La Cour d’appel de Paris confirme que la communication sur une condamnation par un concurrent constitue du dénigrement
Cette décision intervient dans le prolongement d’un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 mai 2013 qui avait considéré qu’était constitutif de dénigrement la communication par un concurrent sur une condamnation non définitive.
Le Tribunal de commerce de Paris avait condamné une société à indemniser sa concurrente pour des faits de concurrence déloyale par dénigrement (1). Il était reproché à cette société d’avoir envoyé des courriers électroniques aux partenaires commerciaux de l’une de ses concurrentes pour les informer que celle-ci avait été condamnée judiciairement sans préciser que le jugement de condamnation n’était pas définitif. Les courriers électroniques envoyés, publiés ensuite sur les réseaux sociaux, laissaient ainsi accroire aux partenaires commerciaux que la société en question ne pouvait plus exercer son activité puisque le Tribunal lui avait interdit de commercialiser ses produits.
La société condamnée reproche à la décision du Tribunal de commerce de Paris d’avoir caractérisé le dénigrement alors que, selon l’appelante, l’information diffusée était publique.
Dans son arrêt du 27 janvier 2016 (2), la Cour d’appel a toutefois confirmé l’analyse du Tribunal de commerce de Paris en rappelant que :
- « caractérise un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale le fait de jeter le discrédit sur une entreprise concurrente en répandant des informations malveillantes sur les produits ou la personne d’un concurrent pour en tirer profit ; que des allégations, comme l’ont rappelé à juste titre les premiers juges, peuvent être constitutives de dénigrement quand bien même l’information divulguée serait exacte ou de notoriété publique, l’exception de vérité n’étant pas applicable en matière de dénigrement ».
Aussi, la Cour confirme que la communication sur une condamnation par un concurrent constitue du dénigrement. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle, peu importe la véracité des propos, dès lors qu’ils ont pour objet de jeter le discrédit sur une société afin d’en détourner la clientèle, le dénigrement est constitué.
Virginie Bensoussan-Brulé
Marion catier
Lexing Contentieux numérique
(1) C. civ., art. 1382.
(2) CA Paris, Pôle 5 4e ch., 27-1-2016 Everything for Riders c./ Lamalo