Les champs électromagnétiques, auxquels le public est exposé, font à nouveau l’actualité réglementaire.
Après un décret paru en pleine torpeur estivale, relatif aux obligations des employeurs en matière de santé et de sécurité des travailleurs exposés à des champs électromagnétiques, voilà que l’attention est portée aux champs électromagnétiques (1).
Ce décret s’inscrit dans un environnement légal marqué par une forte production de textes encadrant, de manière de plus en plus rigoureuse, la question de l’émission de champs électromagnétiques et de l’information du public à ce propos.
Par exemple, tel a été le cas de la loi du 9 février 2015 intitulée « Sobriété de l’exposition aux champs électromagnétiques, information et concertation lors de l’implantation d’installations radioélectriques » (2) et que nous avions déjà commentée à l’époque, ou encore de la loi du 14 octobre 2015 relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre (3).
Il concerne les implantations d’installations radioélectriques ou les modifications substantielles d’installations existantes soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences (AnFr).
La partie réglementaire du Code des postes et communications électroniques est modifiée en conséquence, afin d’insérer des dispositions relatives, d’une part, à l’information locale concernant l’implantation ou la modification de telles installations et, d’autre part, la mise en place d’un comité de dialogue au sein de l’AnFr sur les niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques.
Information locale. Le décret précise les modalités dans lesquelles les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale peuvent demander que soient réalisées des simulations d’exposition du public aux champs électromagnétiques pour les équipements dont l’installation est projetée.
Il indique que les informations reçues, par ailleurs, par les maires ou par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale doivent être mis à la disposition du public concerné dix jours après la réception du dossier par ces derniers, qui peuvent recueillir les observations des habitants, sous réserve de préciser les modalités de recueil de celles-ci.
Comité national de dialogue. Le décret fixe la composition de ce comité, sans pour autant préciser le nombre total de représentants le composant.
Sont, en tout état de cause, membres de ce comité, deux députés et deux sénateurs ainsi que des représentants des associations d’élus locaux, des ministres chargés des communications électroniques, de l’environnement, de la santé et de la communication, de l’Arcep, du CSA, des administrations affectataires de fréquences radioélectriques et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
S’ajoutent également des représentants des associations d’exploitants d’installations radioélectriques, de fournisseurs de services de communications électroniques, d’équipementiers, notamment.
Enfin, sont membres du comité des représentants des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs, entre autres.
L’initiative de l’ordre du jour des réunions de comité revient à l’AnFr, le comité devant se réunit au moins deux fois par an.
Enfin, le décret prévoit que l’AnFr rende publique une synthèse des travaux et des réunions de comité.
Ce décret est entré en vigueur le 12 septembre 2016.
Frédéric Forster
Lexing Droit Télécoms
(1) Décret 2016-1074 du 3-8-2016 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques
(2) Loi 2015-136 du 9-2-2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques
(3) Loi 2015-1267 du 14 -10-2015 relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre)