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Mode et technologie : association Fashion Tech

A quelques semaines de la Fashion Tech week se déroulant du 18 au 26 septembre à Paris, l’association Fashion Tech vient de voir le jour. Cette association vise à faire découvrir les créations de mode alliant les technologies avancées, les nouveaux systèmes et process ancrés dans le monde de la mode grâce au numérique et aux nouvelles façons de penser et de concevoir la mode de demain. L’association Fashion Tech se donne pour objectif de créer un réseau de jeunes créateurs émergeants et de structures innovantes. Elle se propose de fédérer une communauté regroupant différents acteurs de la mode et du textile éthique et/ou innovant afin de prendre part à une réflexion et à des actions conjointes autour des interactions entre la matière, la mode, les nouvelles technologies et les aspects éthiques afférents. Elle vise à aider à l’émergence d’initiatives nouvelles dans le domaine du textile-habillement associées aux technologies avancées développées en prenant conscience des enjeux contemporains et à venir et en s’engageant à respecter les travailleurs et l’environnement. L’association Fashion Tech a pour vocation d’être initiatrice d’une pluralité d’événements tel que le Fashion-tech showroom : un showroom récurrent révélant les tendances modes et technologiques actuelles autour d’expositions et défilés. L’association a été cofondée par Alice Gras (Fondatrice de Hall Couture – Espace dédié à la mode et aux technologies) et Claire Eliot (Designer Creative et technologist). Elle regroupe plusieurs ambassadeurs, dont Naïma Alahyane Rogeon Directrice du département Design et Création du cabinet Alain Bensoussan, qui est également Responsable Propriété Intellectuelle de l’association. Sa mission est notamment de s’intéresser aux problématiques posées en termes juridiques par l’arrivée sur le marché des textiles innovants et vêtements connectés. L’association constitue en France, un lieu privilégié de réflexions et de discussions sur la mode et les technologies avancées. Pour en savoir plus sur l’association : site de l’association Fashion Tech. Naïma Alahyane Rogeon Lexing Droit Design et Création

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Portée contractuelle d’un échange de courriers électroniques

Les courriers électroniques peuvent valoir commande ferme de la part d’un client lorsque leurs termes sont suffisamment clairs et précis, selon la Cour de cassation. Portée des courriers électroniques. Une société, après avoir adressé à un expert-comptable un courrier électronique contenant trois interrogations relatives à la fiscalité applicable à un expatrié, refuse d’honorer la facture afférente à la consultation transmise en réponse. Si le Tribunal de commerce de Nanterre rejette l’argumentation de l’expert-comptable, estimant que l’email en question ne peut valoir que comme prise de contact et demande de conditions financières d’intervention éventuelle, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. En effet, cette dernière considère, dans un arrêt remarqué du 1er juillet 2015, que le courrier électronique litigieux, dans la mesure où il contient des termes suffisamment clairs et précis, vaut commande ferme de consultation. Ni l’origine, ni le contenu dudit courrier électronique ne sont en l’espèce contestés. De la question de savoir si cet échange emporte véritable commande de la part du client, dépendait donc la validité de la créance revendiquée par l’expert-comptable. La Cour de cassation répond par l’affirmative en considérant que le juge de 1ère instance a dénaturé les preuves que lui avaient soumises les parties, en particulier en ce qui concerne l’appréciation de la portée des termes du courrier électronique en question. Gestion contractuelle des échanges de courriers électroniques. La portée des échanges de courriers électroniques entre client et fournisseur est une problématique récurrente, en particulier dans les domaines où le principe contractuel du consensualisme s’applique. Au visa de l’article 1134 du Code civil, la Cour de cassation estime, par une application classique des mécanismes d’offre et d’acceptation, qu’un simple échange de courrier est susceptible de créer un lien contractuel entre un client et un fournisseur. Il pourrait de même, par une interprétation extensive de cet arrêt, être considéré qu’un tel échange puisse avoir valeur d’avenant à un contrat existant. C’est pourquoi, en vue d’éviter tout litige ultérieur, les parties ont fort intérêt à insérer, au sein de leurs documents contractuels (Conditions générales, contrat négocié, etc.), des dispositions qui déterminent clairement : les modalités de passation des commandes par le client ; les exigences de forme que les éventuels avenants devront respecter. Jean-François Forgeron Nicolas Dubospertus Lexing Droit informatique  

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Précisions sur la notion d’autorité de la chose jugée

Par arrêt du 16 avril 2015, la Cour de cassation précise les conditions de l’autorité de la chose jugée (c’est-à-dire les effets attachés à une décision de justice) telles qu’énoncées par le Code civil. Le principe de la décision. Ayant exercé diverses fonctions en entreprise puis dans une administration depuis, M. X a sollicité, pour la seconde fois auprès du conseil de l’ordre, son admission au barreau de Saint-Denis, invoquant, pour ce faire, le bénéfice des dispenses de formation prévues pour les juristes d’entreprise. Le conseil de l’ordre ayant, à nouveau, rejeté sa demande par délibération du 19 octobre 2012, M. X a formé un recours à l’encontre de celle-ci. Confirmant la décision du conseil de l’ordre, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a considéré qu’ayant déjà été jugé, par décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, que la condition d’une expérience professionnelle juridique d’au moins huit années n’était pas remplie, seules les expériences professionnelles non invoquées dans l’instance antérieure ou postérieure à celle-ci pouvaient être prises en compte. Considérant que l’autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne pouvait être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article 1351 du Code civil. Les conséquences. En vertu de l’article 1351 du Code civil, l’autorité de la chose jugée s’oppose à l’introduction d’une nouvelle demande fondée sur la même cause entre les mêmes parties. Au motif que la demande nouvelle formée par M. X reposait sur la survenance d’un élément postérieur à la décision du Conseil de l’ordre modifiant de ce fait sa situation, la Cour de cassation a considéré que les faits à l’origine de la nouvelle demande (cause de la nouvelle demande) étant différents de ceux de la demande initiale, l’autorité de la chose jugée ne pouvait lui être opposée. Ce faisant, elle se positionne en faveur d’une conception étroite de l’autorité de la chose jugée (à la différence d’autres décisions retenant une conception large) visant certes à créer une certaine instabilité des situations juridiques, mais traduisant sa volonté d’assurer une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire. A toutes fins utiles, cet arrêt ne vise que les décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, à l’exclusion des décisions de référé, des ordonnances sur requête, des décisions du juge ou du conseiller de la mise en état, des jugements avant dire droit ainsi que des décisions ordonnant le rabat de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le sursis à statuer. Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot Alexandra Massaux Lexing Contentieux informatique

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Autorité de la chose jugée et revirement de jurisprudence

Par décision du 17 mars 2015, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est prononcée sur la recevabilité d’une demande déjà présentée et jugée mais qui depuis lors avait fait l’objet d’un revirement de jurisprudence. Le principe de la décision. Le requérant de l’espèce s’était pourvu en justice afin de mettre un terme au prêt à usage dont bénéficiaient les occupants de l’immeuble dont il était nu propriétaire et usufruitier. En 2002, il avait été débouté de sa demande fondée sur le défaut d’entretien de l’immeuble. Estimant que cet arrêt était conforme à la jurisprudence en vigueur, le requérant ne s’était pas pourvu en cassation. En 2004, la Cour de cassation avait fait évoluer sa jurisprudence en énonçant qu’un prêt à usage indéterminé pouvait être unilatéralement résilié à tout moment. Le requérant avait alors assigné à nouveau les époux V. en demandant la résiliation du prêt toujours pour défaut d’entretien (et non en application du nouveau principe autorisant un prêteur à mettre fin unilatéralement à un prêt à usage à durée indéterminée). La Cour de cassation avait rejeté le pourvoi en raison de l’autorité de la chose jugée de l’article 1351 du Code civile selon laquelle la chose jugée par un jugement antérieur fait autorité à l’égard d’une nouvelle demande fondée sur la même cause et en présence d’une identité des parties et de l’objet. Devant la CEDH, le requérant invoquait la violation de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme au motif qu’il s’était vu privé du bénéfice du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation. La CEDH a estimé que le requérant n’a pas été privé de sa possibilité de bénéficier du revirement de jurisprudence dans la mesure où sa seconde demande n’était pas fondée sur ce nouveau fondement juridique mais sur sa demande initiale. La motivation de la décision. Depuis 7 juillet 2006 la Cour de cassation a consacré le principe de la concentration de moyens. En application de ce principe le demandeur est tenu de présenter dès la première instance l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder sa demande. En application de ce principe, la Cour de cassation a légitimement pu juger que le demandeur qui ne fonde pas dès la première instance sa requête sur le revirement de jurisprudence dont il souhaite bénéficier, mais uniquement sur une motivation qui a d’ores et déjà été jugée par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, ne peut voir sa demande prospérer. La CEDH a considéré que le principe de la concentration des moyens poursuit un but légitime, en conséquence de quoi le demandeur de l’espèce n’avait pas été privé du droit de bénéficier du revirement de jurisprudence dans la mesure où il n’avait pas fondé sa deuxième demande sur le droit issu de ce revirement. Le demandeur à une instance qui concerne les mêmes parties, le même objet et qui a déjà fait l’objet d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ne peut bénéficier d’un revirement de jurisprudence ultérieur que s’il fonde sa nouvelle demande sur ledit revirement. Sinon sa demande sera déclarée irrecevable en application du principe de l’autorité de la chose jugée. Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot Lexing Contentieux informatique

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La loi sur le renseignement soumise au Conseil Constitutionnel

Après l’adoption du projet de loi sur le renseignement, le Conseil Constitutionnel doit se prononcer dans les tous prochains jours sur la conformité de la loi. Si pour l’essentiel, il y a un consensus pour inscrire la politique publique ainsi que les activités des services de renseignement dans le cadre du droit, les préoccupations suscitées, parmi lesquelles figurent la protection des libertés fondamentales restent nombreuses (1). En effet, suite à l’adoption du projet de loi relatif au renseignement par l’Assemblée nationale le 24 juin 2015, la loi sur le renseignement a été déférée au Conseil Constitutionnel par le Président la République, par le Président du Sénat et par plus de 60 députés, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 61 de la Constitution. La loi sur le renseignement n’aurait pas nécessité une triple saisine si l’étude d’impact du projet de loi avait notamment été réalisée de manière à éclaircir l’utilisation des notions « d’informations ou documents » et de « données techniques de connexion ». Le Conseil d’Etat avait déjà jugé dans son arrêt du 5 juin 2015 (2) que la conformité à la Constitution des articles L. 246-1 à L. 246-5 du Code de la sécurité intérieure ayant pour objet l’accès administratif aux données de connexion était renvoyée au Conseil Constitutionnel. La saisine du Conseil Constitutionnel devra permettre de déterminer si les dispositions du projet de loi renseignement présentent les garanties appropriées et spécifiques répondant aux exigences de l’article 34 de la Constitution et si le législateur ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles. Un mémoire porté par un groupe de réflexion et trois amicus curiae (« amis de la cour ») déposés par des associations ou une fédération régie par la loi du 1er juillet 1901 et un think tank et des fédérations professionnelles du numérique. Dans son mémoire déposé le 25 juin 2015 (3), GenerationLibre y soutient notamment que l’article 1er de la loi déférée devrait être déclaré contraire à la Constitution, le législateur ayant entendu laisser au pouvoir réglementaire le soin de garantir la nécessaire proportionnalité entre les objectifs poursuivis par le renseignement et l’exercice des libertés publiques. GenerationLibre stigmatise également les carences de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ainsi que la faiblesse des recours prévus par la loi déférée. Dans un amicus curiae également déposé au Conseil Constitutionnel par French Data Network (FDN), la Quadrature du Net et la FFDN le 29 juin 2015 (4), les associations après avoir apporté de nombreux éclairages techniques sur la loi déférée, dénonce l’absence de procédure de signalement des abus et le caractère illusoire de la procédure contentieuse. Dans un second amicus curiae du 1er juillet 2015 (5), le Syntec numérique, l’AFDEL, l’Asic et Renaissance numérique réitère notamment la nécessité d’accroître les pouvoirs de la CNCTR notamment en lui conférant un pouvoir contraignant. Dans un troisième et dernier amicus curiae déposé le 2 juillet 2015 (6), un avocat souligne notamment l’absence de définitions légales de neuf termes utilisés dans la loi renseignement et le fait que ces définitions sont laissés à l’appréciation du pouvoir exécutif. Le Conseil constitutionnel doit statuer dans un délai d’un mois. La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation de la loi relative au renseignement Didier Gazagne Lexing Droit Intelligence économique (1) Consultez nos précédents articles sur le projet de loi : post du 20-4-2015, post du 22-4-2015, post du 24-4-2015. (2) CE, 10ème / 9ème SSR, n°388134, Arrêt du 5-6-2015. (3) Mémoire Génération Libre, 25-6-2015. (4) Amicus curiae FDN, Quadrature du Net, FFDN, 29-6-2015. (5) Amicus curiae Syntec, Afdel, Asic, Renaissance numérique, 1-7-2015. (6) Amicus curiae, Me Ledieu, 2-7-2015.

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Pénalités de retard dans les marchés publics informatiques

Dans un arrêt en date du 8 janvier 2015 (1), la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que lorsque le CCAP (cahiers des clauses administratives particulières) prévoie des provisions de pénalités de retard intermédiaires, seul le dépassement du délai global contractuellement défini donne lieu à l’application de pénalités définitives. Aux termes de l’article 20.1 du CCAG (cahier des clauses administratives générales) applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret 76-78 du 21 janvier 1976 : « Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre ». Il est en effet recommandé dans le cadre de marchés publics notamment informatique de fixer des pénalités de retard à titre provisionnel en cas de dépassement des délais fixés par le calendrier détaillé d’exécution. Les pénalités de retard ont une fonction dissuasive et réparatrice mais ne doivent pas pour autant être excessives. En l’espèce, une société attributaire d’un marché de construction d’un groupe scolaire a souhaité contester les pénalités de retard à titre prévisionnel que la personne publique lui a infligé suite au dépassement des délais fixés par le calendrier détaillé d’exécution. La Cour administrative d’appel a jugé que lorsque le prestataire dépasse les délais fixés par le calendrier détaillé d’exécution, le nombre de jours de retard devant être pris en compte pour déterminer les pénalités définitives se calcule en comparant la date d’achèvement de la prestation et à la date d’exécution du délai contractuel global. Quoiqu’il en soit, seul le dépassement du délai global peut être sanctionné. En l’espèce, le retard de nature à donner lieu à l’application de pénalités définitives devait être calculé au regard du délai global contractuellement défini. La cour a réformé le jugement du tribunal administratif de Dijon en constatant que le délai global d’exécution contractuellement défini n’avait pas été dépassé. Elle a donc jugé que l’application des pénalités de retard n’était pas justifiée. La cour a considéré « qu’indépendamment de la possibilité d’infliger des pénalités, à titre provisionnel, en cas de dépassement des délais fixés par le calendrier détaillé d’exécution, le nombre de jours de retard devant être pris en compte pour déterminer les pénalités qui seront infligées à titre définitif, à l’occasion de l’édiction du décompte général et définitif, se calcule en comparant la date d’achèvement des travaux à la date d’expiration du délai contractuel global ». Pour la cour, « le retard de nature à donner lieu à l’application de pénalités définitives, à l’occasion de l’édiction du décompte général et définitif, doit être calculé au regard de ce délai global contractuellement défini, et non au regard des délais de fin de travaux mentionnés dans les calendriers détaillés d’exécution successivement établis ». Il convient donc de fixer un calendrier détaillé d’exécution et un délai d’exécution contractuel global. François Jouanneau Lexing Droit Marchés publics (1) CAA Lyon 08-01-2015, n°14LY00293.

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