L’UE encadre enfin les transferts de crypto-actifs
L’Union européenne (UE) est en voie de sceller un accord visant à inclure les transferts de crypto-actifs dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT).
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Marie Soulez et Jennifer Bessi animent une Conférence Lexing intitulée « Blockchain et crypto-actifs : état des lieux » le mercredi 13 avril 2022 de 9h à 11h en visioconférence (Zoom).
Un SMS mis aux enchères sous forme de NFT, un terrain virtuel vendu sous forme de NFT, une carte de joueur mise sur le marché sous forme de NFT mais…
Le bitcoin est la cryptomonnaie la plus connue actuellement. Cette monnaie virtuelle a été lancée en 2009 par un certain Satoshi Nakamoto.
Le cabinet organise le 12 décembre 2018 un petit-déjeuner intitulé : « Innovation : faites le point sur les aspects
Les droits de l’usufruitier de droits sociaux ont été précisés par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 septembre
Le cabinet a organisé le 6 décembre 2017 un petit-déjeuner intitulé : « Innovation : optimisez la protection de vos actifs
Petit-déjeuner débat du 13 janvier 2016 spécial Bilan fiscalité de l’innovation et protection des actifs immatériels.
L’article 135 de la loi Macron a assoupli le régime juridique, fiscal et social des attributions d’actions gratuites.
Les produits des droits perçus au titre de leur activité par les auteurs littéraires, scientifiques ou artistiques sont soumis, de
Deux décisions récentes de la Cour de cassation donnent l’occasion de revenir sur l’étendue des pouvoirs de l’expert lors d’une évaluation des droits sociaux dans le cadre de l’article 1843-4 du Code civil. Par une première décision (1), les juges ont entendu donner une interprétation stricte à l’article 1843-4 du Code civil aux termes duquel, en cas de contestation entre les parties sur la valeur de cession ou de rachat des droits sociaux d’un associé, un expert est désigné par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. En l’espèce, la Cour de cassation avait à se prononcer sur la désignation d’un expert afin qu’il évalue la valeur des droits d’un associé d’une SCI qui souhaitait s’en retirer. Toutefois, cette décision est aisément transposable, et déjà appliquée, aux sociétés commerciales. La Cour de cassation restait néanmoins divisée sur la question. En effet, la troisième chambre civile continuait à avoir une interprétation large des dispositions précitées de l’article 1843-4 du Code civil en considérant par exemple que la désignation effectuée par une formation collégiale du tribunal et non par le juge des référés était valable a fortiori. En conséquence, cette première décision constitue, pour la troisième Chambre civile de la Cour de cassation, un revirement de jurisprudence marquant ainsi son ralliement à la position retenue par les autres formations de la Haute assemblée. Dans un second cas d’espèce (2), un expert avait été dûment désigné par ordonnance du président du tribunal dans le cadre du retrait d’un associé et du rachat consécutif de ses actions par la société. La Cour de cassation a profité de cette occasion pour réaffirmer la latitude dont dispose l’expert pour « déterminer la valeur des actions selon des critères qu’il juge opportun ». A ce titre, l’expert ne peut se voir imposer par le président du tribunal le nommant ou par les parties la date à laquelle doivent être évalués les droits sociaux qu’il est chargé de valoriser. En exerçant sa mission de la sorte, l’expert méconnait ses pouvoirs et entache en conséquence son rapport d’une erreur grossière. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence tendant à conférer à l’expert une souveraineté absolue pour l’accomplissement de sa mission puisque les méthodes d’évaluation ne peuvent en aucun cas lui être imposées, que ce soit par le juge ou par les parties. Certaines critiques se font entendre concernant cette souveraineté de l’expert, notamment à l’égard des parties. En effet, d’aucuns estiment que les directives édictées par les parties devraient lier l’expert puisqu’elles sont supposées exprimer leur intention commune. (1) Cass. civ-3 28-3-2012 n°10-26531 (2) Cass. com 3-5-2012 n°11-12717
Le régime d’imposition des plus-values de cession de droits sociaux change. Celles réalisées par les particuliers
La loi prévoit un nouvel encadrement fiscal des concessions de brevets. Jusqu’à présent, quand une filiale d’un groupe concédait un brevet
Les récentes annonces de cotation en bourse, cession de filiales étrangères, scission de groupe, et fusion rappellent que le patrimoine intellectuel des entreprises innovantes doit être audité concomitamment aux « due diligence » financières, comptables et fiscales effectuées lors de telles opérations. Cet audit doit permettre de dresser un état de tous les droits de propriété intellectuelle, tels que les brevets, les marques, les dessins et
Marques et noms de domaine Restructuration Restructuration de groupe et valorisation du patrimoine intellectuel des entreprises innovantes Les récentes annonces de cotation en bourse, cession de filiales étrangères, scission de groupe, et fusion rappellent que le patrimoine intellectuel des entreprises innovantes doit être audité concomitamment aux « due diligence » financières, comptables et fiscales effectuées lors de telles opérations. Cet audit doit permettre de dresser un état de tous les droits de propriété intellectuelle, tels que les brevets, les marques, les dessins et modèles, droits d’auteur, noms de domaine, sites webs, droits sur les logiciels, contrats…qui correspondent souvent à une valeur non négligeable. Dans le cadre de la constitution de ce capital intellectuel, il conviendra d’être particulièrement vigilant pour tous les titres sur les aspects relatifs à : la titularité : Les titres peuvent en effet appartenir des entités non parties à l’opération en cours ; la validité : Les titres doivent toujours être en vigueur et valables au regard des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle ; la disponibilité afin de valider que la société auditée ne se situe pas dans une « zone à risques » pouvant entraîner des actions précontentieuses ou judiciaires en contrefaçon ; la porte géographique des droits car un périmètre trop limité pourrait être de nature à compromettre le développement à l’international de l’entreprise ; la portée sectorielle qui doit non seulement prendre en considération toute l’activité actuelle mais également les diversifications futures de l’entreprise ; l’usage de tous les droits et le risque de déchéance pour défaut d’exploitation ; l’encadrement contractuel ; les précontentieux et contentieux afin d’identifier tous les risques financiers et juridiques sur les titres en cours de validité.A titre préventif les entreprises doivent régulièrement procéder au cours de la vie sociale et en dehors de toute opération de restructuration à de tels audits dans la perspective d’adapter le cas échéant leur politique propriété intellectuelle et de valoriser leur patrimoine. (Mise en ligne Septembre 2010)
Le Conseil d’Etat vient de juger que le produit retiré de la cession par une personne physique de son droit sur une marque doit être imposé, compte tenu de la nature de cet actif incorporel, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (1).
Le CIGREF et la Fédération de l’Information Lifecycle Management (ILM), du Stockage et de l’Archivage (FEDISA) ont publié fin 2007 un livre blanc sur la protection du patrimoine informationnel de l’entreprise qui fait la synthèse des principaux éléments techniques et juridiques attachés au patrimoine informationnel.
La fin d’année 2006 et le début de l’année 2007 voient une reprise importante des rapprochements d’entreprise. Ces rapprochements d’entreprise se développent pour toutes les sociétés. Or on constate que les entreprises ont, depuis quelques années, développé la valorisation de leurs actifs immatériels, aussi bien leurs brevets, leurs marques que leurs savoir-faire, leurs outils logiciels et leurs systèmes d’information.
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