettre l’essor des nouveaux marchés de la diffusion en ligne. La licence obligatoire de diffusion des œuvres sur l’internet s’inscrit ainsi en totale opposition de texte et d’esprit avec la réforme que la loi est censée instaurer. On peut encore s’étonner de voir proposer, sans l’appui d’une étude économique et financière sérieuse, un amendement dénoncé, en particulier par l’industrie cinématographique, comme la mort programmée de la création et qui, en toute hypothèse isolerait, dans son approche économique, la France du reste du monde, et notamment des autres pays européens. La licence globale apparaît ainsi une réponse inappropriée, tant sur le plan économique que juridique, aux excès que pourraient engendrer l’application de la directive, notamment la multiplication des supports « propriétaires », ou la disproportion des sanctions contre les internautes pratiquant le téléchargement. C’est, comme l’impose d’ailleurs la directive, dans l’équilibre entre protection du droit d’exploitation et copie privée qu’il faut trouver des solutions, et on ne peut que se réjouir de constater, à la lecture du communiqué Ministre de la culture du 14 janvier dernier, que les prochains amendements proposés iront dans cette direction. (Mise en ligne Janvier 2007) Autres brèves Logiciels libres : un nouveau contentieux sur la licence GNU/GPL (Mise en ligne Décembre 2008) Logiciel d’extraction automatique de données sur internet (Mise en ligne Novembre 2008) Propositions de l’Afdel en faveur de l’industrie du logiciel (Mise en ligne Septembre 2008) Vade-mecum de l’utilisateur de logiciels libres (Mise en ligne Juin 2008) Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations (Mise en ligne Décembre 2007) Première décision en matière de licence de logiciels libres (Mise en ligne Avril 2007) Téléchargement d’oeuvres sur l’internet (Mise en ligne Février 2007) Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée (Mise en ligne Décembre 2006) La simple correction d’anomalie ne donne pas lieu à la création d’un logiciel dérivé (Mise en ligne Juin 2006) L’utilisation de logiciels libres dans l’entreprise (Mise en ligne Mai 2006) Attention au respect des mesures de protection techniques des œuvres numériques (Mise en ligne Avril 2006) Saisie-contrefaçon bénéficiant d’une habilitation «confidentiel défense» (Mise en ligne Mars 2006) La décompilation illicite est une contrefaçon de logiciel (Mise en ligne Septembre 2002) La livraison d’un logiciel doit s’effectuer en version française si le bon le commande le prévoit (Mise en ligne Juillet 2001) La licence de logiciel à durée indéterminée est résiliable à tout moment moyennant un préavis raisonnable (Mise en ligne Novembre 2001) L’absence de restitution des programmes sources ouvre droit à réparation (Mise en ligne Mai 2000)

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Téléchargement d'oeuvres sur internet

Propriété intellectuelle Logiciels et multimédia Téléchargement d’oeuvres sur l’internet A l’heure où la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information est en voie de transposition et où le dispositif légal de la protection des œuvres numériques se voit renforcé, notamment par l’interdiction de neutraliser ou de contourner les systèmes de protections des œuvres numériques contre la copie, le débat sur le « droit de copie privée » est plus que jamais d’actualité. La jurisprudence récente (voir la jurisprudence du mois) fournit une illustration des courants de pensée qui s’affrontent à ce sujet. L’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que lorsqu’une œuvre a été divulguée, c’est-à-dire volontairement rendue publique, son auteur ne peut en interdire les copies à l’usage privé du copiste. Ainsi est-il permis, pour son usage personnel, de copier un CD que l’on a acquis, d’enregistrer de la musique diffusée à la radio, ou encore un film diffusé à la télévision, par exemple. De la même manière, la copie privée d’œuvres mises en ligne sur internet n’est pas en elle-même interdite dès lors cette mise en ligne est faite avec l’accord des auteurs et titulaires de droits. Mais qu’en est-il si la source de la diffusion est illicite ? A cet égard, il a été jugé à de multiple reprise que la mise en ligne d’œuvres sur l’internet sans autorisation constituait une contrefaçon. Or cette autorisation ne se présume pas. Bien au contraire, dans la plupart des cas de diffusion d’œuvre sur internet, notamment selon le mode « peer to peer », il est manifeste que l’autorisation des auteurs et sociétés de productions fait défaut. Dès lors, le copiste qui télécharge des oeuvres à partir de tels sites n’est-il pas lui même condamnable ? La décision rendue le 10 mars 2005 par la Cour d’appel de Montpellier (voir la jurisprudence du mois) va à contre-courant des décisions récentes (par exemple, TGI Pontoise, 2 février 2005,; TGI Vannes, 29 avril 2004 ; TGI Lille, 29 janvier 2004 ; Tribunal correctionnel de Blois, 7 déc. 2004) ainsi que du projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (voir la loi du mois), transposant la directive européenne de 2001. Cette loi en effet précise que l’exception de copie privée est réserve aux personnes ayant un « accès licite à l’œuvre ». Dans ce contexte juridique et judiciaire encore peu stabilisé, la plus grande prudence s’impose. (Mise en ligne Février 2007) Autres brèves Logiciels libres : un nouveau contentieux sur la licence GNU/GPL (Mise en ligne Décembre 2008) Logiciel d’extraction automatique de données sur internet (Mise en ligne Novembre 2008) Propositions de l’Afdel en faveur de l’industrie du logiciel (Mise en ligne Septembre 2008) Vade-mecum de l’utilisateur de logiciels libres (Mise en ligne Juin 2008) Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations (Mise en ligne Décembre 2007) Première décision en matière de licence de logiciels libres (Mise en ligne Avril 2007) Etat des lieux sur le projet de loi DADVSI:un débat stupéfiant ! (Mise en ligne Janvier 2007) Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée (Mise en ligne Décembre 2006) La simple correction d’anomalie ne donne pas lieu à la création d’un logiciel dérivé (Mise en ligne Juin 2006) L’utilisation de logiciels libres dans l’entreprise (Mise en ligne Mai 2006) Attention au respect des mesures de protection techniques des œuvres numériques (Mise en ligne Avril 2006) Saisie-contrefaçon bénéficiant d’une habilitation «confidentiel défense» (Mise en ligne Mars 2006) La décompilation illicite est une contrefaçon de logiciel (Mise en ligne Septembre 2002) La livraison d’un logiciel doit s’effectuer en version française si le bon le commande le prévoit (Mise en ligne Juillet 2001) La licence de logiciel à durée indéterminée est résiliable à tout moment moyennant un préavis raisonnable (Mise en ligne Novembre 2001) L’absence de restitution des programmes sources ouvre droit à réparation (Mise en ligne Mai 2000)

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Première décision licence de logiciels libres

Propriété intellectuelle Logiciels et multimédia Première décision en matière de licence de logiciels libres Le Tribunal de grande instance de Paris a rendu la première décision en matière de licence de logiciels libres, le 28 mars 2007. Il s’agit d’une décision importante pour ceux qui souhaitent développer des logiciels s’appuyant sur des applications sous licence libre. Il a décidé que la conclusion d’une licence spéciale avec le détenteur des droits sur le logiciel sous licence GNU était nécessaire quand un programme développé ne pouvait être identifié comme raisonnablement indépendant et devait être considéré comme dérivé du programme libre. Le lien de dépendance, dans le cas examiné par le Tribunal, n’est pas constitué par une inbrication des deux programmes ou par une modification du programme libre mais par le développement de couches autonomes. Dans le cas d’espèce, la couche de bas niveau relevait de la licence GNU. Une couche intermédiaire permettait la communication entre la couche de bas niveau et l’application développée. En conséquence de quoi l’application nouvelle ne pouvait pas fonctionner sans l’application sous licence GNU ou sans des développements complémentaires qui s’y substitueraient. Le Tribunal a également indiqué dans cette même décision que l’information quant au rôle d’une partie du programme sous licence GNU est de nature substantielle. Il convient d’en déduire que l’absence de cette information au moment de la négociation et de la signature d’un contrat de cession de l’application pourrait être qualifiée de dolosive. Cette décision doit alerter les professionnels quant à l’importance de l’audit des codes sources qui constitue une phase nécessaire avant la signature d’un contrat de cession de droit sur des programmes. Elle doit rappeler aux éditeurs de logiciels que pour limiter les accusations de contrefaçon, il convient de développer les programmes en conservant l’ensemble des traces assurant le suivi et la preuve des modalités de leur réalisation ainsi que le détail des interactions nécessaires avec d’autres applications, et ce quand bien même ces applications seraient sous licence libre. TGI Paris, 3e ch, 1re sect., 28 mars 2007, Educaffix c. Cnrs, Université Joseph Fourier et autres (Mise en ligne Avril 2007) Autres brèves Logiciels libres : un nouveau contentieux sur la licence GNU/GPL (Mise en ligne Décembre 2008) Logiciel d’extraction automatique de données sur internet (Mise en ligne Novembre 2008) Propositions de l’Afdel en faveur de l’industrie du logiciel (Mise en ligne Septembre 2008) Vade-mecum de l’utilisateur de logiciels libres (Mise en ligne Juin 2008) Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations (Mise en ligne Décembre 2007) Téléchargement d’oeuvres sur l’internet (Mise en ligne Février 2007) Etat des lieux sur le projet de loi DADVSI:un débat stupéfiant ! (Mise en ligne Janvier 2007) Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée (Mise en ligne Décembre 2006) La simple correction d’anomalie ne donne pas lieu à la création d’un logiciel dérivé (Mise en ligne Juin 2006) L’utilisation de logiciels libres dans l’entreprise (Mise en ligne Mai 2006) Attention au respect des mesures de protection techniques des œuvres numériques (Mise en ligne Avril 2006) Saisie-contrefaçon bénéficiant d’une habilitation «confidentiel défense» (Mise en ligne Mars 2006) La décompilation illicite est une contrefaçon de logiciel (Mise en ligne Septembre 2002) La livraison d’un logiciel doit s’effectuer en version française si le bon le commande le prévoit (Mise en ligne Juillet 2001) La licence de logiciel à durée indéterminée est résiliable à tout moment moyennant un préavis raisonnable (Mise en ligne Novembre 2001) L’absence de restitution des programmes sources ouvre droit à réparation (Mise en ligne Mai 2000)

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