Relèvement du seuil des petits marchés publics à 40 000 euros
Comme il était annoncé (1), le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics a été
Comme il était annoncé (1), le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics a été
Le Gouvernement annonce qu’un décret devrait dès janvier 2020, venir relever le seuil de publicité des
Obligatoire pour tous les contrats dont le montant est supérieur à 90 000 € HT, le recensement économique des achats
Le guide de l’ achat public « informatique et propriété intellectuelle » vient d’être publié par la Direction des Achats de l’État (DAE).
François Jouanneau directeur du département Marchés publics du cabinet, rappelle les règles et principes à respecter lorsque les acheteurs décident d’appliquer le
En cette période de voeux, voici un résumé de ce qui s’est passé ces dernières semaines à retrouver dans notre JTIT 197 (Juristendance du mois) :
Le droit de la commande publique est désormais codifié par l’ordonnance et le décret relatifs au Code de la commande publique (CCP) publiés le 5 décembre 2018.
La notion de BIM n’est pas mentionnée dans la loi MOP, ce qui ne doit pas conduire à écarter cette méthode de travail.
En reliant tous les acteurs, le BIM dans la construction immobilière modifie la manière de concevoir, de construire
Commande publique et loi Sapin 2 : la loi apporte certains ajustements à cette réforme des marchés publics.
A retenir dans la Lettre Juristendances Informatique et Télécoms du mois : nos petits-déjeuners à venir
Le cabinet a organisé le 15 mars 2017 un petit-déjeuner débat sur la procédure concurrentielle avec négociation (« PCN »)
Le 17 novembre 2016 se tiendra la première édition de Technolex, manifestation annuelle entièrement dédiée aux enjeux
En mars 2016 (1), le décret transposant les directives de 2014 portant réforme de la commande publique a été publié.
La notification du lancement d’un appel d’offres constitue le point de départ du préavis de la rupture commerciale.
Un candidat évincé a contesté par le biais d’un référé précontractuel la décision de l’administration de ne pas renouveler l’appel d’offres.
Direction des affaires juridiques du Ministère de l’économie et des finances (DAJ) précise le calendrier de la réforme.
Les seuils européens de passation des marchés publics et autres contrats de la commande publique changent.
Le juge du référé précontractuel peut contrôler les compétences juridiques et statuaires d’un candidat à un marché public.
Dans un arrêt du 8 janvier 2015, la Cour administrative d’appel de Lyon revient sur les pénalités de retard.
Dans un arrêt du 2 avril 2015 relatif à un marché public (1), la Cour administrative d’appel de Nancy a fait
François Jouanneau a participé à la webconférence organisée par Ideal connaissances sur les marchés publics d’espaces verts.
Dans un arrêt en date du 8 janvier 2015 (1), la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que lorsque le CCAP (cahiers des clauses administratives particulières) prévoie des provisions de pénalités de retard intermédiaires, seul le dépassement du délai global contractuellement défini donne lieu à l’application de pénalités définitives. Aux termes de l’article 20.1 du CCAG (cahier des clauses administratives générales) applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret 76-78 du 21 janvier 1976 : « Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre ». Il est en effet recommandé dans le cadre de marchés publics notamment informatique de fixer des pénalités de retard à titre provisionnel en cas de dépassement des délais fixés par le calendrier détaillé d’exécution. Les pénalités de retard ont une fonction dissuasive et réparatrice mais ne doivent pas pour autant être excessives. En l’espèce, une société attributaire d’un marché de construction d’un groupe scolaire a souhaité contester les pénalités de retard à titre prévisionnel que la personne publique lui a infligé suite au dépassement des délais fixés par le calendrier détaillé d’exécution. La Cour administrative d’appel a jugé que lorsque le prestataire dépasse les délais fixés par le calendrier détaillé d’exécution, le nombre de jours de retard devant être pris en compte pour déterminer les pénalités définitives se calcule en comparant la date d’achèvement de la prestation et à la date d’exécution du délai contractuel global. Quoiqu’il en soit, seul le dépassement du délai global peut être sanctionné. En l’espèce, le retard de nature à donner lieu à l’application de pénalités définitives devait être calculé au regard du délai global contractuellement défini. La cour a réformé le jugement du tribunal administratif de Dijon en constatant que le délai global d’exécution contractuellement défini n’avait pas été dépassé. Elle a donc jugé que l’application des pénalités de retard n’était pas justifiée. La cour a considéré « qu’indépendamment de la possibilité d’infliger des pénalités, à titre provisionnel, en cas de dépassement des délais fixés par le calendrier détaillé d’exécution, le nombre de jours de retard devant être pris en compte pour déterminer les pénalités qui seront infligées à titre définitif, à l’occasion de l’édiction du décompte général et définitif, se calcule en comparant la date d’achèvement des travaux à la date d’expiration du délai contractuel global ». Pour la cour, « le retard de nature à donner lieu à l’application de pénalités définitives, à l’occasion de l’édiction du décompte général et définitif, doit être calculé au regard de ce délai global contractuellement défini, et non au regard des délais de fin de travaux mentionnés dans les calendriers détaillés d’exécution successivement établis ». Il convient donc de fixer un calendrier détaillé d’exécution et un délai d’exécution contractuel global. François Jouanneau Lexing Droit Marchés publics (1) CAA Lyon 08-01-2015, n°14LY00293.
Le BIM (Building Information Modeling) va devenir l’outil numérique incontournable dans les villes intelligentes.
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