Le 17 avril 2024, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté un avis sur la validité du modèle « consentir ou payer ». (1) (2)
L’utilisation du modèle « consentir ou payer » par les grandes plateformes
CEPD : avis sur la validité du modèle « consentir ou payer »
Ce modèle consiste soit pour l’utilisateur à consentir au traitement de ses données personnelles à des fins de publicité comportementale soit à payer une redevance afin que ses données ne soient pas traitées. Ce sont principalement les grandes plateformes en ligne tel que Meta qui utilisent ces modèles.
Néanmoins, même en cas de consentement recueilli, se pose encore la question de sa validité. En effet, cette approche « tout ou rien » fait l’objet de controverse. Ainsi, conformément à l’article 64, 2) du RGPD plusieurs autorités de protection des données ont sollicité un avis au CEPD.
La nécessité de mettre en place des alternatives supplémentaires pour l’utilisateur
CEPD : avis sur la validité du modèle « consentir ou payer »
Rendant son avis, le CEPD insiste sur le problème de la binarité d’un tel modèle. En effet, la seule alternative au refus d’un tel traitement est une alternative qui par défaut est payante. Les utilisateurs se retrouvent ainsi à faire le choix entre la gratuité des contenus et la confidentialité. Les utilisateurs consentiraient par défaut sans comprendre les implications de leur choix. Pour le CEDP, cette binarité n’est pas de nature à assurer la validité du consentement de l’utilisateur.
Ainsi, le CEPD incite les grandes plateformes à mettre en place des alternatives supplémentaires. L’alternative pourrait par exemple prendre la forme du choix d’une publicité contextuelle.
L’obligation pour les plateformes en ligne d’évaluer la validité du consentement
CEPD : avis sur la validité du modèle « consentir ou payer »
Le CEPD énonce également les critères pour évaluer la liberté du consentement de l’utilisateur. Les responsables de traitement doivent notamment prendre en compte l’absence de déséquilibre de pouvoir. Le CEPD n’interdit pas la redevance en soit. Néanmoins, il précise que les plateformes ne devront pas fixer un prix de nature à obliger les utilisateurs à consentir.
Ainsi, une obligation d’évaluation au cas par cas du montant des redevances pèse sur les responsables de traitement. Pour cela, ils doivent notamment prendre en compte leur position sur le marché ou alors la situation de dépendance de l’utilisateur.
Un rappel de l’exigence de respect global du RGPD
CEPD : avis sur la validité du modèle « consentir ou payer »
De plus, le consentement une fois obtenu ne soustrait pas les responsables de traitement au respect des principes du RGPD. L’article 5 prescrit notamment le respect des principes de limitation des finalités, de minimisation ou de nécessité.
Ainsi, le CEPD n’interdit pas en soit le modèle « consentir ou payer ». Il le subordonne néanmoins au respect des conditions susmentionnées. Afin de préciser sa position, le CEPD élaborera également des lignes directrices sur le modèle « consentir ou payer ».
Il convient de rappeler pour mémoire que le non-respect d’une obligation du RGPD peut entrainer une amende. Celle-ci peut s’élever jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffres d’affaires annuel mondial.
- Avis n°08/2024 du CEPD du 17 avril 2024 sur le modèle « consentir ou payer » (EDPB Opinion 08/2024 ‘Consent or Pay’ models should offer real choice [en anglais])
- Communiqué Cnil du 22 avril 2024 : « Consentir ou Payer » : le Comité européen de la protection des données adopte un avis.
Avec la collaboration de Célia Prot, stagiaire, étudiante en Master 2 Droit européen du marché et de la régulation à l’Université Paris Panthéon Assas.
Marion Catier
Avocate, Directeur d’activité au sein du pôle Contentieux numérique
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