Cour d’appel de Versailles – 9ème chambre 18 novembre 2004 Rojo R. / Guy R. Infirmation Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Nanterre, jugement du 25 mars 2003 ___________________________________________________________________________ Sources : Références de publication : – http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1387# ___________________________________________________________________________ Résumé : (extrait dans la décision) ___________________________________________________________________________ La décision : Cour d’appel de Versailles 9ème chambre 18 novembre 2004 Rojo R. / Guy R. PROCEDURE Le jugement Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2003, le tribunal correctionnel de Nanterre : Sur l’action publique : a déclaré Guy R. coupable de : modification de donnée résultant du maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé, le 30 septembre 2001, à Paris, infraction prévue par l’article 323-1 al 1, al 2 du code pénal et réprimée par les articles 323-1 al 2, 323-5 du code pénal, reproduction d’une marque sans l’autorisation de son propriétaire – contrefaçon, le 30 septembre 2001, à Paris, infraction prévue par les articles L 716-10 c), L 711-1, L 712-1, L 713-1, L 716-1, L 713-2 a), L 713-3 a) du code de la propriété intellectuelle et réprimée par les articles L 716-10 al 1, L 716-11, L 716-13, L 716-14 du code de la propriété intellectuelle, l’a condamné à une amende de 2000 €. Sur l’action civile : a déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de Rojo R., a déclaré Guy R. responsable de son préjudice. a condamné Guy R. à payer à Rojo R., partie civile, la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de 2000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a dit n’y avoir lieu à ordonner la publication de la présente décision, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, a condamné Guy R. aux dépens de l’action civile. FAITS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l’arrêt suivant ; Le rappel des faits et de la procédure Rojo R. a fait délivré à Guy R. une citation directe devant le tribunal correctionnel de Nanterre par laquelle il formulait la demande suivante : « Vu les articles L 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L 341-1 et suivants de la loi n°98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du parlement européen et du conseil du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, Déclarer Guy R. coupable des délits de contrefaçon et d’atteinte à la protection sur les bases de données commis à Paris depuis le 30 septembre 2001 et en tous cas depuis temps non prescrit; Sur l’action publique Sur les réquisitions du Ministère public, lui faire application de la loi pénale. Sur l’action civile, Déclarer Rojo R. recevable et bien fondé en sa constitution de partie civile, En réparation du préjudice subi par Rojo R., condamner Guy R. à lui payer avec intérêts de droit à compter du jour de la décision à intervenir la somme de 25 000 €, Ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux au choix de la partie civile et aux frais du prévenu sans que le coût total des insertions n’excède la somme de 7500 € HT, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours, Condamner Guy R. à payer à la partie civile la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, Le condamner en tous les dépens. » A l’appui de ses demandes Guy R. exposait les fais suivants : 1°) Rojo R., de nationalité malgache, mais résidant en France sous couvert d’une carte de résident, est un informaticien formé en France et de très grande compétence. Il a pris part depuis quelques mois aux événements politiques régissant l’organisation institutionnelle de son pays d’origine. Il a à ce titre été inclus dans le groupe de sympathisants organisant la campagne présidentielle du candidat Marc R., par ailleurs Maire de la ville d’Antananarivo (Tananarive). Il a ainsi créé, dans le cadre de la campagne des élections présidentielles, à sa propre initiative, un site internet à vocation politique au profit du candidat à la présidence de la République malgache susnommé. 2°) Rojo R. a enregistré auprès de la société Gandi l’attribution d’un domaine sur internet le 30 septembre 2001, Il en a effectué le règlement par carte bancaire pour un prix de 14,35 € TTC. Le nom de domaine réservé est tiako-i-madagasikara.com. 3°) Rojo R. est le producteur de la base de données contenue sur le site internet tiako-i-madagasikara.com, Il a en effet pris à sa charge la totalité de l’investissement financier, humain et matériel permettant la création de la dite base de données. Cette qualité de producteur de la base de données a notamment consisté pour Rojo R. à : créer l’idée originale et le nom, acheter le nom de domaine et le réserver en premier, faire héberger le site en un emplacement sur le réseau internet, fournir et utiliser des logiciels d’édition à forte valeur commerciale et ajoutée permettant le traitement des photographies, leur tatouage, un téléchargement rapide des données, la mise page et en forme…, fournir et utiliser des cartes d’acquisition informatique. Il a acquis une caméra numérique. Il a passé un temps considérable à la conception du site à raison d’une quinzaine de nuits de travail par mois depuis octobre 2001, d’un congé sans solde de 15 jours en décembre 2001, et d’une démission de son emploi d’informaticien pour en plus s’occuper que du site dès janvier 2002. Il estime le temps passé à environ 800 heures de travail. Il a pris l’attache de journaliste à Madagascar pour obtenir des informations et les recouper et dépenser des sommes très élevées en communications téléphoniques avec ses contacts malgaches. Il s’est déplacé à Madagascar en décembre 2001 et janvier 2002. 4°) Rojo R. faisait par ailleurs fonctionner et évoluer son site avec d’autres sympathisants du candidat