Internet conseil

Internet conseil, Jeux d'argent et de hasard en ligne

Paris sportifs : fin du monopole public en Allemagne

En Allemagne, les compétences en matière de jeux sont réparties entre l’Etat fédéral et les Länder. Dans la plupart des Länder, les loteries et les paris sportifs sont organisés et exploités sous forme de monopole public, tandis que les jeux de casinos et les paris hippiques sont organisés et exploités par des opérateurs privés dûment autorisés. La réglementation allemande interdit toute organisation ou médiation des jeux de hasard publics sur internet.Les autorités allemandes ont interdit à des sociétés étrangères (établies à Malte, à Gibraltar et en Autriche) d’offrir des paris sportifs, « en dur » ou sur internet, en Allemagne. Saisie par le juge allemand d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne a été amenée, dans une décision du 8 septembre 2010, à se prononcer sur la conformité de la réglementation allemande au principe de libre prestation de services posé par l’article 56 (ex-article 49 TCE) et à la liberté d’établissement posée par l’article 49 (ex-article 43 TCE) du Traité sur l’Union européenne. La Cour relève que la réglementation allemande en matière de paris sportifs et de loterie constitue une restriction à la libre prestation de services et à la liberté d’établissement. Elle rappelle que les articles 56 et 49 du Traité sur l’Union européenne ne s’opposent pas à une réglementation d’un Etat membre qui interdit à des opérateurs privés de proposer des jeux et paris en ligne, si cette restriction est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général. Les restrictions que les Etats membres peuvent imposer doivent remplir trois conditions : être propres à garantir la réalisation de l’objectif invoqué par l’Etat membre concerné ; ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre ; être appliquées de manière non-discriminatoire. En l’espèce, la Cour relève que les titulaires des monopoles publics recourent massivement à la publicité pour les loteries. En outre, elle estime que, s’agissant des machines à sous, qui ne relèvent pas d’un monopole public, les autorités allemandes mènent ou tolèrent des politiques visant à encourager la participation à ces jeux. La Cour en conclut que le monopole public, institué dans le cadre de l’organisation des paris sportifs et des loteries en Allemagne, « ne limite pas d’une manière cohérente et systématique les jeux de hasard » et qu’il n’est donc pas justifié au regard des objectifs invoqués de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre la dépendance au jeu. Enfin, elle considère que la réglementation allemande, jugée contraire aux libertés fondamentales, ne peut continuer à s’appliquer durant sa mise en conformité avec le droit de l’Union. CJUE, arrêt du 08 09 2010

Internet conseil, Web 2.0

CV vidéo et droit d’auteur

Les candidats à l’emploi utilisent de plus en plus fréquemment les services professionnels de réalisation de CV vidéo, jusqu’à constituer un véritable petit film, avec prises de vues, montage, intégration de photos, animations, mixage musical et générique.

Internet conseil, Web 2.0

L’obligation de référencement du concepteur de site internet

Deux décisions relativement récentes viennent préciser et renforcer les obligations des prestataires de services en matière de création et d’hébergement de sites internet. La Cour d’appel de Rennes a considéré qu’un contrat de création et d’abonnement de site internet devait être résolu compte tenu de l’absence de référencement de ce site

Internet conseil, Web 2.0

Les plates-formes de partage de musique en streaming

Proposer des playlists, au format MP3, de morceaux répertoriés sur le Web, qui peuvent ensuite être placés sur les blogs des internautes, pour être écoutés en streaming sans possibilité de téléchargement, porte atteinte à la propriété intellectuelle,dès lors que la pratique se fait sans l’autorisation des auteurs ou des ayants droits.

Internet conseil, Libertés du commerce

La vente en ligne hors du réseau de distributeur agréé

Le Tribunal de commerce de Paris vient de condamner pour concurrence déloyale et parasitisme un site internet qui proposait la vente des parfums de marque, acquis de manière irrégulière et qui reproduisait sur le site l’image des flacons des parfums. Les juges ont constaté que les produits comportaient la mention « ne peut être vendu que par des distributeurs agréés »

E-administration, Internet conseil

e-administration vote électronique par machine à voter

Internet conseil e-administration Le vote électronique par machine à voter : il faut établir la confiance Le rapport du Forum des droits sur l’internet vient de dresser un bilan sur le vote électronique par machines à voter qui fait ressortir la satisfaction des municipalités mais également leur préoccupation quant à la sécurité. C’est un dispositif qui doit encore être amélioré. Seules 16 des 82 communes ayant eu recours aux machines à voter ont rencontrées quelques difficultés qui sont d’avantage dues à des incidents matériels (pannes d’alimentation électrique, problèmes d’impression) qu’à des difficultés spécifiques de fiabilité. Il faut donc rétablir la confiance. Parmi les pistes proposées par le Forum, figurent la création d’un journal des traces pour le public, la possibilité de procéder à des vérifications extérieures du bon fonctionnement des machines avant leur utilisation le jour de l’élection ou à des « saisies » aléatoires de matériel par des experts indépendants avant ou après l’élection. Elles seront reprises dans la prochaine recommandation que le Forum des droits sur l’internet rendra. Forum des droits sur l’internet, Rapport du 11 décembre 2007 (Mise en ligne Décembre 2007)

Commerce électronique, Internet conseil

la protection des consommateurs face aux sociétés de VAD

Commerce électronique Liquidation judiciaire Adoption de la proposition de loi relative à la protection des consommateurs face aux sociétés de vente à distance Suite à la liquidation judiciaire de nombreuses sociétés de vente à distance, les propositions de loi provenant de différents parlementaires se sont multipliées (1). Une de ces propositions de loi, enregistrée à l’Assemblée nationale le 29 septembre 2009 (2), vient d’être adoptée par les députés en date du 20 janvier 2010, après avoir subi quelques substantiels ajouts par rapport à la version initiale. Ce texte propose en premier lieu d’étendre les pouvoirs des agents de la DGCCRF en instaurant à son bénéfice la possibilité : d’interdire, pendant un délai limité, à une société de vente à distance manifestement incapable de respecter ses obligations, de réaliser toute prise de paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service (en cas d’inexécution de cette mesure, l’administration pourra alors ordonner le paiement d’une amende administrative et demander au juge d’en ordonner l’exécution sous astreinte) ; d’imposer au professionnel faisant l’objet d’une interdiction de prise de paiement d’avertir les consommateurs de cette mesure ; de saisir le président du tribunal de commerce en vue de la mise en œuvre des mesures prévues à l’article L.611-2 du Code de commerce relatives notamment à la recherche de renseignements sur la situation économique et financière du débiteur. Les parlementaires proposent également d’augmenter les pénalités en cas de retard de remboursement par le professionnel, lorsque ce dernier y est tenu dans l’hypothèse de l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation ou en cas d’indisponibilité du bien ou service commandé. En outre, la proposition de loi complète les dispositions relatives à la vente à distance en supprimant, dans une telle hypothèse, l’action directe en paiement du transporteur à l’encontre du destinataire de la marchandise (cette action directe permet au transporteur de demander le paiement de ses prestations de transport au consommateur destinataire, alors même que ce dernier peut déjà avoir réglé l’intégralité de cette marchandise au professionnel vendeur). Cette proposition de loi renforce également les obligations du professionnel à l’attention du consommateur pour ce qui concerne l’information qu’il est tenu de délivrer avant toute conclusion d’un contrat à distance : les conditions contractuelles devront être facilement accessibles sur la page d’accueil du site internet ou sur tout support de communication de l’offre ; les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation et à la garantie légale de conformité des biens seront renforcées. Ce texte doit maintenant être examiné par le Sénat. (1) Voir sur notre site (2)Assemblée Nationale, Texte n°395 du 20 01 2010 (Mise en ligne Mars 2010) Autres brèves La liquidation judiciaire des sociétés de VAD : vers une meilleure protection des consommateurs ? (Mise en ligne Novembre 2009)

Commerce électronique, Internet conseil

vente en ligne gratuité des frais de port vente à prime

Concurrence Internet Vente en ligne : la gratuité des frais de port n’entre pas dans la vente à prime La gratuité des frais de port pour l’achat de livres en ligne n’est pas constitutive d’une vente à prime. En revanche, l’offre de bons d’achat pour tout achat de livres en ligne est une pratique prohibée par l’article 5 de la loi du 10 août 1981 (loi Lang ) dans la mesure où elle consiste à vendre des livres à un prix effectif inférieur de plus de 5% à celui fixé par l’éditeur. La cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2008 vient en effet de confirmer le caractère illicite des opérations consistant à accepter pour un libraire en ligne des bons d’achat offerts par un commerçant tiers au regard de la loi Lang du 10 août 1981 prohibant la vente de livre à un prix effectif inférieur de plus de 5 % à celui fixé par l’éditeur ou l’importateur. A cet égard, la Cour de cassation considère qu’il est peu important que le tiers à l’origine de l’émission des bons d’achat ait remboursé le montant de la réduction ainsi accordée. Cette solution est à rapprocher de la décision du TGI de Versailles du 11 décembre 2007, dans laquelle un autre libraire avait été condamné à cesser l’opération consistant à offrir un chèque cadeau de bienvenue à valoir sur des achats de livres. En revanche, la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel qui avait retenu que l’opération consistant à offrir la gratuité de la livraison contrevenait tant à l’article 6 de la loi Lang précité qu’à l’article L.121-35 du Code de la consommation prohibant la vente avec prime gratuite. La cour de cassation considère que la prise en charge par le vendeur du coût de la livraison, constituant un coût afférent à l’exécution de son obligation de délivrance du produit vendu, ne caractérise pas une prime au sens de l’article précité du code de la consommation. Cass. com. 6-5-2008 n° 07-16.381

E-administration, Internet conseil

Administration électronique : le RGAA et le RGI en vigueur

Constructeurs ITE – Consommateurs Handicap Administration électronique : le RGAA et le RGI entrent officiellement en vigueur Après le référentiel général d’accessibilité pour les administrations (RGAA) approuvé par arrêté en octobre dernier, c’est au tour du référentiel général d’interopérabilité (RGI) d’être officialisé par arrêté paru au journal officiel du 11 novembre. Ces textes valident ainsi l’entrée en vigueur du référentiel de l’administration électronique disponible sur le site de la DGME. Le RGAA, qui s’applique à toutes les catégories de services en ligne des administrations nationales et locales (sites intranet, sites internet…), vise à permettre à toute personne, quelle que soit la nature de son handicap, d’accéder aux contenus et services en ligne. On rappellera que le délai de trois ans pour se mettre en conformité avec le RGAA court depuis le décret n° 2009-546 du 14 mai 2009. Le RGAA invite à privilégier la mise en oeuvre de l’accessibilité à l’occasion de la refonte d’un site. Pour sa part, le RGI contient des recommandations s’appuyant sur des normes et standards permettant de favoriser l’interopérabilité des systèmes d’informations entre eux. La DGME précise que le RGI ne crée pas de nouvelles normes mais référence celles qui sont reconnues internationalement. Il est défini dans l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, à l’article 11et détermine notamment, les répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives. Il impacte l’ensemble d’un système d’information : messagerie, annuaires, protocoles réseau, formats de documents téléphonie. Arrêté du 9 novembre 2009 (Mise en ligne Novembre 2009) Autres Brèves L’administration électronique a son référentiel (Mise en ligne Avril 2009) Service de communications électroniques et personnes handicapées (Mise en ligne Janvier 2009)

Commerce électronique, Internet conseil

Enchères électroniques inversées ouvertes aux PME

Commerce électronique Enchères électroniques Les enchères électroniques inversées ouvertes aux PME La Loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises encadre la pratique des enchères électroniques inversées dans le secteur privé. Malgré l’engouement des professionnels de l’achat pour cette pratique, aucune réglementation spécifique n’existait jusqu’alors pour les entreprises commerciales, à la différence du secteur public (C. marchés publ. art. 56). Ces nouvelles dispositions visent à assurer la loyauté des enchères électroniques en toute transparence. La loi impose un certain nombre d’obligations à respecter pour conclure un contrat entre un acheteur et un fournisseur suite à une procédure d’enchères inversées. Avant les enchères, l’acheteur doit communiquer, de façon transparente et non discriminatoire, à l’ensemble des candidats admis à présenter une offre lors de la procédure d’enchères, les éléments déterminants des produits ou des prestations de services qu’il entend acquérir, ses conditions et modalités d’achat, ses critères de sélection détaillés ainsi que les règles selon lesquelles les enchères vont se dérouler. Après les enchères, l’identité de l’offreur retenu est révélée au candidat qui, ayant participé à l’enchère, en fait la demande. Le déroulement des enchères doit être enregistré par l’acheteur et conservé pendant un an. A défaut de respecter ces modalités, le contrat conclu entre le fournisseur et l’acheteur est nul. L’acheteur ou organisateur des enchères peut, en outre, voir alors sa responsabilité engagée et être condamné à réparer le préjudice en résultant. Par ailleurs, pour éviter que les acheteurs utilisent le procédé d’enchères électroniques inversées pour trouver un meilleur offreur et rompre ainsi les relations qu’ils pouvaient entretenir avec leurs fournisseurs historiques, la loi encadre aussi la rupture des relations commerciales provoquée par la mise en concurrence par les enchères à distance. Elle impose une durée minimale de préavis, représentant le double de la durée du préavis initial s’il est inférieur à six mois, ou d’un an minimum dans les autres cas. Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (Mise en ligne Août 2005)

E-administration, Internet conseil

Publication du référentiel d’accessibilité

Internet conseil e-administration Publication du référentiel d’accessibilité pour les administrations (RGAA) Le décret créant un référentiel d’accessibilité des services de communication publique en ligne a été publié. Ce texte a pour objectif d’aider les responsables de sites Internet publics à rendre les contenus et les services en ligne plus accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type d’invalidité (personnes non voyantes, malvoyantes ou malentendantes). Le référentiel décrit les modalités de contrôle permettant aux administrations de vérifier que leurs services de communication publique en ligne sont bien conformes à ces règles. Il précise également les délais de mise en conformité des sites existants – ils ne peuvent excéder trois ans pour les collectivités territoriales – et les sanctions en cas de non-respect de cette mise en accessibilité. Décret n° 2009-546 du 14 mai 2009 (Mise en ligne Juin 2009) Autres brèves Inscription sur la liste électorale par voie électronique (Mise en ligne Avril 2009) Mise en ligne des circulaires administratives sur un site unique (Mise en ligne Décembre 2008) Charte ergonomique unique pour les sites internet publics (Mise en ligne Novembre 2008) Les nouvelles technologies au service de la justice (Mise en ligne Février 2008) L’accès public à l’internet : une solution à la fracture numérique ? (Mise en ligne Décembre 2007) Le vote électronique par machine à voter : il faut établir la confiance (Mise en ligne Décembre 2007) Législation comparée du Sénat sur le vote électronique (Mise en ligne Septembre 2007) Le Conseil constitutionnel estime que les machines à voter ont été mieux utilisées (Mise en ligne Mai 2007) Créations d’espaces numériques de travail pour la communauté éducation (Mise en ligne Novembre 2006) La création d’espaces numériques de travail (ENT) : des démarches simplifiées (Mise en ligne Avril 2006) Généralisation des échanges électroniques avec l’administration (Mise en ligne Décembre 2005) Les weblogs d’agents publics (Mise en ligne Avril 2005) La diffusion de sondages d’opinion en période préélectorale (Mise en ligne Décembre 1998)

Commerce électronique, Internet conseil

commerce électronique contrôle DGCCRF

Internet conseil Contrôles DGCCRF Des contrôles renforcés en matière de commerce électronique Le commerce électronique est de plus en plus encadré et contrôlé. Les commerçants en ligne doivent faire preuve d’une vigilance accrue lors de l’exercice de leur activité. La loi du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économiques et financiers a renforcé les pouvoirs de la DGRRCF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). En effet, les agents de la DGCCRF peuvent rechercher les infractions ou manquements aux dispositions du titre II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, à savoir celles concernant notamment la publicité par voie électronique et les contrats souscrits sous forme électronique. Les cybercommerçants devront donc être d’une vigilance accrue quand au respect de leur obligation d’information des consommateurs ou dans l’utilisation qu’ils font des publicités électroniques mais aussi en ce qui concerne la mise à disposition des informations précontractuelles aux consommateurs. Ils devront également veiller à la conformité de leur processus de vente en ligne tel qu’instauré par l’article 1369-5 du Code civil qui prévoit le mécanisme du double clic pour qu’un contrat électronique soit valablement conclu. Par ailleurs, cette loi prévoit que les agents DGCCRF sont désormais habilités à enjoindre au professionnel de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite. Les agents ont également le pouvoir de demander à la juridiction civile ou administrative d’ordonner, éventuellement sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs. Enfin, le secret professionnel ne pourra pas leur être opposé. Loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007

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L’ATAWAD ou l’internet de 3ème génération : il faut créer la confiance !

Xavier Dalloz, consultant (*) nous livre sa vision de l’ATAWAD ou l’internet de 3ème génération. Pouvez-vous nous en dire plus sur l’ATAWAD, cet internet de 3ème génération ? Il y a eut, le Macintosh, puis le web et nous arrivons à ce que j’appelle l’ère de l’ATAWAD (AnyTime, AnyWhere, Any Device) (**), en français, tout le temps, n’importe où et quel que soit l’outil. Il s’agit d’une révolution du numérique qui va porter sur la façon dont l’utilisateur va pouvoir rechercher l’information et les connaissances, et se les approprier dans un environnement qui va lui permettre une continuité de services utilisant l’outil de restitution de l’information de son choix (un ordinateur, un téléphone, un téléviseur, un PDA…) où il veut et quand il veut. Tout reste encore à inventer pour passer du raisonnement «computing» à celui d’échange, de partage et de collaboration. La confiance sera la clé du succès du web 3, mais l’insécurité ne risque t’elle pas d’être un frein ? L’insécurité sur internet est une réalité. Gartner chiffre la facture de l’usurpation de l’identité sur le Web aux Etats-Unis à 48,86 Md$ en 2006. Environ 15 millions d’Américains auraient ainsi subi des usurpations d’identité entre juillet 2005 et juin 2006. Pourtant l’engouement est là. Il s’explique essentiellement pour trois raisons qui masquent les dangers que personne ne semble voir et qui pourtant sont inéluctables. La première, c’est le côté « sympa » du web qui fait passer au second plan les risques associés. La deuxième raison, c’est le réflexe de voir internet uniquement à travers un ordinateur (poste de travail avec interfaces), alors que c’est un réseaux qui génère des milliards et des milliards d’interactions entre individus avec tout ce que cela comporte de dangers. Enfin, le web n’est à personne et à tout le monde à la fois, ce qui est certes, très séduisant, mais cache une réalité toute autre : il n’y a pas de qualité de service, c’est uniquement du « best effort ». C’est ça la véritable révolution de l’internet par rapport aux télécommunications, c’est que l’on fait « au mieux » pour que ça marche. Or en réalité, on court à la catastrophe sans s’en rendre compte La preuve en est, le nombre de problèmes qui s’accélère : le phishing, le pharming, l’usurpation d’identité, la fraude à la carte bancaire, les vols de données sensibles, etc. Cela impose que l’on prenne des mesures urgentes. Quelles sont les solutions pour résoudre les problèmes de sécurité et de vie privée sur le web ? Aujourd’hui, le raisonnement est centré autour de la « machine », alors qu’il faudrait le centrer autour de l’« humain » en travaillant dans une logique de « personnalisation anonyme ». Il faut en effet être capable d’apporter à un individu trois éléments lui permettant de gérer son identité : une adresse électronique universelle (un pseudo qui ne soit pas un identifiant), une carte de visite individuelle en ligne (Home Page) et un système qui lui permette de garder la trace de tous ses messages, documents, notes et liens (un moteur de « trouvage » contextuel). C’est ce que j’appelle le Domicile Numérique Sécurisé (DNS) qui est un espace virtuel combinant ces trois éléments. Le DNS est une architecture qui met en relation cohérente des usagers, clients potentiels, Administrations et fournisseurs de produits et services du « monde réel » (et surtout pas du monde « virtuel ») dans cet internet de 3ème génération. En ce qui concerne l’identification, la seule chose qui soit aujourd’hui réaliste sont les signatures « contextuelles ». Ce qui est important, c’est en effet de ne pas donner d’identifiant de quelque nature que ce soit (y compris biométrie) pour ne pas faciliter le piratage. La plupart des utilisateurs s’inscrivent aujourd’hui avec le même identifiant et le même mot de passe à différents services et il suffit à un pirate de s’insérer sur un service en ligne faiblement protégé pour récupérer des binômes (identifiant/authentifiant) utilisables sur des sites bien protégés, pour usurper une identité. Qui réfléchit au fonctionnement de l’internet de demain ? Y a t’il un pilote dans l’appareil … C’est là un problème essentiel. Il faudrait pouvoir proposer un projet au niveau mondial sur une vision du fonctionnement de l’internet de demain qui ferait abstraction de la technique pour résoudre les problèmes juridiques liés à la responsabilité. Nous organisons régulièrement des journées d’information et de réflexion, en particulier autour du plus grand salon professionnel au monde, le CES (Consumer Electronics Association) qui est l’association américaine qui représente les industriels de l’électronique grand public. Interview réalisée par Isabelle Pottier, avocat, Parue dans la JTIT n°65/2007. (*) Xavier Dalloz exerce depuis plus de 10 ans une activité de conseil stratégique sur l’utilisation des TIC dans les entreprises et les organisations www.dalloz.fr/ (**) Marque déposée, voir le site www.atawad.com/

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