Le 9 février dernier a été promulguée une loi intitulée « Sobriété de l’exposition aux champs électromagnétiques, information et concertation lors de l’implantation d’installations radioélectriques » (1).
Voilà un titre manifestement destiné à ne pas alimenter une polémique qui a toujours été de mise dès lors que la question de la puissance d’émission des relais de téléphonie mobile et des téléphones mobiles était abordée, souvent pour soutenir que les opérateurs télécoms commettaient une erreur, en termes de santé publique, à trop vouloir s’agripper aux valeurs limite de rayonnement de leurs antennes telles que définies par la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP) et reprises, tant dans la recommandation du Conseil de l’Union européenne 1999/519/CE du 12 juillet 1999 relative à l’exposition du public aux champs électromagnétiques que dans le décret 2002-775 du 3 mai 2002.
Cette loi, dont l’initiative revient à des parlementaires, cherche ainsi à établir une cadre juridique plus apaisé autour des champs électromagnétiques qui ont trop souvent vu s’opposer, parfois violemment, les différents acteurs concernés par le déploiement des réseaux et par les préoccupations de santé publique.
Ainsi, plusieurs modifications sont à relever :
- la première d’entre elles vient ajouter une nouvelle obligation à la liste, pourtant déjà longue, de celles qui pèsent sur les opérateurs au titre des dispositions de l’article L.32-1 du Code des postes et communications électroniques (CPCE) : celle de veiller à la sobriété de l’exposition du public aux champs électromagnétiques ;
- la seconde consiste à introduire une procédure de consultation et de concertation impliquant les opérateurs et les maires des communes ou les présidents des intercommunalités sur le territoire desquelles il existe déjà des installations radioélectriques ou sur lesquelles l’installation d’antennes est projetée. Dans le premier cas, un arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l’environnement devra déterminer le contenu de l’information à communiquer par les opérateurs ; dans le second cas, l’opérateur devra transmettre un dossier d’information deux mois avant le dépôt de sa demande d’autorisation d’urbanisme ou de sa déclaration préalable, l’arrêté précité devant également déterminer le contenu et les modalités de cette transmission d’informations ;
- ces informations sont mises à la disposition des habitants (concept qui dépasse donc les seuls personnes directement concernées par l’installation de l’antenne, comme le seraient par exemple les occupants de l’immeuble ou des terrains environnant le lieu d’implantation de cette antenne), afin que ces derniers puissent formuler leurs observations. Un décret précisera les conditions de mise en œuvre de cette procédure de concertation publique ;
- une procédure de médiation est instaurée par la loi, qui peut être déclenchée par le représentant de l’Etat dans le département concerné. Là encore un décret décrira les conditions de mise en œuvre de ces dispositions ;
- l’ANfr se voit dotée d’une structure d’information des parties prenantes sur les questions d’exposition du public aux champs électromagnétiques qui reçoit de l’agence un recensement annuel des mesures de champs réalisées par l’agence et des dispositions techniques de nature à réduire le niveau de ces champs dans les points atypiques, définis comme étant les oints où le niveau d’exposition du public dépasse substantiellement celui généralement relevé à l’échelle nationale (sic) ;
- enfin, l’ANfr est chargée de recenser au plan national ces points atypiques et d’informer les administrations et les affectataires de fréquences concernés par ces points atypiques afin qu’ils prennent les mesures nécessaires permettant de réduire les champs, tout en garantissant la couverture radioélectrique et la qualité des services rendus.
Ces mesures, pour louables et sympathiques qu’elles soient, ne seront cependant pas de nature à améliorer rapidement la qualité des services rendus par les opérateurs, dans la mesure où elles ne pourront qu’augmenter encore la durée moyenne de déploiement de leurs réseaux respectifs.
Elles donnent, par ailleurs, raison à tous ceux qui continuent à alimenter l’idée que les antennes de téléphonie mobile seraient dangereuses pour la santé et qu’il faut donc se méfier des effets sur la santé des champs électromagnétiques qu’elles dégagent, alors que les études internationales montrent qu’elles sont certainement considérablement moins nocives et dangereuses que les téléphones mobiles eux-mêmes.
C’est certainement pourquoi, la loi contient un second titre dédié aux équipements terminaux qui prévoit, notamment, que :
- les fabricants doivent faire mention des recommandations d’usage de l’accessoire qu’ils fournissent afin de limiter l’exposition de la tête aux rayonnements radioélectriques, généralement une oreillette ou des écouteurs ;
- les notices d’utilisation des téléphones mobiles devront prévoir une information claire du public sur les modalités d’arrêt et d’activation de l’accès sans fil à internet (accès par le réseau mobile ou par le réseau WiFi, voire en Bluetooth) ;
- les établissements proposant au public un accès WiFi doivent apposer un pictogramme le mentionnant à l’entrée de l’établissement ;
- l’installation, notamment dans les crèches et les écoles maternelles, d’équipements fixes équipés d’un accès sans fil à internet est interdit dans les salles de repos, d’accueil, et les locaux réservés aux activités des enfants de moins de trois ans, sachant que dans les écoles primaires, les accès sans fil doivent être désactivés lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour des activités numériques pédagogiques.
Frédéric Forster
Lexing Droit Télécoms
(1) Loi 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, JO du 10 février 2015.