Une clause résolutoire rédigée dans des termes classiques ne crée pas de déséquilibre significatif.
Le rejet de la qualification de déséquilibre significatif
Une clause résolutoire rédigée dans des termes classiques ne crée pas de déséquilibre significatif. C’est la position retenue par le Tribunal de commerce de Paris le 7 juin 2016 pour les faits suivants.
En octobre 2007, une société spécialisée dans l’hébergement de site internet avait conclu un contrat d’hébergement et d’infogérance avec un établissement de paiement. En 2012, le prestataire a constaté plusieurs défauts de paiement de son client. Il a alors envoyé plusieurs mises en demeure afin que ce dernier règle les factures impayées. Ces démarches étant restées sans effet, le prestataire a suspendu temporairement la prestation d’hébergement du site internet du client.
En juin 2013, alors que la suspension avait pris fin, les défauts de paiement du client continuaient. Face à cette situation, le prestataire a alors décidé de résilier le contrat. Dans le même temps, il a assigné en justice son client en vue d’obtenir le paiement des factures impayées.
Pour le client, l’article 11, dont le prestataire se prévaut, créerait un déséquilibre significatif au sens de l’article L.442-6 I 2° du Code de commerce.
Dans la présente décision, le tribunal a considéré que la résiliation opérée par le prestataire était licite. Selon les juges consulaires, l’article litigieux, avec ses différents niveaux de sanctions (pénalités, suspension de la prestation, résiliation), était très classique dans sa rédaction et respectait les exigences légales, et ne créait ainsi pas de déséquilibre significatif.
L’absence de brutalité dans la rupture réalisée sur la base d’une clause résolutoire
Le client prétendait également que l’hébergeur aurait unilatéralement et brutalement rompu les relations commerciales établies depuis 2007. Il s’agirait donc selon le client d’une violation de l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce.
D’après cet article, engage sa responsabilité et s’oblige à réparer le préjudice causé, le commerçant qui rompt « brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (1) ».
Cependant, les juges consulaires n’ont pas suivi le raisonnement du client.
D’une part, la résiliation opérée par le prestataire découle de la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat. Cette clause a été insérée dans le contrat pour les cas d’impayés. Or, le tribunal a constaté que le client n’avait pas réglé plusieurs factures effectivement dues.
D’autre part, le prestataire a mise en œuvre cette faculté de bonne foi. Préalablement à cette résiliation, il a en effet entrepris de nombreuses démarches pour recouvrer sa créance. Il l’a ainsi mis en demeure à plusieurs reprises. Par la suite, il a procédé à la suspension temporaire du service, ainsi que prévu contractuellement. En outre, le tribunal relève que le prestataire n’a même pas réclamé l’application de la clause pénale.
Selon le tribunal, la mise en œuvre de la clause résolutoire ne saurait donc être qualifiée de rupture brutale.
Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot
Thomas Noël
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(1) Code de commerce, article L442-6