Premières décisions de la commission des sanctions de l’AFA
La commission des sanctions de l’Agence française anticorruption a rendu deux décisions qui apportent des enseignements sur les dispositifs de mise en conformité.
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Trois ordonnances portant adaptation des règles de procédure durant l’épidémie de Covid-19, ainsi que les rapports au Président de la République qui y sont relatifs, ont été publiés
Le tribunal judiciaire (TJ) – anciennement tribunal de grande instance (TGI) – est seul compétent pour se prononcer
Virginie Bensoussan Brulé évoque pour Net Wash l’arsenal juridique protégeant l’e-réputation et l’importance d’y recourir à bon
Alain Bensoussan évoque, pour Le Parisien Week-end, les règles juridiques susceptibles de s’appliquer aux justiciers du web qui traquent des criminels.
L’objectif clairement affiché par la proposition de loi Avia est de « Lutter contre la propagation des discours de haine sur internet.
Alain Bensoussan interviewé par 20 Minutes aborde les menaces qui pèsent sur la neutralité du web (1)
Les solutions juridiques aux Deepfakes, Alain Bensoussan apporte des réponses au journal Usbek & Rica. Doit-on céder à la panique face au phénomène des fausses vidéos ?
Virginie Bensoussan-Brulé présente la progression de l’application du droit français concernant la protection des lanceurs d’alerte, lors d’une interview de Mathilde Belin pour L’Express le 15 septembre 2019.
Concernant les outils à la disposition des entreprises pour lutter contre les deepfakes, Alain Bensoussan a répondu
L’association Cyberlex, qui tenait son assemblée générale annuelle le 20 juin dernier à Paris, a élu, à cette occasion,
Maître Virginie Bensoussan-Brulé anime une webconférence le 28 mai 2019 sur la Communication pré-électorale numérique des communes.
Virginie Brulé-Bensoussan et Marion Catier animent une formation pour Lamy Formation (Wolters Kluwer) sur le droit de la cybercriminalité le 17 juin 2019.
Anthony Coquer directeur du département Sécurité & Organisation et Virginie Bensoussan-Brulé
Virginie Bensoussan-Brulé, Avocate et directrice du pôle Contentieux numérique du cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats fait le point sur Cyberhaine & Fake news.
Injure non publique et correspondance privée : pas si simple de s’y retrouver pour la qualification des faits…
Virginie Bensoussan-Brulé évoque pour Archimag les risques juridiques liés à la republication de tweets supprimés par
Le cabinet organise le 15 mai 2019 un petit-déjeuner débat intitulé : « La jurisprudence de la Cnil depuis l’entrée en application du RGPD », animé par Virginie Bensoussan-Brulé.
Virginie Bensoussan-Brulé était l’invitée de RMC le 19 février 2019 pour évoquer la lutte contre la haine et le harcèlement
Que faire contre un troll ? Raphaël Liotier était l’invité du podcast « Besoin de rien, envie de droit » consacré à la liberté d’expression sur internet et produit par Binge Audio.
Peu important les mentions légales du site internet, le directeur de la publication est le responsable légal
Raphaël Liotier était l’invité du podcast « Besoin de rien, envie de droit » consacré au revenge porn et produit par Binge Audio.
Les propos publiés sur le site democratieparticipative.biz justifient des mesures de blocage définitives et illimitées.
Revenge porn et vie privée. Une personne diffuse des contenus à caractère sexuel d’une autre personne pour se venger. Cette pratique se retrouve de plus en plus appréhendée par les tribunaux. En l’espèce, à la suite de leur rupture, la maîtresse d’un homme marié a adressé à sa femme et à son entourage des photographies intimes de ce dernier, notamment de son sexe, ainsi que des captures d’écran des messages qu’ils ont pu s’échanger (1). Le mari a ainsi assigné son ex-maitresse afin d‘obtenir la réparation du préjudice qu’il a subi pour atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image, ainsi que pour solliciter la cessation de la diffusion de tout contenu le représentant ou de toute correspondance. Revenge porn et atteinte à la vie privée C’est au visa de l’article 9 du Code civil, selon lequel « chacun a droit au respect de sa vie privée », que le demandeur distinguait l’atteinte au secret de son intimité par la diffusion des correspondances intimes du déshonneur causé par la diffusion des photographies à caractère sexuel. La première diffusion caractérisait pour lui une atteinte à la vie privée et la seconde une atteinte au droit à l’image. Le droit à l’image se rattache à la vie privée en tant qu’attribut de la personnalité et au titre duquel chaque individu a un droit exclusif sur son image. Dès lors, le déshonneur et le préjudice moral subi par le demandeur au titre de son droit au respect de la vie privée et au droit à l’image, même si distingués, relevaient tous deux de l’article 9 du Code civil. En l’espèce, le tribunal n’a ainsi pas repris cette distinction et a considéré que les photographies intimes, notamment du sexe du demandeur, ainsi que les correspondances privées échangées entre ce dernier et son ex-maitresse, relevaient bien de la vie privée du demandeur, en ce qu’elles portent sur sa vie sexuelle et sentimentale. Dès lors, la diffusion de ces dernières à l’entourage du demandeur, sans l’accord de ce dernier, emportait bien violation du droit à la vie privée. Les utilisation dérivées Cette solution se rapproche ainsi de celles rendues en matière de revenge porn. Elle fait prévaloir le fait que le consentement donné, ou non, à la prise de photographies ou de vidéos n’emporte pas consentement à leur diffusion. Toute utilisation dérivée doit ainsi donner lieu à une condamnation en l’absence d’autorisation. Le jugement contient, toutefois, une spécificité, dans la mesure où la circonstance particulière, selon laquelle la femme du demandeur était déjà au fait de sa relation extra-conjugale, a eu comme conséquence de diminuer l’importance de son préjudice moral. L’atteinte à l’honneur du demandeur a ainsi été atténuée, donnant lieu à l’attribution d’une somme de 800 euros de dommages et intérêt au lieu des 4.000 euros demandés. Par ailleurs, la défenderesse soutenait, elle aussi, que le demandeur aurait également diffusé des images d’elle portant atteinte à son droit au respect de la vie privée. A défaut de preuve, sa demande a été rejetée. Revenge porn et cessation de diffusion de contenus spécifiques L’alinéa 2 de l’article 9 du Code civil permet, notamment, aux victimes d’obtenir du juge le retrait de contenu litigieux portant atteinte à la vie privée d’une personne. Cette demande judiciaire est, par ailleurs, autonome de celle qui peut être faite auprès de l’hébergeur du contenu litigieux au titre de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. En l’espèce, le demandeur sollicitait du Tribunal de grande instance de Bobigny d’ordonner à son ex-maitresse de lui faire interdiction de diffuser tout contenu le représentant ou de toutes correspondances qu’il a pu échanger avec elle sur tout support et à quelque personne que ce soit. Le tribunal n’a pas fait droit à cette demande, dans la mesure où elle n’est pas précise, dès lors qu’elle ne vise aucun contenu ou correspondance de manière spécifique. Revenge porn : le choix d’une action au civil ou au pénal Le fait que le demandeur ait caractérisé les contenus litigieux comme comportant un « caractère sexuel » permet de faire un parallèle avec l’article 226-2-1 du Code pénal, spécifiquement créé pour incriminer la pratique du revenge porn et qui comporte exactement ces mêmes termes. En effet, cet article punit des mêmes faits, le délit d’atteinte à la vie privée : « en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même ». Le demandeur aurait ainsi pu introduire une action au pénal, au visa de l’article 226-2-1 du Code pénal, qui punit la diffusion d’image à caractère sexuel de deux ans d’emprisonnement et de 60.000 euros d’amende. Que ce soit au civil ou au pénal, pas besoin de mobile pour caractériser l’atteinte. Seul compte l’acte de diffusion, par quelque support que ce soit, d’un contenu à caractère sexuel sans le consentement de la victime. Toutefois, le jugement du 20 novembre 2018 soulève la question du retrait définitif de la diffusion du contenu litigieux, ainsi que de son effectivité. En effet, même si la demande est précise et est acceptée par les tribunaux, ce retrait définitif reste encore difficile à appliquer en matière de revenge porn, où les moyens de diffusion sont démultipliés. Chloé Legris-Dupeux Annabelle Moreaux Lexing Pénal numérique et e-réputation (1) TGI Bobigny, ch. 5 sec. 3, 20-11-2018.
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