Propriété intellectuelle

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Internet contentieux, Moyens de filtrage, Propriété intellectuelle

Pas de filtrage des fichiers P2P par les FAI

Un juge peut-il enjoindre un fournisseur d’accès à internet de mettre en place un système de filtrage des fichiers P2P portant atteinte aux droits d’auteur ? C’est la question posée par la Cour d’appel de Bruxelles à la Cour de justice de l’Union européenne. La CJUE, dans son arrêt du 24 novembre 2011, a répondu par la négative. Le système de filtrage impliquant une obligation de surveillance générale au sacrifice des droits fondamentaux que sont la liberté d’entreprise, la protection des données personnelles et le droit à l’information des utilisateurs, une telle injonction n’est pas conforme aux dispositions communautaires (notamment les directives 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 et 2002/58). En effet, en vertu du principe de proportionnalité, la protection des droits de propriété intellectuelle ne peut être assurée de manière absolue. Elle doit être mise en balance avec les autres droits fondamentaux comme la liberté d’entreprendre, dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI, et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, dont bénéficient les clients des FAI. En l’espèce, une obligation générale de surveillance impose la mise en œuvre d’un système de filtrage complexe et coûteux aux seuls frais du FAI impliquant une analyse systématique de tous les contenus et risque d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. Dans ces conditions, la CJUE juge que l’injonction obligeant un FAI à mettre en place un système de filtrage ne respecte pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre les droits fondamentaux des auteurs, d’une part, et des FAI et de leurs utilisateurs, d’autre part. CJUE 24 11 2011 n° C-70/10 Scarlet Extended c./ Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (Sabam)

Propriété intellectuelle

De la conception à l’hébergement du site : qui est titulaire des droits ?

De la conception à l’hébergement du site : qui est titulaire des droits ? Le juge s’est prononcé à propos d’une société qui avait confié la création et l’hébergement de son site à un prestataire extérieur. Une année plus tard, elle en confie l’hébergement à un autre prestataire, sans l’autorisation du premier. Par jugement du 30 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a estimé que le premier prestataire était l’auteur dudit site. En effet, « il ne ressort pas [des] pièces que [la société] ait donné des indications précises sur la présentation des différentes pages et l’agencement des éléments qui les composent, sur le graphisme, l’animation ou l’arborescence favorisant la consultation du site » alors qu’au contraire, le prestataire « avait les compétences requises en matière de création de sites », disposait des codes sources et avait divulgué l’œuvre sous son nom. Le tribunal considère que l’hébergement du site par un nouveau prestataire suppose une reproduction et qu’en l’occurrence, celle-ci constitue un acte de contrefaçon : « en faisant reproduire l’œuvre [du prestataire] sans son accord afin de pouvoir l’exploiter sous un autre nom de domaine, [la société] a commis à l’encontre [du prestataire] un acte de contrefaçon ». Le tribunal juge toutefois que le second prestataire, en tant qu’hébergeur, n’avait pas à vérifier la chaîne des droits et n’engage donc pas sa responsabilité sur le fondement de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; mais en utilisant le site pour promouvoir ses propres activités et en optimisant son référencement, il est condamné pour concurrence déloyale. Cette décision illustre parfaitement la nécessité pour les sociétés qui font appel à des prestataires extérieurs pour réaliser leur site internet de bien prévoir dans le contrat la cession intégrale des droits de propriété intellectuelle attachés au site. TGI Paris 10-11-2011 Société Victoriaa, Estelle G. c./ Société Linkeo.com, Stéphane C.

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Brevet, Contrefaçon, Marques et noms de domaine, Propriété intellectuelle

Nouvelle proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon

S’inscrivant dans le droit fil de la première loi de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007 et du rapport d’évaluation de ladite loi par Messieurs Béteille et Yung du 9 février dernier, Monsieur le sénateur Béteille a déposé au Sénat, le 17 mai 2011, une nouvelle proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon.

Propriété intellectuelle

Look and feel et droit d’auteur

A l’occasion d’une question préjudicielle relative à la protection de l’interface utilisateur graphique par le droit d’auteur, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que l’interface utilisateur graphique ne constitue pas une forme d’expression d’un programme d’ordinateur, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la Directive 91/250 du 14 mai 1991, et ne peut donc bénéficier de la protection par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur en vertu de cette Directive (1).

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