Face à l’évolution des pratiques en matière de géolocalisation des véhicules utilisés par les salariés, la Cnil a adopté une nouvelle délibération n°2015-165 du 4 juin 2015 (1).
Cette norme vient compléter la norme du 16 mars 2006 relatives aux conditions permettant de bénéficier du régime de la déclaration simplifiée.
Les finalités du traitement – La géolocalisation ne peut être mise en œuvre que pour tout ou partie des finalités suivantes :
- le respect d’une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés ;
- le suivi et la facturation d’une prestation de transport de personnes ou de marchandises ou d’une prestation de services directement liée à l’utilisation du véhicule, ainsi que la justification d’une prestation auprès d’un client ou d’un donneur d’ordre ;
- la sûreté ou la sécurité du salarié lui-même ou des marchandises ou véhicules dont il a la charge, en particulier la lutte contre le vol du véhicule ;
- une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions d’urgence ;
- le contrôle du respect des règles d’utilisation du véhicule définies par l’employeur ;
- à titre accessoire uniquement, le suivi du temps de travail, lorsque ce suivi ne peut être réalisé par un autre moyen et que les salariés ont été dûment informés de sa finalité.
La période transitoire – Les entreprises ayant déjà effectué une déclaration simplifiée en référence à la précédente norme ont jusqu’au 17 juin 2016 pour se mettre en conformité avec les nouvelles conditions posées par la Cnil.
Les données collectées –
- l’identification du salarié (nom, prénom, coordonnées professionnelles, matricule interne, numéro de plaque d’immatriculation du véhicule) ;
- les données relatives à ses déplacements (données de localisation, historique des déplacements effectués) ;
- les données complémentaires associées à l’utilisation du véhicule (vitesse de circulation du véhicule, nombre de km parcourus, durées d’utilisation du véhicule, temps de conduite, nombre d’arrêts), sachant toutefois que, sauf si une disposition légale le permet, le traitement de la vitesse maximale ne peut pas s’effectuer ;
- la date et l’heure d’une activation et d’une désactivation du dispositif de géolocalisation pendant le temps de travail.
Les limites – La géolocalisation ne peut permettre de :
- collecter des données de localisation en dehors du temps de travail du salarié, dont ceux résultant des trajets domicile – lieu de travail ou pendant ses temps de pause ;
- suivre le temps de travail du salarié sauf si ce suivi ne peut être réalisé par un autre moyen, et que ces derniers ont été dûment informés, ainsi que les institutions représentatives du personnel.
La sécurité des données – La CNIL pose également certaines recommandations concernant la préservation de la sécurité des données et leur durée de conservation.
On ne peut que recommander :
- d’auditer des dispositifs de géolocalisation ;
- de vérifier l’existence d’une déclaration à la Cnil, l’information des salariés et IRP ;
- de vérifier la conformité du dispositif déclaré à la nouvelle délibération de la Cnil.
Emmanuel Walle
Lexing Droit Travail numérique
(1) Délib. 2015-165 du 4-6-2015, JO du 17-6-2015.