Si le paraphe d’un acte juridique par la caution n’est pas toujours efficace, celui-ci sait se montrer parfois utile.
Il est rare que le paraphe permette de déterminer le sort juridique d’un acte.
Une récente décision de la Cour de cassation (1), s’inscrivant dans une abondante jurisprudence relative au formalisme du cautionnement, démontre l’utilité que peut présenter le paraphe d’un acte juridique.
En l’espèce, deux personnes physiques avaient consenti un cautionnement à une société, créancier professionnel.
Ultérieurement, la société a fait assigner les cautions en exécution de la garantie souscrite.
Les juges du fond ont considéré, en application de article L. 341-2 du Code de la consommation (nouvellement codifié à l’article L. 331-1 depuis l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016), que l’engagement de caution était nul aux motifs que la mention manuscrite rédigée par la caution n’était pas conforme aux exigences légales, dès lors qu’elle figurait en dessous de la signature de la caution alors que l’article susvisé impose à la personne qui s’engage en qualité de caution de faire « précéder » sa signature de la mention manuscrite obligatoire.
Le créancier professionnel, soucieux de conserver sa garantie, a formé un pourvoi en cassation et obtenu gain de cause.
Par une décision du 22 septembre 2016, la Première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et affirmé la validité de l’acte de cautionnement en adoptant une posture moins rigide que celle des juges du fond.
Le nœud du problème reposait non pas sur le contenu de la mention manuscrite en elle-même, dont le texte était conforme aux dispositions légales, mais à son emplacement.
En l’espèce, la mention manuscrite était retranscrite après la signature de la caution, alors que la loi impose une retranscription de la mention avant la signature de celle-ci.
La signature matérialise le consentement de la caution à son engagement et à tout ce qui lui précède dans l’acte.
Or, la Cour de cassation a considéré que le paraphe, correspondant à la marque visuelle abrégée de la signature complète souvent réduite aux initiales, situé sous la mention et à proximité de celle-ci, n’affectait pas la validité du cautionnement.
En effet, les hauts magistrats ont retenu que la mention manuscrite figurant sous la signature de la caution était « immédiatement » suivie du paraphe de celle-ci, de sorte que ni le sens ni la portée de cette mention ne s’en trouvaient affectés.
Par cette décision, la Cour de cassation se veut pragmatique et considère que le paraphe est de nature à réitérer le consentement matérialisé dans la signature située au-dessus de la mention manuscrite.
Pierre-Yves Fagot
Maxime Guinot
Lexing Droit Entreprise
(1) Cass. 1e civ., 22-9-2016, 15-19543, Sté BSH électroménager c/ Mme X.