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Bibliographie – Editions Hermès Lavoisier

Bibliographie Editions Hermès-Lavoisier Arrêts-tendances Alain Bensoussan, « Les arrêts-tendances de l’informatique« , 2003 Alain Bensoussan, « Les arrêts-tendances de l’internet« , 2000 Aspects juridiques Alain Bensoussan, Yves Le Roux, « Cryptologie et signature électronique : aspects juridiques », 1999 Alain Bensoussan, « Le commerce électronique, aspects juridiques« , 1998 Alain Bensoussan, « Internet, les aspects juridiques« , 2ème édition, 1998 Alain Bensoussan, « Télécoms, aspects juridiques« , 1998 Mémentos-guides Alain Bensoussan « L’électricité et le droit« , 2001 « Le facilities management et le droit« , 3ème édition, 2000 « Le multimédia et le droit« , 2ème édition, 1998 « Le logiciel et le droit« , 2ème édition, 1997 « Les télécoms et le droit« , 2ème édition, 1996 « Les SIG et le droit« , 2ème édition, 1995 « Les biotechnologies, l’éthique biomédicale et le droit« , 1995 « L’informatique et le droit » (2 tomes), 1994 « L’informatique et le droit fiscal« , 1995 « CALS et le droit« , 1994 « Le marketing direct et le droit« , 2ème édition, 1994 « Maîtriser les contrats IBM« , 1994 « La maintenance des systèmes informatiques et le droit« , 1993 « Les télécommunications et le droit« , 1992 « Les cartes et le droit« , 1992 « L’échange de données informatisé et le droit« , 1991 « Les fichiers de personnes et le droit« , 1991 Traités du droit des technologies Alain Bensoussan « Multimédia », 1998 « Progiciel », 1997 Guides juridiques Alain Bensoussan « L’audiotex ou la télématique vocale« , 1993 « Le contrat de travail en informatique« , 1993 « Le crédit d’impôt recherche« , 1993 « La déclaration obligatoire des fichiers et des banques de données nominatives« , 1993 « La publicité comparative« , 1993 « Le tabac dans l’entreprise et les lieux publics« , 1993 « L’archivage électronique de documents« , 1992 « Le dépôt des logiciels« , 1992 « La diffamation d’entreprise« , 1992 « La facture électronique EDI« , 1992 « Les jeux, loteries, concours, primes et cadeaux« , 1992 « Le téléphone dans l’entreprise« , 1992 Hors collection Alain Bensoussan, « Le cabinet d’avocats : création, gestion et développement« , 1996

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Droit public IT signature électronqiue

Droit public IT Signature électronique Validité de la signature sous forme de Fac-similé La pratique de l’apposition de la signature sous la forme d’un Fac-similé des décisions ministérielles de retrait de points et de retrait du permis de conduire a été validée par le Conseil d’Etat bien qu’il ne réponde pas à la question de savoir si une telle signature est présumée constituer un procédé fiable d’identification au sens de l’article 1316-4 du Code civil. Ainsi, par un avis rendu le 31 mars 2008, le Conseil d’état autorise l’apposition de la signature sous forme d’un Fac-similé s’agissant des décisions ministérielles de retrait de points et de retrait du permis de conduire. Le Conseil d’état s’est vu transmettre par le Tribunal administratif de Bordeaux la question de savoir si « l’utilisation systématique d’un Fac-similé de la signature de l’autorité compétente, apposé de manière automatique sur des décisions ministérielles […] était couverte par la présomption de fiabilité qui s’attache, selon le code civil, à la signature électronique ». En effet, l’article 1316-4 du Code civil prévoit que la signature électronique doit consister « en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache » et que cette fiabilité « est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti ». Or, l’article 2 du décret de l’application de cet article (décr. n°2001-272 du 30 mars 2001) dispose que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié ». Bien que le Conseil d’état ne réponde pas à la question de savoir si l’apposition de la signature sous la forme d’un Fac-similé est présumée être un procédé fiable d’identification au sens de l’article 1316-4 du Code civil, l’avis retient que « l’apposition de la signature du sous-directeur de la circulation et de la sécurité routière au ministère de l’intérieur sur les décisions […], sous la forme d’un Fac-similé, procédé inhérent à un traitement automatisé des décisions, identifie l’auteur de la décision et atteste que l’ensemble des informations qui y sont rapportées ont été enregistrées sous l’autorité et sous contrôle du ministre de l’intérieur, dans des conditions prévues par le code de la route et que la notification de chaque décision intervient à l’issu de l’ensemble des étapes rappelées ci-dessus ». Avis du Conseil d’Etat n°311095 du 31 mars 2008 Signature électronique : les premiers certificats «qualifiés» arrivent Depuis la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique, le Code civil distingue la signature électronique dite « simple » de la signature électronique présumée fiable (art. 1613-4 al. 2 du Code civ.). Bien que la signature électronique « simple » soit largement plébiscitée, seule un procédé de signature électronique sécurisé peut être utilisé pour les actes authentiques (Décr. n°2005-972 et 973 du 10 août 2005). La signature électronique présumée fiable doit répondre aux exigences du décret du 30 mars 2001 et notamment à son article 2 : pour être présumée fiable une signature électronique doit être établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique certifié puis vérifiée au moyen d’un certificat électronique qualifié. Le certificat électronique qualifié doit répondre à une double exigence portant sur les informations qu’il doit contenir et sur le prestataire de services de certification électronique (PSCe) qui le délivre (art. 6 I et II du décr. du 30/03/2001). Contrairement au dispositif de création de signature électronique qui, pour être sécurisé, doit impérativement faire l’objet d’une procédure de certification, les PSCe peuvent se soumettre, volontairement, à une procédure de qualification (Arr. du 26/07/2004). Les prestataires qui fournissent des services techniques aux PSCe précités peuvent se soumettre à la même procédure de qualification, pour les exigences qui leurs sont applicables. En l’absence de qualification, c’est-à-dire d’absence d’évaluation de la conformité des PSCe, par un organisme accrédité, aux exigences de l’article 6 II du décret du 30 mars 2001, les PSCe ne bénéficient pas de la présomption de conformité audites exigences, mais peuvent néanmoins délivrer des certificats qualifiés, conférant avec le dispositif sécurisé de création de signature électronique précité, présomption de fiabilité à la signature électronique. Les PSCe doivent néanmoins, dans le cadre de la formalité déclarative auprès du Premier ministre prévue à l’article 31 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique pour la fourniture de prestations de cryptologie, indiquer qu’ils entendent délivrer des certificats électroniques qualifiés. Les PSCe qui délivrent des certificats qualifiés sont responsables des préjudices causés aux personnes qui se sont fiées à leurs certificats, sauf à ce qu’ils démontrent qu’ils n’ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence. Ils peuvent néanmoins indiquer dans leurs certificats des limites, y compris financières, à leur utilisation. Les PSCe qualifiés selon l’arrêté du 26 juillet 2004 sont encore peu nombreux, puisque le site telecom.gouv.fr recense à ce jour la Banque de France et les Notaires de France, auquel s’ajoute Keynectis. Cette évaluation aux fins de qualification des PSCe porte sur la conformité aux exigences de l’article 6 du décret du 31 mars 2001, telles que précisées par le document AFNOR AC Z 74-400 « exigences concernant la politique mise en œuvre par les autorités de certification délivrant des certificats qualités » et par l’annexe à l’arrêté du 26 juillet 2004. Quant aux certificats qualifiés, ils doivent être distingués du dispositif sécurisé de création de signature électronique soumis à la procédure de certification précitée ou encore de la liste des certificats référencés PRIS v1 (Politique de référencement intersectorielle de sécurité) dans le cadre de l’administration électronique. Pour autant, la fiabilité de la signature électronique ne repose pas exclusivement sur les PSCE, agissant comme autorité de certification. La vérification de l’identité de la personne à laquelle un certificat électronique est délivré

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Archive actualité lundi 5 mai 2008

Actualité Marchés publics : publication de deux décrets relatifs au délai de paiement Le délai de paiement des marchés publics vient d’être modifié par le décret du 28 avril 2008. Antérieurement fixé à 45 jours, le délai global de paiement des marchés publics de l’Etat et de ses établissements publics est désormais ramené à 30 jours. S’agissant des marchés des collectivités territoriales et des établissements publics locaux d’une part et des établissements publics de santé d’autre part, les délais de paiement demeurent inchangés, respectivement à 45 et 50 jours. Ces dispositions sont applicables aux marchés notifiés postérieurement à la publication du décret, soit le 30 avril 2008. La mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics est parallèlement modifiée par un second décret également daté du 28 avril 2008 qui modifie les modalités de décompte des délais : le délai ne court plus à compter de l’acceptation par le maître d’ouvrage du décompte général et définitif, mais à compter de la réception du décompte par ce dernier ; en cas de constitution d’une garantie à première demande ou d’une caution personnelle et solidaire, le délai ne court qu’à compter de la réception par le maître d’ouvrage de cette garantie ou de cette caution. Autre point important, le calcul des intérêts moratoires est désormais différencié par type d’acheteurs pour les marchés : de l’Etat, le taux applicable est celui de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de sept points ; des collectivités territoriales et des établissements publics de santé, le taux applicable est le taux légal, majoré de deux points. Cependant, pour leurs marchés formalisés, si le taux n’est pas référencé dans le marché, c’est le taux de refinancement de la BCE majoré de sept points qui s’appliquera. Les dispositions du second décret sont applicables aux marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l’avis d’appel public à la concurrence est envoyé à compter du 30 avril 2008. Décrets n°2008-407 et n°2008-408 du 28 avril 2008 François Jouanneau Avocat, Directeur du département Marchés publics francois-jouanneau@lexing.law

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Interview radio classique 17 04 2008 Céline Avignon

Evénement Presse-TV Radio Classique 2008 17 avril 2008 YouTube et Dailymotion poursuivis par TF1 Interview de Céline Avignon YouTube, le site de partage, filiale du moteur de recherche google, est attaqué en justice par TF1 pour contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme. Le site Dailymotion est aussi visé, les deux sites proposant des vidéos diffusées par les chaînes de télévision sans l’accord des ayants droit. Maître Céline Avignon répond aux questions de Radio Classique… (Ecouter l’interview)

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Petit-déjeuner débat JPR lié à page 1516

Evénement – Petit-déjeuner débat Audiovisuel, les nouveaux modes de distribution et les contrats Le petit-déjeuner débat aura lieu le 21 mai 2008 de 9h00 à 11h00 (accueil à partir de 8 h 30), dans les locaux de ALAIN BENSOUSSAN, 29 rue du Colonel Avia 75015 Paris Jean-Pierre Roux animera un petit-déjeuner débat consacré à la nouvelle donne en matière de sécurisation des relations contractuelles, de l’auteur au consommateur final. Le programme et l’agenda complet sont en ligne sur notre site (inscription gratuite).

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Archive petit-déjeuner LT 16 avril 2008

Evénement – Petit-déjeuner débat Le petit-déjeuner débat a eu lieu le 16 avril 2008 dans nos locaux. Laurence Tellier-Loniewski a animé un petit-déjeuner débat consacré au référencement des sites web, auquel ont participé également Virginie Brunot, Anne-Sophie Cantreau et Annabelle Sebille. Référencer et faire référencer un site web est devenu un enjeu crucial pour les entreprises, que leur site soit une simple vitrine ou un véritable fonds de commerce. Référencement naturel ou payant, noms de domaine, positionnement, SEO, métatags, hyperliens, liens commerciaux, mots clés, partenariats, affiliation, pagerank, contenus, échanges de liens, autant de termes évocateurs d’une problématique devenue récurrente pour optimiser la visibilité d’un site web sur les moteurs de recherche et, de manière plus générale, sur internet. Mais derrière les contraintes techniques et les objectifs marketing se cachent de nombreuses problématiques juridiques : Quels sont les risques d’atteinte à mes marques et autres signes distinctifs ? Comment identifier un référencement illicite et comment agir efficacement ? Comment évaluer mon préjudice ? Comment référencer mon site sans risquer de porter atteinte aux droits des tiers ? Enfin, au-delà du référencement de son propre site, le référencement de sites tiers est parfois susceptible d’engager la responsabilité du site référenceur. Comment éviter de tels risques? Nous vous avons proposé, au cours d’un petit-déjeuner débat, de répondre à vos interrogations et de partager notre expérience sur ces problématiques pour vous permettre de mettre en place ou d’optimiser votre politique de référencement dans un environnement juridique sécurisé. (Lire le compte rendu)

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Jurisprudence – TGI Nanterre ord. 26 octobre 2004

Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de référé du 26 octobre 2004 Oracle France / Franck P., Elisabeth C. Nous président, après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience du 19 octobre 2004 avons mis l’affaire en délibéré à ce jour : PROCEDURE ET MOYENS La société Oracle a fait citer en référé sur autorisation du président, Franck P. et Elisabeth C. pris en leur qualité de délégués syndicaux CFDT afin : de voir interdire à la section syndicale CFDT Oracle de diffuser des communications syndicales auprès des collaborateurs de la société Oracle par le biais de leur messagerie professionnelle, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée, se réserver la liquidation de l’astreinte, condamner conjointement les défendeurs à payer 2000 € au titre de l’article 700 du NCPC ; Les défendeurs soutiennent qu’ils ne sont investis que d’un pouvoir de représentation du syndicat auprès du chef d’entreprise et doivent être mis hors de cause leur responsabilité personnelle ne pouvant être mise en cause. Ils concluent au rejet de la demande concernant l’interdiction sollicitée à l’encontre de la section syndicale qui n’a pas la personnalité morale. Ils sollicitent chacun 2000 € au titre de l’article 700 du NCPC. Par conclusions récapitulatives du 19 octobre 2004, la société Oracle estime que les défendeurs doivent rester dans la cause, que l’interdiction réclamée le sera à leur égard et reprend pour le surplus son exploit introductif d’instance. DISCUSSION Attendu qu’il résulte de l’article L 412-11 du code du travail que chaque syndicat représentatif désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d’entreprise ; Que le 29 mars 2004, la Fédération des services CFDT a désigné Elisabeth C. et Franck P. comme délégués syndicaux ; Que ces derniers, par l’intermédiaire de l’intranet de la société Oracle ont créé en juin 2004 un répertoire permettant aux destinataires salariés de la société d’avoir accès à des comptes rendus officieux des réunions du comité d’entreprise ; Attendu que sur demande du chef d’entreprise le répertoire a été supprimé en août 2004, ce qui n’est pas contesté ; Qu’un lien « délégation syndicale CFDT » ayant été maintenu, l’employeur a supprimé ce lien ; Attendu qu’une réunion du comité d’entreprise du 15 septembre 2004 n’a pas abouti à un accord sur le mode de fonctionnement d’une boite à lettre syndicale électronique, et il a été rappelé : « que la communication syndicale devait se faire au point de sorties, aux heures d’entrée et de sortie du personnel » ; Attendu que le 16 septembre 2004 sous le label « CFDT Oracle » et dans l’intranet Oracle a été diffusé à l’ensemble du personnel : « merci de nous communiquer l’email (personnel ou professionnel) où vous souhaitez recevoir nos informations… » et indiquant l’adresse électronique de la CFDT Oracle, ou la remise à la personne de Elisabeth C. ; Que de même la première page de l’assignation à la présente audience a été diffusée sur l’intranet de la société ; Attendu que c’est ce genre de messages électroniques que la société Oracle entend faire interdire en l’absence d’accord d’entreprise sur la création d’un site syndical, alors même que la société se déclare éditeur informatique et devrait donc promouvoir, même si c’est en l’encadrant, une communication syndicale moderne ; Attendu qu’en l’état, force est de constater qu’en application de l’article L 412-8 du code du travail les publications et tracts de nature syndicale ne peuvent être diffusés, ni sur un site syndical mis en place sur intranet de l’entreprise, ni sur la messagerie électronique de l’entreprise, sauf accord d’entreprise ; Attendu que les défendeurs, seuls à même de diffuser de tels messages sur l’intranet de la société Oracle ne peuvent demander leur mise hors de cause, qu’ils leur appartenaient, s’ils le souhaitaient de provoquer l’intervention volontaire ou forcée de la Fédération des services CFDT ; Que dès lors, il leur sera fait interdiction sous peine d’une astreinte de 100 € par infraction constatée de faire leur communication syndicale par le biais de la messagerie professionnelle ; Attendu que chacune des parties sera déboutée sur le fondement de l’article 700 du NCPC. DECISION Vu l’urgence, Enjoignons à Franck P. et Elisabeth C. de ne pas diffuser de communications syndicales par le biais de la messagerie de la société Oracle à peine d’une astreinte provisoire de 100 € par infraction constatée passé huit jours de la signification de la présente ordonnance, Nous réservons la liquidation de l’astreinte, Déboutons chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du NCPC, Constatons l’exécution provisoire, Condamnons les défendeurs aux dépens. Le tribunal : Claire Lacaze (président) Avocats : SCP Falques & associés, Me Beziz (cabinet Legrand)

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Présentation

Présentation du Cabinet Fondé en 1978 par Alain Bensoussan, Avocat à la Cour d’appel de Paris, le Cabinet se spécialise immédiatement dans le droit de l’informatique et intervient dans les premiers contentieux. En 1985, il publie un ouvrage sur le droit de l’informatique et de la télématique. L’évolution technologique l’amène naturellement à intervenir dans d’autres secteurs de pointe. Le Cabinet ouvre de nouveaux bureaux en province en 1990 et s’implante à l’étranger dès 1992. Il se compose actuellement d’une équipe de 87 avocats et juristes d’entreprises formés en sociétés de services ou chez les constructeurs. Depuis 1998, sa compétence, au carrefour des technologies et des branches du droit, lui permet d’offrir une gamme complète de prestations basées sur une approche concrète du droit. Fruit de son expérience, le Cabinet publie diverses collections d’ouvrages, revues, lettres, vidéos et sites web juridiques traitant le droit des technologies de l’information à travers une connaissance des techniques et des métiers.

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sommaire energie arrêts tendances

Les arrêts tendances de l’énergie Sommaire 1 – Le paysage électrique français et la libéralisation du secteur de l’électricité 2 – Les réseaux d’électricité 3 – La production d’électricité et l’achat obligatoire d’électricité 4 – Le transport et la distribution d’électricité. Accès aux réseaux publics 5 – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, RTE 6 – La commission de régulation de l’électricité, CRE 7 – Le règlement des litiges entre acteurs du secteur de l’électricité 8 – Electricité de France 9 – Le service public de l’électricité 10 – La normalisation dans le domaine de l’électricité 11 – Les règles de concurrence dans le domaine de l’électricité 12 – Le marché de la vente de l’électricité 13 – Aspects contractuels de l’accès au réseau de transport et de son équilibre 14 – L’Europe de l’énergie

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Théorie des infrastructures essentielles

La théorie des infrastructures essentielles Le cas de l’hélistation transposable à Gaz de France.   Une société exploitant une hélistation avait abusé de l’état de dépendance économique d’une société l’empêchant, via une tarification forfaitaire injustifiée et discriminatoire, d’assurer l’exécution d’un marché de fournitures de transports sanitaires d’urgence héliportés dont celle-ci était attributaire. Il a été jugé qu’une entreprise en position dominante ne peut, sans raison objective, refuser aux entreprises concurrentes un accès à cette « facilité », ni leur accorder l’accès à des conditions qui seraient moins favorables que celles réservées à ses propres services.   Cette décision permet d’anticiper la prochaine application de la théorie dite des « facilités essentielles » dans le secteur de l’énergie et plus particulièrement du gaz. En effet, une nouvelle controverse risque d’agiter les milieux des producteurs d’énergie français car Gaz de France, détenteur de presque la totalité des sites de stockage de gaz, risque de mal accueillir le principe du droit d’accès des tiers aux stockages émis par la proposition de directive européenne du 13 mars 2001.

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Sommaire santé arrêts tendances

Les arrêts tendances de la santé et des biotechnologies Sommaire 1 – La réforme relative au corps humain 2 – L’expérimentation sur l’homme 3 – Les prélèvements d’organes 4 – L’assistance médicale à la procréation 5 – Les données médicales nominatives 6 – Biotechnologie et droit de la preuve 7 – L’expérimentation sur l’animal 8 – La protection des inventions biotechnologiques 9 – Les biotechnologies et l’environnement 10 – Les médicaments 11 – La médecine et l’entreprise 12 – Responsabilité médicale 13 – Droits des malades 14 – Médecine et délits de presse 15 – L’information des professionnels de santé 16 – Le dossier médical

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Sommaire communication électronique arrêts tendances

Les arrêts tendances de l’Internet Sommaire 1 – Les atteintes aux libertés individuelles et publiques et aux biens 2 – Le commerce électronique et les atteintes à la liberté 3 – La protection du consommateur 4 – Les atteintes aux droits d’auteur 5 – Les atteintes aux marques et aux signes distinctifs 6 – Les atteintes au droit social 7 – Les atteintes au traitement de données à caractère personnel

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Sommaire informatique arrêts tendances

Les arrêts tendances de l’informatique Sommaire 1 – La propriété des créations informatiques 2 – Les obligations du fournisseur 3 – Les garanties et la maintenance 4 – Les droits et obligations de l’utilisateur 5 – Les atteintes aux droits d’auteur 6 – Les agissements de concurrence déloyale ou parasitaire 7 – La fraude informatique 8 – La protection des consommateurs 9 – Les aspects financiers 10 – Les traitements de données à caractère personnel

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Notices d'impact sur l'environnement -textes utiles-

Notice d’impact sur l’environnement – Les textes utiles La décision: CCA Bordeaux, 28 février 2002 Cour administrative d’appel de Bordeaux statuant au contentieux N° 99BX00137 Inédit au Recueil Lebon 1e chambre M. Bec, Rapporteur M. Pac, Commissaire du gouvernement Lecture du 28 février 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1999, par laquelle M. DOUBLET, demeurant rue Jean Jaurès à Eguzon – Chantome (Indre), M. GUYOTON, demeurant rue A. Guillon à Guéret (Creuse) et Mme LACROCQ, demeurant ALa Feyte à Eguzon – Chantome (Indre), demandent que la cour : – annule le jugement rendu le 3 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté conjoint des 6 et 16 août 1990 par lequel les préfets de la Creuse et de l’Indre ont déclaré d’utilité publique les travaux d’établissement d’une ligne électrique ; – annule l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l’expropriation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 janvier 2002 : – le rapport de M. Bec, conseiller ; – et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par Electricité de France à la requête de M. DOUBLET et autres : Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la requête présentée par Mme LACROCQ, MM. DOUBLET et GUYOTON comporte dans ses annexes l’exposé des moyens de droit et des considérations de fait de nature à la faire regarder comme régulièrement motivée ; que la fin de non recevoir opposée par Electricité de France doit par suite être rejetée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu’en se bornant, pour rejeter le moyen tiré de l’irrégularité du dossier soumis à enquête publique, à relever que ce dossier comportait une notice d’impact, et permettait de connaître le tracé de la ligne électrique projetée, le tribunal administratif de Limoges n’a pas répondu au moyen tiré de l’insuffisance du contenu de la notice d’impact ; que le jugement attaqué doit par suite être annulé ; Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme LACROCQ, MM. DOUBLET et GUYOTON devant le tribunal administratif de Limoges ; Sur la recevabilité de l’intervention d’Electricité de France : Considérant que le mémoire par lequel Electricité de France intervient dans le litige est régulièrement signé par le directeur du centre régional du transport d’énergie et des télécommunications du Sud-Ouest ; qu’Electricité de France a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que son intervention est ainsi recevable ; Sur la légalité de l’arrêté conjoint des 6 et 16 août 1990 des préfets de la Creuse et de l’Indre : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 : Pour les travaux et projets d’aménagements définis à l’annexe IV jointe au présent décret, la dispense, prévue au B et au C de l’article 3 ci-dessus, de la procédure d’étude d’impact est subordonnée à l’élaboration d’une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée satisfait aux préoccupations d’environnement ; Considérant que si l’annexe I du décret précité, dans sa rédaction antérieure à l’intervention du décret n° 93-245 du 25 février 1993, dispense d’étude d’impact les travaux d’installation des ouvrages de transport d’électricité dont la puissance maximum est inférieure à 225 kV, cette dispense est subordonnée par l’annexe IV de ce décret à la réalisation d’une notice d’impact ; que cette notice doit comporter, outre la description de l’état initial de l’environnement du projet, une évaluation de ses impacts sur les paysages, les milieux agricoles et naturels, et l’habitat, ainsi que l’exposé des mesures de réduction d’impact nécessaires pour satisfaire aux préoccupations d’environnement ; Considérant que la description de l’état initial de l’environnement par la notice d’impact élaborée en vue de déterminer le tracé du projet de ligne électrique de 90 kV reliant Eguzon à Dun le Palestel comporte des omissions relatives en particulier à la présence du vallon de la Clavière et du hameau du Puy-Joly ; que cette notice ne permet pas d’apprécier l’impact réel du projet sur les paysages et les milieux ; que, s’agissant des mesures prises pour satisfaire aux préoccupations d’environnement, leur exposé, en dehors de considérations relatives à l’utilisation de la végétation existante pour réduire l’effet visuel de la présence de la ligne, se limite à la mention que des précautions seront prises dans l’implantation des pylônes , et qu’une attention toute particulière sera apportée à l’insertion du dispositif dans l’environnement ; que le contenu de cette notice, qui n’est pas en relation avec l’importance des travaux projetés, et leur incidence sur un environnement jusque là préservé, ne peut ainsi être regardé comme comportant une évaluation des impacts du projet sur les paysages, les milieux agricoles et naturels, et l’habitat, ainsi que l’exposé des mesures de réduction des nuisances d’impact nécessaires pour satisfaire aux préoccupations d’environnement ; que, par suite, Mme LACROCQ, MM. DOUBLET et GUYOTON sont fondés à soutenir que l’arrêté conjoint des 6 et 16 août 1990 par lequel les préfets de la Creuse et de l’Indre ont déclaré d’utilité publique les travaux d’établissement d’une ligne électrique est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, et doit être annulé ; DECIDE : Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 3 décembre 1998 est annulé. Article 2 : l’arrêté conjoint des 6 et 16 août 1990 des préfets de la Creuse et de l’Indre est annulé. Titrage : 34-02-01-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE – REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE – ENQUETES

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Valeur intangible des contrats -textes utiles-

Valeur intangible des contrats – les textes utiles La décision : CCA Bordeaux, 28 février 2002 Cour administrative d’appel de Bordeaux statuant au contentieux N° 98BX00638 Inédit au Recueil Lebon 1e chambre M. Desrame, Rapporteur M. Pac, Commissaire du gouvernement Lecture du 28 février 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1998 au greffe de la cour, présentée par M. HOMAND, demeurant quartier Rochelle à Ducos (Martinique) ; M. HOMAND demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance en date du 18 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du directeur d’Electricité de France Martinique suite à la demande qu’il lui avait adressée de déplacer la ligne électrique surplombant sa maison ; 2°) d’ordonner que la ligne de 63 KV qui surplombe son habitation soit déplacée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 janvier 2002 : – le rapport de M. Desramé, président-assesseur ; – et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant que les litiges qui peuvent naître entre les particuliers et Electricité de France à l’occasion de la constitution de servitudes de passage liées à l’implantation des ouvrages publics que constituent les lignes électriques relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que c’est donc à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Fort de France a rejeté la demande de M. HOMAND comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu’il y a lieu pour la cour d’annuler cette ordonnance et de statuer par la voie de l’évocation sur la demande de M. HOMAND ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. HOMAND a autorisé le passage sur sa propriété de la ligne électrique à haute tension Lamentin-Petit Bourg en signant le 9 juin 1993 une convention portant reconnaissance de servitudes légales ; qu’il n’établit pas par les pièces qu’il verse au dossier que l’implantation de la ligne de deux circuits 63000 volts ne serait pas conforme au tracé figurant dans la convention de passage qu’il a signée ; qu’il résulte au contraire des documents produits par Electricité de France et notamment du relevé de géomètre effectué au droit de l’habitation du requérant que, d’une part, la ligne ne surplombe pas la maison du requérant ; que, d’autre part, son axe est implanté à une distance de celle-ci au moins aussi grande que celle qui était prévue dans la convention ; que, dans ces conditions, M. HOMAND n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite de refus par laquelle le directeur d’Electricité de France Martinique a rejeté sa demande de déplacement de l’ouvrage pour le mettre en conformité avec la convention serait illégale ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. HOMAND tendant à ce qu’il soit ordonné à Electricité de France de déplacer la ligne électrique litigieuse doivent, en tout état de cause, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L’ordonnance en date du 18 mars 1998 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. HOMAND devant le tribunal administratif de Fort de France et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Titrage : 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS – DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES – DOMMAGES CAUSES PAR L’EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D’OUVRAGES PUBLICS

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