La Cour d’appel a prononcé de lourdes condamnations pour contrefaçon de produits industriels et actes de concurrence déloyale.
Une entreprise a obtenu un brevet pour une technologie de fabrication de baguettes de soudage utilisée pour les matériaux de forage pétroliers.
Quatre sociétés d’un même groupe ont fabriqué et commercialisé des cordons de soudage reproduisant ces revendications, sans autorisation.
La contrefaçon de produits industriels lourdement sanctionnée
Dans une première décision, le Tribunal de grande instance de Paris a retenu des actes de contrefaçon à l’encontre de trois sociétés, les a condamné à verser une somme provisionnelle de 2 000 000 € et a ordonné une expertise sur les préjudices (1). Un arrêt de la Cour d’appel de Paris a étendu la portée de la contrefaçon et également retenu des actes de concurrence déloyale (2).
A l’issue de l’expertise économique, la victime chiffre son préjudice à la somme de 19 633 772 €, pour les années 1990-2000 et de 8 868 944 €, pour la période postérieure à la décision interdisant d’exploiter les produits contrefaisants (3). La masse contrefaisante (nombre de produits contrefaits vendus) a été déterminée par l’expertise.
Conformément aux principes de la réparation, le préjudice principal de la victime correspond aux profits qu’elle aurait réalisés si la masse contrefaisante n’avait pas été commercialisée par des tiers. A partir des conclusions du rapport d’expertise, la décision définit des règles d’évaluation précises de ce manque à gagner.
Celui-ci est chiffré à partir de la marge sur coûts variables de la victime sur les différents produits contrefaits. Cette marge est chiffrée en déduisant du prix de vente, les coûts des matières premières, les frais variables de production (y compris les dotations aux amortissements) et les charges variables de distribution.
Les charges affectées à la production de plusieurs produits sont réparties en fonction de la contribution des produits au chiffre d’affaires total. Le taux de report, qui exprime la proportion des ventes des contrefacteurs que la victime aurait pu réaliser, est fixé à 100 % pour les clients communs et à 50 % pour les clients non communs. Le manque à gagner est donc chiffré, pour chaque produit, selon la formule : Marge sur coûts variables unitaire x Masse contrefaisante x % de clients communs x 50 % du pourcentage de clients non communs.
Pour la partie de la masse contrefaisante qui n’aurait pas été vendue par la victime, il est calculé une redevance indemnitaire, en appliquant au chiffre d’affaires réalisé par les contrefacteurs sur cette partie de la masse contrefaisante, un taux de 7,5 %, pour un taux de redevance de licence de 5 % pratiqué dans le secteur.
La victime est également indemnisée pour avoir dû diminuer le prix de certains de ses produits face à la concurrence des produits contrefaits. La décision considère en outre que le montant du préjudice retenu, soit 2 735 014 € au total, doit être actualisé à la date du jugement, pour tenir compte de l’érosion monétaire. Mais l’actualisation est ordonnée au taux d’intérêt légal et sans capitalisation annuelle.
(1) TGI Paris, ch. 3, sect. 3, 29-6-2004, Technogenia c. Martec, Ateliers Joseph Mary, Bernard Mary Industries et Actciale
(2) CA Paris, ch. 4, sect. A, 10-1-2007, Technogenia c. Martec et autres
(3) TGI Paris 25 06 2010 n°01/00035 Technogenia c/ Martec, anciennement Soneco