Règles d’évaluation du préjudice en matière de parasitisme
La Cour de cassation a approuvé une règle précise d’évaluation du préjudice en matière de parasitisme dans un arrêt du 12 février 2020 (1).
La Cour de cassation a approuvé une règle précise d’évaluation du préjudice en matière de parasitisme dans un arrêt du 12 février 2020 (1).
Le cabinet sera présent le 22 juin à Paris aux Assises de la Compliance lors desquelles interviendra Alain Bensoussan.
La durée du préavis est l’élément clef de l’indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales.
L’évaluation de la marge brute en matière de rupture brutale est un aspect essentiel du chiffrage du préjudice.
L’indemnisation par les juridictions des coûts fixes de personnel interne à titre de préjudice pose des difficultés.
La Cour de cassation s’est à nouveau prononcée sur les conditions de cessation de relations commerciales
Dans une décision du 9 octobre 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a procédé à une intéressante évaluation de préjudices, fondée sur le montant des bénéfices du contrefacteur.
Naïma Alahyane Rogeon évoque pour le magazine des professionnels du textile M&T2, l’arsenal législatif applicable en matière de lutte contre la contrefaçon et recense les réflexes à adopter par les entreprises en vue de se prémunir contre de tels actes.
Indemnisation. La loi renforçant la lutte contre la contrefaçon, entrée en vigueur le 20 mars 2014, complète les dispositions relatives à l’indemnisation des préjudices introduites par la loi du 29 octobre 2007 et inscrites au Code de la propriété intellectuelle (1).
Pénalités de retard – A l’occasion de la publication du décret fixant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2014, à 0,04 % (1), c’est-à-dire au même niveau dérisoire qu’en 2013, il peut être utile de rappeler la réglementation en matière de pénalités de retard de paiement dans les transactions entre professionnels.
Bertrand Thoré présente les 50 premières condamnations financières en matière de nouvelles technologies.
Pénalités de retard de paiement au 1er janvier 2013. Selon l’article L 441-6 du Code de commerce « Tout retard de
L’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce sanctionne la rupture brutale des relations commerciales établies entre professionnels.
L’ offre gratuite de services payants peut coûter cher au concurrent. Une société, dont l‘activité principale consistait à commercialiser
Le controversé Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), ou Accord Commercial Anti-Contrefaçon, a été signé par l’Union Européenne et 22 de ses membres, dont la France, le 26 janvier dernier (1). Cet accord international multilatéral a été négocié dans le cadre de l’OMC et doit encore être voté par le parlement Européen pour entrer en vigueur. Les signataires de l’ACTA s’engagent à introduire dans leur législation un certain nombre de mécanismes communs de protection des droits de propriété intellectuelle. Parmi ces mécanismes de protection figurent notamment des dispositions relatives à l’indemnisation des préjudices dans le cadre des procédures judiciaires (article 9) : Les autorités judiciaires doivent être habilitées à ordonner le versement de dommages et intérêts en réparation du dommage subi et, pour déterminer leur montant, à tenir compte, « entre autres choses, de toute mesure légitime de valeur sollicitée par le détenteur du droit », tels que « les bénéfices perdus, la valeur de la marchandise ou du service contrefait, mesurée au prix du marché, ou le prix de détail suggéré » ; Au moins, dans les procédures civiles, en matière d’atteinte aux droits d’auteur ou connexes et d’actes de contrefaçon de marque, les autorités judiciaires doivent être habilitées à ordonner la remise des bénéfices du contrevenant réalisés grâce à l’atteinte aux droits du détenteur des droits ; En matière d’atteinte aux droits d’auteur ou connexes et d’actes de contrefaçon de marque, la législation de chaque signataire doit prévoir des dommages et intérêts préétablis ou des présomptions pour chiffrer les dommages et intérêts ou des « dommages et intérêts additionnels ». Si la législation prévoit des dommages préétablis ou des présomptions, les autorités judiciaires ou les victimes devront pouvoir choisir ces mesures. Les présomptions proposées pour le chiffrage du montant de la réparation sont les suivantes : Quantité de marchandises contrefaites x bénéfice unitaire que le détenteur des droits aurait réalisé en vendant ces marchandises ; Redevance raisonnable ; Somme globale établie sur le fondement d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou frais qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit. La plupart de ces dispositions de principe, dont les modalités de mise en œuvre ne sont pas fixées, sont déjà appliquées par les juridictions civiles françaises, en application des textes en vigueur (2) ou de la jurisprudence. La « remise des bénéfices » pourrait être introduite par la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, actuellement en première lecture au Sénat (4). L’ACTA pourrait cependant conduire à l’introduction d’une notion absente des textes français : les « dommages et intérêts additionnels ». (1) Accord commercial anti-Contrefaçon (2) Art. L.331-3-1, L.521-7, L.615-7, L.623-28, L.716-14, L.722-6 (3) Directive CE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. (4) Proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, Laurent Béteille, 17-05-2011, Doc. Sénat n°525
En 2008, la société Wizzgo proposait sur son site internet un service permettant de télécharger gratuitement une copie électronique de programmes diffusés par les chaînes de la télévision numérique sans autorisation de ces dernières.
Un moteur de recherche proposait, sur la page d’accueil de son site, un lien hypertexte affichant le nom d’une marque notoire, qui dirigeait les internautes vers une page de résultats comportant des liens commerciaux trompeurs vers des sites proposant des services concurrents de ceux du titulaire de cette marque. Des liens commerciaux trompeurs Ces liens commerciaux trompeurs reproduisaient eux-mêmes la marque notoire ou d’autres marques notoires de son titulaire, comme s’ils étaient diffusés par celui-ci, ce qui pouvait induire les internautes en erreur. Dans la page de résultats, les annonces trompeuses apparaissaient généralement avant les liens authentiques. Le titulaire des marques a fait constater ces faits, puis obtenu, par ordonnance sur requête, l‘identification de l’éditeur du site et assigné celui-ci devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. Dans son jugement, le Tribunal a considéré que la reproduction des marques du titulaire pour afficher des liens commerciaux vers des sites exploités par des concurrents portait atteinte à ces marques notoires(1). Il a condamné l’éditeur du site à payer au titulaire des marques 150 000 € de dommages et intérêts au titre de l’atteinte aux marques et 10 000 € pour publicité trompeuse. Publicité trompeuse, contrefaçon de marque et détournement de clientèle Saisie de ce jugement, la Cour d’appel de Paris relève que l’éditeur du moteur de recherche a volontairement tiré profit des investissements engagés par le titulaire des marques pour développer leur notoriété, en vue de réaliser des profits en abusant les consommateurs, ce qui l’amène à confirmer la décision sur l’atteinte aux marques et la publicité trompeuse (2). Rappelant les dispositions applicables à la réparation des préjudices en matière de contrefaçon de marques (3), la décision indique que le préjudice causé par le détournement de clientèle et celui résultant des bénéfices réalisés par le contrefacteur doivent être évalués à 250.000 €. Elle retient également un préjudice moral de 100 000 € et un préjudice de 10 000 € pour publicité trompeuse. L’arrêt retient donc, à titre de préjudice causé par la contrefaçon, un manque à gagner (détournement de clientèle), les bénéfices réalisés par le contrefacteur, ces deux postes étant évalués à une somme globale de 250 000 € (sans précision sur le détail de ce chiffrage), ainsi qu’un préjudice moral. Or, les bénéfices du contrefacteur ne peuvent, en principe, constituer un préjudice en tant que tel à ajouter au manque à gagner de la victime : si la contrefaçon a fait perdre 1000 € à la victime et gagner 1000 € au contrefacteur, le préjudice de la victime est de 1000 € et non pas de 2000 €.La cour d’appel de Colmar a retenu cette position dans une décision récente (4). Il peut être utile de chiffrer les bénéfices du contrefacteur pour apprécier le manque à gagner subi, lorsque son évaluation pose des difficultés, mais l’addition de ces deux montants pour chiffrer le préjudice ne serait pas conforme au principe de la réparation intégrale, selon lequel la réparation se fait sans perte ni profit pour la victime. Cette décision semble donc s’inscrire dans une tendance actuelle à méconnaître ce principe en matière de contrefaçon, comme dans la Proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, actuellement débattue au sénat (5). (1) TGI Paris, 11 juin 2010, SNCF c. Eorezo. (2) CA Paris Pôle 5 Ch. 2, 28-10-2011 (3) CPI, art. L716-14 (4) CA Colmar, 20-9-2011, MBI c. Prodis (5) JTIT n°115/2011
Une proposition de loi tendant à mieux indemniser les victimes de contrefaçon a été déposée au Sénat le 17 mai 2011 (1), puis modifiée par la commission des lois (2).
La Cour d’appel a prononcé de lourdes condamnations pour contrefaçon de produits industriels et actes de concurrence déloyale.
Un moteur de recherche sur internet proposait l’indexation automatique de liens vers des sites internet permettant la reproduction de vidéos, tout en offrant de les regarder directement sur son propre site.
Comment réparer un préjudice de producteurs de phonogrammes mis à disposition sur internet ? et surtout comment le calcule-t-on ?
Une société, dont l’activité est l’organisation de salons professionnels, a conclu un contrat pour la fourniture d’un système informatique de gestion (licences, intégration et maintenance).
Une société, proposant aux entreprises de la chaîne d’approvisionnement de la grande consommation la mise en place de processus standards de traçabilité pour favoriser la circulation de leurs produits, a conclu un accord de collaboration avec un prestataire spécialisé dans ce domaine.
Le 17 octobre 2007, le Sénat a adopté en deuxième lecture et sans modification le projet de loi de lutte contre la contrefaçon. La loi a été promulguée le 29 octobre 2007 sous le numéro 2007-1544 et publiée au Journal Officiel le lendemain.
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