Commercialisation de logiciels de caisse frauduleux : danger – Depuis la loi du 6 décembre 2013, les concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse sont désormais tenus de communiquer toute la documentation qui se rapporte à leurs produits (1).
L’Administration fiscale dispose d’un nouveau droit de communication auprès des entreprises ou des opérateurs :
- qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité ou de gestion ou des systèmes de caisse ;
- ou encore qui interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits, affectant la tenue du livre-journal.
Si le logiciel permet de dissimuler une recette, une amende de 15 % du chiffre d’affaires provenant de leur commercialisation ainsi que la solidarité des droits mis à la charge de l’entreprise utilisatrice des produits frauduleux leur seront appliqués.
L’administration fiscale a récemment précisé sa doctrine sur ces sanctions dans une instruction du 28 mai 2014 (2).
Personnes visées. Les personnes qui vendent ou louent sous toute autre forme (prêt à usage, concession de droits, etc.). des logiciels de comptabilité ou de gestion ou des systèmes de caisse frauduleux ou interviennent sur ces produits pour en permettre un usage frauduleux. Sont également visés par cette amende, les distributeurs des produits frauduleux qui savaient ou ne pouvaient ignorer que ces produits présentaient un tel caractère frauduleux.
Charge de la preuve. L’administration doit prouver l’usage frauduleux du logiciel ou du système de caisse. Il suffit qu’elle notifie à l’entreprise, un rappel de droits motivé par l’usage frauduleux du produit. Les logiciels ou systèmes de caisse sont considérés comme utilisés à des fins frauduleuses lorsque les écritures qu’ils ont enregistrées ont été modifiées à posteriori (réécriture ou correction par exemple) ou supprimées conduisant à la dissimulation d’une partie des recettes encaissées.
Mesures de contrôle interne. Pour se prémunir contre l’introduction de fonctions frauduleuses dans leurs produits, les professionnels peuvent mettre en œuvre les mesures de préventions suivantes :
- information du client sur la finalité d’usage des logiciels et systèmes de caisse ou sur les évolutions nécessaires des produits pour assurer leur conformité avec la réglementation en vigueur ;
- mise en place de procédés de traçabilité des opérations d’enregistrement des données dans les logiciels et systèmes de caisse ou de fonctionnalités préventives de fraude comme l’impossibilité de modifier une donnée enregistrée après la clôture ou d’outils de cohérence ;
- gestion sécurisée des droits d’accès des utilisateurs des produits ;
- certification des logiciels et des systèmes de caisse.
Calcul de l’amende. L’amende est égale à 15 % du CA hors taxes provenant de la commercialisation des produits frauduleux, lorsqu’elle est due par les concepteurs, éditeurs et distributeurs des produits. Le chiffre d’affaires provenant du commerce des produits est déterminé distinctement au niveau de chaque redevable de l’amende en fonction de son propre CA tiré de la commercialisation de ces produits.
Il convient d’informer vos clients sur la finalité d’usage de vos logiciels ainsi que sur leurs évolutions nécessaires pour assurer leur conformité avec la réglementation, de mettre en place des procédés de traçabilité des opérations d’enregistrement des données et d’obtenir une certification de vos logiciels de comptabilité ou de gestion.
Pierre-Yves Fagot
Lexing Droit Entreprise
(1) Loi 2013-1117 du 6-12-2013.
(2) BOI-CF-COM-10-10-20140528.