La loi relative à l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 (loi Hamon ») a institué une nouvelle obligation d’information des salariés des entreprises de moins de 250 salariés en cas de cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales, actions ou valeurs mobilières de leur entreprise.
Le principe de l’obligation d’information des salariés. A cet égard, le législateur avait prévu qu’une cession intervenue en méconnaissance par le cédant de cette obligation préalable d’information, au plus tard deux mois avant ladite cession, pouvait être sanctionnée par la nullité de l’opération.
Cette sanction était d’autant plus lourde que l’action en nullité pouvait être exercée par un seul salarié, même s’il avait été informé du projet de cession, et qu’à défaut de publication de la cession, cette action en nullité ne commençait à courir qu’à compter de la date à laquelle tous les salariés ont été informés de cette cession.
Le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d’Etat le 22 mai 2015 d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), a relevé, dans sa décision du 17 juillet 2015 (1), que les dispositions imposant une obligation d’information des salariés ne méconnaissent ni la liberté d’entreprendre ni le droit de propriété et ne sont contraires à aucun droit ou liberté que la constitution garantit.
Cette obligation ne doit pas porter atteinte à la liberté d’entreprendre. En ce qui concerne la portée de l’obligation d’information, le Conseil constitutionnel a jugé que la loi ne déterminait pas les critères en vertu desquels le juge pouvait prononcer la nullité de la cession et que l’obligation d’information avait uniquement pour objet de garantir aux salariés le droit de présenter une offre de reprise, sans que celle-ci ne s’impose au cédant.
En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé cette action en nullité contraire à la constitution, en considérant qu’au regard de l’objet de l’obligation d’information des salariés, une telle action portait une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
Cette déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet à compter de la publication de cette décision.
Dans son rapport du 18 mars 2015, demandé par le Premier Ministre, Mme Fanny Dombre-Coste avait notamment recommandé de remplacer cette sanction par une amende proportionnelle au prix de vente, afin de sécuriser les procédures de cession.
Cette recommandation a été reprise dans la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi » Macron « ) du 6 août 2015, en remplaçant la sanction de la nullité par une amende civile dont le montant ne pourra pas dépasser 2 % du montant de la vente.
Pierre-Yves Fagot
Carine Dos Santos
Lexing Droit Entreprise
(1) Cons. Const. 2015-476 QPC du 17-7-2015 Sarl Holding Désile.