Internet contentieux

Contenus illicites, Internet contentieux

Du nouveau pour les moteurs de recherche de petites annonces

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu, le 1er février 2011, une nouvelle décision concernant les moteurs de recherche de petites annonces. Contrairement à la jurisprudence Cadremploi/Keljob, rendue dix ans plus tôt, le tribunal a jugé qu’un moteur de recherche d’annonces immobilières ne porte pas atteinte au droit sui generis du producteur de bases de données,

Compétence tribunaux, Compétence tribunaux, Informatique - International, Internet contentieux

Compétence du juge français en matière de dommages en ligne

La compétence internationale des juridictions françaises en matière délictuelle est déterminée par les articles 2 et 5-3° du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 ainsi que par les articles 2 et 5-3° de la convention de Bruxelles de 1968 pour les affaires en relation avec le Danemark et les articles 2 et 5-3° de la convention de Lugano de 1988 pour les pays de l’AELE. Le demandeur dispose d’une option,

Internet contentieux, Web 2.0

Web 2.0 – Débat national sur le principe de neutralité du réseau

Internet contentieux Web 2.0 Débat national sur le principe de neutralité du réseau Principe fondateur de l’internet, la neutralité du net exclut toute discrimination à l’égard de la source, de la destination ou du contenu de l’information transmise sur le réseau. En d’autres termes ce principe assure que les flux d’information ne seront ni bloqués, ni dégradés par les opérateurs de télécommunications et que les utilisateurs ne feront face à aucune limitation de leur accès aux applications et services distribués sur le réseau. Le développement technique du réseau internet permet aujourd’hui une gestion discriminatoire du trafic. Cette faculté est au cœur d’un débat opposant les opérateurs de télécommunications favorables au maintien du principe de neutralité et les producteurs de contenu qui eux souhaitent le voir encadré. Ce débat fait rage aussi bien aux Etats-Unis, où la Federal Communications Commission (FCC) travaille également sur le sujet, qu’en Europe où la Commission a annoncé une communication sur ce thème dans les prochains mois. La France ne fait pas exception puisque la secrétaire d’état Nathalie Kosciusko-Morizet a lancé le 24 février dernier un débat national en installant un groupe d’expert sur cette question. Ce groupe aura pour principale mission de délimiter et de borner cette exigence de neutralité. Une consultation publique a été lancée du 8 avril au 17 mai 2010 ainsi qu’une série série d’auditions des différentes parties prenantes conduites par la Direction générale de la compétitivité de l’industrie et des services (DGCIS) avec le concours de la Délégation aux usages de l’internet (DUI). Rappelons que le Gouvernement doit rendre un rapport sur ce sujet au Parlement d’ici à fin juin 2010, conformément à la loi sur la fracture numérique, votée en décembre 2009. Communiqué de presse (Mise en ligne Mars 2010) Autres brèves   Un nouveau critère de qualification de l’éditeur : la contribution à la création des contenus (Mise en ligne Mars 2009) Protection des mineurs sur internet et contrôle de la publicité en ligne (Mise en ligne Décembre 2008) Une définition de l’hébergement fondée sur la fonction exercée, à savoir le stockage de données à la demande du destinataire du service (Mise en ligne Décembre 2008) Web 2.0 : vers une définition fonctionnelle de l’hébergeur… (Mise en ligne Décembre 2008) Diffusion de contenus protégés sur les plates-formes : dernier arrêt du web 2.0 (Mise en ligne Juin 2008) e-tourisme et vente en marque blanche : un cas particulier d’affiliation (Mise en ligne Juin 2008) Le renouveau de la loi fondatrice du droit de l’internet : vers une LCEN 2.0 ! (Mise en ligne Avril 2008) Responsabilité éditoriale des flux RSS en cas de liens litigieux (Mise en ligne Mars 2008) Plates-formes de partage de musique en streaming : il faut une autorisation Sacem (Mise en ligne Mars 2007) Les services Web 2.0 dans la tourmente (Mise en ligne Mars 2007) Web 2.0 : de nouvelles zones de risque en perspective (Mise en ligne Mars 2007) L’année 2006 placée sous le signe du web 2.0 (Mise en ligne Janvier 2006)    

Fournisseur d'accès, Internet contentieux

Un prestataire de stockage peut-il être hébergeur et éditeur ?

Internet contentieux Fournisseurs d’accès L’affaire Tiscali Média : l’exploitation publicitaire du service de pages perso exclut le bénéfice du statut de prestataire de stockage Un internaute avait mis en ligne, sur sa page personnelle hébergée par la société Tiscali Média, des albums de bandes dessinées sans l’autorisation des éditeurs. Les sociétés éditrices ont assigné la société en contrefaçon et pour non-respect des dispositions de l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000, applicable en l’espèce. L’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 retenait comme critère du statut d’hébergeur le « stockage direct et permanent » de données. La Cour d’appel de Paris (1), pour refuser à la société Tiscali Média le régime de responsabilité allégée des hébergeurs, a retenu, dans son arrêt du 7 mai 2006, qu’elle déployait une activité ne se limitant pas à la seule prestation technique d’hébergement, dès lors qu’elle « propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr » et exerçait une activité commerciale puisqu’elle « propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles ». La société a formé un pourvoi en cassation. Dans son arrêt du 14 janvier 2010 (2), la Cour de cassation a jugé que le rôle du prestataire dépassait celui de simple hébergeur de pages personnelles. Elle a estimé qu’en proposant aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants sur les pages personnelles, dont elle assurait la gestion, il fournissait des services qui « excédaient les simples fonctions techniques de stockage », visées par l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986. La solution aurait pu être différente si l’article 6-I 2° de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN), qui se substitue à l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, avait été applicable en l’espèce. En effet, l’article 6-I 2° de la loi pour la confiance dans l’économie numérique ne contient plus les termes « direct et permanent ». Le rapport parlementaire du 26 février 2003 explique cette suppression par la volonté de prendre en compte les nouveaux métiers de l’intermédiation, et vise les sites disposant d’espaces de contribution personnelle des utilisateurs. La loi pour la confiance dans l’économie numérique ne limite ainsi pas l’activité d’hébergement à sa prestation technique, mais retient une définition de l’hébergement fondée sur la fonction exercée, à savoir le stockage de données à la demande du destinataire du service. D’autre part, le fait que l’hébergeur perçoive une rémunération ne modifie en rien le régime juridique de prestataire de stockage qui lui est applicable, l’article 6-I 2° de la loi pour la confiance dans l’économie numérique visant toutes les prestations de stockage, qu’elles soient réalisées à titre gratuit ou à titre onéreux. (1) CA Paris, 07-05-2006, Tiscali Media c. Dargaud Lombard, Lucky Comics (2) Cass. civ. 14-01-2010 Paru dans la JTIT n°98/2010 p.5 (Mise en ligne Avril 2010) Autres brèves Social shopping : les conseillers sont-ils les payeurs ? (Mise en ligne Janvier 2010) Loi création et internet (HADOPI) : de nouvelles obligations pour les FAI (Mise en ligne Septembre 2009) Les fournisseurs d’accès à internet ont une obligation de résultat (Mise en ligne Novembre 2007) Les fournisseurs d’accès ont jusqu’au 19 décembre 2006 pour mettre à jour leurs contrats (Mise en ligne Mars 2006) L’obligation de déclaration des Fournisseurs d’accès internet (Mise en ligne Juillet 2004)

Constat en ligne, Internet contentieux

Sécurité système d’information constat sur internet en ligne app

Constat sur internet et compétence de l’Agence pour la Protection des Programmes est compétente pour les constats en ligne. Il résulte de l’article L.331-2 du Code de la propriété intellectuelle que, si les agents de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) ont compétence pour réaliser des constatations, celles-ci sont toutefois limitées aux faits relevant des dispositions des livres I, II et III du Code de la propriété intellectuelle. La compétence matérielle des agents de l’APP est donc limitée aux constats d’infractions aux droits d’auteur, aux droits voisins du droit d’auteur et aux droits des producteurs de bases de données. La Section A de la 4ème Chambre de la Cour d’appel de Paris vient de rendre une nouvelle décision, en date du 18 avril 2008, sur la force probante des constats de l’APP, dans laquelle elle considère que ces constats, quand bien même ils n’entreraient pas dans le champ de compétence de l’agence, constituent « des éléments de preuve des faits litigieux ». En l’espèce, les constats réalisés par l’APP ne tendaient pas à établir la preuve d’infractions aux droits d’auteur, aux droits voisins du droit d’auteur et aux droits des producteurs de bases de données mais à faire constater des faits susceptibles d’être qualifiés de concurrence déloyale et de contrefaçon de dessins et modèles. La Section B de la même chambre avait précédemment jugé, dans un arrêt en date du 31 octobre 2007, que les constats de l’APP n’avaient de valeur probante que s’ils visaient à établir la preuve d’infractions aux dispositions des livres I, II et III du Code de la propriété intellectuelle. En l’espèce, le constat réalisé par l’APP ne tendait pas non plus à établir la preuve d’infractions aux droits d’auteur, aux droits voisins du droit d’auteur et aux droits des producteurs de bases de données. Le constat concernait une infraction aux droits des marques. Face à ces deux solutions, qui opposent deux sections de la même chambre, c’est à la Cour de cassation qu’il appartiendra de trancher cette question. CA Paris, 4ème Chambre, Section B, 18 avril 2008 CA Paris, 4ème Chambre, Section A, 31 octobre 2007 (Mise en ligne Avril 2008) Autres brèves   La réalisation d’un constat sur internet obéit à des règles très strictes (Mise en ligne Novembre 2006)  

Contenus illicites, Internet contentieux

Limitation du droit d’expression d’un syndicat sur internet

Internet contentieux La limitation du droit d’expression d’un syndicat sur son site internet La fédération CGT avait ouvert un site internet sur lequel étaient publiées des informations relatives à la société TNS Secodip. Faisant valoir que cette diffusion portait atteinte à ses intérêts, la société avait assigné la fédération afin d’obtenir la suppression de plusieurs rubriques du site. Le Tribunal de grande instance de Bobigny (1) s’était positionné en faveur d’une limitation de la diffusion d’informations et avait ordonné la suppression de quatre rubriques du site, motif pris que les documents diffusés sur le site du syndicat constituaient des informations soumises aux obligations de discrétion et de confidentialité. La fédération a fait appel. La Cour d’appel de Paris (2) a infirmé le jugement entrepris, considérant qu’un syndicat a toute latitude pour créer un site internet pour l’exercice de son droit d’expression directe et collective, aucune obligation de discrétion ou de confidentialité ne pesant sur ses membres. Il en est autrement des membres du comité d’entreprise soumis par la loi à une telle obligation (3). La société a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation (4) casse et annule l’arrêt pour défaut de base légale stipulant que, si un syndicat a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site internet, cette liberté peut être limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter que la divulgation d’informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers. Il appartient aux juges du fond de rechercher si les informations litigieuses ont un caractère confidentiel de nature à justifier l’interdiction de leur divulgation eu égard aux intérêts légitimes de l’entreprise. Cette affaire ne connaît toujours pas de dénouement, la Haute Cour ayant renvoyé l’affaire pour être de nouveau plaidée devant la Cour d’appel de Paris. (1) TGI Bobigny, 11/01/2005 ; (2) CA Paris, 18ème ch. C, 15/06/2006 ; (3) C. du trav., art. L.432-7 ; (4) Cass. Soc. n°22484752 du 5 mars 2008 Paru dans la JTIT n°76/2008 p.10 (Mise en ligne Mai 2008) Autres brèves   L’utilisation de la messagerie électronique de l’entreprise à des fins syndicales     (Mise en ligne Mars 2008) L’usage syndical d’une messagerie électronique ne peut être interdit     (Mise en ligne Décembre 2006) Exercice du droit syndical sur internet     (Mise en ligne Juin 2006) L’usage de l’intranet de l’entreprise     (Mise en ligne Janvier 2005)

Internet contentieux, Vie privée

le matériel d’interception de communications électroniques

Internet contentieux Commercialisation de matériels d’interception de communications électroniques La commercialisation, l’acquisition ou la détention de matériels permettant de porter atteinte à l’intimité de la vie privée ou au secret des correspondances vient de faire l’objet d’une instruction ministérielle parue au Journal officiel du 3 novembre 2006. Ce texte a pour but de préciser les modalités des procédures d’examen des demandes, la compétence de la commission consultative chargée de soumettre un avis au Premier ministre ainsi que le rôle des différents services chargés de fournir des avis techniques et de moralité. Parmi les nouveautés, l’instruction prévoit notamment que la location et la détention de matériel peuvent s’inscrire dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance ou d’une commission rogatoire d’un juge d’instruction. Dans ce cas, la réquisition vaut autorisation pour l’utilisateur. Instruction du 5 septembre 2006 (Mise en ligne Septembre 2006)

Contenus illicites, Internet contentieux

Google Suggest et les blogs anti-arnaque

Internet contentieux Contenus illicites Google Suggest et les blogs « anti-arnaque » : abus ou liberté d’expression ? Deux décisions contradictoires viennent d’être prononcées sur la question de la licéité de l’exploitation par Google de la fonction d’aide à la recherche baptisée « Google Suggest ». Cette fonction permet à l’internaute, qui tape les premières lettres ou les premiers mots de sa requête dans la barre de recherches Google, de se voir proposer plusieurs mots-clés qui y sont associés et qui correspondent à des résultats référencés par le moteur de recherches. Les suggestions de recherche sont établies sur la base de statistiques, qui recensent les mots-clés les plus fréquemment sélectionnés par les internautes. Des contentieux commencent à naître, en raison de l’association, via cette fonctionnalité, d’une entreprise, de sa marque ou de son nom de domaine avec un terme péjoratif, de type « arnaque », bien souvent situé parmi les premières suggestions proposées. Tel était le cas, dans les deux affaires portées respectivement devant le Tribunal de Commerce (« Direct Energie arnaque ») et le Tribunal de Grande instance de Paris (« CNFDI arnaque »). Dans son ordonnance de référé du 7 mai 2009, le Président du Tribunal de Commerce de Paris, saisi sur le fondement du dénigrement (article 1382 du Code civil), a fait droit à la demande de la société Direct Energie considérant que celle-ci était associée, par l’emploi du terme « arnaque », à « un comportement pénalement répréhensible ». Selon l’ordonnance, une telle association jetait sur cette société, « une suspicion de comportement au minimum commercialement douteux ». Le tribunal a ainsi estimé que la société Google Inc avait commis une faute en participant, même involontairement, à une campagne de dénigrement, à laquelle elle donnait ainsi un écho particulièrement important, considérant le nombre considérable d’internautes utilisant ses services, et ce, d’autant que le classement des suggestions ne présentait pas de caractère objectif. A l’inverse, dans la seconde affaire, le CNFDI, qui fondait son action sur l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 (injure publique), s’est vu débouter de l’ensemble de ses demandes. En effet, bien que le Président du Tribunal de Grande instance de Paris ait considéré que la suggestion de recherche litigieuse était susceptible de constituer une injure publique, il a relevé qu’une contestation sérieuse existait sur la question de l’intention coupable de la société Google. Au demeurant, le juge a estimé qu’une telle suggestion n’était pas illicite en elle-même. En effet, aux termes de son dispositif, les suggestions de recherches litigieuses, en permettant effectivement d’obtenir des résultats pertinents, contribuent à la libre circulation des informations sur le réseau. Aussi, le juge a-t-il décidé que, les interdire, « en cet état de référé, constituerait une restriction de liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées qui excéderait, dans une société démocratique, les nécessités de la protection des droits d’autrui ». Dans l’attente d’une nouvelle affaire, ces deux décisions laissent les justiciables dans une désagréable incertitude juridique, s’agissant aussi bien du fondement de leur éventuelle action, que de l’issue prévisible de celle-ci. Rappelons toutefois que la prolifération de blogs associant des entreprises à des « arnaques », et dont le référencement « remonte » en première page grâce à la fonction « Google Suggest », est souvent le fait de quelques clients mécontents qui créent du « buzz » sur internet et savent bien utiliser le fonctionnement des moteurs de recherche. Le préjudice considérable qui peut en résulter pour les entreprises concernées ne semble bien souvent pas proportionné, au regard de la masse des clients satisfaits. TC Paris 7 mai 2009 TGI Paris 10 juillet 2009 (Mise en ligne Septembre 2009) Autres brèves Notification hébergeur : preuve par tous moyens de la connaissance effective du caractère illicite des contenus (Mise en ligne Août 2009) Statut de l’agrégateur de flux RSS (Mise en ligne Juillet 2009) Une nouvelle décision relative aux contours de la responsabilité de l’hébergeur (Mise en ligne Avril 2009) Un nouveau critère de qualification de l’éditeur : la contribution à la création des contenus (Mise en ligne Mars 2009) Revirement de jurisprudence en matière d’obligation de conservation des données d’identification incombant aux hébergeurs? (Mise en ligne Janvier 2009) Respect de la procédure de notification LCEN (Mise en ligne octobre 2008) Vidéos contrefaites : la responsabilité de l’hébergeur est retenue (Mise en ligne Avril 2008) Droit de réponse et identification du directeur de la publication (Mise en ligne Mars 2008) Responsabilité de Google en qualité d’hébergeur (Mise en ligne Février 2008)

Internet contentieux, Requête judiciaire

La procédure de requête judiciaire en matière d’internet

La Cour de cassation pose de nouvelles exigences en matière de requête judiciaire concernant le contentieux de l’internet. La requête est une procédure qui permet d’obtenir du juge, de manière non contradictoire, un certain nombre de mesures (par exemple, en matière d’internet : communication des données d’identification d’auteurs, anonymes, de contenus illicites; suppression de ces contenus, etc.). L’article 495 du Code de procédure civile prévoit qu’une copie de la requête et de l’ordonnance, si la requête aboutit, est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Dans un arrêt du 9 avril 2009, la Cour de cassation a considéré que cette personne est non seulement la personne qui doit exécuter les mesures ordonnées (l’hébergeur ou le fournisseur d’accès internet, par exemple), mais également la personne à l’encontre de laquelle une action en justice pourrait être engagée sur la base des éléments de preuve ainsi obtenus. Le moment auquel cette information doit intervenir n’est pas, toutefois, précisé. Il serait ainsi préférable de procéder à cette information au moment de l’exécution desdites mesures afin de préserver « l’effet de surprise« , et donc les éléments de preuve, recherchés par la mise en oeuvre d’une procédure sur requête. Cass. civ. 2, 9-4-2009 (Mise en ligne Juin 2009)

Contenus illicites, Internet contentieux

La responsabilité de l’hébergeur pour notification imparfaite

Internet contentieux Procédure de notification hébergeur Absence de responsabilité de l’hébergeur du fait d’une notification imparfaite La Cour d’appel de Paris vient à nouveau de se prononcer sur la notion d’hébergeur et la responsabilité qui en découle. Dans cette espèce, Dailymotion avait été mise en demeure par les titulaires des droits sur une œuvre cinématographique de retirer ce film de son site. Le contenu litigieux étant toujours présent sur le site, les ayants droit ont assigné Dailymotion. Les juges de première instance ont retenu la responsabilité de Dailymotion pour ne pas avoir empêché la diffusion du contenu litigieux. La Cour d’appel confirme la qualité d’hébergeur de Dailymotion, rappelant, une fois de plus, que ni la possibilité d’encodage et de formatage des vidéos, ni la mise à disposition d’interfaces de visualisation et d’outils de classification des contenus, ni la commercialisation d’espaces publicitaires sur son site internet, ne procure à Dailymotion la qualité d’éditeur. Les juges d’appel rejettent ensuite la responsabilité de Dailymotion, précisant que la lettre de mise en demeure qui lui avait été adressée ne mentionnait pas l’url à laquelle était accessibles les contenus litigieux et que les informations énoncées étaient donc insuffisantes, au sens des dispositions de l’article 6-I-5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (loi 2004-575 du 21-6-2004), pour satisfaire à l’obligation faite au notifiant de décrire et de localiser les faits litigieux. Enfin, la Cour rejette également la demande tendant à voir engager la responsabilité de l’hébergeur pour ne pas avoir communiqué certains éléments d’identification de l’auteur de la mise en ligne du contenu litigieux, considérant que la société à l’origine de cette demande ne démontre pas que les données d’ores et déjà communiquées par Dailymotion (notamment identifiant, adresse e-mail et adresse IP) ne seraient pas de nature à permettre l’identification de l’auteur du contenu litigieux. CA Paris 6 mai 2009 (Mise en ligne Mai 2009) Autres brèves   Respect de la procédure de notification LCEN (Mise en ligne Octobre 2008)  

Fournisseur d'accès, Internet contentieux

La suspension de l’accès internet en respectant la Netiquette

Internet Contentieux Netiquette La suspension de l’accès internet dans le respect de la Netiquette Tous les fournisseurs d’accès à Internet doivent veiller au respect de la Netiquette et aux règles de bon usage d’Internet par leurs abonnés. Pour ce faire, la plupart des FAI ont mis en place une cellule d’experts qui intervient auprès de leurs abonnés qui, volontairement ou involontairement, par défaut de sécurité, contreviennent à un usage respectueux d’Internet, à la législation ou aux « Conditions Générales d’Utilisation » (CGU) de leur accès Internet. Selon la gravité de l’incident, les FAI interviennent directement par mail auprès des abonnés fautifs pour les sommer de cesser ou de nettoyer leur installation informatique et peuvent suspendre leur accès au service par mesure de prévention ou fermer définitivement celui-ci. Mais cette intervention doit toujours être réalisée dans le respect le plus strict de la loi, au risque de voir sa légitimité remise en cause par le juge, en cas de contestation par l’abonné. C’est ce qui est arrivé à France Télécom qui a suspendu à tort l’accès internet d’un abonné pour manquement aux CGU à la suite d’un abus de services (envoi de spams involontaire dû à une défaillance de son anti-virus). En l’espèce, la cellule « abuse » de France Télécom n’a pas pu rapporter la preuve que l’abonné avait été suffisamment informé avant la suspension de son accès, les mèls d’alerte étant des mèls types non nominatifs, adressés en anglais, sans mention du nom de l’abonné ni de son adresse électronique. Juge de proximité Puy en Velay 25 février 2009 (Mise en ligne Mai 2009)

Internet contentieux, Référencement

google contrefaçon de marque lien publicitaire

Internet contentieux Référencement Google est-il coupable de contrefaçon de marques dans ses liens publicitaires ? Google propose aux annonceurs le service «Adwords» qui permet, moyennant la réservation de mots-clefs, de faire apparaître de manière privilégiée, sous la rubrique liens commerciaux, les coordonnées de leur site en marge des résultats d’une recherche sur internet, en cas de concordance entre ces mots et ceux contenus dans la requête adressée au moteur de recherche de cette société sur internet. Il est aussi possible de recourir au générateur de mots-clefs proposé par Google. Des exploitants de site ayant constaté qu’une requête sur Google faisait apparaître, à titre de liens commerciaux, des liens hypertextes pointant vers des sites concurrents, ont respectivement assigné Google en contrefaçon de marque et, pour l’un d’entre eux, les sociétés concurrentes en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Se trouvent ainsi posées les questions de savoir si : la réservation d’un signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée pour inviter le public à consulter les offres faites par un concurrent pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par l’enregistrement de cette marque, est un usage que le titulaire peut interdire ; le prestataire de service de référencement payant est coupable de contrefaçon de marque lorsqu’il met à la disposition des annonceurs des mots-clefs reproduisant ou imitant des marques et organise la création et l’affichage privilégié de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits identiques ou similaires à ceux couverts par la marque ; le prestataire de service de référencement payant peut être considéré comme un simple prestataire de stockage d’information (hébergeur), de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu’il ait été informé par le titulaire de marque de l’usage illicite du signe par l’annonceur. Par 3 arrêts du 20 mai 2008 (1), la Cour de cassation sursoit à statuer sur les pourvois formés par le moteur de recherche Google à l’encontre de décisions qui l’ont condamnée pour contrefaçon et qui lui ont refusé le bénéfice du statut de prestataire de stockage au sens de la directive CE (2). La Cour de cassation saisit la Cour de justice des Communautés européennes de plusieurs questions préjudicielles qui sont toutes directement liées au régime juridique applicable au service « AdWords » proposé par Google, corrolaire de son activité principale bien connue de moteur de recherche. La réponse à ces questions représente un enjeu majeur dans le monde de l’Internet, non seulement pour Google mais aussi pour l’ensemble des acteurs de l’économie numérique qui utilisent les services de référencement. (1) Cass. com. 20/05/08 Google n°609, 610 et 611 (2) Art. 14 de la Directive 2000/31 du 8 juin 2000 Paru dans la JTIT n°80/2008 p.5 (Mise en ligne Septembre 2008) Autres brèves Référencement de sites et obligation de résultat (Mise en ligne Juillet 2008) Mise en ligne de liens commerciaux sponsorisés portant atteinte aux droits des tiers (Mise en ligne Décembre 2007) Le générateur de mots clés de Google de nouveau pris en faute (Mise en ligne Juillet 2006) Responsabilité limitée des moteurs de recherche (Mise en ligne Février 2006)

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