Tarification progressive de l’énergie : décryptage
Tarification progressive. La proposition de loi, présentée notamment par MM. François Brottes et Bruno Le Roux (1)
Tarification progressive. La proposition de loi, présentée notamment par MM. François Brottes et Bruno Le Roux (1)
Le Conseil Constitutionnel se prononce sur le principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques.
L’ordonnance n°2012-809 du 13 juin 2012 relative aux systèmes de transport intelligents transpose la directive
Deux projets d’arrêtés ministériels, pris en application du décret n°2012-602 relatif à la procédure de sortie du
Une proposition de loi relative au développement de la production d’ énergie éolienne terrestre a été déposé
Une circulaire du 26 juin 2012, publiée au bulletin officiel des Douanes n°6937, définit les déchets contenant de
Le sénateur Bruno Retailleau a déposé, le 23 mai 2012, une proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le Code civil (1).
La loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, dite loi Warsmann II, a consacré
Le Tarif de Première Nécessité (TPN) de l’électricité poursuit l’objectif de lutter contre la précarité énergétique.
Nanoparticules : la déclaration annuelle devient obligatoire en France. Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du Code de l’environnement (1)
La notion de « Big Data » est utilisée pour désigner un très gros volume de données structurée ou non. Les outils classiques de gestion de bases de données ne sont plus adaptés pour procéder à leur traitement et analyse. Les possibilités de collecte de données sont, en effet, devenues considérables : smartgrids, smartmeters, géolocalisation, transactions marchandes en ligne, réseaux sociaux, communications machine to machine.
Un accord sur la révision de la directive 2002/96/CE afin d’améliorer la collecte, le recyclage des DEEE et de simplifier le dispositif pour les producteurs a été trouvé au Parlement européen.
Impact des systèmes de climatisation sur l’écosystème et l’environnement. En janvier 2012, a été publié un rapport
Un nouveau décret modifie la partie réglementaire du Code de l’environnement pour fixer les conditions de collecte, d’enlèvement et de traitement des déchets éléments ameublements. Le Décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012, pris pour l’application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement détermine notamment le champ d’application de la responsabilité des producteurs. Leur responsabilité est élargie et les notions d’élément d’ameublement, de déchet d’élément d’ameublement, de metteur sur le marché et de distributeur sont définies. Les metteurs sur le marché de ces produits doivent mettre en place un système individuel approuvé par arrêté ou faire appel à un organisme collectif titulaire d’un agrément. Le Décret fixe également les obligations à la charge des demandeurs d’une approbation ou d’un agrément. Décret n° 2012-22 du 6-1-2012
Le traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques fait désormais l’objet d’un décret.
L’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments, précise, en son article 1, la méthodologie à suivre et détaille, en son article 2, les pièces constitutives du rapport de diagnostic.
Le Décret n° 2012-23 du 6 janvier 2012 précise les modalités des contrôles menés suite à la délivrance de certificats d’économies d’ énergie, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement constaté.
Les Etudes d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements en voie de réforme.
Suite à la proposition phare du rapport sur les contrats de performance énergétique portant sur la mise à disposition
Un décret en date du 29 décembre 2011 emporte réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’ environnement.
Le Protocole de Kyoto, conclu en 1997 et entré en vigueur en 2005 est la pièce maîtresse de la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
Antennes relais – Le Conseil d’Etat a jugé, par trois décisions prononcées le 26 octobre 2011, que seules les autorités de l’Etat désignées par la loi sont compétentes pour réglementer l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile. Ces trois décisions interviennent au moment où la Ville de Paris a décidé, le 17 octobre 2011, de suspendre « immédiatement toute nouvelle implantation d’antenne relais sur ses bâtiments » après la rupture des discussions avec les opérateurs de téléphonie mobile portant sur la charte de téléphonie mobile signée en 2003 par cette dernière. Le Conseil d’Etat a, par ses trois décisions, jugé que : les autorités désignées par l’Etat ont une compétence exclusive pour déterminer les modalités d’implantation des stations radioélectriques sur le territoire ; si le principe de précaution est applicable à toute autorité publique, l’utilisation dudit principe par cette autorité ne doit pas excéder son champ de compétence et ses domaines d’intervention. La plus haute juridiction administrative a jugé qu’aux termes des dispositions des articles L.32-1, L.34-9-1, L.34-9-2, L.42-1, et L.43 du Code des postes et des communications électroniques, ainsi que du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée aux autorités désignées par le législateur. Le Conseil d’Etat a rappelé que les pouvoirs de police spéciale sont attribués aux autorités nationales, à savoir le ministre chargé des communications électroniques, l’ARCEP et l’ANFF, qui disposent d’un niveau d’expertise, peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local. Les enjeux des pouvoirs de police spéciale des autorités nationales sont pour le Conseil d’Etat de veiller à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique. Le Conseil d’Etat a également jugé qu’en vertu des dispositions et du décret précités, le législateur a confié exclusivement aux autorités qu’il a désignées, le soin de déterminer les modalités d’implantation des stations radioélectriques sur l’ensemble du territoire. Après avoir précisé que le législateur a prévu que le maire serait informé, à sa demande, de l’état des installations radioélectriques exploitées sur le territoire de la commune, le Conseil d’Etat a relevé que les mesures de police générale pouvant être prises par un maire en matière d’ordre public, de sûreté, de sécurité et de salubrité publique, en vertu des dispositions des articles L.2212-1 et L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, ne saurait porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l’Etat. Le Conseil d’Etat a donc rappelé qu’un maire ne pouvait, par conséquent, adopter sur le territoire de sa commune une réglementation relative à l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l’Etat. Après avoir rappelé que le principe de précaution, inscrit dans la Charte de l’environnement et dans la Constitution, était applicable « à toute autorité publique dans ses domaines d’attribution », le Conseil d’Etat a jugé que le principe de précaution, bien qu’applicable, « ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attributions ». Le Conseil d’Etat a donc rappelé que la circonstance selon laquelle « les valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques fixées au niveau national ne prendraient pas en compte les exigences posées par le principe de précaution », n’habilite pas les maires à prendre une réglementation relative à l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile. Le Conseil d’Etat a ainsi rappelé aux maires que le principe de précaution ne leur permettait pas d’excéder leur champ de compétence. Le Conseil d’Etat, bien qu’il ait limité l’utilisation du principe de précaution par les maires à leur champ de compétence, a relevé que les maires « pourraient prendre , notamment en cas d’urgence » pour une antenne relais déterminée, des décisions individuelles de police s’il existait « des circonstances locales exceptionnelles ». La plus haute juridiction administrative a, par ses trois décisions rendues le 26 octobre 2011, jugé qu’un maire ne pouvait, ni au titre de ses pouvoirs de police générale ni en se fondant sur le principe de précaution, adopter une réglementation portant sur l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile, et ce même lorsque cette réglementation est inspirée par un objectif de protection du public contre les effets des ondes émises par les antennes relais de téléphonie mobile. CE 26-10-2011 n°s 341767 et 341768 SFR CE 26-10-2011 n° 329904 Commune de Pennes-Mirableau CE 26-10-2011 n° 326492 Commune de Saint-Denis
L’Union Européenne a présenté, le 22 juin 2011, une proposition de directive pour l’efficacité énergétique (1) qui définit des mesures visant à réaliser des économies en matière de fourniture et utilisation de l’énergie, poursuivant la stratégie « Europe 2020 » pour une croissance intelligente, durable et inclusive.
L’Agence de la transition écologique (Adème) a choisi 50 entreprises en tant que témoins de la possibilité de réaliser des économies grâce à des actions de réduction ou de valorisation des déchets.
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