Maîtriser l’impact de la réforme du droit des contrats (2e session)
Petit-déjeuner débat du 5 octobre 2016 sur « Maîtriser l’impact réel de la réforme du droit des contrats » (2e session),
Petit-déjeuner débat du 5 octobre 2016 sur « Maîtriser l’impact réel de la réforme du droit des contrats » (2e session),
Petit-déjeuner débat du 20 septembre 2016 sur « Maîtriser l’impact réel de la réforme du droit des contrats » (1re session),
Le 10 février 2016 a été publiée l’ordonnance 2016-131 portant réforme du droit des contrats (1). Cette réforme constitue la
Le 10 février 2016 a été publiée l’ordonnance n°2016-131 portant réforme du droit des contrats (1). Cette réforme constitue
Petit-déjeuner débat du 1er juin 2016 « Comment réussir son passage au cloud ? Négociation et mise en œuvre du contrat
Toute clause d’indexation permettant une variation automatique du prix, en fonction d’un indice et d’une périodicité
Eric Le Quellenec anime un atelier juridique Acsel « Cloud » sur cette nouvelle forme de contrat.
Eric Le Quellenec présente pour IT-Expert Magazine, les meilleures pratiques contractuelles pour sécuriser le cloud.
Le Cloud souverain peut-il fournir une offre informatique d’infrastructures 100 % françaises aux entreprises ?
Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot interviendra sur les contrats informatiques dans le cadre du colloque de l’Afdit.
Les courriers électroniques peuvent valoir commande ferme de la part d’un client lorsque leurs termes sont suffisamment clairs et précis, selon la Cour de cassation. Portée des courriers électroniques. Une société, après avoir adressé à un expert-comptable un courrier électronique contenant trois interrogations relatives à la fiscalité applicable à un expatrié, refuse d’honorer la facture afférente à la consultation transmise en réponse. Si le Tribunal de commerce de Nanterre rejette l’argumentation de l’expert-comptable, estimant que l’email en question ne peut valoir que comme prise de contact et demande de conditions financières d’intervention éventuelle, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. En effet, cette dernière considère, dans un arrêt remarqué du 1er juillet 2015, que le courrier électronique litigieux, dans la mesure où il contient des termes suffisamment clairs et précis, vaut commande ferme de consultation. Ni l’origine, ni le contenu dudit courrier électronique ne sont en l’espèce contestés. De la question de savoir si cet échange emporte véritable commande de la part du client, dépendait donc la validité de la créance revendiquée par l’expert-comptable. La Cour de cassation répond par l’affirmative en considérant que le juge de 1ère instance a dénaturé les preuves que lui avaient soumises les parties, en particulier en ce qui concerne l’appréciation de la portée des termes du courrier électronique en question. Gestion contractuelle des échanges de courriers électroniques. La portée des échanges de courriers électroniques entre client et fournisseur est une problématique récurrente, en particulier dans les domaines où le principe contractuel du consensualisme s’applique. Au visa de l’article 1134 du Code civil, la Cour de cassation estime, par une application classique des mécanismes d’offre et d’acceptation, qu’un simple échange de courrier est susceptible de créer un lien contractuel entre un client et un fournisseur. Il pourrait de même, par une interprétation extensive de cet arrêt, être considéré qu’un tel échange puisse avoir valeur d’avenant à un contrat existant. C’est pourquoi, en vue d’éviter tout litige ultérieur, les parties ont fort intérêt à insérer, au sein de leurs documents contractuels (Conditions générales, contrat négocié, etc.), des dispositions qui déterminent clairement : les modalités de passation des commandes par le client ; les exigences de forme que les éventuels avenants devront respecter. Jean-François Forgeron Nicolas Dubospertus Lexing Droit informatique
Céline Avignon interviendra aux côté d’autres praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés, dans le cadre
A l’occasion de la « cloud week » organisée par l’association Eurocloud France, la question de la confiance dans les solutions cloud computing occupe une grande partie des débats. En effet, le taux de pénétration du cloud en France est plus lent qu’anticipé (1).
Jean-François Forgeron évoque pour Owentis les bonnes pratiques relatives au cloud computing (2ème partie).
Assistance à maîtrise d’ouvrage sans contrat : une responsabilité étendue. Dans les projets informatiques, le rôle de l’assistant à maîtrise d’ouvrage (AmoA) est central (1). Une récente décision de la Cour d’appel de Grenoble en tire toutes les conséquences de droit (2).
Jean-François Forgeron, sollicité par Owentis, apporte son expertise en matière de cloud computing.
L’abus dans la rédaction des clauses lors des négociations contractuelles est sanctionné, y compris dans les relations entre professionnels, qui sont pourtant gouvernées par le principe de liberté contractuelle.
Une société n’ayant pu obtenir de son ancienne partenaire commerciale, filiale d’un groupe, le règlement de factures impayées, avait assigné en paiement la société mère du groupe et avait obtenu en appel la condamnation de cette dernière à lui régler la somme due par la filiale. Le principe de l’autonomie d’une personne morale au sein d’un groupe. La Cour d’appel avait souverainement apprécié que l’immixtion de la société mère, au stade pré-contentieux, avait été de nature à créer une apparence propre à faire croire qu’elle se substituait à sa filiale et qu’elle devait par là même répondre des dettes de cette dernière. En effet, outre le fait que les deux sociétés du groupe possédaient une adresse électronique similaire, le même domicile ainsi que le même dirigeant, la société mère avait émis une lettre dans laquelle elle répondait à la mise en demeure de régler des factures impayées, adressée par la société cocontractante de sa filiale, ce qui avait convaincu la Cour d’appel que la société mère avait entretenu une confusion avec les intérêts de sa filiale. Le pourvoi formé par la société mère reprochait à l’arrêt d’appel de l’avoir condamnée à régler les dettes de sa filiale alors qu’en vertu du principe de l’autonomie de la personne morale, une société ne saurait être tenue des dettes d’une autre société du même groupe. La Haute juridiction confirme l’arrêt d’appel. Dans le cas présent la société mère ne s’était immiscée ni dans la conclusion, ni dans l’exécution du contrat, jusqu’à la mise en demeure délivrée par la société défenderesse. De cette intervention au stade pré-contentieux « lorsque le créancier s’apprêtait à saisir la juridiction en paiement de la créance, à plusieurs reprises, pour discuter le montant de l’obligation, en proposant notamment d’obtenir un montant moindre tiré de remises consenties à l’occasion de commandes précédentes, et tenter d’obtenir un paiement amiable, la société mère a laissé ainsi croire à la société » créancière, à un moment où la société filiale avait encore des actifs, qu’elle se substituait à cette dernière dans l’exécution du contrat. Les contours de la notion d’ « immixtion » dans les relations contractuelles. En principe, une société mère ne sera pas tenue pour responsable des engagements contractés par sa filiale fût elle intégralement contrôlée. Il en résulte que le contractant de la filiale ne saurait agir directement contre la société mère afin d’obtenir le paiement des commandes passées pour le compte de la filiale (2). Il en va néanmoins différemment lorsque la société mère s’immisce dans les affaires de la filiale, créant ainsi une apparence fautive d’unicité d’entreprise. Pour apprécier cette apparence, les juridictions se fondent sur un faisceau d’indices. Des éléments tels que l’identité d’adresse électronique, de domicile ou de dirigeant, couplés au fait, pour une société mère, d’intervenir au stade pré-contentieux opposent sa filiale et le cocontractant de cette dernière. Pour la Cour de cassation, si le principe reste l’indépendance entre une maison mère et ses filiales, l’apparence d’une immixtion de la maison mère dans les affaires de sa filiale entraîne la responsabilité contractuelle de la maison mère, peu important que cette immixtion ne soit jamais intervenue au stade de l’exécution du contrat, mais uniquement au niveau pré-contentieux. Ainsi en principe, une société mère ne sera pas tenue pour responsable des engagements contractés par sa filiale fût elle intégralement contrôlée. Il en résulte que le contractant de la filiale ne saurait agir directement contre la société mère afin d’obtenir le paiement des commandes passées pour le compte de la filiale. Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot Lexing Contentieux informatique (1) Cass. com. 3-2-2015, n°13-24895. (2) Cass. com., 8-12-1997, Bull. Joly Sociétés 1998, p. 472, § 162, note J.-J. Daigre.
Lors du premier salon Interconnect organisé par IBM à Las Vegas en février 2015 (1), » Big blue » a exposé sa stratégie pour le cloud laquelle doit être centrée autour du cloud hybride. Une réalité technique protéiforme, une définition ISO très large. A suivre les présentations faites à cette occasion, il apparaît que le cloud hybride recouvre techniquement une réalité hétérogène recouvrant d’une part le fait d’avoir des données ou applications provenant de l’extérieur, d’autre part la structure technologique de la plateforme cloud, elle-même, permettant de discriminer entre espace dédié ou public, avec une localisation physique, des niveaux de sécurité différents. La multiplicité des formes concrètes du » cloud hybride » est à l’origine d’une controverse entre les différents prestataires et même entre experts. Après un peu plus de deux ans de travaux les organismes de normalisation UIT-T et ISO ont approuvé trois nouvelles normes (2) dont la norme ISO 17788 laquelle définit le cloud hybride comme un modèle de développement utilisant au moins deux modèles de développement du cloud et permettant entre eux une interopérabilité et une portabilité des données et des applications. Pour un candidat à une offre de cloud hybride, une telle définition ne permet pas de s’engager sereinement. La nécessité d’un encadrement contractuel précis. Faire référence aux normes ISO précitées et obtenir la garantie de leur respect durant toute la durée d’exécution du contrat est un minimum. Cependant, cela ne saurait suffire pour sécuriser le candidat à une offre de cloud hybride. La clause » prix » et généralement l’annexe financière associée doivent faire l’objet d’une attention toute particulière : le coût des services pouvant varier fortement selon le type de service utilisé. Si certains prestataires ne facturent pas le trafic entre différents centres de données dans le cloud hybride, ce n’est pas le cas de tous. Les dispositions contractuelles sur la sécurité, les garanties de performance revêtent un caractère crucial, de même que celles sur la réversibilité. A ce titre, compte tenu de la complexité de l’architecture » hybride » envisagée, il est indispensable d’exiger un plan de réversibilité dès la signature du contrat avec mise à jour à intervalle régulier. Les annexes au contrat et en particulier les annexes techniques et de sécurité doivent également faire l’objet d’un soin particulier. Il importe en effet que l’architecture technique soit particulièrement précise et compréhensible par tout homme de l’art. L’annexe sécurité proposera un vrai plan d’assurance sécurité comprenant le PSSI, les plans de continuité et de reprise d’activité. Enfin, alors qu’une norme ISO sur les niveaux de services (SLA) doit être publiée dans les prochains mois (3), prévoir un mécanisme de benchmark avec possibilité de révision du contrat peut être une sage précaution pour ne pas risquer de se trouver avec un contrat sur des prestations de cloud hybride trop rapidement obsolètes par rapport à l’état de l’art. Eric Le Quellenec Lexing Droit Informatique (1) Salon Interconnect organisé par IBM à Las Vegas en février 2015. (2) JTIT n°153-2015. (3) Projet de norme ISO 19086.
L’édito de la Lettre Juristendances du mois de juin porte sur les enjeux contractuels du cloud hybride.
Alain Bensoussan et Polyanna Bigle interviennent conjointement le 2 juillet prochain dans le cadre d’une formation relative à l’actualité 2015 des contrats informatiques, initiée par Edition Formation Entreprise (EFE).
Eric Le Quellenec, sollicité par Serge Escalé pour GPO Magazine, revient sur les normes ISO publiées le 15 octobre 2014, afférentes à l’utilisation du cloud en mode IaaS, dont il recommande l’application aux entreprises.
Laurence Tellier-Loniewski anime une formation sur la sécurisation juridique des contrats informatiques, organisée à l’initiative de Francis Lefebvre Formation.
L’obligation principale du Client en matière de prestation de conseil informatique, est de payer le prix du service. Ce prix doit être stipulé précisément ainsi que les éventuels bonus par une clause claire et précise.
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