Réglementation

Actualités, Fiscalité - Société, Réglementation

Comptabilité informatisée et contrôle fiscal

Comptabilité informatisée. Depuis le 1er janvier 2014, les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatiques doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d’un contrôle de l’administration fiscale. Les fichiers d’écritures comptables doivent répondre aux normes codifiées à l’article A-47 A-1 du livre des procédures fiscales (LPF), notamment : Les copies doivent être transmises, sous forme de fichiers à plat, à organisation séquentielle et structure zonée remplissant certains critères (caractère de contrôle Retour chariot et/ ou Fin de ligne, longueur des enregistrements, caractère séparateur de zone, etc.) Chaque fichier remis est obligatoirement accompagné d’une description type (nom, nature et signification de chaque zone, valeurs de zone, informations techniques, etc.) Le codage des informations doit être conforme aux spécifications données (caractères ASCII, norme ISO 8859-15 ou EBCDIC, valeurs numériques en mode caractère et en base décimale, zones alphanumériques, date au format AAAAMMJJ, etc.). Les commentaires de ces dispositions sont publiés dans le BOFiP-Impôts sous la référence BOI-CF-IOR-60-40 (Contrôle des comptabilités informatisées). Les modalités de présentation de la comptabilité informatisée sont décrites dans une notice explicative est repris dans le BOFIP Impôts sous les références CF- IOR-60-40-20 (Contrôle des comptabilités informatisées – Format du fichier des écritures comptables). Afin d’accompagner les entreprises dans cette nouvelles obligation, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) met à leur disposition un logiciel (Test Compta Demat) disponible en téléchargement libre sur le site « impots.gouv.fr ». Ce nouvel outil permet aux entreprises de vérifier la validité de la structure des fichiers de leurs écritures comptables, de détecter les points d’anomalies et les mises aux normes de leurs fichiers à effectuer. Toutefois le rapport fourni par ce nouvel outil ne constitue pas une attestation de conformité des fichiers des écritures comptables de l’entreprise et ne peut engager l’administration fiscale. Pierre-Yves Fagot Lexing Droit Entreprise

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Sanctions des irrégularités affectant la libération des actions

Émettre ou négocier des actions sans respecter les conditions de libération des actions est désormais puni d’une amende de 150 000 euros. Le fait pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’émettre ou de négocier des actions ou des coupures d’actions sans que les actions de numéraire aient été libérées, à la souscription, de la moitié au moins ou sans que les actions d’apport aient été intégralement libérées avant l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, est désormais puni d’une amende de 150 000 euros. Cette peine peut être doublée si les actions ou coupures d’actions ont fait l’objet d’une offre public (1). Ces sanctions se substituent à l’amende de 9 000 euros et à la peine d’emprisonnement de un an jusqu’à présent applicables. Conditions de libération des actions Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme encourent désormais une amende de 150 000 euros (qui peut être doublée en cas d’offre public), en cas d’augmentation de capital, si l’émission a lieu : sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ; sans que les nouvelles actions d’apport aient été intégralement libérées avant l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ; sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. En revanche, ces sanctions ne sont applicables ni aux actions régulièrement émises par conversion d’obligations convertibles ni aux actions émises du fait du paiement de dividendes en actions (2). Est désormais puni d’une amende de 150 000 euros le fait pour les titulaires ou porteurs d’actions de négocier des actions en numéraire dont le versement de la moitié n’a pas été effectué (3). Rachat en faveur de l’actionnariat salarié Une société peut racheter ses propres actions afin de faire participer les salariés aux résultats, d’attribuer des actions gratuites ou de consentir des options d’achat de ces actions dans le cadre de l’actionnariat des salariés et assimilés. Le fait pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme d’utiliser à d’autres fins les actions ainsi achetées est désormais sanctionné par une amende de 150 000 euros au lieu de 9 000 euros (4). (1) Art. L 242-1 du Code de commerce (2) Art. L 242-17 du Code de commerce (3) Art. L 242-3 du Code de commerce (4) Art. L 242-24 du Code de commerce

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Désignation du commissaire aux apports : une décision unanime des associés

Les apports en nature à une société commerciale doivent toujours être évalués par un commissaire aux apports tant au moment de la constitution de la société qu’à l’occasion d’une augmentation de capital. Alors que, jusqu’à présent, la désignation judiciaire d’un commissaire aux apports chargé d’évaluer les apports en nature était la règle, celle-ci est, désormais, remplacée par une désignation à l’unanimité des associés (1). Cette faculté de désignation d’un commissaire aux apports à l’unanimité était déjà offerte, sous certaines conditions, aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) pour l’évaluation des apports en nature lors de la constitution de la société (C. com. art. L.223-9). Désormais, la désignation d’un commissaire aux apports à l’unanimité des associés lors d’une augmentation de capital est le principe (C. com. art. L.223-33). Ce n’est qu’à défaut d’unanimité des associés que le commissaire aux apports continuera à être désigné judiciairement sur demande d’un associé ou du gérant au Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social de la société. Pour les sociétés anonymes (SA), et plus généralement pour l’ensemble des sociétés par actions notamment les sociétés par actions simplifiée (SAS), la désignation judiciaire d’un commissaire aux apports en charge d’évaluer les apports en nature était jusqu’alors la règle tant au moment de la constitution de la société que lors des augmentations de capital. Dorénavant, la seule unanimité des fondateurs et des actionnaires sera suffisante et, ce n’est qu’à défaut de cette unanimité que sera requise une désignation judiciaire du commissaire aux apports (C. com. art. L.225-8 et L.225-147). (1) Loi 2012-387 du 22-3-2012

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Les mesures conservatoires relatives aux entreprises en difficultés

La loi Petroplus « relative aux mesures conservatoires en matière de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l’objet » a été définitivement adoptée par le Parlement le 1er mars 2012 (1). Michel Mercier, Garde des sceaux, a précisé que cette loi « vise les dirigeants qui organisent l’insolvabilité de l’entreprise et manœuvrent pour échapper à la mise en jeu de leurs responsabilités ». Son but est donc d’empêcher le détournement des actifs de l’entreprise défaillante par des tiers en permettant l’adoption de toute mesure conservatoire utile à l’égard de leurs biens. Conformément aux dispositions législatives déjà en vigueur, les tribunaux de commerce pouvaient autoriser des mesures conservatoires, telles que la saisie des actifs ou la vente des stocks d’une entreprise, seulement au stade de la procédure de liquidation judiciaire (2). Avec l’adoption de la loi Petroplus, les tribunaux de commerce vont voir leur pouvoir s’élargir. En effet, ils pourront, désormais, autoriser des mesures conservatoires en amont, sur les biens des dirigeants d’une entreprise défaillante, dès l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l’entreprise, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office. Ces mesures conservatoires pourront également être prises contre les personnes physiques ou morales qui ont confondu leurs patrimoines avec l’entreprise, objet d’une procédure collective. Ces mesures conservatoires pourront également être prises sur des biens du dirigeant de droit ou de fait, à l’encontre duquel l’administrateur ou le mandataire judiciaire a introduit une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur. Cette nouvelle loi prévoit, enfin, l’information du comité d’entreprise ou, a défaut, des délégués du personnel par l’administrateur ou le mandataire judiciaire, des modalités de mise en œuvre de ces mesures conservatoires et la possibilité d’utilisation du produit des stocks saisis pour le respect des obligations sociales de l’entreprise. (1) Loi n° 2012-346 du 12-3-2012 codifiée sous les articles L. 621-2, L. 631-10-1, L. 631-10-2, L. 651-4, L.663-1-1 (v) du Code de commerce. (2) Code de commerce, articles R. 641-14 à R. 641-17

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Vote électronique des actionnaires aux assemblées générales

Un décret du 9 novembre 2011 permet le vote électronique des actionnaires aux assemblées générales. Le décret assouplit les dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés anonymes sur le vote des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique. Sous réserve d’être prévu par leurs statuts, les sociétés anonymes peuvent offrir la possibilité à leurs actionnaires de voter aux assemblées générales par des moyens électroniques de télécommunication permettant l’identification de l’actionnaire et le vote par le biais d’un site internet mis en place par la société exclusivement consacré à cette fin (C. com. art. R 225-61). Les dispositions jusqu’alors en vigueur sont simplifiées sur les aspects tenant : au consentement des actionnaires à l’utilisation des moyens de communication électronique pour les formalités préalables aux assemblées générales ; au recours à la signature électronique ; et, au traitement de la feuille de présence des assemblées générales. Les sociétés, qui entendent recourir, à partir du 1er mars 2012, à des moyens de communication électronique en lieu et place d’un envoi postal, devront soumettre des propositions en ce sens aux actionnaires inscrits ou nominatifs, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les actionnaires intéressés pourront donner leur accord par voie postale ou par voie électronique. En l’absence d’accord de l’actionnaire, au plus tard 35 jours avant la date de la tenue de l’assemblée générale, la société devra les interroger par voie postale. Les actionnaires qui auront consenti à l’utilisation de la voie électronique pourront toutefois demander le retour à un envoi postal 35 jours au moins avant la date de l’insertion de l’avis de convocation, soit par voie postale, soit par voie électronique (C. com. art. R 225-63 nouveau). Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société pourront, à partir du 1er mars 2012, comporter la signature électronique de l’actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. Cette signature électronique pourra résulter de procédés fiables d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle se rattache. En conséquence, la signature électronique sécurisée ou tout autre procédé répondant aux conditions définies à l’article 1316-4 du Code civil sur la signature électronique est élargi à tout procédé sous réserve que celui-ci soit fiable en terme d’identification de son émetteur et garantisse son lien avec le formulaire de vote à distance auquel il se rattache (C. com. art. R 225-77 nouveau). Enfin, la feuille de présence, les pouvoirs et les formulaires de vote à distance seront consultables, à compter du 1er mars 2012, sous format papier ou, le cas échéant, numérisés ou électroniques (C. com. art. R 225-95 nouveau). Décret n° 2011-1473 du 9-11-2011

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Création d’un statut de l’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée

A compter du 1er janvier 2011, un nouveau régime juridique deviendra opérationnel pour les entreprises individuelles, consécutivement à l’entrée en vigueur du statut de l’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL), institué aux termes de la loi ° 2010-658 du 15 juin 2010, parue au Journal officiel du 16 juin 2010 (1). 

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Le succès en demi-teinte de la société européenne

Instauré par une directive communautaire du 8 octobre 2001 (1), le statut de la société européenne (SE) a été transposé en France par la loi du 26 juillet 2005 (2) et ses décrets d’application (3). Nonobstant l’image qu’elle représente, à savoir celle d’une société d’envergure européenne, la société européenne a de nombreux avantages, parmi lesquelles il est permis de mentionner :

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Contrôle des comptabilités informatisées : les aménagements 2008

L’administration fiscale a récemment commenté, dans une instruction (1), les aménagements apportés au contrôle des comptabilités informatisées par la loi de finances rectificative pour 2007 (2). Les entreprises doivent présenter les documents comptables,inventaires, copies de lettres, pièces de recette et de dépense de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.

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Voter à distance par voie électronique aux assemblées générales

La loi NRE sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 et le décret du 3 mai 2002 avaient ouverts la possibilité aux actionnaires de sociétés anonymes de voter aux assemblées générales par des moyens électroniques de télécommunication.Le vote électronique peut être utilisé soit en séance, soit préalablement à l’assemblée, auquel cas on parle de vote à distance par voie électronique.

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