Class action à la française – Le décret relatif à l’action de groupe en matière de consommation est entré en vigueur ce 1er octobre. La loi relative à la consommation, dite loi Hamon a introduit la Class action à la française (articles L.423-1 et suivants du Code de la consomm.).
Mais l’action de groupe n’est pas la class action américaine même si elle s’en inspire (1). Dans la version française de la class action américaine, il s’agit de la faculté pour les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées, d’agir devant les juridictions civiles pour le compte de plusieurs consommateurs placés dans une situation similaire ou identique, en vue d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par ces derniers et causés par le manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services, ou encore lorsque ces préjudices résultent d’une pratique anti-concurrentielle.
L’objectif d’une telle action de groupe est donc de permettre une réparation des dommages subis par un groupe de consommateurs du fait de pratiques illicites d’un (ou de) même(s) professionnel(s).
Toutefois, la partie législative du Code de la consommation susvisée renvoyait à un décret pris en Conseil d’Etat. C’est désormais chose faite, le décret d’application susvisé organisant notamment, s’agissant de la procédure d’action de groupe ordinaire et la procédure d’action de groupe simplifiée :
- la compétence territoriale en matière d’action de groupe ;
- la typologie de la procédure à initier en première instance et en appel ;
- l’intervention des avocats et/ou huissiers de justice ;
- les modalités d’adhésion au groupe ;
- les mesures d’information des consommateurs (cf. mesures pouvant être ordonnées par jugement) ;
- certaines modalités pratiques de mise en œuvre du jugement, telles que les modalités de réparation des préjudices et de règlement des différends (ouverture d’un compte spécifique au groupe de consommateurs auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dépôt des sommes reçues et mouvements de comptes, etc.).
Enfin, il convient de préciser que le champ d’application de cette nouvelle réglementation se limite à l’action de groupe dans les domaines de la consommation et de la concurrence, à l’exclusion des autres secteurs, et uniquement à la réparation de préjudices patrimoniaux résultant de dommages matériels subis par les consommateurs.
La création d’une action collective, distincte de l’action de groupe susvisée, et destinée à réparer les préjudices liés au non-respect des dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel, est toutefois en cours de réflexion, telle que préconisée par le Conseil d’Etat dans son rapport annuel publié le 9 septembre dernier.
Alain Bensoussan
Marine Mathé
Lexing Droit Marketing électronique
(1) Cf. « Class action française : les précautions à prendre« , Post du 30-8-2013.