Un fonctionnaire ne peut impunément publier sur Facebook un commentaire injurieux à l’encontre d’un élu. Un éducateur des activités physiques et sportives a publié, sur la page Facebook de l’entreprise de confiserie gérée par du premier adjoint au maire, un commentaire que la commune a estimé « injurieux et constitutif d’un manquement [au] devoir de réserve ».
A l’issue de la procédure disciplinaire, le maire de la commune a prononcé la révocation du fonctionnaire pour commentaire injurieux ce dernier a saisi le Tribunal administratif d’Orléans d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal a rejeté sa demande. Le fonctionnaire a interjeté appel de cette décision devant la Cour administrative d’appel de Nantes.
Par arrêt du 21 janvier 2016, la Cour a d’abord constaté la matérialité des faits reprochés au fonctionnaire. Elle a examiné la valeur probante du constat d’huissier qui « relate le déroulement des opérations de constat et indique que l’informaticien de la société a accédé devant lui au site concerné ». La Cour a jugé que « le procès-verbal sur lequel se fondent les poursuites diligentées à son encontre, dont il n’est pas établi que les conditions dans lesquelles il a été réalisé le priverait de sa valeur probante, caractérise la matérialité, qui doit être regardée comme avérée, des faits qui lui sont reprochés ».
La Cour rappelle ensuite qu’« il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ».
La Cour relève alors que « les propos litigieux sont injurieux et insultants et portent atteinte à la réputation d’un élu de la commune, dans laquelle [le fonctionnaire] est employé, et révèlent un manquement à son devoir de réserve », justifiant une sanction disciplinaire.
Les critères d’appréciation du juge administratif, pour évaluer la proportionnalité de la sanction prononcée, à savoir la révocation de l’agent pour commentaire injurieux, ont été les suivants :
- le caractère injurieux des propos ;
- l’atteinte à l’image de la commune qui en est résulté ;
- la notoriété du fonctionnaire au sein de la commune ;
- l’absence de regret du fonctionnaire lors du conseil de discipline.
Il est intéressant de noter que, contrairement à la qualification des infractions prévues et réprimées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’arrêt précise que la gravité de la faute reprochée, qui justifie la révocation du fonctionnaire « se fonde sur le caractère injurieux des propos et non sur leur mode de diffusion ».
Virginie Bensoussan-Brulé
Chloé Legris
Lexing Presse et pénal numérique
(1) CAA Nantes, 3ème ch., du 21-1-2016, n° 14NT02263 Commune de Montargis.