WIPO Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI Société Phytea contre Monsieur Fabrice M. Transmission au profit du Requérant du nom de domaine DÉCISION DE L’EXPERT Société Phytea contre Monsieur Fabrice M. Litige n° DFR2007-0023 1. Les Parties Le Requérant est Phythea, Société par Actions Simplifiée, dont le siège est situé à Reims, France, représenté par le Cabinet Plasseraud, à Paris, France. Le Défendeur est Monsieur Fabrice M, Lyon, France. 2. Nom de domaine et prestataire Internet Le litige concerne le nom de domaine enregistré le 30 novembre 2006. Le prestataire Internet est la société EuroDNS S.A. 3. Rappel de la procédure Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 25 mai 2007, par courrier électronique et le 30 mai 2007, par courrier postal. Le 30 mai 2007, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le même jour, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige. Le 13 juin 2007, le Centre a confirmé au Requérant l’identité du titulaire du nom de domaine. Le 15 juin 2007, le Requérant a alors soumis un amendement à sa demande. Le Centre a vérifié que la demande et l’amendement répondent bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la “Charte”). Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 20 juin 2007. Le Défendeur n’ayant adressé aucune réponse, le Centre a notifié le défaut du Défendeur en date du 13 juillet 2007. Le 20 juillet 2007, le Centre nommait Alain Bensoussan comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement. 4. Les faits Le Requérant, la société Phythea, intervient dans le domaine des produits pharmaceutiques, des compléments alimentaires et des substances diététiques et est, dans le cadre de cette activité, titulaire de marques comprenant la dénomination “menophytea”. Le Défendeur a enregistré le nom de domaine (menophytea.fr) le 30 novembre 2006 et l’exploite pour présenter des liens commerciaux dans les domaines de la santé et de la beauté. 5. Argumentation des parties A. Requérant Le Requérant expose être titulaire des droits de marque suivants : marque française verbale MENOPHYTEA n° 02 3 172 606 déposée le 1er juillet 2002 en classes 3, 5, 29, 30, 32, 35, 38 et 42; marque française verbale MENOPHYTEA RETENTION D’EAU n° 05 3 341 434 déposée le 7 février 2005 en classes 3, 5, 29, 30, 32, 35, 38 et 42; marque française verbale MENOPHYTEA INSOMNIA n° 05 3 361 557 déposée le 23 mai 2005 en classes 3, 5, 29, 30, 32, 35, 38 et 42. Le Requérant invoque également des droits sur les noms de domaine suivants : (menophytea.com) réservé le 12 avril 2005; (menophytea.net) réservé le 12 avril 2005; (menophytea.be) réservé le 24 novembre 2005. Le Requérant fait valoir au soutien de sa demande que le signe sur lequel il dispose des droits antérieurs est identique au nom de domaine (menophytea.fr) et que les liens hypertextes affichés sur le site “www.menophytea.fr” sont en relation avec ses produits et services. Il relève que les mots-clés utilisés dans la partie “recherches apparentés” du site sont en liaison directe avec les produits couverts par les marques MENOPHYTEA. Le Requérant souligne également le but purement lucratif de l’utilisation du nom de domaine (menophytea.fr), qui tire indûment profit de la notoriété de la marque MENOPHYTEA. Outre la présence de liens commerciaux, il expose qu’un “pop up” publicitaire s’affiche concomitamment à l’ouverture de la page d’accueil du site “www.menophytea.fr”, pour proposer l’installation d’une barre d’outil pour des services météo. Le Requérant considère en conséquence que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine (menophytea.fr) constituent une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et caractérisent un comportement déloyal et fautif de la part du Défendeur. Le Requérant sollicite en conséquence la transmission du nom de domaine à son profit. B. Défendeur Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre. 6. Discussion L’Expert rappelle que, conformément à l’article 20(c) du Règlement, “il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”. L’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne”. L’Expert doit vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par le Requérant, que l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine (menophytea.fr) par le Défendeur portent atteinte aux droits du Requérant au titre de ses marques et de ses noms de domaine, ainsi qu’aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale. Il doit également s’assurer que le Requérant, qui sollicite la transmission du nom de domaine (menophytea.fr) à son profit, justifie de droits sur cette dénomination, en conformité avec la charte. A. Enregistrement ou utilisation du nom de