Le Conseil d’Etat vient de juger que le produit retiré de la cession par une personne physique de son droit sur une marque doit être imposé, compte tenu de la nature de cet actif incorporel, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (1). En outre, une telle cession est réputée porter sur un élément d’actif immobilisé dès lors que le dépôt de la marque par son propriétaire, eu égard aux droits qui y sont attachés, est potentiellement une source de revenus futurs. Par suite, la plus-value éventuellement constatée lors de la cession de cette marque relève du régime d’imposition de l’article 39 duodecies du Code général des impôts (distinction entre les plus values à court et à long terme). A cet égard, la circonstance que les droits concernés n’ont été ni exploités personnellement par le cédant, ni productifs de revenus pour ce dernier antérieurement à la date à laquelle il s’en est dessaisi, est sans incidence sur le régime d’imposition. Dès lors, la plus-value constatée par une personne physique lors de la cession à une société d’une marque qu’elle lui a concédée à titre gratuit pendant plus de deux ans doit être imposée au taux réduit des plus-values à long terme (actuellement 27% avec les prélèvements sociaux) (2).
A notre connaissance, le Conseil d’Etat tranche pour la première fois la question de savoir si le produit perçu par un particulier à l’occasion de la cession d’une marque qu’il a enregistrée, doit être imposé selon le régime de droit commun des bénéfices industriels et commerciaux ou selon le régime des plus-values professionnelles. De son coté, l’administration avait indiqué en 1985 que les produits perçus en contrepartie de la cession ou de la concession d’une marque étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (3). Toutefois, dans une réponse ministérielle l’année suivante, l’administration avait qualifié de plus-value sur biens meubles la plus value résultant de la cession par un nu-propriétaire, simple particulier n’ayant jamais perçu de redevances, de son droit sur une marque (4). Dans sa décision précitée, le Conseil d’Etat juge qu’une marque constitue un élément d’actif incorporel, dès lors que le dépôt par son propriétaire, personne physique, est potentiellement une source de revenus futurs en raison des droits qui y sont attachés.
(1) Conseil d’Etat, n°300420, 300421 et 300422, 9ème et 10ème sous-sections, 3 septembre 2008
(2) CGI art. 39 quindecies
(3) Instruction 5, G-7-85
(4) Rép. Masson, AN 1er décembre 1986, p.4158 n°2078
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