La Cour d’appel de Rennes vient de se prononcer sur l’obligation de collaboration du client en matière de contrat de fourniture de matériel logiciel et de ses services associés.
Le contexte concernant l’obligation de collaboration du client
L’arrêt s’inscrit dans un contexte spécifique. Une société avait conclu un contrat de fourniture de matériel logiciel et de services informatiques associés avec une société spécialisée dans le domaine. A la mise en liquidation de cette société, un second prestataire reprend le contrat. Le contrat avait pour objet :
- la fourniture d’un site internet permettant des commandes en ligne,
- le suivi du retrait en point de vente et de produits alimentaires de restauration rapide.
Le client constate des dysfonctionnements sur son site web. Le second prestataire lui propose de vérifier ensemble « la bonne compréhension du fonctionnement de la solution », en ayant pour objectif la résolution du problème.
La société cliente refuse cette proposition et souhaite obtenir la résolution du contrat avec dommages et intérêts. Elle entreprend alors d’assigner le prestataire devant le tribunal de commerce.
En novembre 2019, le Tribunal de commerce de Rennes a fait droit à sa demande. Il prononce la résolution du contrat de prestations de service, en considérant que le prestataire avait par son inaction commis un manquement grave.
Le renforcement de l’obligation de collaboration en matière de prestation de service
Le contrat ayant été conclu avant l’ordonnance portant réforme du droit des obligations, il est soumis à l’empire du droit ancien. Ainsi, l’article 1184 ancien du Code civil dispose que la « condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ».
La résolution ne sera accordée que lorsque les manquements allégués seront d’une importance telle qu’ils empêchent toute reprise de l’exécution du contrat. C’est au juge d’apprécier concrètement la gravité du manquement constaté, conformément à la jurisprudence traditionnelle en la matière [1].
L’arrêt du 11 octobre 2022 de la Cour d’appel de Rennes constate :
- que le client n’a jamais contacté le prestataire pour tenter de remédier aux griefs mentionnés précédemment ;
- qu’en « s’abstenant de rechercher une solution technique avec son co-contractant » :
- le client s’est « interdit de démontrer que le grief allégué existe, est pérenne et interdit toute poursuite du contrat ».
Les magistrats lui reprochent concrètement d’avoir refusé l’offre du prestataire de service de vérifier, avec lui, les causes de l’apparition des problèmes du site web. Le client aurait donc dû accepter la proposition du prestataire d’examiner ensemble les problèmes dont est victime le site web au titre de son obligation de collaboration.
Epilogue
La Cour décide en conséquence que, ni la résolution, ni la résiliation du contrat ne sont justifiées. Le client a donc été débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Cet arrêt présente l’intérêt d’établir que le client a une obligation de collaboration avec le prestataire de services en cas de dysfonctionnement de la solution.
Concrètement, il a l’obligation de collaborer avec son prestataire afin de trouver une solution aux problèmes rencontrés. En conclusion, le client qui refuse l’offre de son partenaire de collaborer à la recherche des dysfonctionnements et aux moyens d’y remédier méconnaît son obligation de collaboration.
Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot
Valentin Cayré
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[1] Cass. civ. 14-04-1891 ; Cass. civ. 1ère, 15-07-1999 n° 97-16.001.